Chapitre Ier - Généralités
GH 2 Activités prohibées
Pour l'application de l'article R. 122-7 du Code de la construction et de l'habitation est prohibée dans les immeubles visés par le présent arrêté l'exploitation des installations présentant des dangers d'incendie ou d'explosion relevant de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
GH 3 Terminologie
§ 1er. - Les indications de résistance et de réaction au feu dont il sera fait état dans le présent règlement se réfèrent aux articles R. 121-1 à R. 121-13 du Code de la construction et de l'habitation et aux arrêtés modifiés des 4 juin 1973, 5 janvier 1959 et 5 février 1959 et à l'arrêté du 10 septembre 1970 relatif aux façades.
§ 2. - Pour l'application du présent règlement, on appelle :
a) | Pouvoir calorifique inférieur d'un matériau combustible : la quantité de chaleur dégagée par 1 kg de ce matériau lors d'une combustion complète. |
Potentiel
calorifique : la quantité de chaleur que dégagerait
par combustion l'ensemble des matériaux situés dans
un local considéré. Le potentiel calorifique est
exprimé en mégajoules (MJ). (Pouvoir calorifique du bois voisin de 17 MJ/kg soit 4 000 kcal/kg.) |
|
b) | Gaine : un volume généralement accessible et renfermant un ou plusieurs conduits ; |
Conduit : un volume servant au passage d'un fluide déterminé,
y compris l'électricité ; |
|
Trappe : un dispositif d'accès mobile, fermé en position normale ; |
|
Volet : dispositif d'obturation placé à l'extrémité
d'un conduit, il peut être ouvert ou fermé en position d'attente, il est à commande automatique ou manuelle ; |
|
Volet
à ferme-porte : volet équipé d'un
dispositif destiné à le ramener automatiquement
à sa position de fermeture dès qu'il en a été
éloigné pour le service ; |
|
Volet
à fermeture automatique : volet équipé
d'un ferme-porte et d'un dispositif qui peut le maintenir en
position d'ouverture et le libère au moment du sinistre dans les conditions prévues à l'article CO 33 (§ 3) ; |
|
Clapet : dispositif d'obturation placé à l'intérieur d'un conduit, il est normalement en position d'ouverture ; |
|
Coupe-feu
de traversée d'une gaine ou d'un conduit : temps
réel défini par les essais réglementaires
pendant lequel une gaine ou un conduit traversant la paroi coupe-feu
séparant deux locaux satisfait au critère coupe-feu
exigé entre ces deux locaux, compte tenu de la présence
éventuelle d'un clapet au sein du conduit (l'essai de clapet
étant effectué sous pression de 500 pascals ou,
pour les circuits d'extraction d'air, sous pression de service
si celle-ci est supérieure à 500 pascals au droit
du clapet). Ce critère doit être respecté
jusqu'à la prochaine paroi coupe-feu franchie. |
|
Pare-flammes
de traversée : il est déterminé
par le même essai que celui du coupe-feu de traversée
en faisant abstraction de la température mesurée
à l'extérieur du conduit situé dans le local non sinistré. |
|
c) | Ferme-porte : un dispositif destiné à ramener automatiquement
un vantail de porte à sa position de fermeture dès
qu'il en a été éloigné pour le passage
des personnes ; il équipe surtout les portes résistant au feu qui doivent rester normalement fermées. |
Porte
à fermeture automatique : une porte résistant au feu et normalement ouverte «pour les besoins de l'exploitation»,
mais qui doit se fermer automatiquement en cas d'incendie ; le même mécanisme, ou un autre mécanisme, doit alors assurer obligatoirement la fonction de ferme-porte défini ci-dessus. |
|
d) | Alarme
(dispositif d') : un moyen à fonctionnement manuel ou automatique destiné à prévenir tes occupants d'avoir à prendre certaines dispositions (évacuation, rassemblement du personnel de sécurité, etc.). |
Alarme
restreinte : signal sonore et/ou visuel ayant pour
but de prévenir soit le poste de sécurité
incendie de l'établissement, soit la direction ou le
gardien, soit le personnel désigné à cet
effet, de la naissance d'un feu et de sa localisation. Toutefois,
lorsque cette alarme est donnée à partir d'un
tableau de signalisation conforme à la norme NF S 61-950,
le signal doit être sonore et visuel. |
|
Alarme générale : signal sonore ayant pour but de prévenir les occupants d'avoir à évacuer les lieux. Ce signal peut être complété dans certains cas par un signal visuel. |
|
Alerte : action de demander l'intervention d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie. On peut distinguer : - L'alerte intérieure : d'un point de l'immeuble vers le service de sécurité de l'établissement. - L'alerte extérieure : de l'immeuble vers les services publics de secours. |
§ 3. - Les dispositifs visés au § 2, b) et § 2, c) ci-dessus doivent satisfaire aux exigences minimales décrites dans l'instruction technique relative aux mécanismes de déclenchement des dispositifs de fermeture résistant au feu et de désenfumage.
GH 4 Contrôles et vérifications techniques
§ 1. - La notice technique accompagnant le dossier de demande de permis de construire prévue par l'article R. 421-50 du Code de l'urbanisme doit être rédigée dans l'ordre des articles du présent règlement et faire référence explicite à ces articles, ainsi qu'à tous les documents techniques complémentaires (procès-verbaux d'essais, notes de calcul, instructions techniques, etc.).
§ 2. - Chaque catégorie de vérifications techniques prévues par l'article R. 122-16 du Code de la construction et de l'habitation et l'article GH 59 du présent arrêté doit être exécutée dans l'ensemble de l'immeuble sous la responsabilité d'une même personne ou d'un même organisme agréés.
§ 3. - Une ampliation des décisions prises par le maire à l'issue des visites de contrôle prévues par l'article R. 122-28 du Code de la construction et de l'habitation doit être transmise au préfet.
§ 4. - Pour le visa du maire, prévu par l'article R. 122-29 du Code de la construction et de l'habitation, le registre de sécurité sera accompagné des deux derniers rapports de vérifications techniques de chaque catégorie.