ICPE Rubrique n° 385 ter
Arrêté de déclaration
Substances radioactives (préparation, fabrication, transformation et conditionnement)
1° b) Portant sur des radioéléments du groupe I, l'activité totale étant égale ou supérieure à 0,1 millicurie (3,7,106 Bq) mais inférieure â 10 millicuries (3,7 108 Bq).
2° b) Portant sur des radioéléments du groupe II, l'activité totale étant égale ou supérieure à 1 millicurie (3,7 107 Bq) mais inférieure à 100 millicuries (3,7 109 Bq).
3° b) Portant sur des radioéléments du groupe III, l'activité totale étant égale ou supérieure à 10 millicuries (3,7 108Bq) mais inférieure à 1 curie (3,7 1010 Bq).
En cas de détention de radioéléments appartenant à plusieurs groupes l'activité totale est déterminée par application de la formule de pondération figurant sous le n° 385 bis de la nomenclature.
Prescriptions générales
1° L'installation sera située et installée conformément au plan joint à la déclaration.
Tout projet de modification de ce plan devra, avant sa réalisation, faire l'objet d'une déclaration au commissaire de la République.
Si l'exploitant met en œuvre une quantité annuelle de substances radioactives sous forme de sources non scellées correspondant à une activité supérieure ou égale à 5 10-2 Ci exprimée en activité équivalente à celle d'une source non scellée du groupe I (10-2 = Ci étant l'activité équivalente entraînant le classement en autorisation), l'installation fera l'objet d'un arrêté de prescriptions particulières ;
2° Un ou plusieurs ateliers seront exclusivement affectés aux manipulations mettant en œuvre des substances radioactives.
L'atelier et le magasin de stockage seront installés dans des locaux sans paroi commune avec des locaux occupés ou habités par des tiers. Ils ne commanderont ni escalier ni dégagement quelconque. Ils ne seront pas situés à proximité d'un stockage de produits combustibles (bois, papiers, hydrocarbures, etc.).
Les portes de l'atelier s'ouvriront vers l'extérieur et devront fermer à clef. La clef sera détenue par une personne responsable et un double de cette clef sera déposé dans un coffret vitré facilement accessible.
Le sol de l'atelier sera imperméable et disposé de façon à constituer une cuvette étanche afin qu'en aucun cas les liquides radioactifs ne puissent s'écouler ailleurs que dans des canalisations prévues à cet effet.
Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être muni d'une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 p. 100 de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 p. 100 de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à la pression des fluides.
Les parois de l'atelier et du magasin de stockage murs, sols, plafonds, portes seront construites en matériaux facilement décontaminables, résistant au feu et de degré coupe-feu 2 heures.
L'aménagement de hottes convenablement ventilées ou de boîtes à gants sous dépression pourra être exigé à l'occasion d'opérations risquant de provoquer des dispersions radioactives.
L'accès du lieu de stockage sera facile, de manière à permettre, en cas de besoin, une évacuation rapide des substances stockées ;
3° Des panneaux réglementaires de signalisation de radioactivité seront placés d'une façon apparente à l'entrée des lieux de travail et de stockage des sources. En cas d'existence d'une zone contrôlée délimitée en vertu de l'article 21 du décret n° 66-450 du 20 juin 1966, la signalisation sera celle de cette zone ;
4° En cas d'utilisation de produits inflammables, l'atelier ne devra contenir que la quantité strictement nécessaire aux besoins d'une journée. S'il est fait emploi de liquides inflammables dans l'atelier, les prescriptions générales afférentes à un tel emploi devront être respectées ;
5° L'équipement électrique doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation des installations classées susceptibles de présenter un risque ;
6° L'atelier sera pourvu de moyens de secours contre l'incendie appropriés, tels que poste d'eau, seaux-pompes, extincteurs, réserve de sable meuble avec pelle, etc. ; les moyens dont l'emploi est proscrit sur les substances radioactives présentes dans l'atelier seront signalés ;
7° Une réserve de matériel de détection, de mesure, de protection, de neutralisation (telle que substances absorbantes), de décontamination sera aménagée à proximité de l'atelier pour que le personnel qualifié puisse intervenir rapidement en cas d'accident de manutention. Ce personnel sera initié et entraîné périodiquement au maniement de ce matériel ;
8° Les rejets de produits radioactifs dans les milieux récepteurs ne devront pas présenter de risques d'irradiation et de contamination radioactive dangereux pour le voisinage.
