Section VI - Ascenseurs et monte-charge

(modifié par arrêtés du 22 octobre 1982 (J.O. N.C. du 25 octobre 1977) et arreté du 16 juillet 1992 (JO du 6 aout 1992)

GH 30 Cages et cabines

§ 1. - Les ascenseurs et monte-charge, et d'une façon générale, tous les appareils élévateurs mettant en liaison deux ou plusieurs niveaux doivent être établis conformément aux normes françaises et aux dispositions de l'article GH 17 (§ 1) ci-dessus.

§ 2. - En complément de ces dispositions, les déformations des guides et la température à l'intérieur des cages doivent être compatibles avec le fonctionnement sûr des ascenseurs et monte-charge pendant deux heures d'un feu évoluant selon le programme thermique normalisé défini par l'arrêté du 5 janvier 1959 du ministre de l'Intérieur. Pour ce faire, les parois des cages d'ascenseurs doivent être telles que soumises au programme thermique précité, la température de leur paroi intérieure n'excède pas 70 °C au bout de deux heures.

§ 3. - Excepté pour les ascenseurs comportant le dispositif d'appel prioritaire prévu à l'article GH 34 ci-après, les cabines d'ascenseurs doivent être équipées d'un dispositif de commande accompagnée fonctionnant à l'aide d'une clé. Un nombre de clés suffisant et d'un modèle unique est tenu au poste central de sécurité à la disposition éventuelle du directeur des secours.

§ 4. - Les ascenseurs ainsi que les monte-charge accompagnés doivent déboucher, dans tous les cas, sur des circulations horizontales communes et leurs accès doivent être protégés en cas d'incendie selon les dispositions de l'article GH 31 ci-dessous.

GH 31 Protection des accès

§ 1. -  La durée coupe-feu de degré deux heures, exigée par l'article GH 17, des dispositifs de communication entre les cages d'ascenseurs et de monte-charge, d'une part, et les circulations horizontales, d'autre part, peut être obtenue à l'aide de portes coupe-feu à fermeture automatique isolant les accès à ces appareils ou de préférence leur palier du reste de l'étage.

Ces portes ne peuvent être battantes que si le débattement n'excède pas 100°.

La somme des durées coupe-feu respectives de ces portes et des portes palières de l'ascenseur doit être de deux heures.

§ 2. - Le fonctionnement de toutes les portes coupe-feu à fermeture automatique d'un même compartiment doit se produire :

- simultanément, par la sensibilisation des dispositifs prévus à l'article GH 28 (§ 2) ci-dessus, et par commande à distance à partir du poste central de sécurité, ce dernier mode de fonctionnement subsistant seul après la fermeture des portes du premier compartiment sinistré ;
- individuellement, par un dispositif thermique dès que la température atteint 70 °C à leur partie supérieure, et par manœuvre manuelle.

Tous ces modes de fermetures doivent coexister et être indépendants les uns des autres.

En outre, lorsque les portes coupe-feu isolent les paliers d'ascenseurs, elles doivent pouvoir s'ouvrir manuellement de part et d'autre, les personnes qui seraient isolées sur ce palier doivent être averties du non arrêt de l'ascenseur et invitées à gagner les escaliers en rouvrant ces portes.

§ 3. - Un dispositif bidirectionnel doit permettre, lors du fonctionnement des portes coupe-feu, l'envoi de deux signaux, l'un pour contrôler la fermeture complète des portes au poste central de sécurité, l'autre pour assurer le non arrêt des cabines d'ascenseur au niveau sinistré. La commande du non arrêt des cabines d'ascenseur doit se faire de la même manière que la mise en œuvre du désenfumage, c'est-à-dire automatiquement, après sensibilisation des dispositifs prévus à l'article GH 28 (§ 2), dans les mêmes conditions de fonctionnement que celles définies au deuxième alinéa du paragraphe 2 ci-dessus.

GH 32 Dispositions complémentaires concernant les paliers de desserte

§ 1. - Une plaque signalétique bien visible doit rappeler la nécessité de laisser libre de tout obstacle le dégagement nécessaire au fonctionnement des portes coupe-feu à fermeture automatique. L'inscription doit être en lettres rouges sur fond blanc ou vice versa.

§ 2. - Les dispositifs de fermeture des paliers de desserte, quand ils existent et les portes d'ascenseurs et monte-charge, ne doivent ni recouper ni rétrécir les circulations générales communes du compartiment.

§ 3. - Les dispositions nécessaires doivent être prises pour que la destruction des dispositifs paliers de commande des ascenseurs et monte-charge au niveau sinistré ne puisse perturber la desserte des autres niveaux. Il peut être dérogé à cette prescription si les dispositifs de commande sont protégés par une porte coupe-feu de degré deux heures, ou sont situés sur des paliers dont les portes et parois ont le même degré coupe-feu.

GH 33 Secours des cabines d'ascenseurs

§ 1. - Toutes les cabines doivent pouvoir, en cas de panne ou lors d'une mise hors service volontaire, être amenées à un niveau d'accès.

§ 2. - S'il n'y a pas de porte palière ou de trappe d'accès coupe-feu de degré deux heures à tous les niveaux, il doit y avoir au minimum deux ascenseurs dans la même gaine, de sorte que l'évacuation des passagers d'une cabine en panne se fasse vers une autre cabine arrêtée à la même hauteur, les cabines étant équipées de portes de secours latérales.

Lorsque la distance à franchir entre deux portes latérales de secours est supérieure à 0,50 mètre, une passerelle portative doit pouvoir être utilisée pour passer d'une cabine à l'autre. Les dimensions de cette passerelle sont fonction, d'une part, de la distance horizontale séparant les deux cabines, d'autre part, de la largeur des portes latérales de secours. Cette passerelle doit être entreposée en permanence au poste central de sécurité de l'immeuble.

§ 3. - En aucun cas, il ne peut y avoir plus de trois ascenseurs dans une même gaine.

GH 34 Ascenseurs prioritaires

§ 1. -  Les sapeurs-pompiers doivent accéder directement à chaque niveau de chaque compartiment non atteint ou menacé par l'incendie au moyen d'au moins deux ascenseurs à dispositif d'appel prioritaire conforme à la norme française (1).

§ 2. - La distance à parcourir par les sapeurs-pompiers, depuis les voies définies à l'article GH 6 ci-dessus pour atteindre les accès aux ascenseurs à dispositif d'appel prioritaire, ne doit pas dépasser 50 mètres.

(1) NF P 82-207

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