Section IV - Éléments généraux de construction et aménagements intérieurs
(modifié par arrêtés du 22 octobre 1982 (J.O. N.C. du 25 octobre 1977) et arreté du 16 juillet 1992 (JO du 6 aout 1992)

GH 15 Réaction au feu des matériaux de construction

L'emploi dans la construction de matériaux de la catégorie M5 est interdit (1). Il en est de même des matériaux des catégories M4 ou M3 lorsqu'ils sont directement en contact avec l'air ou qu'ils sont susceptibles de l'être rapidement en cas d'incendie ; les matériaux de catégorie M3 sont toutefois autorisés pour les blocs-portes, les parquets collés en bois et les revêtements de sol.

(1) Catégorie supprimée : il s'agit de matériaux non classés.

GH 16 Limitation du potentiel calorifique de la construction

§ 1. - Le potentiel calorifique des matériaux incorporés dans la construction des immeubles doit être inférieur, en moyenne et par compartiment, à 225 MJ (soit 15 kg de bois) par mètre carré de surface dans œuvre, revêtements de sols collés sur un support de catégorie M0 déduits.

§ 2. - Le maître d'œuvre doit en apporter la justification au propriétaire, afin que ce dernier, si la limite fixée ci-dessus n'est pas atteinte, puisse ajouter la différence de potentiel calorifique disponible aux valeurs limites fixées à l'article GH 61 pour les éléments mobiliers.

GH 17 Cages, trémies, gaines et conduits

§ 1. - Les cages d'escalier, les cages d'ascenseur, de monte-charge et de monte-plats doivent être constituées de parois construites en matériaux incombustibles et coupe-feu de degré deux heures au moins, sous réserve des prescriptions des articles GH 18 et GH 19 ci-dessous relatives aux trappes et aux portes de visite.

Tous les autres conduits verticaux doivent se trouver dans des gaines, sauf s'ils présentent eux-mêmes un coupe-feu de traversée égal au degré coupe-feu de la paroi franchie.

§ 2. - Les matériaux constituant les parois des gaines d'allure horizontale doivent être de catégorie M0 à l'exception des portes et trappes de visite qui doivent être d'un degré coupe-feu égal à la moitié de celui de la gaine.

§ 3. - Aucune gaine technique ou conduit ne peut se trouver ou s'ouvrir dans les cages d'escaliers et leurs dispositifs d'accès, ni sur les paliers d'ascenseurs lorsque ceux-ci sont protégés en application de l'article GH 31 ci-après.

Ces dispositions et celles du deuxième alinéa du paragraphe 1 ci-dessus ne sont pas applicables aux colonnes sèches ou humides.

GH 18 Gaines verticales non recoupées

§ 1. - Les cages d'escaliers, les trémies d'ascenseurs et monte-charge, les gaines techniques verticales dont le recoupement au droit des planchers est rendu impossible par leur destination, ne doivent comporter que des dispositifs de communication, des trappes ou des portes de visite coupe-feu de degré deux heures au moins maintenus normalement fermés par une serrure, sauf dans les cas visés à l'alinéa suivant.

Les dispositifs de communication entre les escaliers et les compartiments ainsi qu'entre les ascenseurs ou monte-charge accompagnés et les compartiments doivent répondre suivant le cas, aux prescriptions des articles GH 26 ou GH 31.

§ 2. - Le degré coupe-feu deux heures exigé ci-dessus peut être obtenu pour les gaines techniques par l'addition des degrés coupe-feu de la trappe ou porte de visite et du bloc-porte du local d'accès à ces dispositifs. Ce local ne doit comporter aucune matière combustible, à l'exception des portes, et ses parois doivent avoir un degré coupe-feu au moins égal à celui de sa porte d'accès.

Ces gaines doivent être désenfumées automatiquement et protégées tous les cinq niveaux par un système d'extinction automatique à eau.

§ 3. - Par dérogation au paragraphe 1, les trappes des vidoirs à ordures peuvent être pare-flammes de degré une heure au moins.

