© France-Sélection - novembre 2022
4
7
3
4
 
E

ICPE Rubrique n° 4734

Arrêté d'enregistrement

Arrêté du 1er juin 2015
Relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
(Jo du 5 juin 2015)
modifié par arrêtés du 24 août 2017 (JO du 06/10/2017), du 25 juin 2018 (JO du 02/08/2018), du 17 décembre 2020 (JO du 30/12/2020), du 22 septembre 2021 (JO du 02/10/2021) et rectificatif du 24 septembre 2022

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées.
objet : installations classées, liquides inflammables, produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution, mélanges ou emplois, stockages, réservoirs aériens, réservoirs enterrés, récipients mobiles, bâtiments, entrepôts, risques d'accident, pollutions.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte définit les règles techniques devant être mises en oeuvre par les exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement relevant du régime de l'enregistrement au titre de l'une au moins des rubriques n° 4331 ou 4734 en vue de prévenir et de réduire les risques d'accident ou de pollution.
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu la directive 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;
Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier de son livre V ;
Vu le code minier, notamment l'article L. 411-1 ;
Vu le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996, relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement ;
Vu l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1120, 1210, 1220 ou 1310 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 110 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2004 modifié relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2005 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
Vu l'arrêté du 18 avril 2008 modifié relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles et à leurs équipements annexes exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2008 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748 ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747, 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 29 février 2012 modifié fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 2012 modifié relatif aux stockages en récipients mobiles exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et présents dans un entrepôt couvert soumis au régime de l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature ;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 29/01/2015 au 27/02/2015, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 26 mai 2015,

Arrête :

Art. 1er.(Arrêté du 22 septembre 2021)

I. – Champ d'application

Sont soumises au présent arrêté, les installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

Pour l'application du présent arrêté, une installation existante est une installation soumise à enregistrement au titre de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, déclarée ou autorisée jusqu'au 31 mai 2015. Les autres installations soumises à enregistrement au titre de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 sont des installations nouvelles.

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux stockages en réservoirs fixes ou récipients mobiles de liquides inflammables présents au sein d'une installation soumise à enregistrement au titre de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 et soumis aux dispositions de l'arrêté du 24 septembre 2020 en application de son article I.1 ou aux dispositions de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié en application de son article 1. Les prescriptions auxquelles ces installations sont déjà soumises demeurent applicables, le cas échéant, jusqu'à l'application de dispositions les plus contraignantes.

Certaines dispositions des articles 11.3.IV.F, 14 et 22.IV sont par ailleurs également applicables aux liquides et solides liquéfiables combustibles présents au sein des installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

II. – Conditions d'applications aux installations nouvelles

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations nouvelles.

Les dispositions des articles 2 bis, 5, 11.3, 13, 14, 22 et 23 s'appliquent aux installations nouvelles dont le dépôt complet d'enregistrement est antérieur au 1er janvier 2022 selon les modalités précisées en annexe VII.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice :

- de prescriptions particulières dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement ;

- des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.

III. – Conditions d'application aux installations existantes

A. – Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont soumises avant l'entrée en vigueur du présent arrêté demeurent applicables, en particulier les dispositions techniques des arrêtés ministériels suivants :

- arrêté du 20 avril 2005 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 ;

- arrêté du 18 avril 2008 modifié relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles et à leurs équipements annexes exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- arrêté du 22 décembre 2008 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748 ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 ;

- arrêté du 3 octobre 2010 modifié relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747, 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

B. – Pour les installations existantes de stockage en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dans sa version en vigueur au 31 mai 2015 présents dans un entrepôt couvert soumis au régime de l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature dans sa version en vigueur au 31 mai 2015, l'annexe VIII définit les prescriptions applicables à ces stockages en lieu et place des dispositions correspondantes des articles 3 à 64 du présent arrêté.

C. – Pour les installations existantes soumises aux dispositions techniques de l'arrêté du 3 octobre 2010, l'exploitant peut opter pour le respect des dispositions des articles 14, 44 à 52, 58 et 59 du présent arrêté en lieu et place des dispositions des articles 43 à 50 de l'arrêté du 3 octobre 2010. L'exploitant informe le préfet du choix réalisé avant le 1er janvier 2023.

L'annexe IX définit les modalités particulières d'application des prescriptions applicables aux stockages au sein de ces installations en lieu et place des articles 19 à 21 et 43 de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié et, le cas échéant, de l'article 14 du présent arrêté.

L'article 9 du présent arrêté est applicable selon les modalités décrites dans cet article.

D. – Pour les installations existantes soumises aux dispositions techniques de l'arrêté du 22 décembre 2008, l'annexe X définit les modalités d'application de ces dispositions aux stockages présents au sein de ces installations. L'article 9 du présent arrêté est applicable selon les modalités décrites dans cet article.

E. – Pour les installations existantes, les prescriptions des points A à D du présent point 1.III ne sont pas applicables lorsque l'exploitant respecte les prescriptions du présent arrêté applicables aux installations nouvelles. Les dispositions des articles 2 bis, 5, 11, 14, 22 et 23 s'appliquent à ces installations selon les modalités précisées en annexe VII.

F. – Les dispositions des articles 27, 34, 37, 38, 39, 40, 58 et 60 s'appliquent aux installations existantes et aux installations nouvelles conformément aux dispositions de l'article 24 de l'arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d'arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l'eau en provenance des installations classées pour la protection de l'environnement.

Art. 2. – Définitions.

Au sens du présent arrêté, on entend par :

Accès au site : ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en oeuvre.

(Arrêté du 22 septembre 2021) « Armoire de stockage : armoire close dédiée au stockage de substances, mélanges ou déchets en récipients mobiles, et ne permettant aucune circulation des personnes. »

Bandes de protection : bandes disposées sur les revêtements d'étanchéité le long des murs séparatifs entre partie de bâtiment, destinées à prévenir la propagation d'un sinistre d'une partie de bâtiment à l'autre par la toiture.

(Arrêté du 22 septembre 2021) « Bâtiment : construction dotée d'une toiture, pouvant être compartimentée en parties de bâtiment (cellules, locaux), objet des dispositions constructives des articles 11, 12 et 13. Pour l'application de cet arrêté, les auvents sont assimilés à des bâtiments. Les armoires de stockage ne sont pas des bâtiments. »

(Arrêté du 22 septembre 2021) « Bâtiment ouvert : bâtiment qui n'est pas fermé sur au moins 70 % de son périmètre assurant une ventilation correcte évitant l'accumulation de fumée sous la toiture en cas d'incendie. »

Bruit - émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation).

Bruit - zones à émergence réglementée :

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;

- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Capacité d'un réservoir : capacité d'un réservoir, définie par le volume de remplissage correspondant au premier niveau de sécurité, à défaut au niveau de débordement.

Capacité d'un récipient mobile : contenance d'un récipient, définie par le volume de liquide contenu ou le volume de remplissage quand ce dernier est connu.

Capacité utile d'une rétention afférente à plusieurs réservoirs ou plusieurs récipients mobiles :

- capacité réelle (géométrique), lorsque la capacité utile est calculée en fonction de la capacité totale des réservoirs ou des récipients mobiles, ou ;

- capacité réelle diminuée du volume déplacé dans la rétention par les réservoirs ou les récipients mobiles autres que le plus grand, lorsque la capacité utile est calculée en fonction de la capacité du plus grand réservoir ou récipient mobile.

Capacité équivalente : capacité calculée avec la formule suivante 10A + B + C/5 + D / 15, où A, B, C, D représentent respectivement les capacités de liquides relatives aux catégories A, B, C, D.

Si des liquides de ces catégories sont stockés dans la même cuvette de rétention ou manipulés dans le même atelier, ils sont assimilés à des liquides de la catégorie présente la plus pénalisante.

Si des liquides sont contenus dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppe avec système de détection de fuite ou assimilés, les coefficients des catégories A, B, C, D sont divisés par 5.

Les liquides des catégories B, C ou D réchauffés dans leur masse à une température supérieure à leur point d'éclair sont assimilés à des liquides de catégorie B ;

Catégorie A : catégorie relative à l'oxyde d'éthyle, et à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 0 °C et dont la pression de vapeur à 35 °C est supérieure à 105 pascal.

Catégorie B : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 55 °C et qui ne répond pas à la définition des liquides de catégorie A.

Catégorie C : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C, sauf les fiouls lourds.

Catégorie C1 : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C stocké à une température supérieure ou égale à leur point éclair, sauf les fiouls lourds.

Catégorie C2 : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C stocké à une température inférieure à leur point éclair, sauf les fiouls lourds.

Catégorie D : catégorie relative aux fiouls lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives.

Catégorie D1 : catégorie relative aux fiouls lourds stockés à une température supérieure ou égale à leur point éclair.

Catégorie D2 : catégorie relative aux fiouls lourds stockés à une température inférieure ou égale à leur point éclair.

(Arrêté du 22 septembre 2021) « Cellule : partie d'un stockage couvert compartimenté, séparée des autres parties par un dispositif REI 120 et destinée au stockage. Un stockage couvert non compartimenté par des dispositifs REI 120 forme une cellule unique. »

Classe d'émulseur : classe de performance d'extinction d'un émulseur.

Colle : tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour assurer l'adhérence entre deux matériaux, qu'il soient identiques ou distincts.

(Arrêté du 22 septembre 2021) « Contenant fusible : contenant qui, notamment pris dans un incendie, est susceptible de fondre et de libérer son contenu. Les contenants, dont l'enveloppe assurant le confinement du contenu en cas d'incendie est réalisée avec des matériaux dont le point de fusion est inférieur à 330 °C, sont considérés comme fusibles. Néanmoins, sont exclus les contenants dont le comportement physique en cas d'incendie satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé des installations classées. »

Couverture : tous les éléments reposant sur la structure concourant au couvert du bâtiment.

COV - Composé organique Volatil : tout composé organique, à l'exclusion du méthane, ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 Kelvin ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières.

COV - émission canalisée de COV : toute émission de COV dans l'atmosphère réalisée à l'aide d'une cheminée ou issue d'un équipement de réduction des émissions.

COV - émission diffuse de COV : toute émission de COV dans l'air, le sol et l'eau, qui n'a pas lieu sous la forme d'émissions canalisées. Pour le cas spécifique des COV, cette définition couvre, sauf indication contraire, les émissions retardées dues aux solvants contenus dans les produits finis.

COV - solvant organique : tout COV utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme solvant de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur.

COV - consommation de solvants organiques : la quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation sur une période de douze mois, diminuée de la quantité de COV récupérés en interne en vue de leur réutilisation. on entend par «réutilisation» l'utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation. N'entrent pas dans la définition de «réutilisation» les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets.

COV - solvants organiques utilisés à l'entrée : la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans les mélanges, qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité.

Distance libre : distance qualifiant une zone interdite de tout stockage.

(Arrêté du 22 septembre 2021) « Drainage : système d'évacuation (dispositif de collecte) et de transfert (réseau) des liquides vers une rétention déportée, le dispositif de drainage inclut, notamment, les caniveaux, puisards et les drains de sol.

Drainage actif : système mécanique qui permet un écoulement dynamique en canalisant le liquide déversé.

Drainage passif : système qui permet un écoulement gravitaire via, notamment, des caniveaux, siphons de sol ou des puisards. »

Encre : tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisé pour imprimer du texte ou des images sur une surface.

Espace protégé : espace dans lequel le personnel est à l'abri des effets d'un sinistre. Il est constitué par un escalier encloisonné ou par une circulation encloisonnée. Les parties de bâtiment adjacentes constituent également des espaces protégés.

Essence : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif, d'une pression de vapeur saturante à 20 °C de 13 kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, excepté le gaz de pétrole liquéfié. Les carburants pour l'aviation ne sont pas concernés.

(Arrêté du 22 septembre 2021) « Fosse d'extinction : dispositif constitué d'une fosse et de moyens d'extinction, qui permet d'éteindre les effluents enflammés avant qu'ils ne soient dirigés vers la rétention évitant ainsi la propagation du feu. »

Hauteur d'un bâtiment : hauteur au faîtage, c'est-à-dire hauteur au point le plus haut de la toiture du bâtiment (hors murs séparatifs dépassant en toiture).

Installation existante : installation soumise à enregistrement au titre de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, déclarée ou autorisée jusqu'au 31 mai 2015.

Installation nouvelle : installation soumise à enregistrement au titre de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, ne répondant pas à la définition d'installation existante.

