Section II - Construction et aménagements
GHR 5 Gaines
En aggravation de l'article GH 17 (§ 3), les gaines visées par ce paragraphe ne peuvent se trouver ni s'ouvrir directement dans les circulations horizontales communes.
GHR 6 Faux plafond
En aggravation des dispositions de l'article GH 21 (§ 2), les faux-plafonds doivent être stables au feu de degré quinze minutes au moins dans tous les locaux.
GHR 7 Encloisonnement
Outre l'encloisonnement des circulations horizontales communes prévu par l'article GH 24 (§ 3), le volume de chaque compartiment doit être recoupé en cellules d'une superficie maximale de 500 mètres carrés par des éléments coupe-feu de degré une heure et des blocs-portes pare-flammes de degré trente minutes équipés de ferme-portes.
GHR 8 Réduction des risques et du potentiel calorifique
§ 1. - Les locaux annexes qui présentent des dangers particuliers d'incendie (lingerie, archives, magasins-dépôts) doivent être éloignés le plus possible des dispositifs d'accès aux escaliers.
§ 2. - En aggravation de l'article GH 61 (§ 1), le potentiel calorifique des éléments mobiliers doit toujours être inférieur simultanément :
- à 200 MJ par mètre carré (soit 12,5 kg de bois) de surface dans œuvre par compartiment ;
- à 400 MJ par mètre carré (soit 25 kg de bois) de surface dans œuvre par local.
Si le compartiment est protégé en totalité par une installation d'extinction automatique à eau, ces valeurs peuvent être doublées.
Les locaux dont le potentiel calorifique des éléments mobiliers dépassent 400 MJ par mètre carré (soit 25 kg de bois), ou 800 MJ par mètre carré (soit 50 kg de bois) si le compartiment est protégé en totalité par une installation d'extinction automatique à eau, doivent être conformes aux dispositions de l'article GH 61 (§ 2).
GHR 9 Distance maximate d'évacuation
En complément des dispositions de l'article GH 25 (§§ 1 et 2), la distance mesurée dans l'axe des circulations de tout poste de travail ou de repos à l'entrée du dispositif d'accès à l'escalier le plus proche doit être au maximum de 35 mètres.
GHR 10 Aménagement d'un troisième escalier
En complément des escaliers prévus par l'article GH 25, un troisième escalier établi dans les mêmes conditions doit desservir, à partir du niveau d'accès des piétons, tous les compartiments dont l'effectif des occupants peut dépasser une personne par dix mètres carrés hors œuvre.
Les dispositions de l'article GH 26 (§ 3) ne sont pas applicables aux portes des dispositifs d'accès aux escaliers qui doivent toujours avoir une largeur de deux unités de passage.