Les colonnes vide-ordures doivent être largement ventilées. Si la ventilation est mécanique, la colonne doit pouvoir être mise à l'air libre à sa partie supérieure en cas de défaillance du ventilateur.

En dérogation au paragraphe 2, chaque colonne doit être équipée à sa partie supérieure d'un système d'extinction à commande automatique, ou à commande manuelle s'il existe en tête de colonne un système de détection permettant d'alerter le poste central de sécurité.

Le réceptacle et les dépôts du local à ordures doivent être protégés par une installation d'extinction automatique à eau.

GH 19 Gaines verticales recoupées

§ 1. - En plus des dispositions définies à l'article GH 17, toutes les gaines techniques verticales autres que celles visées à l'article précédent doivent être recoupées au droit de chaque plancher par des séparations coupe-feu de degré deux heures au moins ne laissant aucun vide entre les conduits.

§ 2. - Les trappes et portes de visite de ces gaines doivent être coupe-feu de degré une demi-heure au moins et maintenues normalement fermées par une serrure.

Leur surface par gaine et par niveau doit être limitée à 0,8 mètre carré pour les gaines contenant les conduits aérauliques de chauffage ou de ventilation et à 1,40 mètre carré pour les gaines contenant les conduits d'évacuation ou d'alimentation en eau, des câbles, canalisations ou tableaux électriques.

Au-delà de ces surfaces, les trappes ou portes de visite doivent être coupe-feu de degré une heure.

GH 20 Gaines et conduits d'allure horizontale

Les gaines ou conduits d'allure horizontale doivent, dans certains cas, notamment dans la traversée des parois coupe-feu des locaux présentant des dangers d'incendie ou des locaux visés à l'article GH 61 (§ 2), présenter un coupe-feu de traversée égal au degré coupe-feu de la paroi franchie.

GH 21 Plafonds et faux plafonds

§ 1. - Les éléments constitutifs des faux-plafonds et les matériaux de revêtement des plafonds doivent être de catégorie M0 ou M1.

En aggravation de cette disposition, dans les dégagements communs et les cuisines collectives, ces éléments de revêtement doivent être réalisés en matériaux de catégorie M0.

§ 2. - Les faux-plafonds doivent être stables au feu de degré un quart d'heure dans les dégagements communs.

§ 3. - L'intervalle éventuellement existant entre le plancher et le faux-plafond doit être recoupé tous les 25 mètres par des éléments de catégorie M0 coupe-feu de degré une demi-heure et ne doit contenir aucun matériau des catégories M3 ou M4. S'il excède 0,20 mètre, cet intervalle doit pouvoir être examiné dans toutes ses parties.

§ 4. - Les plafonds suspendus ne peuvent être pris en compte pour le calcul de la résistance au feu des planchers attenants lorsque :

- ils sont installés dans un bâtiment dont l'exploitation nécessite leur démontage fréquent ;

- ils sont démontables par simple poussée ou pression ;

- ils délimitent des plénums à fort potentiel calorifique.

GH 22 Revêtements des parois latérales

§ 1. - Les matériaux de revêtement des parois latérales (à l'exception des portes) doivent appartenir aux catégories M0, M1 ou M2. Toutefois, le potentiel calorifique du revêtement ne doit pas dépasser 21 MJ par mètre carré (soit 1,24 kg de bois) lorsque ce revêtement est de catégorie M1, et 2 MJ par mètre carré (soit 0,12 kg de bois) s'il appartient à la catégorie M2.

Toutefois la limitation de potentiel calorifique ci-dessus ne s'applique pas aux locaux des compartiments protégés en totalité par une installation d'extinction automatique à eau.

Les papiers collés et les peintures appliqués sur des parois verticales incombustibles peuvent être mis en œuvre sans justification du classement en réaction au feu.

En aggravation de ces dispositions, dans les dégagements communs (à l'exception des cabines d'ascenseur) et dans les cuisines collectives, les matériaux de revêtement des parois latérales (à l'exception des blocs portes) doivent toujours être de catégorie M0.

§ 2. - La paroi support du revêtement doit toujours être de catégorie M0.