Chapitre Ier - Généralités

(modifié par arrêtés du 22 octobre 1982 (J.O. N.C. du 25 octobre 1977) et arreté du 16 juillet 1992 (JO du 6 Aout 1992)

GH 2 Activités prohibées

Pour l'application de l'article R. 122-7 du Code de la construction et de l'habitation est prohibée dans les immeubles visés par le présent arrêté l'exploitation des installations présentant des dangers d'incendie ou d'explosion relevant de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

GH 3 Terminologie

§ 1er. - Les indications de résistance et de réaction au feu dont il sera fait état dans le présent règlement se réfèrent aux articles R. 121-1 à R. 121-13 du Code de la construction et de l'habitation et aux arrêtés modifiés des 4 juin 1973, 5 janvier 1959 et 5 février 1959 et à l'arrêté du 10 septembre 1970 relatif aux façades.

§ 2. - Pour l'application du présent règlement, on appelle :

a)
Pouvoir calorifique inférieur d'un matériau combustible : la quantité de chaleur dégagée par 1 kg de ce matériau lors d'une combustion complète.
Potentiel calorifique : la quantité de chaleur que dégagerait par combustion l'ensemble des matériaux situés dans un local considéré. Le potentiel calorifique est exprimé en mégajoules (MJ). (Pouvoir calorifique du bois voisin de 17 MJ/kg soit 4 000 kcal/kg.)
b)
Gaine : un volume généralement accessible et renfermant un ou plusieurs conduits ;
Conduit : un volume servant au passage d'un fluide déterminé, y compris l'électricité ;
Trappe : un dispositif d'accès mobile, fermé en position normale ;
Volet : dispositif d'obturation placé à l'extrémité d'un conduit, il peut être ouvert ou fermé en position d'attente, il est à commande automatique ou manuelle ;
Volet à ferme-porte : volet équipé d'un dispositif destiné à le ramener automatiquement à sa position de fermeture dès qu'il en a été éloigné pour le service ;
Volet à fermeture automatique : volet équipé d'un ferme-porte et d'un dispositif qui peut le maintenir en position d'ouverture et le libère au moment du sinistre dans les conditions prévues à l'article CO 33 (§ 3) ;
Clapet : dispositif d'obturation placé à l'intérieur d'un conduit, il est normalement en position d'ouverture ;
Coupe-feu de traversée d'une gaine ou d'un conduit : temps réel défini par les essais réglementaires pendant lequel une gaine ou un conduit traversant la paroi coupe-feu séparant deux locaux satisfait au critère coupe-feu exigé entre ces deux locaux, compte tenu de la présence éventuelle d'un clapet au sein du conduit (l'essai de clapet étant effectué sous pression de 500 pascals ou, pour les circuits d'extraction d'air, sous pression de service si celle-ci est supérieure à 500 pascals au droit du clapet). Ce critère doit être respecté jusqu'à la prochaine paroi coupe-feu franchie.
Pare-flammes de traversée : il est déterminé par le même essai que celui du coupe-feu de traversée en faisant abstraction de la température mesurée à l'extérieur du conduit situé dans le local non sinistré.
c)
Ferme-porte : un dispositif destiné à ramener automatiquement un vantail de porte à sa position de fermeture dès qu'il en a été éloigné pour le passage des personnes ; il équipe surtout les portes résistant au feu qui doivent rester normalement fermées.
Porte à fermeture automatique : une porte résistant au feu et normalement ouverte «pour les besoins de l'exploitation», mais qui doit se fermer automatiquement en cas d'incendie ; le même mécanisme, ou un autre mécanisme, doit alors assurer obligatoirement la fonction de ferme-porte défini ci-dessus.
d)
Alarme (dispositif d') : un moyen à fonctionnement manuel ou automatique destiné à prévenir tes occupants d'avoir à prendre certaines dispositions (évacuation, rassemblement du personnel de sécurité, etc.).
Alarme restreinte : signal sonore et/ou visuel ayant pour but de prévenir soit le poste de sécurité incendie de l'établissement, soit la direction ou le gardien, soit le personnel désigné à cet effet, de la naissance d'un feu et de sa localisation. Toutefois, lorsque cette alarme est donnée à partir d'un tableau de signalisation conforme à la norme NF S 61-950, le signal doit être sonore et visuel.
Alarme générale : signal sonore ayant pour but de prévenir les occupants d'avoir à évacuer les lieux. Ce signal peut être complété dans certains cas par un signal visuel.
Alerte : action de demander l'intervention d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie.
On peut distinguer :
- L'alerte intérieure : d'un point de l'immeuble vers le service de sécurité de l'établissement.
- L'alerte extérieure : de l'immeuble vers les services publics de secours.

§ 3. - Les dispositifs visés au § 2, b) et § 2, c) ci-dessus doivent satisfaire aux exigences minimales décrites dans l'instruction technique relative aux mécanismes de déclenchement des dispositifs de fermeture résistant au feu et de désenfumage.

GH 4 Contrôles et vérifications techniques

§ 1. - La notice technique accompagnant le dossier de demande de permis de construire prévue par l'article R. 421-50 du Code de l'urbanisme doit être rédigée dans l'ordre des articles du présent règlement et faire référence explicite à ces articles, ainsi qu'à tous les documents techniques complémentaires (procès-verbaux d'essais, notes de calcul, instructions techniques, etc.).

§ 2. - Chaque catégorie de vérifications techniques prévues par l'article R. 122-16 du Code de la construction et de l'habitation et l'article GH 59 du présent arrêté doit être exécutée dans l'ensemble de l'immeuble sous la responsabilité d'une même personne ou d'un même organisme agréés.

§ 3. - Une ampliation des décisions prises par le maire à l'issue des visites de contrôle prévues par l'article R. 122-28 du Code de la construction et de l'habitation doit être transmise au préfet.

§ 4. - Pour le visa du maire, prévu par l'article R. 122-29 du Code de la construction et de l'habitation, le registre de sécurité sera accompagné des deux derniers rapports de vérifications techniques de chaque catégorie.

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