Section I - Généralités

(modifié par arrêtés du 22 octobre 1982 (J.O. N.C. du 25 octobre 1977) et arreté du 16 juillet 1992 (JO du 6 aout 1992)

GHR 1 Densité d'occupation

Dans les immeubles de grande hauteur à usage exclusif d'enseignement l'occupation moyenne d'un compartiment peut, en application de l'article R. 122-8 du Code de la construction et de l'habitation, être de plus d'une personne par dix mètres carrés hors œuvre, sans dépasser une personne pour cinq mètres carrés.

Toutefois, aucune limitation d'effectif n'est imposée aux locaux installés dans les compartiments inférieurs de l'immeuble répondant aux conditions de l'article GHZ 7 relatives à la situation des locaux, aux dégagements et aux moyens de secours.

GHR 2 Types de locaux

Les immeubles de grande hauteur à usage d'enseignement sont réservés aux disciplines littéraires, juridiques, humaines ou autres ne nécessitant pas l'existence de laboratoires qui présentent des dangers particuliers d'incendie ou d'explosion ou dont l'activité exige l'emploi des produits prohibés par l'article R. 122-7 du Code de la construction et de l'habitation et l'article GH 37 du présent règlement.

GHR 3 I.G.H. réservés au logemenl des élèves

§ 1. - Les locaux à usage exclusif d'internat et les résidences universitaires doivent être groupés dans des bâtiments indépendants.

§ 2. - Ces bâtiments sont classés immeubles de grande hauteur de la classe R, lorsque le plancher bas du dernier niveau dépasse 28 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie ; dans ce cas, ils doivent répondre uniquement aux dispositions particulières prévues pour les immeubles de la classe G.H.A.

§ 3. - En aggravation de ces dispositions, la surveillance des locaux d'internat doit comporter une installation de détection conforme aux normes françaises.

GHR 4 Locaux recevant du public

Les dispositions du règlement de sécurité des établissements recevant du public non contraires au présent règlement sont applicables aux locaux recevant du public, tels que salles de conférences, amphithéâtres, salles d'enseignement, restaurants, etc.

En outre, les dispositions de l'article GHZ 7 sont applicables dans les conditions prévues à l'article GHR 1er, 2e alinéa.

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