© France-Sélection - juillet 2012
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ICPE Rubrique n° 58

Arrêté type - Rubrique n° 58
Animaux et ôtres vivants (Établissements de vente, de transit, de soins, de garde, d'élevage, d'exposition, fourrières, etc., renfermant des)

1° Veaux de boucherie et (ou) bovins à l'engrais, lorsque le nombre d'animaux est compris entre 50 et 250

Prescriptions générales

1° L'installation sera située, installée et exploitée conformément au plan et dossier joints à la déclaration et sous réserve des prescriptions du présent arrêté.

Toute transformation dans l'état des lieux et toute modification de l'installation de son mode d'utilisation devront être portées à la connaissance du Commissaire de la République avant leur réalisation ;

2° Sans préjudice des dispositions réglementaires applicables par ailleurs, l'installation devra être implantée à plus de 50 mètres de tout immeuble habité ou occupé par des tiers, des terrains de camping ou de sport, hormis le cas du camping à la ferme, et de tout local à usage professionnel autre que l'élevage.

Cette distance pourra cependant être inférieure à 50 mètres lorsque la stabulation des animaux sera prévue sur paille ou sur litière accumulée ou non ;

3° L'élevage ne devra pas être implanté :

- à l'intérieur des périmètres de protection immédiate et rapprochée des points de prélèvement d'eau destinés à l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers, sans préjudice des dispositions réglementaires applicables par ailleurs ;

- à moins de 35 mètres des rives des cours d'eau ;

- à moins de 200 mètres des lieux de baignade et des plages ;

- à moins de 500 mètres des sites d'aquaculture ;

4° Tous les sols de l'élevage (couloirs de circulation, aires de repos des animaux, etc.), toutes les installations d'évacuation (canalisations, caniveaux à lisier, etc.) ou de stockage seront imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité.

L'alinéa précédent, en ce qui concerne les aires de repos, ne s'applique pas aux élevages sur paille ou litière accumulée ;

5° Toutes les eaux de nettoyage, nécessaires à l'entretien du bâtiment et de ses annexes, seront collectées et dirigées vers les installations de stockage ou de traitement des affluents de l'élevage ;

6° Les eaux pluviales normalement non polluées seront collectées par un réseau particulier ; elles ne seront pas mélangées aux eaux usées de l'élevage mais, par exemple, stockées en vue d'une utilisation ultérieure ou dirigées vers un émissaire ;

7° La pente des sols (couloirs de circulation, aire de repos, etc.) ou des installations annexes (aires extérieures revêtues) ne sera pas inférieure à 1 p. 100.

A l'exclusion de certains caniveaux à écoulement continu dont le fond est horizontal, la pente des ouvrages d'évacuation (canalisation, etc.), des effluents (déjections, liquides et lisiers), ne sera pas inférieure à 2 p. 100 ;

8° Les ouvrages de stockage des effluents devront être imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité.

Les différents ouvrages de stockage (fosse à purin ou lisier) devront permettre de conserver les effluents produits dans l'installation, pendant quarante-cinq jours successifs ;

9° Les fumiers seront rassemblés sur une aire étanche munie au moins d'un point bas où seront collectés les liquides d'égouttage qui devront être dirigés vers les installations de stockage ou de traitement des effluents de l'élevage ;

10° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées.

11.1. En cas d'épandage des effluents, les prescriptions suivantes seront respectées :

- en aucun cas la capacité d'absorption des sols ne devra être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur ces sols, ni le ruissellement en dehors du champ d'épandage, ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puissent se produire ;

L'épandage est interdit :

- à proximité des points de prélèvements d'eau destinée à
l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers, à moins de 200 mètres des lieux de baignade, à moins de 500 mètres des sites d'aquaculture, à moins de 35 mètres des cours d'eau ;

- à moins de 100 mètres des habitations, des campings, hormis le cas du camping à la ferme.

En cas d'épandage avec enfouissement ou épandage de lisier désodorisé, la distance de 100 mètres par rapport aux lieux d'habitation et de camping, sauf camping à la ferme, peut être ramenée à 50 mètres ;

- pendant les périodes où le sol est gelé ;

- en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées ;

- à l'aide de dispositifs d'aéro-aspersion, générateurs de brouillards fins ;

- sur les sols dont la pente est importante ;

11.2. Pour les élevages bovins dont la capacité sera supérieure à 100 animaux logés, il sera tenu un cahier d'épandage indiquant :

- les dates d'épandage ;

- les volumes épandus ;

- les parcelles réceptrices.