Un contrôle de ces rejets devra être effectué périodiquement (au moins deux fois par an).
Les résultats de ce contrôle seront consignés sur un registre qui devra être tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées à qui ils seront transmis une fois par an.
En tout état de cause, les concentrations en radioéléments de ces rejets ne devront pas dépasser le dixième des concentrations maximales admissibles, pour le milieu considéré, fixées au tableau 1 de l'annexe IV du décret n° 66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants.
Au besoin, un traitement sera effectué avant rejet : les filtres utilisés seront incombustibles ;
9° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Ils seront éliminés dans des installations régulièrement autorisées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976 et/ou de la réglementation relative aux installations nucléaires de base en ce qui concerne les déchets radioactifs.
L'exploitant sera en mesure d'en justifier les enlèvements sur demande de l'inspection des installations classées ;
10° Les récipients contenant des substances radioactives en réserve (matières premières, produits finis, résidus) devront porter extérieurement, en caractères très lisibles, indélébiles et résistant au feu, la dénomination des produits renfermés, la date du stockage et l'activité en becquerels (curies) à cette date ;
11° A l'extérieur de l'installation et en tout lieu accessible aux tiers, le débit d'équivalent de dose ne devra pas dépasser 0,5 rem/an.
Dans le cas où les murs ne suffiraient pas à baisser l'irradiation à un tel niveau, les sources radioactives et les stocks de déchets devront être entourés d'une protection suffisante. En dehors des heures d'emploi, les sources seront stockées dans des logements appropriés fermés à clef et placées dans des récipients incassables ou dans un produit absorbant pour éviter tout épandage et toute contamination accidentelle.
Un contrôle des débits d'équivalent de dose et de la contamination radioactive devra être effectué périodiquement (au moins quatre fois par an) à l'extérieur de l'installation et en tout lieu accessible aux tiers. Les résultats de ce contrôle seront consignés sur un registre qui devra être tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées à qui ils seront transmis une fois par an ;
12° Les murs de l'atelier, et éventuellement les dispositifs de traitements mentionnés au 8o, devront être à une distance convenable des murs des autres bâtiments ou de l'enceinte limitant un lieu public, de façon à limiter tout risque de contamination ou bien une isolation suffisante sera prévue ;
13° Des consignes, particulièrement strictes, pour l'application des prescriptions précédentes seront affichées dans les lieux de travail et de stockage ;
14° En cas d'incendie concernant ou menaçant des substances radioactives, il sera fait appel à un centre de secours et non à un corps de première intervention.
Les services d'incendie appelés à intervenir seront informés du plan des lieux, des voies d'accès et des emplacements des différentes sources radioactives, des stocks de déchets radioactifs ainsi que des produits extincteurs recommandés ou proscrits pour les substances radioactives présentes dans l'établissement ;
15° Tout vol, perte ou détérioration de substances radioactives devra être déclaré par l'exploitant, dans les vingt-quatre heures, à la préfecture ainsi qu'à l'inspecteur des installations classées.
Le rapport mentionnera la nature des radioéléments, leur activité, leur forme physico-chimique, le ou les fournisseurs, la date et les circonstances détaillées de l'accident ;
16° En cas de cessation d'activité, l'exploitant informera l'inspecteur des installations classées un mois à l'avance.
Les résidus de démantèlement de l'installation présentant des risques de contamination ou d'irradiation devront être remis à un organisme régulièrement autorisé à cet effet. Ils pourront être pris en charge par l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (A.N.D.R.A.).
Le site devra être décontaminé.
Cette décontamination sera telle que l'accès du public pourrait y être autorisé.
Hygiène et sécurité des travailleurs.
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.