Installation en libre-service sans surveillance : une installation est dite en libre-service sans surveillance lorsqu'elle est mise à la disposition de personnels habilités à exploiter eux-mêmes l'installation en dehors de la présence sur le site de personnels de l'exploitant aptes à mettre en oeuvre les moyens de première intervention en matière d'incendie et de protection de l'environnement.

Liquide non miscible à l'eau : liquide répondant à l'un des critères suivants :

- liquide ayant une solubilité dans l'eau à 20 °C inférieure à 1 % ;

- liquide dont la solubilité dans l'eau à 20 °C est comprise entre 1 % et 10 % et pour lequel des tests d'extinction ont montré qu'il se comporte comme un liquide ayant une faible affinité avec l'eau ;

- carburant dans lequel sont incorporés au plus 15 % de produits oxygénés.

Liquide miscible à l'eau : liquide ne répondant pas à la définition d'un liquide non miscible à l'eau.

(Arrêté du 22 septembre 2021) « Liquides et solides liquéfiables combustibles : liquides et solides dont la température de fusion est inférieure à 80 °C dont le Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) est supérieur à 15 MJ/kg. Sont exclus les liquides dont le point éclair est inférieur à 93 °C ainsi que les liquides et solides dont le comportement physique, en cas d'incendie, satisfait à des tests de qualification, selon un protocole reconnu par le ministère chargé des installations classées, montrant qu'ils ne sont pas susceptibles de générer une nappe enflammée lorsqu'ils sont pris dans un incendie. Au sens de cette définition, sont exclus les contenants et emballages. »

Matières dangereuses : substances ou mélanges visés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008.

Mezzanine : surface en hauteur qui occupe au maximum 50 % de la surface du niveau inférieur de la cellule et qui ne comporte pas de local fermé. Au-delà de cette limite, la surface est considérée comme un niveau.

Moyens nécessaires à l'extinction : moyens comprenant les équipements de lutte contre l'incendie (équipements fixes, semi-fixes et mobiles), les ressources en eau et en émulseur, les équipements hydrauliques ainsi que les moyens humains éventuellement nécessaires à leur mise en oeuvre.

Niveau de référence : niveau de la voirie interne au site située au pied du bâtiment et desservant la construction utilisable par les engins des services publics d'incendie et de secours. S'il y a deux accès par des voies situées à des niveaux différents, le niveau de référence est déterminé par la voie la plus basse.

opérations d'extinction : ensemble des actions qui visent la défense contre l'incendie. Ces actions concourent à :

- préserver les installations participant à la lutte contre l'incendie ;

- protéger les installations de l'exploitant susceptibles de propager le sinistre ou d'en augmenter ses effets ;

- réduire le flux thermique émis par l'incendie par la mise en oeuvre de moyens adaptés aux risques à couvrir ;

- éteindre l'incendie ;

- maintenir un dispositif de prévention en vue d'une éventuelle reprise de l'incendie à l'issue de la phase d'extinction totale.

(Arrêté du 24 août 2017) « Polluant spécifique de l'état écologique : substance dangereuse recensée comme étant déversée en quantité significative dans les masses d'eau de chaque bassin ou sous-bassin hydrographique ; »

QMNA : le débit (Q) mensuel (M) minimal (N) de chaque année civile (A). Il s'agit du débit d'étiage d'un cours d'eau.

QMNA5 : la valeur du QMNA telle qu'elle ne se produit qu'une année sur cinq.

Réaction et résistance au feu des éléments de construction, classe et indice de toiture : ces définitions sont celles figurant dans les arrêtés du 21 novembre 2002, du 14 février 2003 et du 22 mars 2004.

Réception automatique : approvisionnement réalisé sans intervention ni surveillance humaines locales sur les ouvertures et les fermetures des circuits de réception.

(Arrêté du 22 septembre 2021) « Récipient mobile : capacité mobile manutentionnable d'un volume inférieur ou égal à 3 mètres cubes. Les réservoirs à carburant des véhicules et engins ne sont pas considérés comme des récipients mobiles. »

Réfrigération en circuit ouvert : tout système qui permet le retour des eaux de refroidissement dans le milieu naturel après prélèvement.

Réservoir : capacité fixe destinée au stockage. Les bassins de traitement des effluents, fosses, rétentions, ballons, appareils de procédé intégrés aux unités de fabrication ou aux postes de chargement ou de déchargement, et capacités dédiées à certaines utilités (par exemple les groupes électrogènes et groupes de pomperie incendie) ne sont pas considérés comme des réservoirs.

Réservoir aérien : réservoir qui se trouve entièrement au-dessus du niveau du sol environnant. Les réservoirs installés dans des bâtiments sont considérés comme aériens, même quand les bâtiments sont situés au-dessous du niveau du sol environnant.

Réservoir à double paroi : réservoir aérien pour lequel la rétention est délimitée par une seconde paroi métallique ou en béton formant un espace annulaire d'axe vertical autour du réservoir.

Réservoir à écran flottant : réservoir équipé d'une couverture fixe le protégeant contre les intempéries et d'un dispositif interne similaire à un toit flottant.

Réservoir à toit fixe : réservoir équipé d'une couverture fixe mais ne répondant pas à la définition d'un réservoir à écran flottant ni à celle d'un réservoir à toit flottant.

Réservoir à toit flottant : réservoir muni d'un toit métallique mobile conçu pour que sa flottabilité soit assurée, et muni d'un joint annulaire d'étanchéité.

Réservoir enterré : réservoir se trouvant entièrement ou partiellement en dessous du niveau du sol environnant, qu'il soit directement dans le sol ou en fosse. Les réservoirs installés dans des bâtiments ne sont pas considérés comme enterrés, même quand les bâtiments sont situés en dessous du niveau du sol environnant.

Rétention déportée : rétention ne contenant pas les stockages qui lui sont associés. Cette rétention peut être plus ou moins éloignée du stockage de façon à reporter les écoulements dans une zone présentant moins de risques.

Revêtement : tout mélange, y compris tous les solvants organiques ou mélanges contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisé pour obtenir un effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface.

(Arrêté du 22 septembre 2021) « Stockage couvert : stockage en bâtiment. »

Stockage en masse de récipients mobiles : empilement de récipients les uns sur les autres.

Stockage en palettiers de récipients mobiles : récipients stockés sur plusieurs hauteurs (souvent sur une palette) dans des râteliers ou rayonnages (souvent dénommés racks).

(Arrêté du 22 septembre 2021) « Stockage extérieur : stockage non pourvu d'une toiture. »

Support de couverture : éléments fixés sur la structure destinés à supporter la couverture du bâtiment ;

Système d'extinction automatique : système permettant, sans intervention humaine, d'éteindre le feu à ses débuts ou de le contenir de façon à ce que l'extinction puisse être menée à bien par les moyens de l'établissement protégé ou par les services de secours et d'incendie.

Structure : éléments qui concourent à la stabilité du bâtiment tels que les poteaux, les poutres, les planchers et les murs porteurs.

(Arrêté du 24 août 2017) « Substance dangereuse ou micropolluant : substance ou groupe de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autre substance ou groupe de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution ; »

Taux d'application : quantité de solution moussante, en litres, appliquée par minute et par mètre carré de surface en feu ou potentiellement en feu.

Terminal d'essence : établissement qui possède des réservoirs de stockage d'essence et des installations de chargement et de déchargement de citernes utilisées pour le transport d'essence.

Vernis : revêtement transparent.

(Arrêté du 22 septembre 2021) « Zone de collecte : surface délimitée servant à la récupération des liquides et permettant de contrôler la propagation de la nappe ou de l'incendie en les transférant via un drainage vers des bassins de récupération (rétention déportée). »

Zone de mélange : zone adjacente au point de rejet où les concentrations d'un ou plusieurs polluants peuvent dépasser les normes de qualité environnementales. Cette zone est proportionnée et limitée à la proximité du point de rejet et ne compromet pas le respect des normes de qualité environnementales sur le reste de la masse d'eau.

Art. 2 bis. – Dispositions particulières applicables aux stockages en bâtiment ouvert

Dans le cas particulier d'un stockage en bâtiment dont les caractéristiques répondent à la définition de «bâtiment ouvert», l'exploitant peut opter pour le respect de l'ensemble des dispositions du point A. ci-dessous, en lieu et place de l'ensemble des dispositions définies au point B ci-dessous :

A. – points 11.3.III, 22.IV et 14.III.B du présent arrêté ;

B. – points 11.3.IV, 22.V et 14.II.B du présent arrêté.

Les autres dispositions applicables aux stockages en bâtiment restent applicables.

Chapitre Ier - Dispositions générales

Art. 3. – Conformité de l'installation et modification substantielle pour les COV.

I. – L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement.

L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.

II. – Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'enregistrement, et notamment du document justifiant les conditions de l'exploitation projetée mentionné au 8o de l'article R. 512-46-4, est portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

III. – Les réservoirs enterrés et les tuyauteries enterrées associées respectent les prescriptions édictées dans l'arrêté du 18 avril 2008 modifié susvisé ainsi que les dispositions du présent arrêté, à l'exception des dispositions des articles 5, 11, 12, du IV, V et VI de l'article 13, 14, 19, 21, 22, du III de l'article 23, du III de l'article 25 et du point 26-1.

Art. 4. – Dossier Installation classée.

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;

- le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;

- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;

- le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées ;

- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années.

Les différents documents prévus par le présent arrêté sont également inclus dans le dossier, à savoir :

- le calcul des distances minimales pour l'implantation des bâtiments (cf. article 5) ;

- le plan de localisation des risques (cf. article 8) ;

- l'inventaire indiquant la nature, la quantité et la localisation des matières dangereuses présentes (cf. article 9) ;

- le plan général des ateliers, des aires de manipulation et de manutention, et des stockages (cf. article 9) ;

- les fiches de données de sécurité des matières dangereuses présentes dans l'installation (cf. article 9) ;

- le calcul de la surface des évents installés sur les réservoirs (cf. article 11) ;

- les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des ouvrages (cf. article 11) ;

- les consignes pour l'accès des secours (cf. article 13) ;

- le plan de défense incendie (cf. article 14) ;

- les comptes rendus sur les exercices de lutte contre l'incendie (cf. article 14) ;

- l'inventaire des matériels utilisables en atmosphères explosibles avec les justificatifs de conformité (cf. article 16) ;

- les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques (cf. article 17) ;

- les éléments justifiant la conformité de l'installation sur la protection contre la foudre (cf. article 18) ;

- la procédure de surveillance et de maintenance des rétentions et des dispositifs associés (cf. article 22) ;

- les documents relatifs aux détecteurs : liste, dimensionnement, opérations d'entretiens, comptes rendus des tests et des vérifications (cf. article 23) ;

- la procédure définissant les actions à réaliser en cas de détection de fuite ou d'incendie (cf. article 23) ;

- les documents de vérification des travaux réalisés (cf. article 24) ;

- le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. article 25) ;

- le dossier individuel et le plan d'inspection de chaque réservoir (cf. article 25) ;

- les consignes de sécurité et d'exploitation (cf. article 25) ;

- le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau (cf. article 29) ;

- le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 31) ;

- les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures (cf. article 34) ;

- la liste complète des substances susceptibles d'être rejetées par l'installation (cf. articles 38 et 50) ;

- l'autorisation de déversement lorsque le rejet s'effectue dans une station d'épuration (cf. article 39) ;

- l'échéancier et les mesures prises pour supprimer certaines substances (cf. article 40) ;

- le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche de l'installation de traitement des effluents si elle existe au sein de l'installation (cf. article 42) ;

- la justification des hauteurs des cheminées (cf. article 47) ;

- le schéma de maîtrise des émissions de COV s'il est mis en oeuvre au sein de l'installation (cf. article 50) ;

- le plan de gestion des solvants si l'installation consomme plus d'une tonne de solvant par an (cf. article 51) ;

- le registre de tous les déchets générés par l'installation ainsi que les bordereaux de suivi des déchets dangereux (cf. article 57) ;

- le programme de surveillance des émissions (cf. article 58) ;

- les éléments techniques permettant d'attester de l'absence d'émission dans l'air de certaines substances par l'installation (cf. articles 50 et 59) ;

- les éléments techniques permettant d'attester de l'absence d'émission dans l'eau de certaines substances par l'installation (cf. articles 38 et 60).

Ce dossier est mis à jour et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

(Arrêté du 22 septembre 2021) « Les éléments des rapports de visites de risques qui portent sur les constats et sur les recommandations issues de l'analyse des risques menés par l'assureur dans l'installation sont également tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. »

Art. 5. – Implantation.