Le cahier d'épandage sera tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées ;

12° En cas de rejet dans les eaux superficielles, et sans préjudice des réglementations applicables par ailleurs, l'effluent devra être traité dans une station d'épuration dont le rejet respectera les limites suivantes exprimées en grammes par jour et par animal logé :

DCO DB05 MES
Bovins à l'engrais 140 20 12
Veaux de boucherie (de moins de quatre mois) 70 10 6

13° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (JO du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

14° Les systèmes de ventilation des bâtiments fermés seront étudiés et réalisés de manière à ne pas rejeter l'air évacué en direction des habitations des tiers.

Les odeurs des déjections recueillies sous forme de lisier liquide seront combattues en procédant soit à la désodorisation par aération, lors du stockage, soit à l'enfouissement immédiat de ce lisier ;

15° L'installation électrique sera entretenue en bon état ; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (JO - NC du 30 avril 1980) ;

16° L'installation sera toujours maintenue en bon état d'entretien ; elle fera l'objet d'un lavage ou d'une désinfection annuel ;

17° L'installation sera conduite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour sont application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

2° Porcs, lorsque le nombre d'animaux est compris entre 50 et 450

(Ne sont pris en compte que les animaux de plus de 30 kilogrammes.)

Prescriptions générales

1° La porcherie sera réalisée et exploitée conformément à la déclaration adressée au commissaire de la République et aux prescriptions du présent arrêté type.

Toute transformation dans l'état des lieux et toute modification de l'installation et de son mode d'utilisation doivent être portées à la connaissance du commissaire de la République avant leur réalisation ;

2° Sans préjudice des dispositions réglementaires applicables par ailleurs, toute porcherie sur lisier devra être implantée à plus de 100 mètres de tout immeuble habité ou occupé par des tiers, des terrains de camping ou de sport et de tout local à usage professionnel. Cette distance pourra être cependant inférieure à 100 mètres pour les porcheries sur paille-litière accumulée ou non ;

3° La porcherie ne devra pas être implantée :

- à l'intérieur des périmètres de protection immédiate et rapprochée des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation descollectivités humaines ou des particuliers ;

- à moins de 35 mètres des cours d'eau ;

- à moins de 200 mètres des lieux de baignade et des plages ;

- à moins de 500 mètres des sites d'aquaculture ;

4° Tous les sols de la porcherie (couloirs de circulation, aires de repos des animaux, etc.), toutes les installations d'évacuation (canalisations, caniveaux à lisier, etc.) ou de stockage seront imperméables et maintenues en parfait état d'étanchéité.

Les prescriptions de l'alinéa précédent ne concernent pas les porcheries sur paille-litière accumulée.

A l'intérieur du bâtiment, le bas des murs, sur une hauteur de un mètre au moins, sera imperméable et maintenu en parfait état d'étanchéité ;

5° Toutes les eaux de nettoyage nécessaires à l'entretien du bâtiment et des annexes seront collectées et dirigées vers les installations de stockage ou de traitement des effluents de la porcherie ;

6° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (JO du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

7° Les eaux pluviales normalement non polluées seront collectées par un réseau particulier ; elles ne seront pas mélangées aux eaux usées de la porcherie, mais, par exemple stockées en vue d'une utilisation ultérieure ou dirigées vers un émissaire ;

8° La pente des sols de la porcherie (couloirs de circulation, aires de repos, etc.) ou des installations annexes (aires extérieures revêtues, etc.) ne sera pas inférieure à 2 p. 100.

A l'exclusion de certains caniveaux à écoulement continu, dont le fond est horizontal, la pente des ouvrages d'évacuation (canalisations, etc.) des effluents (déjections liquides et lisiers) ne sera pas inférieure à 2 p. 100.

A l'extérieur du bâtiment, l'écoulement à ciel ouvert des eaux résiduaires est interdit.

9° Les ouvrages de stockage des effluents devront satisfaire aux prescriptions définies en 4°. Les trop-pleins des ouvrages de stockage sont interdits. La capacité des ouvrages de stockage devra permettre de stocker la totalité des effluents de la porcherie produits pendant au moins quarante-cinq jours successifs ;

10° Les déjections solides seront stockées sur une aire étanche munie au moins d'un point bas où seront collectés les liquides d'égouttage qui devront être dirigés vers les installations de stockage ou de traitement des effluents de la porcherie ;

11° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées ;

12° En cas d'épandage des effluents de la porcherie, les prescriptions suivantes seront respectées :

- l'effluent sera soumis à une épuration naturelle par le sol sur une surface suffisante ;

- en aucun cas, la capacité d'absorption des sols ne devra être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur ces sols, ni le ruissellement en dehors du champ d'épandage, ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puissent se produire ;

L'épandage est interdit :

