Section III - Façades et couvertures

(modifié par arrêtés du 22 octobre 1982 (J.O. N.C. du 25 octobre 1977) et arreté du 16 juillet 1992 (JO du 6 aout 1992)

GH 12 Comportement au feu des façades

§ 1. - Les matériaux constitutifs des parements extérieurs des façades, y compris les volets, jalousies, etc., doivent être de catégorie M0, à l'exception des stores qui peuvent être de la catégorie M1 et des menuiseries qui peuvent être des catégories M1 ou M2, ou, quand il s'agit de menuiserie en bois, catégorie M3.

§ 2. - Le potentiel calorifique des façades, menuiseries exclues, doit être inférieur à 25 MJ (soit 1,5 kg de bois) par mètre carré.

§ 3. - Les panneaux des façades vitrées doivent en outre satisfaire à la règle suivante : C + D > 1,20 mètre :

- C étant la caractéristique de classe des panneaux définis par l'essai des façades vitrées faisant l'objet de l'arrêté du 10 septembre 1970 ;

- D représentant la distance horizontale entre le plan des vitres et le nu de la plus grande saillie coupe-feu de degré une heure au moins qui sépare les panneaux situés de part et d'autre du plancher.

L'instruction technique relative aux façades précise les conditions d'application et définit des solutions ne nécessitant pas de vérification expérimentale ou par analogie.

§ 4. - La conformité aux dispositions des trois paragraphes ci-dessus doit être certifiée par un visa du centre scientifique et technique du bâtiment, délivré éventuellement à la suite d'un essai.

GH 13  Renforcement du comportement au feu de certains types de façades

§ 1. - Le tracé général des façades ne doit pas favoriser la transmission du feu, notamment par rayonnement ou par effet de tirage, aux compartiments voisins ou supérieurs.

En conséquence le projet qui comporte des façades concaves ou des angles rentrants doit faire l'objet d'un examen spécial dans les conditions prévues à l'article R. 421-48 du Code de l'urbanisme, afin de déterminer si le parti retenu ne présente pas de risques de propagation supérieurs à ceux résultant des solutions décrites au paragraphe 2 ci-dessous.

§ 2. - a) Lorsque deux plans consécutifs de la façade d'un même immeuble de grande hauteur, ou des façades d'un immeuble de grande hauteur et d'une autre construction en contiguïté, forment entre eux un dièdre rentrant inférieur à 100°, les parties de façades situées à moins de 4 mètres de l'arête du dièdre doivent être pare-flammes de degré une heure au moins.

Lorsque deux plans consécutifs de la façade d'un même immeuble de grande hauteur, ou des façades d'un immeuble de grande hauteur et d'une autre construction en contiguïté, forment entre eux un dièdre rentrant égal ou supérieur à 100° mais inférieur à 135°, les parties de façades situées à moins de 2 mètres de l'arête du dièdre doivent être pare-flammes de degré une heure au moins.

En outre, si dans les deux cas ci-dessus, les plans de façades appartiennent sur un même niveau à deux compartiments du même immeuble de grande hauteur ou à un immeuble de grande hauteur et à une autre construction, la distance entre les parties de ces façades qui ne sont pas pare-flammes de degré une heure doit être supérieure à 8 mètres.

b) Lorsque deux plans de façades appartiennent sur un même niveau à deux immeubles de grande hauteur, à deux compartiments d'un même immeuble de grande hauteur ou à un immeuble de grande hauteur et à une autre construction, et forment un dièdre rentrant égal ou supérieur à 135°, mais inférieur ou égal à 180°, les parties de façades situées à moins d'un mètre de l'arête du dièdre doivent être pare-flammes de degré une heure.

c) En aggravation des dispositions ci-dessus, et dans tous les cas lorsque les plans consécutifs de façades forment deux dièdres rentrants successifs, dont les arêtes sont distantes de moins de six mètres, les parties de façades situées entre ces arêtes doivent être pare-flammes de degré une heure.

d) Les dispositions aux paragraphes a) et b) ci-dessus s'appliquent jusqu'à une hauteur de 8 mètres au-dessus du couronnement du corps de bâtiment le plus bas, à partir du prolongement de l'arête du dièdre.

Les dispositions prévues aux paragraphes a), b) et c) ci-dessus ne s'appliquent pas aux décrochements de façades en retrait ou en avancée de moins de un mètre, à condition qu'ils ne se cumulent pas, et dans le cas du paragraphe c) seulement, que les dièdres soient supérieurs à 135° et ne se suivent pas à moins de 4 mètres.

§ 3. - Sur avis conforme de la commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur, le renforcement du comportement au feu des façades peut ne pas être imposé si les immeubles sont équipés en totalité d'une installation fixe d'extinction automatique à eau.

Le renforcement du comportement au feu n'est pas exigible si les façades formant des dièdres rentrants ferment des volumes partiels de compartiments répondant aux conditions ci-après :

- ces volumes sont délimités par des parois coupe-feu de degré une heure au moins et par des blocs-portes pare-flammes de degré une demi-heure au moins équipés de ferme-porte ;

- leur potentiel calorifique moyen au mètre carré est inférieur à la moitié des valeurs limites prévues aux articles GH 16 et GH 61 (§ 1) pour les compartiments (sanitaires, etc.).

GH 14 Couvertures

§ 1. - L'utilisation comme matériaux superficiels de couverture d'éléments légers combustibles susceptibles de s'arracher enflammés en cas d'incendie est interdite.

§ 2. - Les immeubles doivent être protégés contre les effets de la foudre.

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