I. – (Arrêté du 22 septembre 2021) « Les installations relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 sont implantées à une distance minimale des limites du site :

- Ath : de façon à ce que les parois des réservoirs aériens soient situées a minima à 30 mètres ;

- Bth : de 20 mètres pour les ateliers extérieurs de mélanges ou d'emplois ;

- Cth : calculée pour les liquides susceptibles d'être présents dans un bâtiment, de façon à ce que les effets létaux au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé soient contenus dans l'enceinte du site en cas d'incendie en prenant en compte la configuration la plus défavorable par rapport à la quantité susceptible d'être présente. Ce calcul se fait suivant la méthode FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS «Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt», partie A, réf. DRA-09-90977-14553A). Cette distance est au moins égale à 1,5 fois la hauteur du bâtiment, sans être inférieure à 20 mètres. Cette distance minimale de 20 mètres n'est toutefois pas applicable lorsque le dernier alinéa du II de l'article 13 est respecté.

- Dth : de façon à ce que le bord de la rétention ou de la zone de collecte extérieure associée à un stockage extérieur contenant au moins un liquide inflammable en récipients mobiles respecte les distances minimales suivantes vis à vis des limites de propriété, à moins que l'exploitant justifie que les effets létaux au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé soient contenus dans l'enceinte du site en cas d'incendie. »

Surface maximale susceptible d'être en feu en application des dispositions du point III de l'article 11.3 : Distance minimale entre le bord de la rétention, ou le cas échéant, de la zone de collecte, vis-à-vis des limites de propriété
Jusqu'à 500 m2 15 m
> 500 m2 20 m

II. – Les installations relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 ne se situent pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers. Le stockage en dessous du niveau de référence est interdit.

Art. 6. – Envol des poussières.

Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :

- les voies de circulation et les aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ;

- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ;

- les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées ;

- des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.

Art. 7. – Intégration dans le paysage.

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.

L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier.

Chapitre II - Prévention des accidents et des pollutions

Section I - Généralités

Art. 8. – Localisation des risques.

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières stockées, mises en oeuvre, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, explosion, toxique).

L'exploitant dispose d'un plan général de l'installation indiquant ces différentes zones.

Art. 9. – État des stocks de matières dangereuses (Arrêté du 22 septembre 2021)

I. – Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose, avant réception des matières, des fiches de données de sécurité pour les matières dangereuses, prévues dans le code du travail lorsqu'elles existent, ou tout autre document équivalent. Ces documents sont facilement accessibles et tenus en permanence à la disposition, dans les mêmes conditions que l'état des matières stockées prévu au point II.

II. – L'exploitant tient à jour un état des matières stockées, y compris les matières combustibles non dangereuses ou ne relevant pas d'un classement au titre de la nomenclature des installations classées.

Cet état des matières stockées permet de répondre aux deux objectifs suivants :

1. Servir aux besoins de la gestion d'un événement accidentel ; en particulier, cet état permet de connaître la nature et les quantités approximatives des substances, produits, matières ou déchets, présents au sein de chaque zone d'activités ou de stockage.

Pour les matières dangereuses, devront figurer, a minima, les différentes familles de mention de dangers des substances, produits, matières ou déchets, lorsque ces mentions peuvent conduire à un classement au titre d'une des rubriques 4XXX de la nomenclature des installations classées.

Pour les produits, matières ou déchets autres que les matières dangereuses, devront figurer, a minima, les grandes familles de produits, matières ou déchets, selon une typologie pertinente par rapport aux principaux risques présentés en cas d'incendie. Les stockages présentant des risques particuliers pour la gestion d'un incendie et de ses conséquences, tels que les stockages de piles ou batteries, figurent spécifiquement.

Cet état est tenu à disposition du préfet, des services d'incendie et de secours, de l'inspection des installations classées et des autorités sanitaires, dans des lieux et par des moyens convenus avec eux à l'avance ;

2. Répondre aux besoins d'information de la population ; un état sous format synthétique permet de fournir une information vulgarisée sur les substances, produits, matières ou déchets présents au sein de chaque zone d'activités ou de stockage. Ce format est tenu à disposition du préfet à cette fin.

L'état des matières stockées est mis à jour a minima de manière hebdomadaire et accessible à tout moment, y compris en cas d'incident, accident, pertes d'utilité ou tout autre événement susceptible d'affecter l'installation. Il est accompagné d'un plan général des zones d'activités ou de stockage utilisées pour réaliser l'état qui est accessible dans les mêmes conditions.

Pour les matières dangereuses ainsi que pour les liquides et solides liquéfiables combustibles, cet état est mis à jour, a minima, de manière quotidienne.

Un recalage périodique est effectué par un inventaire physique, au moins annuellement, le cas échéant, de manière tournante.

L'état des matières stockées est référencé dans le plan d'opération interne lorsqu'il existe.

Les dispositions du présent point II sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

Art. 10. – Propreté de l'installation.

Les installations sont maintenues propres et régulièrement nettoyées notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les amas de matières dangereuses et les poussières.

Section II - Dispositions constructives

Art. 11. – 11.1. Dispositions constructives relatives à un bâtiment ou aux parties d'un bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734.

Le point 11.1 fixe les dispositions relatives à la construction des bâtiments et aux parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Elles ne s'appliquent pas aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cube de ces liquides, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cube est limitée au strict besoin d'exploitation.

(Arrêté du 22 septembre 2021) « Les dispositions du point 11.1. ne s'appliquent par ailleurs pas aux cellules qui ne sont pas susceptibles de contenir une quantité supérieure ou égale à 2 mètres cube de liquides inflammables. »

I. – Réaction et résistance au feu :

A - Le sol est imperméable et incombustible de classe A1f1.

La structure est R 60.

Les murs extérieurs sont de classe A2 s1 d0.

Les murs séparatifs sont REI 120 et dépassent d'au moins 1 mètre la couverture du bâtiment au droit du franchissement, entre une partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 et une partie de bâtiment abritant des matières combustibles ou inflammables. Ces murs sont prolongés latéralement le long des murs extérieurs sur une largeur de 1 mètre ou sont prolongés perpendiculairement au mur extérieur de 0,50 mètre en saillie de la façade.

Les murs séparatifs entre une partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 et un local technique (hors chaufferie et local de charge de batterie des chariots) sont REI 120 jusqu'en sous-face de toiture, ou une distance libre de 10 mètres est respectée entre ces deux locaux.

B - Les ouvertures effectuées dans les murs séparatifs (baies, convoyeurs, passages de gaines, câbles électriques, portes, tuyauteries, etc.) sont munies de dispositifs de fermeture ou de calfeutrement assurant un degré de résistance au feu équivalent à celui exigé pour ces murs séparatifs. Ces dispositifs de fermeture se déclenchent automatiquement en cas d'incendie. Ils sont également manoeuvrables à la main, que l'incendie soit d'un côté ou de l'autre de la paroi. Les portes situées dans un mur REI 120 présentent un classement EI2 120 C et une classe de durabilité C2.

C - La toiture répond aux dispositions suivantes :

- elle est recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5 mètres de part et d'autre des murs séparatifs. Cette bande est de classe A2s1d0 ou comporte en surface une feuille métallique de classe A2s1d0 ;

- les éléments de support de couverture de toiture, hors isolant, sont réalisés en matériaux A2 s1 d0 ;

- le système de couverture de toiture satisfait la classe et l'indice BRooF (t3).

D - Les isolants thermiques (ou l'isolant s'il n'y en a qu'un) sont de classe A2 s1 d0, sauf dans le cas d'un système comprenant un ensemble support et isolants de classe B s1 d0 qui respecte l'une des conditions ci-après :

- l'isolant, unique, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg ;

- l'isolation thermique est composée de plusieurs couches dont la première (en contact avec le support de couverture), d'une épaisseur d'au moins 30 millimètres, de masse volumique supérieure à 110 kg/m3 et fixée mécaniquement, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg et les couches supérieures sont constituées d'isolants, justifiant en épaisseur de 60 millimètres d'une classe Ds3d2. Ces couches supérieures sont recoupées au droit de chaque écran de cantonnement par un isolant de PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg.

E - Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel satisfont à la classe d0.

II. – Surface maximale :

Les parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 ont une surface maximale égale à 3 500 mètres carrés.

Ces parties de bâtiment sont à simple rez-de-chaussée et ne comportent pas de mezzanine.

III. – Cantonnement :

Un bâtiment ou une partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 est divisé en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1 600 mètres carrés et d'une longueur maximale de 60 mètres.

Chaque écran de cantonnement est constitué soit par des éléments de la structure (couverture, poutre et murs), soit par des écrans fixes, rigides ou flexibles, soit par des écrans mobiles asservis à la détection incendie. Ces écrans de cantonnement sont DH 30, en référence à la norme NF EN 12-101-1 (version de décembre 2005) et à son annexe A1 (version de juin 2006), et ont une hauteur minimale de 1 mètre.

La distance entre le point bas de chaque écran de cantonnement et le point le plus près du stockage est supérieure ou égale à 1 mètre. La différence de hauteur entre le point le plus haut du stockage et le point le plus bas de chaque écran de cantonnement est supérieure ou égale à 0,5 mètre.

(Arrêté du 22 septembre 2021) « Les dispositions du présent point III. ne s'appliquent pas pour un bâtiment ouvert. »

IV. – Désenfumage :

Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC) permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.

Ces dispositifs sont composés d'exutoires à commande automatique et manuelle. La surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la surface au sol de chaque canton de désenfumage.

Afin d'équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un DENFC de superficie utile comprise entre 0,5 et 6 m2 est prévue pour 250 m2 de superficie projetée de toiture.

Les DENFC ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs séparatifs indiqués au I du point 11.1.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du bâtiment, depuis la zone de désenfumage ou depuis la partie de bâtiment à désenfumer dans le cas d'un bâtiment divisé en plusieurs cantons ou en parties de bâtiment.

L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.

Les commandes manuelles des DENFC sont facilement accessibles depuis les issues du bâtiment ou des parties de bâtiment. Ces commandes d'ouverture manuelle sont installées conformément à la norme NF S 61-932 (version de décembre 2008).

Les DENFC, en référence à la norme NF EN 12-101-2 (version d'octobre 2003) présentent les caractéristiques suivantes :

- système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;

- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ;

- classification de la surcharge neige à l'ouverture : SL 250 (25 daN/m2) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m2) pour des altitudes comprises entre 400 et 800 mètres. La classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la neige ;

- classe de température ambiante T(00) ;

- classe d'exposition à la chaleur B 300.

En présence d'un système d'extinction automatique :

- le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi à la même détection que celle à laquelle est asservi le système d'extinction automatique ;

- les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires sont réglés de telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement du système d'extinction automatique.

(Arrêté du 22 septembre 2021) « Les dispositions du présent point IV. ne s'appliquent pas pour un bâtiment ouvert. »

V. – Amenées d'air :

Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton, partie de bâtiment par partie de bâtiment, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des parties de bâtiment à désenfumer donnant sur l'extérieur.

VI. – Chaufferie, tuyauterie(s), local de charge de batteries :

A - S'il existe une chaufferie attenante à une partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, elle est située dans un local exclusivement réservé à cet effet qui répond aux dispositions du I du point 11.1.

B - A l'extérieur de la chaufferie sont installés :

- une vanne sur l'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'arrivée du combustible ;

- un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible le cas échéant ;

- un dispositif sonore et visuel d'avertissement en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre système d'alerte d'efficacité équivalente.

Aucune tuyauterie aérienne de gaz inflammable n'est présente à l'intérieur des parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 sauf si elle est requise pour l'alimentation d'un équipement nécessaire au procédé de production. Dans ce cas, la tuyauterie est protégée contre les chocs et comporte des dispositifs de sécurité permettant de couper son alimentation en toute sécurité en cas de nécessité.

C - La recharge de batteries est interdite hors d'un local de recharge spécifique conforme aux dispositions du I du point 11.1. en cas de risques liés à des émanations de gaz. En l'absence de tels risques, une zone de recharge peut être aménagée par local conforme aux dispositions du I du point 11.1. sous réserve d'être distante de 3 mètres de toute matière combustible ou dangereuse et d'être protégée contre les risques de court-circuit.

VII. – Bureaux et locaux sociaux :

Les bureaux et les locaux sociaux, à l'exception des bureaux dits de quais ou d'exploitation destinés à accueillir le personnel travaillant directement sur les quais ou les installations, sont situés dans un local clos distant d'au moins 10 mètres de la partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette distance peut être inférieure à 10 mètres si les bureaux et locaux sociaux sont isolés par une paroi jusqu'en sous-face de toiture et des portes d'intercommunication munies d'un ferme-porte, qui sont tous REI 120, sans être contigus avec les parties de bâtiment où sont présents des liquides au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734.