- à proximité des points de prélèvements d'eau destinés à l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers, à moins de 200 mètres des lieux de baignade, à moins de 500 mètres des sites d'aquaculture, à moins de 35 mètres des cours d'eau ;

- pendant les périodes où le sol est gelé ;

- en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées ;

- à l'aide de dispositifs d'aéro-aspersion générateurs de brouillards fins ;

- sur les sols dont la pente est importante ;

13° Sans préjudice de l'application des autres réglementations, notamment celle relative à la police des eaux, l'effluent ne pourra être rejeté dans les eaux superficielles qu'après traitement dans une station d'épuration laissant passer au maximum les flux de pollution suivants :

DCO : 35 grammes par porc logé de 70 kilogrammes et par jour ;

DBO5 : 5 grammes par porc logé de 70 kilogrammes et par jour ;

MES : 3 grammes par porc logé de 70 kilogrammes et par jour ;

14° Les émissions d'odeurs provenant de la porcherie ou, le cas échéant, de l'épandage ne devront pas constituer une source de nuisances pour le voisinage.

Le système de ventilation de la porcherie sera étudié et réalisé de manière à ne pas rejeter l'air vicié du bâtiment en direction des habitations de tiers.

Les odeurs au niveau de l'épandage seront combattues en utilisant du lisier désodorisé (stockage aéré, par exemple) ou en procédant à l'enfouissement immédiat du lisier.

L'épandage sans enfouissement ou qui ne met pas en œuvre un lisier désodorisé est interdit à moins de 200 mètres de tout logement occupé par des tiers ou de tout local à usage professionnel.

Dans les autres cas, l'épandage peut se faire à une distance moindre qui ne pourra pas être inférieure cependant à 50 mètres ;

15° L'installation électrique sera entretenue en bon état ; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (JO - NC du 30 avril 1980) ;

16° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les présentions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologiere d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantiers utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

3° Sangliers en stabulation ou en plein air

Prescriptions générales

1° L'installation sera située, réalisée et exploitée conformément au plan et dossier joints à la déclaration et sous réserve des prescriptions du présent arrêté.

Toute transformation dans l'état des lieux et toutes modifications de l'installation et de son mode d'utilisation doivent être portées à la connaissance du commissaire de la République avant leur réalisation ;

2° Tout établissement d'élevage de sangliers ne peut recevoir que des animaux d'espèce Sus scrofa L de race pure.

Il est implanté sur un terrain boisé au minimum pour un tiers, d'une surface d'un hectare, clôturé de manière à interdire tout passage de suidés dans un sens ou dans l'autre ;

3° La clôture aura une hauteur minimale de 1,80 mètre ; si elle n'est pas constituée par un mur, elle comprendra au minimum un pieu d'une hauteur minimale de 1,40 mètre, tous les 6 mètres ; le grillage sera renforcé par quatre fils d'acier horizontaux d'un diamètre minimal de 2 millimètres ou tout dispositif équivalent.

Elle sera enfoncée dans le sol d'une profondeur de 0,50 mètre ou comprendra un dispositif équivalent assurant le même service.

Elle sera constamment entretenue en bon état ;

4° La reproduction, la mise bas, le sevrage et la croissance des animaux s'effectuent naturellement, exclusivement à l'extérieur ; des abris légers sont toutefois admis pour protéger les portées pendant les premiers jours ;

5° Chaque animal devra être muni d'une marque indélébile ou inamovible permettant son identification.

L'exploitant doit :

- tenir un registre mentionnant pour chaque animal sa date de naissance et le numéro de la marque qui lui a été attribuée ;

- faire figurer ces indications sur le congé exigé pour le transport des animaux ;

6° La charge à l'hectare d'animaux vivants ne dépassera pas 750 kilogrammes ;

7° L'établissement disposera d'une source naturelle ou artificielle d'eau propre à la consommation.

Jusqu'à cent vingt jours ou 15 kilogrammes de poids <vif, les animaux peuvent recevoir un complément alimentaire conforme aux normes en vigueur.

Au-delà, l'alimentation doit comprendre au moins 75 p. 100 de produits naturels en état (pâturage ou agrainage) ;

8° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (JO du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

9° Les installations de détention des animaux doivent être inoccupées pendant une période minimale de trois mois consécutifs chaque année ;

10° L'utilisation d'additifs médicamenteux dans l'alimentation, conforme à l'arrêté ministériel du 20 novembre 1973, doit être réservée aux traitements nécessités par l'apparition des maladies.

L'utilisation d'aliments complets n'est autorisée que pour le traitement des carences ;

11° L'utilisation d'anneaux de boutoir est formellement interdite ;

12° Ne peuvent être lâchés que des animaux ayant perdu leur livrée de marcassin, exception faite des laies suitées.

L'éleveur doit pouvoir justifier la présence de ces animaux depuis au moins quarante jours dans son établissement ;

13° Toutes précautions seront prises pour éviter tout écoulement direct de boues ou d'eaux polluées vers ces cours d'eau ;

14° Les cadavres d'animaux seront envoyés dans un atelier d'équarrissage ou détruits dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article 274 du code rural dans les vingt-quatre heures qui suivent la mort des animaux ;

15° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées ;

16° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis das l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement à ces installations et le points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

4° Chiens, lorsque le nombre d'animaux est compris entre 10 et 50 (1)

Prescriptions générales

1° L'installation sera située, installée et exploitée conformément aux plan et dossier joints à la déclaration et sous réserve des prescriptions du présent arrêté.

Toute transformation dans l'état des lieux et toute modification de l'installation et de son code d'utilisation doivent être portées à la connaissance du commissaire de la République avant leur réalisation ;

2° Sans préjudice des dispositions réglementaires applicables par ailleurs, toute installation renfermant des chiens devra être implantée à plus de 100 mètres de tout immeuble habité ou occupé par des tiers ou d'un camping ;

3° Les murs et cloisons seront revêtus de matériaux imperméables, durs, résistants aux chocs et à surface lisse, sur toute la hauteur susceptible d'être souillée. Cette hauteur ne pourra être inférieure à 2 mètres. Dans le reste de leur étendue, ils seront enduits en maçonnerie ainsi que les plafonds et soit blanchis à la chaux, toutes les fois que cela sera nécessaire, et au moins deux fois par an, en mai et en novembre, soit revêtus d'une peinture vernissée de teinte claire ;

4° Le sol sera garni d'un revêtement imperméable continu.

Il aura une pente suffisante pour assurer l'écoulement facile des liquides vers un orifice pourvu d'un siphon raccordé à l'égout public ou à un ouvrage d'épuration. Cet orifice sera muni d'un panier grillagé ou de tout autre dispositif permettant d'arrêter la projection des corps solides. Les eaux résiduaires et de lavage seront évacuées conformément aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce du 6 juin 1953 (JO du o 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des installations classées ;

5° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident, tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (JO du 20 juin 1953) relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

6° Les locaux seront convenablement éclairés. Il seront ventilés efficacement de façon permanente, de telle sorte que le voisinage ne puisse être incommodé par les odeurs ;

7° Les niches, dans lesquelles seront placés les animaux, seront construites en matériaux durs, résistants aux chocs, faciles à nettoyer et à désinfecter.

Elles seront surélevées de 10 centimètres par rapport au sol.

Le matériel mobile inutilisé sera entreposé dans un local annexe après avoir été parfaitement lavé, nettoyé et désinfecté ;

8° II y aura, dans l'établissement, de l'eau potable sous pression en quantité suffisante, avec prises à raccord pour permettre d'effectuer, matin et soir, des lavages abondants ;

9° Lorsqu'il sera fait usage d'une cuisine pour la préparation de la nourriture des animaux, elle sera construite en maçonnerie pleine. Ses murs seront enduits de ciment lisse sur toute leur hauteur. Son sol sera imperméable avec une pente suffisante pour assurer un écoulement facile des liquides vers l'amorce de la canalisation souterraine.

Les chaudières seront surmontées d'une hotte permettant l'évacuation facile des buées sans incommoder le voisinage.

Les aliments seront préparés à mesures des besoins. Il ne sera pas conservé d'aliments corrompus dans l'établissement ou dans ses annexes.

L'installation comprendra un réfrigérateur ou une chambre froide permettant de conserver les produits entre - 2 °C et + 2 °C ;

10° La litière des animaux sera renouvelée au moins une fois par jour et les excréments enlevés chaque jour ;

11° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées ;

12° Les niches, le sol et les murs seront lavés et désodorisés chaque jour ;

13° Toutes les parties de l'établissement seront tenues en constant état de propreté et d'entretien ; les locaux et installations doivent être désinfectés et désinsectisés au moins une fois par mois et obligatoirement dès qu'ils sont libérés des animaux.

Tous les autres locaux ou installations fixes ou mobiles et tous les locaux où sont préparés la nourriture et l'abreuvement des animaux doivent être désinfectés au moins une fois par an ;

14° Toutes dispositions efficaces seront prises dans toutes les parties de l'établissement pour éviter la fuite des animaux, s'opposer à la propagation des bruits et empêcher l'introduction des mouches et des rongeurs nuisibles ainsi que pour en assurer la destruction ; les animaux seront rentrés chaque nuit dans les niches ou enclos réservés.