11.2. Dispositions relatives aux stockages en réservoirs aériens.

Le point 11.2 fixe les dispositions relatives à la conception et à l'aménagement des stockages en réservoirs aériens contenant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734.

I. – Conception :

A. – Les réservoirs sont conformes, à la date de leur construction, aux normes et aux codes en vigueur prévus pour le stockage d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, à l'exception des dispositions contraires aux prescriptions du présent arrêté.

B. – Les réservoirs sont conçus de façon à ce que le mode de remplissage « en pluie » soit impossible, à l'exception des réservoirs en permanence sous atmosphère de gaz inerte.

C. – En cas d'utilisation d'un système de réchauffage, des dispositions permettant la surveillance de la température du liquide et la limitation de la température de réchauffage sont prises pour éviter les phénomènes dangereux d'auto-inflammation de la phase gazeuse et d'ébullition incontrôlée de la phase liquide. La limite de température choisie à cet effet est consignée dans le dossier de suivi du réservoir mentionné au III de l'article 25.

Les réchauffeurs utilisant un dispositif électrique sont maintenus constamment immergés lorsque le réservoir est en exploitation.

D. – Pour les réservoirs à écran flottant, l'espace compris entre la couverture fixe et l'écran mobile est ventilé par des ouvertures ou inerté de façon à ce que le seuil d'inflammabilité du liquide n'y soit pas atteint.

E. – Les réservoirs à toit fixe et les réservoirs à écran flottant sont munis d'un dispositif de respiration limitant, en fonctionnement normal, les pressions ou dépressions aux valeurs prévues lors de la construction et reprises dans le dossier de suivi du réservoir prévu au III de l'article 25.

Par ailleurs, l'exploitant met en place des évents dont la surface cumulée Se est a minima celle calculée selon la formule donnée en annexe I.

F. – Les charpentes supportant des réservoirs dont le point le plus bas est situé à plus d'un mètre du sol sous- jacent sont R 180.

II. – Aménagement :

A. – La distance d'implantation entre réservoirs, situés dans la même rétention, mesurée de robe à robe (calorifuge non compris), respecte les distances minimales suivantes :

DIAMÈTRE du réservoir CATÉGORIE DE LIQUIDES
relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734
DISTANCE MINIMALE ENTRE LE RÉSERVOIR
et un réservoir situé dans la même rétention
D ≤ 10 m Toutes 1.5 m
D > 10 m A, B, C1, D1 10 m
C2 7.5 m
D2 1.5 m

En cas de réservoirs de dimensions différentes, le diamètre du réservoir le plus grand est pris en compte.

B. – La distance d'implantation d'un réservoir extérieur vis-à-vis du bord d'une rétention extérieure associée à un autre réservoir est fixée en considérant, pour la valeur du flux initié par l'incendie de la rétention voisine et reçu par le réservoir, une valeur maximale admissible de 12 kW/m2.

Cette valeur est portée à 15 kW/m2 si des moyens de protection par refroidissement de la paroi exposée du réservoir, permettant de ramener le flux ressenti au niveau du réservoir à 12 kW/m2, peuvent être mis en oeuvre dans un délai de quinze minutes à partir du début de l'incendie dans la rétention. Cette distance est déterminée par la méthode de calcul FLUMILoG, référencée dans le document de l'INERIS «Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt», partie A, réf. DRA-09-90977-14553A).

Ces dispositions s'appliquent de façon identique pour établir la distance d'implantation d'un réservoir extérieur vis-à-vis :

- de toute rétention extérieure associée à des récipients mobiles ;

- de tout bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 en considérant une partie de bâtiment en feu comme une rétention.

C. – Les réservoirs, contenant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de catégories A, B, C1 et D1 situés dans une même rétention, sont adjacents à une voie d'accès permettant l'intervention des moyens mobiles d'extinction.

Les réservoirs, contenant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de catégories C2 ou D2 situés dans une même rétention, sont disposés sur trois rangées au maximum.

11.3. Dispositions relatives aux stockages en récipients mobiles.

Le point 11.3 fixe les dispositions relatives à la conception et à l'aménagement des stockages en récipients mobiles contenant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734.

I. – Conception :

Les récipients mobiles sont conformes, à la date de leur construction, aux normes et aux codes en vigueur prévus pour le stockage d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, à l'exception des dispositions contraires aux prescriptions du présent arrêté.

II. – (Arrêté du 22 septembre 2021) « Interdiction de stockage en contenants fusibles

A. – Le stockage de liquides inflammables de catégorie 1 (mention de danger H224) est interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 30 L. Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2024.

B. – Le stockage de liquides inflammables non miscibles à l'eau de catégorie 2 (mention de danger H225) est interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 30 L en stockage en bâtiment ainsi qu'en stockage en bâtiment ouvert mettant en oeuvre les dispositions définies au point B. de l'article 2 bis.

Le stockage de liquides inflammables miscibles à l'eau de catégorie 2 (mention de danger H225) est interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 230 L en stockage en bâtiment ainsi qu'en stockage en bâtiment ouvert mettant en oeuvre les dispositions définies au point B. de l'article 2 bis.

Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2027.

C. – Les dispositions des points A et B ne s'appliquent pas au stockage d'un récipient mobile ou d'un groupe de récipients mobiles d'un volume total ne dépassant pas 2 m3 dans une armoire de stockage dédiée, sous réserve que cette armoire soit REI 120, qu'elle soit pourvue d'une rétention dont le volume est au moins égal à la capacité totale des récipients, et qu'elle soit équipée d'une détection de fuite

Les dispositions des points A et  B ne sont pas applicables si le stockage est muni de moyens de protection contre l'incendie adaptés et dont le dimensionnement satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé des installations classées.

III. – Aménagements des stockages extérieurs :

Les récipients mobiles stockés, y compris en palette, forment des îlots limités selon les dimensions suivantes :

- la surface maximale susceptible d'être en feu est adaptée aux moyens d'intervention et d'extinction en cas d'incendie et n'excède pas 1000 m2 ;

- la hauteur de stockage est au maximum égale à 5 mètres ;

- la distance entre deux îlots, depuis le bord de chacune des rétentions ou, le cas échéant, de la zone de collecte, respecte les conditions suivantes :

Surface maximale susceptible d'être en feu Distance minimale entre le bord de la rétention, ou le cas échéant, de la zone de collecte, vis-à-vis de tout autre îlot, rétention extérieure associée à des réservoirs, tout autre activité ou bâtiment, stockage contenant un liquide ou solide liquéfiable combustible ou tout autre stockage susceptible de favoriser la naissance d'un incendie
Jusqu'à 500 m2 10 m
De 500 à 750 m2 15 m
De 750 à 1000 m2 20 m

Ces distances peuvent être réduites si les effets dominos (seuil des effets thermiques de 8 kW/m2) ne sont pas atteints, sans nécessité de dispositions actives, du stockage vers tout autre îlot de stockage ou activité et de tout autre îlot de stockage ou autre activité vers le stockage. La mise en place d'un mur coupe-feu REI 120 de dimensions suffisantes pour contenir les effets dominos permet de répondre à cette exigence. Cette distance est déterminée par la méthode de calcul FLUMILOG, référencée dans le document de l'INERIS Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt», partie A, réf. DRA-09-90977-14533A).

Les éléments de justification, et le cas échéant, de démonstration du respect des règles en vigueur concernant le mur coupe-feu, sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux stockages extérieurs contenant 2 mètres cube ou moins de liquides inflammables et de liquides ou solides liquéfiables combustibles distant de plus de 10 mètres des autres stockages, ou en armoire de stockage.

IV. – Aménagements particuliers dans un bâtiment :

A. – Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des stockages et la base de la toiture ou le plafond ou de tout système de chauffage et d'éclairage. Cette distance est augmentée lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du système d'extinction automatique d'incendie prévu au point II.B de l'article 14.

B. – La hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides inflammables en récipients mobiles est compatible avec le dimensionnement du système d'extinction automatique d'incendie prévu au point II.B de l'article 14 et :

- limitée à 7,60 mètres pour les récipients mobiles de volume strictement supérieur à 30L et inférieur à 230 L ;

- limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur pour les récipients mobiles de volume strictement supérieur à 230 L.

En l'absence de système d'extinction automatique, cette hauteur est limitée à 5 mètres.

C. – Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois de la partie de bâtiment où est stocké au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette distance est portée à 0,3 mètre pour les stockages en palettier.

D. – Les récipients mobiles stockées en masse forment des îlots limités selon les dimensions suivantes :

- la surface au sol des îlots est au maximum égale à 500 mètres carrés ;

- la hauteur de stockage est au maximum égale à 5 mètres ;

- la distance entre deux îlots est au minimum égale à 2 mètres.

Ces îlots sont associés aux zones de collecte telles que définies au V de l'article 22

E. – La hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides non inflammables et autres produits, substances, ou mélanges, est compatible avec le dimensionnement du système d'extinction automatique d'incendie prévu au point II.B de l'article 14.

En l'absence d'extinction automatique, cette hauteur est limitée à 8 mètres.

F. – La distance au sol entre les parois, façades ou élément de structure en l'absence de paroi d'une partie de bâtiment abritant au moins un liquide inflammable et des stockages extérieurs abritant au moins un liquide ou solide liquéfiable combustible en récipient mobile n'est pas inférieure à 10 mètres.

Cette distance n'est pas applicable :

- si la paroi extérieure du bâtiment abritant au moins un liquide inflammable est REI 120 et dépasse d'au moins 1 mètre la couverture du bâtiment.

- si l'exploitant justifie que les effets dominos (seuil des effets thermiques des 8 kW/m2) ne sont pas atteints, sans nécessité de dispositions actives, réciproquement de l'un des stockages vers l'autre stockage. Les éléments de justification sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. »

Art. 12. – Dispositions relatives aux stockages en réservoirs à double paroi.

Les dispositions suivantes sont spécifiques aux réservoirs à double paroi d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734.

A. – La distance entre la robe du réservoir et la seconde paroi est limitée au strict nécessaire pour assurer le placement des organes de sectionnement et permettre l'exploitation et la maintenance courante. Elle est dans tous les cas inférieure à 5 mètres. La capacité de rétention est dimensionnée de manière à respecter les exigences de l'article 22.

B. – La seconde paroi formant rétention est RE 240 sauf si elle est métallique, auquel cas elle est incombustible et est équipée de moyens de refroidissement permettant d'obtenir une stabilité, en cas d'incendie dans l'espace annulaire, d'au moins trente minutes.

C. – L'espace annulaire est équipé d'une détection (liquide ou gaz) adaptée à la nature du liquide stocké, d'une détection feu et de moyens fixes de déversement de mousse. Si le liquide éventuellement répandu dans l'espace annulaire peut générer une atmosphère explosive, la détection est basée sur plusieurs capteurs utilisant au moins deux technologies différentes dont une détection gaz.

La détection de présence de liquide dans l'espace annulaire provoque l'arrêt immédiat du remplissage du réservoir, son isolement et le déclenchement automatique de déversement de mousse dans l'espace annulaire.

En l'absence de présence humaine sur le site ou si le délai d'intervention incendie est supérieur à vingt minutes, la détection feu provoque l'isolement du réservoir et le déclenchement automatique du déversement de mousse dans l'espace annulaire.

D. – Pour le cas particulier des réservoirs à double paroi métallique :

- les réservoirs sont conçus de telle sorte qu'en cas de surpression interne accidentelle la rupture du réservoir ait lieu au niveau de la liaison entre la robe et le toit. Cette prescription ne s'applique pas aux réservoirs à toit flottant ;

- la stratégie de lutte contre l'incendie est uniquement basée sur des moyens fixes. Elle permet l'extinction d'un feu dans l'espace annulaire avec une rapidité telle que la tenue au feu de la double paroi métallique ne soit pas compromise. Elle ne fait pas appel aux moyens de lutte contre l'incendie des services de secours publics ;

- le réservoir et la seconde paroi (côté extérieur) sont équipés d'une couronne de refroidissement ayant un débit de 15 litres par minute et par mètre de circonférence minimum. Ce débit permet un refroidissement de l'ensemble de la robe jusqu'au pied du réservoir ;

- le réservoir est équipé de moyens fixes de déversement de mousse aptes à combattre un feu de réservoir (notamment des boîtes à mousse ou des déversoirs) ;

- l'espace annulaire est équipé de moyens fixes de déversement de mousse ;

- la détection de présence de liquide dans l'espace annulaire provoque le déclenchement automatique de déversement de mousse dans l'espace annulaire ;

- la détection feu dans l'espace annulaire provoque le déclenchement automatique de déversement de mousse dans l'espace annulaire et la mise en service de la couronne de refroidissement de la seconde paroi (couronne extérieure) ;

- le temps de mise en oeuvre des moyens fixes de protection incendie est inférieur à cinq minutes ;

- la présence d'au moins une personne compétente apte à intervenir en moins de cinq minutes pour pallier la défaillance des moyens évoqués à l'alinéa précédent est obligatoire.