Toutes les précautions seront prises pour leur éviter de voir directement la voie publique ou tout spectacle régulier susceptible de provoquer des aboiements ;

15° Les cadavres d'animaux seront envoyés sans délai dans un atelier d'équarrissage autorisé ou détruits dans les conditions prévues par le code rural dans les vingt-quatre heures qui suivent la mort des animaux ;

16° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

(1) Chiens sevrés seulement

5° Lapins, lorsque le nombre d'animaux est compris entre 2 000 et 6 000

(Ne sont pris en compte que les animaux de plus de 30 jours.)

Prescriptions générales

1° L'installation sera située, installée et exploitée conformément au plan et dossier joints à la déclaration et sous réserve des prescriptions du présent arrêté.

Toute transformation dans l'état des lieux et toute modification de l'installation et de son mode d'utilisation doivent être portées à la connaissance du commissaire de la République avant leur réalisation ;

2° Les murs et cloisons du clapier seront revêtus de matériaux durs, résistants aux chocs et imputrescibles ;

3° Les urines non absorbées seront recueillies dans un caniveau étanche. Ce caniveau présentera une pente réglée de manière à conduire les liquides vers les orifices d'évacuation pourvus d'un siphon relié à la canalisation souterraine et munis d'un panier grillagé ou tout autre dispositif capable d'arrêter la projection de corps solides.

Les eaux résiduaires ne seront, sous aucun prétexte, déversées sur la voie publique ; elles seront évacuées conformément aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce du 6 juin 1953 (JO du 20 juin 1953), relative à l'évacuation des eaux résiduaires des installations classées. Les débris retirés éventuellement des eaux résiduaires seront recueillis, notamment par emploi de la technique de la fosse profonde

4° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident tel que rupture de récipient, déversement direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux prescriptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (JO du 20 juin 1953), relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

5° Toutes mesures efficaces seront prises pour que le voisinage ne puisse être incommodé par les odeurs ; l'installation électrique sera posée suivant les prescriptions de la norme NF C 15-100 ;

6° L'établissement sera approvisionné en quantité suffisante d'eau potable pour l'abreuvement des animaux.

Toutes les parties de l'établissement, les ustensiles, les récipients et tous autres objets utilisés seront entretenus en parfait état de propreté et d'entretien ;

7° Les excréments et les fumiers seront enlevés aussi souvent qu'il sera nécessaire pour éviter le dégagement d'odeur susceptible d'incommoder le voisinage. Les récipients qui les auront contenus seront nettoyés et désinfectés.

8° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées ;

9° Les équipements d'alimentation et d'abreuvement seront construits en matériaux imperméables et imputrescibles qui seront lavés et brossés chaque fois qu'il sera nécessaire, de telle sorte qu'ils soient constamment maintenus en bon état.

L'eau des abreuvoirs sera renouvelée chaque jour dans la mesure où il ne s'agit pas d'installations sous pression ;

10° Les aliments destinés à la nourriture de ces animaux seront entreposés dans un local clos réservé à cet usage ou dans un silo.

S'il existe un dépôt de paille, fourrage et aliments d'une capacité supérieure à 150 mètres cubes et situé à moins de 50 mètres d'un bâtiment de tiers, il sera isolé par un mur coupe-feu de degré une heure ;

11° Toutes dispositions efficaces seront prises dans toutes les parties de l'établissement pour éviter l'introduction et la pullulation des mouches et des rongeurs nuisibles, ainsi que pour en assurer la destruction. Les cages seront désinfectées tous les quarante jours ;

12° Les cadavres d'animaux seront, autant que possible, envoyés dans un atelier d'équarrissage, ou détruits dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article 274 du code rural dans les vingt-quatre heures qui suivent la mort des animaux ;

13° Les systèmes de ventilation des bâtiments fermés seront étudiés et réalisés de manière à ne pas rejeter l'air évacué en direction des habitations des tiers.

Les odeurs des déjections recueillies sous forme de lisier liquide seront combattues en procédant soit à la désodorisation par aération lors du stockage, soit à l'enfouissement de ce lisier ;

14° L'installation sera toujours maintenue en bon état d'en­tretien ; elle fera l'objet d'un lavage ou d'une désinfection annuels ;

15° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de com­promettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescririons de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émissions sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'éva­luation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantiers utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

6° Volaille, gibier à plume, lorsque le nombre d'animaux est compris entre 5 000 et 20 000

(sont pris en compte que les animaux de plus d'un mois.)

Prescriptions générales

1° L'installation sera située, installée et exploitée conformément au plan et au dossier joints à la déclaration, sous réserve des prescriptions du présent arrêté.

Toute transformation dans l'état des lieux et toute modification de l'installation et de son mode d'utilisation doivent être portées à la connaissance du commissaire de la République avant leur réalisation ;

2° Les bâtiments ou volières seront implantés à une distance minimale de 50 mètres de tout immeuble habité ou occupé par des tiers ou d'un camping (sauf camping à la ferme).

Les bâtiments ou volières seront implantés à une distance d'au moins 10 mètres ;

3° Les murs et cloisons du poulailler ou de la volière seront revêtus de matériaux imperméables, durs, résistants aux chocs et à surface lisse sur toute la hauteur susceptible d'être souillée. Des vides sanitaires seront effectués à la fin de chaque bande.

4° Pour les élevages de volaille de chair, le sol sera en terre battue ou bétonnée, et recouverte d'une litière. Celle-ci sera enlevée à chaque fin de bande et un vide sanitaire sera effectué dans le bâtiment.

Les poules pondeuses seront élevées au sol ou en cages (Flat-Deck, californienne, batterie).

Dans ce dernier cas, le sol sera bétonné et les déjections seront évacuées quotidiennement par scrapers ou stockées plus longtemps dans des fosses.

A chaque fin de bande le bâtiment sera nettoyé ;

5° Toutes les parties de l'établissement seront convenable­ment ventilées. Toutes mesures efficaces, notamment l'épandage de produits appropriés tels que superphosphate, seront prises pour que le voisinage ne puisse être incommodé par les odeurs ;

6° Au niveau de l'établissement, il y aura de l'eau sous pression, en quantité suffisante.

Toutes les parties de l'établissement, les ustensiles, les récipients, et tous autres objets utilisés, seront entretenus en bon état de propreté et d'entretien ;

7° Toutes dispositions seront prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident tel que rupture de récipient, déverse­ment direct de matières dangereuses ou insalubres vers les égouts ou les milieux naturels (rivières, lacs, etc.). Leur évacuation éventuelle après accident devra être conforme aux pres­criptions de l'instruction du ministre du commerce en date du 6 juin 1953 (JO du 20 juin 1953), relative à l'évacuation des eaux résiduaires des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

8° Les litières et les fientes séchées seront convenablement entretenues pour éviter le dégagement d'odeurs et de poussières. Après l'élevage de chaque bande, les litières seront évacuées et leur entreposage ne pourra avoir lieu à moins de 50 mètres de toute habitation. Le stockage des fientes séchées se fera à plus de 100 mètres ou dans les parties les plus éloignées des habitations.

L'eau des abreuvoirs sera renouvelée chaque jour dans la mesure où il ne s'agit pas d'eau sous pression ;

9° Les déchets et résidus produits par les installations seront stockés dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention des envols, infiltrations dans le sol, odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les déchets industriels seront éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions nécessaires pour assurer la protection de l'environnement. L'exploitant sera en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées ;

10° Les aliments destinés à la nourriture des volailles seront entreposés dans un local clos réservé à cet usage, ou en silo ;

11° Toutes dispositions efficaces seront prises, dans toutes les parties de l'établissement, pour éviter l'introduction et la pullulation des mouches et des rongeurs nuisibles ainsi que pour en assurer la destruction ; une désinfection sera effectuée après chaque bande ;

12° L'accès à tout cours d'eau des oiseaux aquatiques de basse-cour est interdit, sous réserve de l'application de l'article 30 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 :

13° Les bâtiments seront construits en matériaux au minimum « moyennement inflammables », la couverture étant en matériaux incombustibles ;

14° Le chauffage des éleveuses devra être assuré depuis une chaufferie isolée des locaux d'élevage par des cloisons en maçonnerie et n'ayant aucune communication avec eux ;

15° Les installations électriques seront réalisées selon les prescriptions de la norme C 15-100 relatives aux locaux humides présentant des risques d'incendie. L'installation électrique sera entretenue en bon état ; elle sera périodiquement contrôlée par un technicien compétent. Les rapports de contrôle seront tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

L'équipement électrique des installations pouvant présenter un risque d'explosion doit être conforme à l'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion (JO - NC du 30 avril 1980) ;

16° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Animaux carnassiers à fourrure, lorsque le nombre d'animaux est compris entre 20 et 2 000

1° L'installation sera située, installée et exploitée conformément aux plans et dossiers joints à la déclaration et sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté.

Toute transformation dans l'état des lieux et toute modification de l'installation et de son mode d'utilisation doivent être portées à la connaissance du commissaire de la République avant leur réalisation, ainsi que tout changement d'exploitant ;

2° L'installation sera implantée à une distance minimale de 150 mètres de tout immeuble habité ou occupé habituellement par des tiers. Cette distance pourra toutefois être réduite à 100 mètres en ce qui concerne les élevages de visons dans la mesure où la présence d'obstacles pourrait le justifier : bâtiments, barrières végétales, etc.