E. – En outre, pour les équipements destinés à combattre un incendie dans l'espace annulaire de tous les réservoirs à double paroi, sont mises en place les dispositions suivantes :

- les moyens de pompage en eau et en émulseur disposent d'un équipement de secours ;

- la génération de solution moussante dispose d'un équipement de secours ;

- le réseau d'eau d'incendie et de prémélange est maillé ;

- les moyens d'application mousse disposent d'un équipement de secours ;

- les réserves d'émulseurs disposent d'un équipement de secours.

Art. 13. – Accessibilité.

I. – Accessibilité au site :

Le site dispose en permanence de deux accès au moins positionnés de telle sorte qu'ils soient toujours accessibles pour permettre l'intervention des services publics d'incendie et de secours.

Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.

La voie depuis l'accès au site jusqu'à la voie « engins » (définie au II de l'article 13) respecte les caractéristiques suivantes :

- la largeur totale utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;

- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;

- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum.

L'exploitant tient à disposition des services d'incendie et de secours :

- d'un plan des locaux facilitant leur intervention avec une description des risques pour chaque local, comme prévu à l'article 8 ;

- des consignes précises pour l'accès des secours à tous les lieux ;

- l'état des stocks prévu à l'article 9.

II. – Accessibilité des engins à proximité de l'installation :

L'installation dispose de voies « engins » permettant :

- d'accéder à deux côtés opposés de chaque rétention associée à un stockage extérieur. L'accès à l'un de ces deux côtés opposés est possible en toutes circonstances, notamment quelle que soit la direction du vent ;

- de faire le tour de chaque bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, et d'accéder à au moins deux côtés de chaque rétention déportée extérieure associée à tout bâtiment.

Ces voies « engins » respectent les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum respectivement de 3 mètres, la hauteur libre est au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;

- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;

- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ;

- aucun obstacle n'est disposé entre les accès à l'installation ou aux voies échelles (définies aux IV et V de l'article 13) et la voie engins.

Les dispositions du II de l'article 13 ne s'applique pas aux bâtiments, contenant moins de 10 mètres cubes, d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cubes est limitée au strict besoin d'exploitation.

III. – Déplacement des engins de secours à l'intérieur du site :

Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d'au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins », et ayant les caractéristiques suivantes :

- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie « engin » ;

- longueur minimale de 15 mètres.

(Arrêté du 22 septembre 2021) « La voie engins est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de la construction ou occupée par les eaux d'extinction. »

Dans le cas de réservoirs à double paroi répondant aux dispositions de l'article 12, les dispositions des II et III de l'article 13 ne s'appliquent pas.

IV. – Mise en stationnement des engins :

A. – Pour toute installation située dans un bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au moins une façade est desservie par au moins une voie « échelles » permettant la circulation et la mise en station des échelles aériennes. Cette voie « échelles » est directement accessible depuis la voie « engins » (définie au II de l'article 13).

Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée. La voie respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l'aire de stationnement au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 % ;

- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;

- aucun obstacle aérien ne gêne la manoeuvre de ces échelles à la verticale de l'ensemble de la voie ;

- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ;

- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm2 ;

(Arrêté du 22 septembre 2021) « les aires de stationnement des engins sont implantées de façon à ne pouvoir être obstruées par l'effondrement de tout ou partie de la construction ou occupées par les eaux d'extinction.

Au moins deux façades sont desservies lorsque la longueur des murs coupe-feu reliant ces façades est supérieure à 50 mètres.

Les murs coupe-feu séparant une partie de bâtiment d'autres parties de bâtiment sont :

- soit équipés d'une aire de mise en station des moyens aériens, positionnée au droit du mur coupe-feu à l'une de ses extrémités, ou à ses deux extrémités si la longueur du mur coupe-feu est supérieure à 50 mètres ;

- soit équipés de moyens fixes ou semi-fixes permettant d'assurer leur refroidissement. Ces moyens sont indépendants du système d'extinction automatique d'incendie et sont mis en oeuvre par l'exploitant. »

Les dispositions du A du IV de l'article 13 ne sont pas exigées si la partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 a une surface de moins de 2 000 mètres carrés et qu'au moins un de ses murs séparatifs se situe à moins de 23 mètres d'une façade accessible.

B. – (Arrêté du 22 septembre 2021) « Pour toute installation située en extérieur, les aires de stationnement des engins sont implantées de façon à ne pouvoir être obstruées par l'effondrement de tout ou partie de la l'installation ou occupées par les eaux d'extinction et à moins de cent mètres de chaque rétention à protéger. »

La voie respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l'aire de stationnement au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 % ;

- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;

- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm2.

V. – Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins :

A partir des voies « engins » ou « échelle » est prévu un accès aux issues du bâtiment ou aux parties du bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, par un chemin stabilisé de 1,80 mètres de large au minimum.

Les quais de déchargement sont équipés lorsqu'ils existent d'une rampe dévidoir de 1,80 mètres de large et de pente inférieure ou égale à 10 %, permettant l'accès à chaque parties du bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 par une porte de largeur égale à 0,9 mètre, sauf s'il existe des accès de plain-pied.

VI. – Accès au bâtiment par les secours :

Les accès du bâtiment permettent l'intervention rapide des secours.

Leur nombre minimal permet que tout point des parties du bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 ne soit pas distant de plus de 50 mètres effectifs de l'un de ces accès ; cette distance étant réduite à 25 mètres dans les parties formant cul-de-sac.

Dans chaque partie du bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 d'une surface supérieure à 1 000 mètres carrés, deux issues au moins sont prévues donnant vers l'extérieur ou sur un espace protégé, dans deux directions opposées.

Art. 14. – Moyens de lutte contre l'incendie.

L'article 14 fixe les dispositions relatives aux moyens de lutte contre l'incendie de liquides relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734.

I. – Plan de défense incendie : L'exploitant établit un plan de défense incendie décrivant l'organisation du site en cas de sinistre, notamment :

- le schéma d'alerte décrivant les actions à mener à compter de la détection d'un incendie (l'origine et la prise en compte de l'alerte, l'appel des secours extérieurs, la liste des interlocuteurs internes et externes) ;

- l'organisation de la première intervention face à un épandage ou un incendie ;

- les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes ouvrées ou non ouvrées ;

- la justification des compétences du personnel susceptible d'intervenir en cas d'alerte notamment en matière de formations, de qualifications et d'entraînements ;

- la chronologie et la durée des opérations nécessaires pour l'accomplissement des opérations d'extinction ;

- la chronologie et la durée des opérations mises en oeuvre par l'exploitant. Ces opérations peuvent comprendre des opérations d'extinction (définies à l'article 2), des opérations permettant d'éviter la propagation d'incendie dans l'attente de l'arrivée des services d'incendie et de secours, etc. ;

- la démonstration de l'adéquation, de la provenance et de la disponibilité des moyens en eau et en émulseur nécessaires dont il dispose (en propre, par protocoles d'aide mutuelle ou par conventions de droit privé) pour l'accomplissement des opérations d'extinction ;

- la démonstration de l'adéquation, de la provenance et du délai de mise en oeuvre des moyens humains et matériels nécessaires aux opérations qu'il met en oeuvre. L'exploitant évalue également l'écart entre les moyens humains et matériels dont il dispose (en propre, par protocoles d'aide mutuelle ou par conventions de droit privé) et les moyens complémentaires nécessaires aux opérations d'extinction.

(Arrêté du 22 septembre 2021) « l'attestation de conformité du système d'extinction automatique accompagnée des éléments prévus au point II.B de l'article 14.

Les protocoles d'aide mutuelle ou conventions précisent les moyens ainsi que les délais auxquels s'engagent les parties impliquées, notamment : nature et quantité des moyens de lutte contre l'incendie mis à disposition, délais et conditions dans lesquels les dits moyens sont mis à disposition, période de disponibilité (permanente, heures ouvrées, jours ouvrables etc.). Ces documents sont tenus à la disposition des services de secours et de l'inspection des installations classées. L'exploitant informe les services d'incendie et de secours et l'inspection des installations classées dès lors que ces protocoles et conventions nécessitent une mise à jour. Les protocoles existants sont mis à jour au plus tard le 1er janvier 2023.

En cas d'usage de moyens fixes d'extinction pouvant être endommagés par l'incendie (y compris leurs supportages), leur mise en oeuvre intervient dans un délai maximum de quinze minutes après détection de l'incendie.

L'exploitant s'assure de la disponibilité des moyens nécessaires à l'extinction de scénarios de référence calculés au regard du plus défavorable de chacun des scénarios de référence suivants pris individuellement, que ce soit en eau, en émulseurs, en moyens humains ou moyens de mise en oeuvre conformément aux dispositions du III de l'article 14 :

1. feu d'un réservoir aérien, implanté à l'extérieur d'un bâtiment ;

2. feu dans une rétention, surface déduite des réservoirs aériens, implantée à l'extérieur d'un bâtiment ;

3. feu de récipients mobiles ou d'équipements annexes aux stockages visés par le présent arrêté, implantés à l'extérieur d'un bâtiment ;

4. feu d'engin de transport de récipients mobiles (principalement les camions et chariots élévateurs) ;

5. feu de récipients mobiles, stockés dans un bâtiment ;

6. feu d'un réservoir aérien, implanté à l'intérieur d'un bâtiment ;

Chacun de ces scénarios est supposé nécessitant les moyens les plus importants que ce soit en eau, en émulseurs, en moyens humains ou moyens de mise en oeuvre, de par :

- la nature et la quantité de liquides inflammables et liquides et solides liquéfiables combustibles stockés ;

- la configuration des stockages (stockage en masse, en rack, etc.) ainsi que la surface associée susceptible d'être en feu (feu de nappe) ;

- la surface, l'emplacement et l'encombrement en équipements de l'installation ;

Le dimensionnement correspond à l'extinction d'un incendie :

- dans un délai maximal de trois heures après le début de l'incendie, pour les scénarios de référence 1, 2 et 3 ;

- dans un délai maximal de deux heures après le début de l'incendie, pour le scénario de référence 4 ;

- dans un délai maximal après le début de l'incendie équivalent au degré de résistance au feu des murs séparatifs, pour les scénarios de référence 5 et 6. Le plan de défense incendie ainsi que ces mises à jour est tenu à la disposition de l'inspection des installations Il est transmis aux services d'incendie et de secours. »

II. – Moyens humains et matériels :

A. – L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :

- d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) équipés de prises de raccordement d'un diamètre nominal de 100 ou 150 millimètres conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. Ces appareils d'incendie sont implantés de telle sorte que tout point des limites des zones à risque d'incendie identifiées à l'article 8 se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil. Les appareils sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins d'incendie et de secours).

Les appareils d'incendie sont alimentés par un réseau d'eau public ou privé. Les canalisations constituant le réseau d'incendie sont indépendantes du réseau d'eau industrielle. Ce réseau garantit une pression dynamique minimale de 1 bar sans dépasser 8 bars. Ce réseau est en mesure de fournir le débit déterminé par le plan de défense incendie. Si le débit d'eau nécessaire à l'opération d'extinction dépasse 240 mètres cubes par heure, l'installation dispose d'un réseau maillé, et sectionnable au plus près de la pomperie. Des raccords de réalimentation du réseau par des moyens mobiles sont prévus pour pallier un éventuel dysfonctionnement de la pomperie.

L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau.

Aux appareils d'incendie mentionnés ci-dessus peuvent être substituées des réserves d'eau, avec les mêmes règles d'implantation. Ces réserves ont une capacité minimale unitaire utile de 120 mètres cubes. Elles sont accessibles en toutes circonstances. Elles disposent de prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter.

- d'extincteurs répartis à l'intérieur des bâtiments, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ;

- de robinets d'incendie armés, situés à proximité des issues des bâtiments. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents. Ils sont utilisables en période de gel et accessibles à tout moment. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ;

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

- d'une réserve de produit absorbant incombustible en quantité adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres, et des moyens nécessaires à sa mise en oeuvre. La réserve de produit absorbant est stockée dans des endroits visibles et facilement accessibles et munie d'un couvercle ou tout autre dispositif permettant d'abriter le produit absorbant des intempéries. Dans le cas de liquides miscibles à l'eau, l'absorbant peut être remplacé par un point d'eau, sous réserve que l'exploitant justifie auprès de l'inspection des installations classées de l'absence de pollution des eaux ou le traitement de ces épandages après dilution.

Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation et notamment en période de gel.

(Arrêté du 22 septembre 2021) « Si les appareils d'incendie sont alimentés par un réseau d'eau public, les charges afférentes à la protection contre l'incendie sont réparties conformément à l'article R. 2225-7 du code général des collectivités territoriales. »

B. – (Arrêté du 22 septembre 2021) « Un système d'extinction automatique d'incendie adapté aux produits stockés (liquides inflammables, liquides et solides liquéfiables combustibles) est mis en place dans chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant d'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Le choix du système d'extinction automatique d'incendie à implanter est explicité dans le plan de défense incendie. Le système répond aux exigences fixées par les normes en vigueur. Le plan de défense incendie précise le référentiel professionnel retenu pour le choix et le dimensionnement du système d'extinction mis en place.

Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cube de liquides relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cube est limitée au strict besoin d'exploitation. Cette disposition ne s'applique pas, par ailleurs, aux cellules qui ne sont pas susceptibles de contenir une quantité supérieure ou égale à 2 mètres cube de liquides inflammables.

Le système d'extinction automatique d'incendie est conçu, installé, entretenu régulièrement conformément aux référentiels reconnus.

Son efficacité est qualifiée et vérifiée par un organisme reconnu compétent dans le domaine de l'extinction automatique. La qualification délivrée par l'organisme précise que l'installation est adaptée aux matières stockées et à leurs conditions de stockage. Avant la mise en service de l'installation, une attestation de conformité du système d'extinction mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu est établie. Cette attestation est accompagnée d'une description du système et des principaux éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. »

C. – Pour les stockages situés à l'extérieur, les surfaces au sol de liquide en feu dans une rétention sont inférieures à 400 m2 pour les liquides non miscibles à l'eau et à 200 m2 pour les liquides miscibles à l'eau. Lorsque ces critères ne peuvent être respectés pour des raisons strictement limitées à un besoin d'exploitation, les moyens matériels de lutte contre l'incendie sont mis à disposition dans leur totalité par l'exploitant.

D. – (Arrêté du 22 septembre 2021) « Pendant les périodes ouvrées, l'exploitant dispose de personnels chargés de la mise en oeuvre des moyens de lutte contre l'incendie définis dans le plan de défense incendie notamment pour les premières interventions, et formés à la lutte contre les incendies de liquides relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734.

Les différents opérateurs et intervenants dans l'établissement, y compris le personnel des entreprises extérieures, reçoivent une formation sur les risques des installations, la conduite à tenir en cas de sinistre et, s'ils y contribuent, sur la mise en oeuvre des moyens d'intervention. Des personnes désignées par l'exploitant, chargées de la mise en oeuvre des moyens de lutte contre l'incendie, sont aptes à manoeuvrer ces équipements et à faire face aux éventuelles situations dégradées et à lutter de manière précoce contre un épandage et un début d'incendie avec les moyens disponibles. Ces personnes sont entraînées à la manoeuvre de ces moyens. »

III. – Moyens en eau, émulseurs et taux d'application :

A. – L'exploitant dispose des ressources en eau et en émulseur nécessaires à la lutte contre les incendies définis au I de l'article 14. Ces ressources tiennent compte a minima des ressources nécessaires pour les opérations d'extinction définies aux B et D du III de l'article 14.

L'exploitant démontre également les points suivants :

- le choix du positionnement et du conditionnement des réserves en émulseur ;

(Arrêté du 22 septembre 2021) « la compatibilité entre l'émulseur choisi et le liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 et les liquides et solides liquéfiables combustibles pouvant être mis en jeu lors d'un incendie, en s'appuyant sur les normes de classement de l'émulseur ; »

- la compatibilité et la continuité de l'alimentation en eau ou en émulseur en cas d'incendie si l'exploitant a recours à des protocoles ou conventions de droit privé.

B. – (Arrêté du 22 septembre 2021) « Le calcul de la durée d'extinction et du taux d'application prend en compte la totalité des liquides pris dans l'incendie, y compris les liquides et solides liquéfiables combustibles situés dans la même zone de collecte ou même rétention que des liquides inflammables. »

C. – Si la mise en oeuvre de plusieurs moyens d'extinction est prévue (par exemple mobiles et fixes), le taux d'application retenu pour leur dimensionnement est calculé au prorata de la contribution de chacun des moyens calculée par rapport au taux nécessaire correspondant.

D. – Pour la protection des installations, le dimensionnement des besoins en eau est basé sur les débits suivants :

- refroidissement d'un réservoir à axe vertical en feu : 15 litres par minute et par mètre de circonférence du réservoir ;

- refroidissement des autres types de réservoirs en feu : 1 litre par minute et par mètre carré de surface exposée ;

- refroidissement des réservoirs voisins du réservoir en feu : 1 litre par minute et par mètre carré de surface exposée ou 15 litres par minute et par mètre de circonférence du réservoir ;

- refroidissement des réservoirs des rétentions contiguës : 1 litre par minute et par mètre carré de surface exposée ou 15 litres par minute et par mètre de circonférence de réservoir ;

- protection des autres installations identifiées comme pouvant générer une extension du sinistre : 1 litre par minute et par mètre carré de surface exposée ou 15 litres par minute et par mètre de circonférence de réservoir.

IV. – Contrôles et entretiens :

Le contrôle et l'entretien des moyens prévus à l'article 14 respectent les dispositions du I de l'article 25 et du I de l'article 26.

V. – Exercices de lutte contre l'incendie :

L'exploitant organise un exercice de lutte contre l'incendie dans le trimestre qui suit la mise en service de l'installation. Cet exercice est renouvelé a minima tous les trois ans.

Les exercices font l'objet de comptes rendus conservés au moins six ans et susceptibles d'être mis à disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.

Art. 15. – Tuyauteries, flexibles, pompes de transfert.

I. – Généralités sur les tuyauteries :

Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état.

II. – Tuyauteries transportant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 :

Les dispositions du II de l'article 15 ne s'appliquent pas aux réservoirs d'une capacité équivalente de moins de 10 mètres cubes.

A. – Les tuyauteries, les robinetteries et les accessoires sont conformes, à la date de leur construction, aux normes et aux codes en vigueur, à l'exception des dispositions contraires aux prescriptions du présent arrêté.

Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément à des règles définies par l'exploitant, sans préjudice des exigences fixées par le code du travail.

B. – Les supports de tuyauteries sont métalliques, en béton ou maçonnés. Ils sont conçus et disposés de façon à prévenir les corrosions et érosions extérieures des tuyauteries au contact des supports.

C. – Lorsque les tuyauteries sont posées en caniveaux, ceux-ci sont équipés à leurs extrémités et tous les 100 mètres de dispositifs appropriés évitant la propagation du feu et l'écoulement des liquides au-delà de ces dispositifs.

D. – Le passage au travers des murs en béton est compatible avec la dilatation des tuyauteries.

E. – Les tuyauteries d'emplissage ou de soutirage débouchant dans le réservoir aérien au niveau de la phase liquide sont munies d'un dispositif de fermeture pour éviter que le réservoir ne se vide dans la rétention en cas de fuite sur une tuyauterie. Ce dispositif est constitué d'un ou plusieurs organes de sectionnement. Ce dispositif de fermeture est en acier, tant pour le corps que pour l'organe d'obturation, et se situe au plus près de la robe du réservoir tout en permettant l'exploitation et la maintenance courante.

Il est interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et le dispositif de fermeture précité.

La fermeture s'effectue par télécommande ou par action d'un clapet anti-retour. En cas d'incendie dans la rétention, la fermeture est automatique, même en cas de perte de la télécommande, et l'étanchéité du dispositif de fermeture est maintenue.

III. – Flexibles transportant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 :

L'installation à demeure de flexibles, pour au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, aux emplacements où il est possible de monter des tuyauteries rigides est interdite.

Est toutefois autorisé l'emploi de flexibles pour les amenées d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 sur les groupes de pompage mobiles, les postes de répartition et pour une durée inférieure à un mois dans le cadre de travaux ou de phase transitoire d'exploitation.

Dans le cas d'utilisation de flexibles sur des postes de répartition d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de catégories A, B, C1 ou D1, les conduites d'amenées de produits à partir des réservoirs de stockage d'un volume supérieur à 10 mètres cubes sont munies de vannes automatiques ou de vannes commandées à distance.

Tout flexible est remplacé chaque fois que son état l'exige et si la réglementation transport concernée le prévoit selon la périodicité fixée.

La longueur des flexibles utilisés est aussi réduite que possible.

IV. – Pompes de transfert transportant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 :

Les pompes de transfert de liquide, dont la puissance du moteur installée est supérieure à 5 kW (15 kW pour les pompes de transfert de fiouls lourds) sont équipées d'une sécurité arrêtant la pompe en cas d'échauffement anormal provoqué par un débit nul.

Section III - Dispositif de prévention des accidents

Art. 16. – Matériels utilisables en atmosphères explosibles.

Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 8 et susceptibles de générer une atmosphère explosible, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions (Arrêté du 22 septembre 2021) « des articles R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du code de l'environnement. »

L'exploitant tient à jour leur inventaire et dispose de ces justificatifs de conformité.

Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation.

Art. 17. – Installations électriques, éclairage et chauffage.

I. – Installations électriques :

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.

Les équipements métalliques sont reliés par un réseau de liaisons équipotentielles qui est mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.

Les gainages électriques et autres canalisations électriques ne sont pas une cause possible d'inflammation ou de propagation de fuite entre parties de bâtiment et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.

Dans chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, à proximité d'au moins une issue, est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper l'alimentation électrique générale.

Lorsqu'ils sont accolés ou à l'intérieur d'un bâtiment, les transformateurs de courant électrique de puissance sont situés dans des locaux clos largement ventilés par un dispositif dont les conduites ne communiquent avec aucune partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 et isolés de ces parties par des parois répondant aux dispositions du I du point 11.1 et des portes EI2 120 C.

II. – Eclairage :

Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé.

Si l'éclairage met en oeuvre des technologies pouvant en cas de dysfonctionnement projeter des éclats ou des éléments chauds susceptibles d'être source d'incendie (comme des gouttes chaudes en cas d'éclatement de lampes à vapeur de sodium ou de mercure), l'exploitant prend toute disposition pour que tous les éléments soient confinés dans l'appareil en cas de dysfonctionnement.

III. – Chauffage :

Le chauffage de bâtiments abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.

Les moyens de chauffage des bureaux de quais ou d'exploitation, s'ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils sont situés.

Art. 18. – Foudre.

L'exploitant met en oeuvre les dispositions de la section III de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé.

Art. 19. – Ventilation des locaux.

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation d'atmosphère explosive, inflammable ou toxique, notamment dans les parties basses des installations (fosses, caniveaux par exemple).

Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage.

La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants dans l'atmosphère (par exemple l'utilisation de chapeaux est interdite).

Art. 20. – Systèmes de détection.

Les systèmes de détection respectent les dispositions du II de l'article 23 qui leur sont applicables.

Art. 21. – Events et parois soufflables.

Dans les parties de bâtiments recensées selon les dispositions de l'article 8 en raison des risques d'explosion, l'exploitant met en place des évents ou parois soufflables conçus de manière à limiter les effets de l'explosion à l'extérieur du local.

Ces évents ou parois soufflables sont disposé(e)s de façon à ne pas produire de projection à hauteur d'homme en cas d'explosion.

Section IV - Dispositif de rétention des pollutions accidentelles

Art. 22. – Rétentions.

I. – Généralités :

A. – (Arrêté du 22 septembre 2021) « Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol, autres que ceux visés aux points III ; IV et VI de l'article 22 est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

- 50 % de la capacité globale des réservoirs et récipients associés.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients mobiles de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. »

B. – La rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir.

L'exploitant s'assure dans le temps de la pérennité de ce dispositif. L'étanchéité ne doit notamment pas être compromise par les produits pouvant être recueillies, par un éventuel incendie ou par les éventuelles agressions physiques liées à l'exploitation courante.

C. – (Arrêté du 22 septembre 2021) « La rétention résiste à la pression statique du produit éventuellement répandu et à l'action physique et chimique des produits pouvant être recueillies. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé (cas d'un dispositif passif). »

D. – L'exploitant met en place les dispositifs et procédures appropriés pour assurer l'évacuation des eaux pouvant s'accumuler dans les rétentions (Arrêté du 22 septembre 2021) « et veille à ce que les capacités de rétention soient disponibles en permanence ».

Ces dispositifs :

- sont étanches aux produits susceptibles d'être retenus ;

- sont fermés (ou à l'arrêt s'il s'agit de dispositifs actifs) sauf pendant les phases de vidange ;

- peuvent être commandés sans avoir à pénétrer dans la rétention.