L'élevage ne sera en outre pas implanté dans le périmètre de protection des captages d'eau potable, ni à moins de 35 mètres des points et cours d'eau et des fossés d'évacuation des eaux pluviales.

L'installation ne sera pas implantée sur un terrain à forte pente, ni sur un terrain présentant des risques importants de percolation. En zone de montagne, des dispositions particulières pourront être prévues pour empêcher tout ruissellement vers des points ou cours d'eau ;

3° Bâtiments. - Sols. Les bâtiments d'élevage de visons sont généralement constitués d'une ligne de cages grillagées comprenant un nid et un parcours, surmontées d'un toit. (3 à 4 mètres de large, longueur variable.)

La distance entre chaque bâtiment d'élevage sera suffisante pour permettre le passage d'engins (tracteur et remorque) en vue de l'enlèvement des fumiers (paille, déjections) ; le sol sera stabilisé pour permettre la circulation dans de bonnes conditions des véhicules de service.

Le sol sous les cages et dans les allées sera recouvert d'une couche de sable ou de toute autre matière adéquate d'une épaisseur suffisante pour absorber les déjections, et qui sera renouvelée aussi souvent que nécessaire.

Le toit devra comporter une gouttière ou déborder suffisamment des lignes de cages pour éviter aux eaux pluviales de ruisseler sur les fumiers. L'avancée du toit sera calculée en fonction de la hauteur afin d'empêcher la pluie de tomber directement sur les déjections. Il doit être tenu compte des vents dominants influant sur l'inclinaison des chutes de pluie.

Les liquides non absorbés seront obligatoirement dirigés vers les dispositifs d'évacuation et de stockage par des caniveaux étanches ou grâce à l'aménagement d'une pente suffisante ;

4° Approvisionnement en eau. Les équipements d'abreuvement (abreuvoir simple ou intégré dans un système à distribution automatique) seront maintenus en bon état de propreté et d'entretien, et le cas échéant, protégés contre le gel.

L'eau des abreuvoirs sera renouvelée tous les jours dans la mesure où il ne s'agit pas d'installation sous pression ;

5° Alimentation. Les aliments seront préparés au fur et à mesure des besoins. Les produits utilisés seront stockés dans un local clos et réservé à cet effet, ou en silo. Les produits frais (sous-produits animaux, etc.) seront conservés en chambre froide ou congelés, et alors conservés en congélateur.

Lorsqu'il sera fait usage d'une cuisine pour la préparation de la nourriture, son sol sera imperméable avec une pente suffi­sante pour assurer un écoulement facile des liquides vers l'amorce de la canalisation souterraine, aboutissant aux dispositifs d'évacuation ou de stockage.

Les odeurs seront combattues par les moyens adéquats.

Il ne sera pas conservé dans l'établissement d'aliments corrompus. Les bâtiments utilisés seront maintenus en parfait état de propreté et d'entretien, et désinfectés au moins une fois par an ;

6° Evacuation des déchets. Les fumiers (excréments) seront enlevés aussi souvent que nécessaire pour éviter les écoulements et les odeurs, et le développement des insectes.

Ils seront évacués dans des récipients ou bennes étanches qui seront régulièrement lavés et désinfectés si nécessaire ; ou dans le cas où les fumiers sont repris par un agriculteur en vue d'épandage, dans des bennes agricoles ; cette opération ne devra pas être à l'origine de nuisances pour le voisinage.

L'entreposage des fumiers ne pourra se faire que sur une aire étanche de surface suffisante munie d'un point bas où seront collectés des liquides d'égouttage et située à plus de 150 mètres des habitations de tiers les plus proches.

En cas de production de lisier, celui-ci sera dirigé vers une fosse étanche de capacité suffisante pour un stockage minimal de 3 mois des déjections et des eaux de lavage.

Les cadavres d'animaux seront envoyés sans délai dans un atelier d'équarrissage autorisé en application de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, ou détruits dans les conditions prévues par le code rural ;

7° Sacrification. - Dépouillage. Les animaux sacrifiés sont emmenés dès refroidissement suffisant en salle de dépouillage.

Les murs et cloisons des locaux servant au dépouillage ou à la sacrification (si celle-ci n'est pas pratiquée dans les bâtiments d'élevage) seront en maçonnerie pleine.

Les angles de raccordement des murs entre eux, avec le sol et le plafond seront aménagés en gorges arrondies. Le sol sera étanche et revêtu d'un matériau imperméable et résistant de façon à être lavé facilement.