La position ouverte ou fermée de ces dispositifs est clairement identifiable sans avoir à pénétrer dans la rétention.

E. – Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés vers les filières de traitement des déchets appropriées.

F. – La rétention et ses dispositifs associés font l'objet d'une surveillance et d'une maintenance appropriées, définies dans une procédure.

G. – Le sol des aires et des bâtiments de stockage, des aires de manutention ou de manipulation, ou des ateliers de mélanges ou d'emploi est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les substances et les mélanges dangereux, pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol, répandues accidentellement.

II. – Dispositions communes pour les stockages d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 :

A. – L'étanchéité de la rétention est assurée par un revêtement en béton, une membrane imperméable ou tout autre dispositif qui confère à la rétention son caractère étanche. La vitesse d'infiltration à travers la couche d'étanchéité est alors inférieure à 10-7 mètres par seconde.

B. – (Arrêté du 22 septembre 2021) « La distance entre les parois de la rétention et la paroi du stockage contenu (réservoirs) est au moins égale à la hauteur de la paroi de la rétention par rapport au sol côté rétention. Cette disposition ne s'applique pas aux rétentions réalisées par excavation du sol et aux réservoirs à double-paroi.

Pour les récipients mobiles, la distance entre les parois de la rétention et la paroi du stockage contenu (récipients mobiles) est au moins égale à la hauteur du plus grand récipient mobile stocké moins la hauteur de la paroi de la rétention par rapport au sol côté rétention. A défaut, l'exploitant justifie que la distance est suffisante pour éviter tout phénomène d'écoulement hors de la rétention en cas de fuite.

C. – * »

D. – La rétention ne peut être affectée à la fois au stockage de gaz liquéfiés et au stockage d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Une rétention affectée au stockage de réservoirs ne peut pas également être affectée au stockage de récipients mobiles, sauf dans le cas des rétentions déportées.

Des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.

III. – Dispositions particulières pour les réservoirs aériens en extérieur contenant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 :

A. – La capacité utile de la rétention est au moins égale à la plus grande des deux valeurs suivantes :

100 % de la capacité du plus grand réservoir associé ;

50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Le volume de rétention permet également de contenir :

- le volume des eaux d'extinction. Pour cela, l'exploitant prend en compte une hauteur supplémentaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction ;

(Arrêté du 22 septembre 2021) « le volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface exposée aux intempéries de la rétention et de drainage menant à la rétention. »

B. – A l'exception des réservoirs à double-paroi, les merlons de soutien, lorsqu'il y en a, sont conçus pour résister à un feu de quatre heures. Les murs, lorsqu'il y en a, sont RE 240 et les traversées de murs par des tuyauteries sont jointoyées par des matériaux E 240.

C. – Les parois des rétentions sont conçues et entretenues pour résister à une pression dynamique (provenant d'une vague issue de la rupture d'un réservoir) égale à deux fois la pression statique de la colonne de liquides contenue dans la rétention.

Cette disposition n'est pas applicable aux rétentions associées aux réservoirs :

- à axe horizontal ;

- sphériques ;

- soumis à la réglementation des équipements sous pression et soumis aux visites périodiques fixées au titre de cette réglementation ;

- d'une capacité équivalente inférieure à 100 mètres cubes ;

- à double paroi.

D. – A l'exception des réservoirs à double-paroi, la hauteur des parois des rétentions est au minimum de 1 mètre par rapport à l'intérieur de la rétention. Cette hauteur minimale est ramenée à 50 centimètres pour les réservoirs à axe horizontal, les réservoirs de capacité inférieure à 100 mètres cubes et les stockages de fioul lourd.

La hauteur des murs des rétentions est limitée à 3 mètres par rapport au niveau extérieur du sol.

E. – Les tuyauteries tant aériennes qu'enterrées et les canalisations électriques qui ne sont pas strictement nécessaires à l'exploitation de la rétention ou à sa sécurité sont exclues de celles-ci.

F. – En cas de tuyauterie transportant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 et alimentant des réservoirs dans des rétentions différentes, seules des dérivations sectionnables en dehors des rétentions peuvent pénétrer celles-ci.

G. – Une pompe transportant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 peut être placée dans la rétention sous réserve qu'elle puisse être isolée par un organe de sectionnement respectant les prescriptions du II de l'article 15 depuis l'extérieur de la rétention ou qu'elle soit directement installée au-dessus des réservoirs.

IV. – (Arrêté du 22 septembre 2021) « Dispositions particulières pour les récipients mobiles en extérieur contenant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 :

A. – Pour chaque récipient mobile ou groupe de récipients mobiles, la capacité utile de la rétention est au moins égale :

- soit à la capacité totale des récipients si elle est inférieure à 800 litres ;

- soit à 50 % de la capacité totale des récipients avec un minimum de 800 litres si elle excède 800 litres.

La capacité totale des récipients prend en compte l'ensemble des liquides susceptibles d'être présents au sein de la rétention, y compris les liquides et solides liquéfiables combustibles.

B. – Dispositions particulières pour les stockages en récipients mobiles de type contenant fusible

Pour chaque récipient mobile ou groupe de récipients mobiles de type contenant fusible contenant au moins un liquide inflammable, le volume minimal de la rétention est au moins égal à la capacité totale des récipients de type contenants fusibles. La capacité totale des récipients prend en compte l'ensemble des liquides susceptibles d'être présents au sein de la rétention, y compris les liquides et solides liquéfiables combustibles.

C. – Le volume de rétention permet également de contenir :

- le volume des eaux d'extinction. Pour cela, l'exploitant prend en compte une hauteur supplémentaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction ;

- le volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface exposée aux intempéries de la rétention et de drainage menant à la rétention.

D. – Les parois des rétentions sont incombustibles. Si le volume de ces rétentions est supérieur à 3000 litres, les parois sont a minima RE 30, à l'exception de celles creusées.

E. – Le volume nécessaire à la rétention est rendu disponible par une ou des rétentions locales ou déportées. En cas de rétention déportée, celle-ci peut être commune à plusieurs stockages. Dans ce cas, son volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacun des stockages associés.

Le dispositif de drainage ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions du point VI du présent article.

F. – Le cas échéant, les dispositifs de drainages sont suffisamment dimensionnés au regard des caractéristiques des produits et des débits attendus, en particulier en cas de déversements dans le cadre d'un incendie, pour assurer l'évacuation des produits et contenir la surface en feu. »

V. – Dispositions particulières pour les bâtiments abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 :

Les dispositions du V de l'article 22 ne s'applique pas aux bâtiments, contenant moins de 10 mètres cubes, d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cubes est limitée au strict besoin d'exploitation. (Arrêté du 22 septembre 2021) « Les dispositions du V de l'article 22. ne s'appliquent par ailleurs pas aux cellules qui ne sont pas susceptibles de contenir une quantité supérieure ou égale à 2 mètres cube de liquides inflammables. » Les entreposages de ces liquides sont associés à un dispositif de rétention dont la capacité utile respecte les dispositions du IV de l'article 22.

A. – (Arrêté du 22 septembre 2021) « Chaque partie de bâtiment contenant un liquide inflammable est divisée en zones de collecte d'une superficie unitaire maximale au sol égale à 500 mètres carrés et compatible avec le dimensionnement du système d'extinction automatique d'incendie prévu au point II.B de l'article 14.

A chacune de ces zones est associé un système de drainage et une ou des rétentions déportées dont la capacité utile est au moins égale à 100 % du volume abrité, à laquelle est ajouté un volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie de la zone de collecte par une hauteur supplémentaire forfaitaire de 0.15 mètre et le volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface exposée aux intempéries de la rétention et de drainage menant à la rétention.

La ou les rétentions déportées peuvent être communes à plusieurs zones de collecte. Dans ce cas, son ou leur volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacune des zones de collecte associées.

Les dispositifs de collecte, les réseaux ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions du VI du présent article 22.

Les dispositions du A du V de l'article 22 ne s'appliquent pas dans le cas de liquides dont le comportement physique en cas d'incendie satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé du développement durable, justifiant que ces liquides inflammables stockés ne sont pas susceptibles de donner lieu à un épandage important en cas d'incendie.

B. – Les dispositions relatives aux zones de collecte et rétention déportée du point A du présent point V ne sont pas applicables aux parties de bâtiment d'une surface inférieure ou égale à 500 m2.

Ces parties de bâtiment contenant un liquide inflammable sont associées à un dispositif de rétention, dont la capacité utile répond aux dispositions relatives aux capacités de rétention des points A, B et C du point IV du présent article. Le volume nécessaire à la rétention est rendu disponible par une ou des rétentions locales ou déportées.

En cas de rétention déportée, celle-ci peut être commune à plusieurs parties de bâtiment. Dans ce cas, son volume minimal est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacune des parties de bâtiment associées. Le dispositif de drainage ainsi que la rétention sont conformes aux dispositions du point VI du présent article relatif aux rétentions déportées. »

VI. (Arrêté du 22 septembre 2021) « – Dispositions spécifiques aux rétentions déportées.

1. Zone de collecte extérieure

Dans le cas d'une rétention déportée, chaque îlot de stockage extérieur est associé à une zone de collecte dédiée, qui permet de répondre aux dispositions de l'article 11.3.III.A du présent arrêté

2. Dispositif de drainage

Chaque zone de collecte extérieure et chaque zone de collecte mentionnée aux points V et VI du présent article sont pourvues d'un dispositif de drainage permettant de récupérer et de canaliser les liquides inflammables et les eaux d'extinction d'incendie.

3. Dispositif d'extinction des effluents enflammés

Les effluents ainsi canalisés sont dirigés à l'extérieur des zones de collecte vers un dispositif permettant l'extinction des effluents enflammés et évitant leur réinflammation avant qu'ils ne soient dirigés vers la rétention déportée. Ce dispositif peut être une fosse d'extinction, un plancher pareflamme, un siphon anti-feu ou tout autre dispositif équivalent.

4. La zone de collecte, le drainage, le dispositif d'extinction et la rétention déportée sont conçus, dimensionnés et construits afin de :

- ne pas communiquer le feu directement ou indirectement aux autres installations situées sur le site ainsi qu'à l'extérieur du site, en particulier le trajet aérien ne traverse pas de zone comportant des feux nus et ne coupe pas les voies d'accès aux récipients mobiles ou stockage couvert. Le réseau est protégé de tout risque d'agression mécanique au droit des circulations d'engins ;

- éviter tout débordement des réseaux, pour cela ils sont adaptés aux débits ainsi qu'aux volumes attendus d'effluents enflammés et des eaux d'extinction d'incendie, pour assurer l'écoulement vers la rétention déportée ;

- éviter le colmatage du réseau d'évacuation par toute matière solide ou susceptible de se solidifier ;

- éviter tout débordement de la rétention déportée. Une rétention déportée peut être commune à plusieurs stockages, le volume minimal de la rétention déportée est au moins égal au plus grand volume calculé en application des dispositions des articles 22.I, 22.III, 22.IV, 22.V et 22.VI du présent arrêté pour chaque stockage associé ;

- éviter toute surverse de liquide inflammable lors de son arrivée éventuelle dans la rétention déportée ;

- résister aux effluents enflammés: en amont du dispositif d'extinction, les réseaux sont en matériaux incombustibles.

La rétention déportée et, si elle existe, la fosse d'extinction sont accessibles aux services d'intervention lors de l'incendie.

Les hypothèses et justificatifs de dimensionnement sont tenus à disposition de l'inspection des installations classés.

5. Le liquide recueilli est dirigé de manière gravitaire vers la rétention déportée. En cas d'impossibilité technique justifiée de disposer d'un dispositif passif, l'écoulement vers la rétention associée peut être constitué d'un dispositif commandable manuellement et automatiquement sur déclenchement du système de détection d'incendie ou d'écoulement. Dans ce cas, la pertinence, le dimensionnement et l'efficacité du dispositif sont démontrés au regard des conditions et de la configuration des stockages.

En cas de mise en place d'un dispositif actif, les équipements nécessaires au dispositif (pompes, etc.) sont conçus pour résister aux effets auxquels ils sont soumis. Ils disposent, d'une alimentation électrique de secours et, le cas échéant, d'équipement empêchant la propagation éventuelle d'un incendie.