Le local sera équipé pour permettre l'exécution du travail dans de bonnes conditions d'hygiène et d'entretien.

Les déchets seront stockés dans des récipients étanches et évacués en conformité avec les prescriptions du paragraphe n° 6 ;

8° Préparation des peaux. D'une manière générale, le séchage, la préparation et le stockage des peaux devront être effectués selon les règles de l'art ;

9° Toutes dispositions efficaces (renforcement avec du grillage, emploi d'insecticides, etc.) seront prises pour éviter la fuite des animaux, éviter la pullulation des mouches et des rongeurs nuisibles.

Il conviendra de prévoir autour de l'élevage une clôture (éventuellement de grillage) d'au moins 1,50 mètre au-dessus du sol enfoncée dans le sol d'au moins 30 centimètres et surmontée d'une plaque pleine et lisse de 25 centimètres au minimum (tôle, ou mieux matériaux synthétiques), pour éviter la fuite des animaux et les protéger des prédateurs.

Si les bâtiments d'élevage ne peuvent être entièrement clos, la clôture extérieure sera munie d'un sas suffisant pour contenir les équipements et véhicules nécessaires, et muni de portes à fermeture automatique.

La fuite éventuelle d'animaux sera signalée à l'inspecteur des installations classées ;

10° Le niveau sonore des bruits émis par l'installation ne devra pas excéder les seuils fixés par l'instruction technique annexée à l'arrêté ministériel du 20 août 1985 ; soit en limite de propriété : 45 db + Ct + Cz :

Ct étant un coefficient correcteur fonction de l'heure ;

Cz étant un coefficient correcteur fonction de la vocation de la zone d'implantation.

(Exemple simplifié : en zone rurale non habitée la limite est fixée à 65 db le jour et 55 db la nuit.)

11° Prévention des dangers d'incendie : le matériel électrique utilisé sera conforme aux normes en vigueur ; l'implantation de la borne d'eau la plus proche sera indiquée dans le dossier joint à la déclaration ; il sera signalé également la présence éventuelle d'une mare pouvant être utilisée en cas d'incendie ; le dispositif de sacrification sera mis en place de façon à éviter tout danger. Les produits utilisés seront conservés comme des produits toxiques et dangereux, et non accessibles à d'autres personnes que l'exploitant ou les employés désignés par lui ;

12° Épandage des fumiers et lisiers. Il devra satisfaire aux prescriptions générales, et particulières relatives aux périmètres de protection des sources, puits, captages ou prises d'eau. En aucun cas, la capacité d'absorption des sols ne devra être dépassée.

L'épandage est interdit en période de gel, et en dehors des terres régulièrement exploitées, et à moins de 200 mètres des habitations de tiers ainsi que sur les sols dont la pente est importante.

Il est également interdit à proximité des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers, à moins de 200 mètres des lieux de baignade, à moins de 500 mètres des sites d'aquaculture, à moins de 35 mètres des cours d'eau.

Il est interdit en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées. La surface d'épandage précisée au plan fourni avec le dossier de déclaration, devra être suffisante pour éviter tout risque d'accumulation, de stagnation, d'infiltration et de percolation. Il devra être tenu compte des autres épandages de matières azotées sur les parcelles concernées ;

13° Le rejet direct dans les eaux superficielles ainsi que l'aéro-aspersion des lisiers sont interdits.

Les modalités de traitement des déjections autres que l'épandage doivent être précisées et mises en oeuvre de façon à ne pas être à l'origine de pollutions, nuisances ou dangers ;

14° L'installation sera construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées lui sont applicables notamment en ce qui concerne les normes d'émission sonore en limite de propriété aux différentes périodes de la journée, la méthodologie d'évaluation des effets sur l'environnement des bruits émis par une ou plusieurs sources appartenant à ces installations et les points de contrôle qui permettront la vérification de la conformité de l'installation.

Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement devront répondre aux règlements en vigueur, en particulier aux exigences du décret n° 69-380 du 18 avril 1969 et des textes pris pour son application.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênants pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

15° Remarque générale

Les présentes prescriptions concernent essentiellement les visons, principaux carnassiers élevés pour leur fourrure.

Les professionnels ont l'habitude de compter en nombre de femelles. Pour une femelle, il convient de compter 5,25 places (4 jeunes par femelle, 1 mâle pour 4 femelles). Ainsi le seuil de 2 000 animaux équivaut à un élevage de moins de 400 femelles.

Hygiène et sécurité des travailleurs.
L'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre II (titre III) (parties législative et réglementaire) du code du travail et aux textes pris pour son application dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.