6. Le dispositif d'extinction ainsi que le dispositif de drainage font l'objet d'un examen visuel approfondi périodiquement et d'une maintenance appropriée. En cas de dispositif actif, celui-ci fait l'objet de tests de fonctionnement périodiques, à une fréquence à minima semestrielle. Les dates et résultats des tests réalisés sont consignés dans un registre éventuellement informatisé qui est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

7. L'exploitant intègre au plan de défense incendie et consignes incendies prévus respectivement aux articles 14 et 26 du présent arrêté, les moyens à mettre en place et les manoeuvres à effectuer pour canaliser et maîtriser les écoulements des eaux d'extinction d'incendie, notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre de dispositifs de drainage actifs, le cas échéant.

Le délai d'exécution de ce plan ne peut excéder le délai de remplissage de la rétention.

8. Implantation des rétentions déportées

Les rétentions déportées :

- sont implantées hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 5 kW/m2 identifiées par la méthode de calcul FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS «Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt», partie A, réf. DRA-09-90977-14553A) pour chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 prise individuellement. Cette disposition n'est pas applicable aux rétentions déportées enterrées ;

- sont implantées à moins de 100 mètres d'au moins un appareil d'incendie (bouche ou poteau d'incendie) d'un diamètre nominal de 100 ou 150 millimètres ;

- sont constituées de matériaux résistant aux effets thermiques générés par l'incendie du bâtiment, le cas échéant.

Le cas échéant, la fosse d'extinction est située en dehors des zones de flux thermiques de 5 kW/m2 identifiées par la méthode de calcul FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS « Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt », partie A, réf. DRA-09-90977-14553A). Cette disposition n'est pas applicable aux fosses d'extinction enterrées. »

Section V - Dispositions d'exploitation

Art. 23. – Surveillance de l'installation.

I. – Accessibilité du site :

Le site est clôturé. L'exploitant s'assure du maintien de l'intégrité physique de la clôture dans le temps et réalise les opérations d'entretien des abords régulièrement.

La hauteur minimale de la clôture, mesurée à partir du sol du côté extérieur, est de 2,5 mètres.

II. – Surveillance de l'installation :

A. – Les opérations d'exploitation se font sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne désignée par l'exploitant. Cette personne a une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en oeuvre en cas d'incident.

Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations.

A l'exception des installations en libre-service sans surveillance, une surveillance humaine sur le site est assurée lorsqu'il y a mouvement de produit.

B. – (Arrêté du 22 septembre 2021) « En dehors des heures d'exploitation, une surveillance de l'installation est mise en place par gardiennage ou télésurveillance.

Cette disposition n'est pas exigée pour les stockages extérieurs remplissant les deux conditions suivantes :

- stockages extérieurs de moins de 10 mètres cubes en récipients mobiles d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 ;

- stockages extérieurs de moins de 600 mètres cubes d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734.

Cette disposition n'est également pas applicable aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cube de ces liquides, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734

Cette surveillance est mise en place en permanence afin de permettre des mesures de levée de doute et de transmettre l'alerte en cas de sinistre. »

C. – Les parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 ainsi que les locaux techniques et les bureaux situés à une distance inférieure à 10 mètres sont équipés d'un dispositif de détection incendie qui actionne une alarme perceptible en tout point du bâtiment.

(Arrêté du 22 septembre 2021) « Ce dispositif actionne le compartimentage prévu au point 11.1.I.B du présent arrêté de la ou des parties de bâtiment sinistrées dans le cas d'un système centralisé. En l'absence de système centralisé, le compartimentage est actionné par un système indépendant de type détecteur autonome déclencheur.

Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cubes de ces liquides, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cubes est limitée au strict besoin d'exploitation. Les dispositions du C de l'article 23.II. ne s'appliquent par ailleurs pas aux cellules qui ne sont pas susceptibles de contenir une quantité supérieure ou égale à 2 mètres cube de liquides inflammables.

Pour les parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, cette détection est assurée par un système distinct du système d'extinction automatique prévu au II de l'article 14. »

D. – En cas de mise en place d'une télésurveillance :

- un dispositif de détection de fuite est mis en oeuvre pour les réservoirs extérieurs ;

- les dispositifs de détection de fuite pour les réservoirs extérieurs et les dispositifs de détection incendie des stockages pour les bâtiments sont reliés à la télésurveillance.

Les dispositions précédentes du présent point D ne sont pas applicables aux réservoirs extérieurs stockant des liquides à une température inférieure à leur point éclair, lorsque celui-ci est supérieur à 60 °C.

E. – L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.

L'exploitant est en mesure de démontrer le dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection et le cas échéant d'extinction. Il organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.

F. – En cas de détection de fuite ou d'incendie, le gardien ou la télésurveillance transmet l'alerte à une ou plusieurs personnes compétentes chargées d'effectuer les actions nécessaires pour mettre en sécurité les installations. Une procédure désigne préalablement la ou les personne(s) compétente(s) et définit les modalités d'appel de ces personnes. Cette procédure précise également les conditions d'appel des secours extérieurs au regard des informations disponibles.

L'exploitant définit également par procédure les actions à réaliser par la ou les personnes compétentes en lien avec le plan de défense incendie définie à l'article 14. Cette procédure prévoit la mise en oeuvre des mesures rendues nécessaires par la situation constatée sur le site telles que :

- l'appel des secours extérieurs s'il n'a pas déjà été réalisé ;

- les opérations de refroidissement des installations voisines et de mise en oeuvre des premiers moyens d'extinction ;

- l'information des secours extérieurs sur les opérations de mise en sécurité réalisées, afin de permettre à ceux- ci de définir les modalités de leur engagement ;

- l'accueil des secours extérieurs.

Le délai d'arrivée sur site de la ou des personnes compétentes est de trente minutes maximum suivant la détection de fuite ou d'incendie et compatible avec le plan de défense incendie définie à l'article 14.

L'exploitant tient à disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant des compétences des personnes susceptibles d'intervenir en cas d'alerte et du respect du délai maximal d'arrivée sur site.

G. – (Arrêté du 22 septembre 2021) « Dispositions particulières applicables aux stockages extérieurs en récipients mobiles

Les stockages extérieurs en récipients mobiles sont équipées d'un système de détection incendie. Ce dispositif est conçu, dimensionné et installé de manière à détecter, à tout moment, tout départ de feu sur les zones de stockage concernées. Le dispositif est distinct d'autres dispositifs de surveillance (telles que les surveillances anti-intrusion) et transmet une alerte dans les conditions prévues au point II-F de l'article 23 du présent arrêté.

Les dispositions du présent point G ne s'appliquent pas aux stockages extérieurs contenant moins de 10 mètres cube de liquides inflammables et liquides ou solides liquéfiables combustibles, sous réserve que l'une des deux conditions suivantes soit respectée :

- chacun de ces stockages est distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres stockages ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide inflammable.

- ou l'exploitant justifie que les effets dominos (seuil des effets thermiques de 8 kW/m2 ne sont pas atteints, sans nécessité de dispositions actives, d'un stockage vers tout stockage susceptible d'abriter au moins un liquide inflammable, et réciproquement. La mise en place d'un mur coupe-feu REI 120 de dimensions suffisantes pour contenir les effets dominos permet de répondre à cette exigence. Le calcul du flux se fait suivant la méthode FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS «Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt», partie A, réf. DRA-09-90977-14553A).

Cette quantité maximale de 10 mètres cube est limitée au strict besoin d'exploitation. »

III. – Niveaux de sécurité lors des réceptions d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734.

A. – Dans le cas de réceptions automatiques, les réservoirs sont équipés des dispositifs suivants :

Le réservoir est équipé d'un dispositif de mesure de niveau en continue, d'un niveau de sécurité haut et d'un niveau de sécurité très haut.

Le dispositif de mesure de niveau est équipé d'un signal utilisé pour les asservissements de conduite des opérations de réception (telles que le changement de réservoir ou l'arrêt de la réception).

La sécurité de niveau haut correspond au premier niveau de sécurité situé au-dessus du niveau maximum d'exploitation. Elle est :

- indépendante du dispositif de mesure de niveau ;

- installée de façon à pouvoir être contrôlée régulièrement ;

- programmée, pour que l'atteinte du niveau de sécurité haut génère une alarme visuelle et sonore et l'envoi d'une information vers l'opérateur du transporteur, et stoppe automatiquement la réception, éventuellement de façon temporisée ;

- positionnée de façon à ce que, compte tenu de la vitesse de remplissage et du temps de manoeuvre des vannes par exemple, la réception de liquides soit arrêtée dans le réservoir avant que le liquide n'atteigne le niveau très haut même lorsque la temporisation prévue à l'alinéa précédent est mise en oeuvre ;

La sécurité de niveau très haut correspond au second niveau de sécurité. Elle est :

- indépendante du dispositif de mesure de niveau et de la première sécurité de niveau ;

- installée de façon à pouvoir être contrôlée régulièrement ;

- programmée pour que l'atteinte du niveau de sécurité très haut entraîne un arrêt immédiat de la réception ;

- positionnée de façon à ce que, compte tenu de la vitesse de remplissage et du temps de manoeuvre des vannes par exemple, la réception de liquides soit arrêtée avant le débordement du réservoir.

B. – Dans le cas de réceptions non automatiques, tout réservoir, d'une capacité équivalente supérieure ou égale à 100 mètres cubes, est équipé d'un dispositif indépendant du système de mesurage en exploitation, pouvant être :

- soit un limiteur mécanique de remplissage dont la mise en oeuvre est conditionnée à la cinétique d'un éventuel sur-remplissage ;

- soit une sécurité de niveau haut qui déclenche une alarme de niveau relayée à une présence permanente de personnel disposant des consignes indiquant la marche à suivre pour interrompre dans les plus brefs délais le remplissage du réservoir et configurée de façon à ce que la personne ainsi prévenue arrête la réception de liquides avant le débordement du réservoir ;

- soit une sécurité de niveau haut programmée pour réaliser les actions nécessaires pour interrompre le remplissage du réservoir avant l'atteinte du niveau de débordement.

Ce dispositif constitue le premier niveau de sécurité au sens de la définition de la capacité d'un réservoir en article 2.

Dans le cas d'un réservoir double-paroi, une sécurité de niveau très haut est également installée. Elle est indépendante de la mesure et de la sécurité de niveau haut. Elle provoque l'arrêt éventuellement temporisé du remplissage du réservoir et est configurée de façon à ce que la réception de liquides soit arrêtée avant le débordement du réservoir.

Art. 24. – Travaux.

Dans les parties de l'installation recensées à l'article 8, les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après élaboration d'un document ou dossier comprenant les éléments suivants :

- la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;

- l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;

- les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ;

- l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ;

- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette dernière à de la sous-traitance et l'organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité.

Ce document ou dossier est établi, sur la base d'une analyse des risques liés aux travaux, et visé par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l'élaboration du plan de prévention défini aux articles R. 4512-6 et suivants du code du travail lorsque ce plan est exigé.

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée en caractères apparents.

Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l'exploitant ou son représentant avant la reprise de l'activité. Elle fait l'objet d'un enregistrement et est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.

Art. 25. – Vérification périodique et maintenance des équipements.

I. – Règles générales :

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et des moyens de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche, réseau incendie par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.

II. – Contrôle de l'outil de production :

Sans préjudice de la réglementation relative aux équipements sous pression, les systèmes de sécurité intégrés dans les procédés de production (voir le point 26.1) sont régulièrement contrôlés conformément aux préconisations du constructeur spécifiques à chacun de ces équipements.

Les vérifications périodiques de ces matériels doivent être inscrites sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.

III. – Entretien des stockages :

A. – Plan d'inspection.

Tout réservoir, contenant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, fait l'objet d'un plan d'inspection définissant la nature, l'étendue et la périodicité des contrôles à réaliser en fonction des liquides contenus et du matériau de construction du réservoir et tenant compte des conditions d'exploitation, de maintenance et d'environnement, dès lors que sa capacité équivalente est supérieure ou égale à 10 mètres cubes.

Ce plan comprend :

- des visites de routine ;

- des inspections externes détaillées ;

- des inspections hors exploitation détaillées pour chaque réservoir de capacité équivalente supérieure ou égale à 100 mètres cubes. Les réservoirs qui ne sont pas en contact direct avec le sol et dont la paroi est entièrement visible de l'extérieur sont dispensés de ce type d'inspection.

B. – Dossier de suivi individuel.

Chaque réservoir, contenant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, fait l'objet d'un dossier de suivi individuel, dès lors que sa capacité équivalente est supérieure ou égale à 10 mètres cubes.

Ce dossier comprend a minima les éléments suivants, dans la mesure où ils sont disponibles :

- date de construction, date de mise en service et code ou norme de construction utilisés ;

- volume du réservoir ;

- matériaux de construction, y compris des fondations ;

- existence d'un revêtement interne et date de dernière application ;

- date de l'épreuve hydraulique initiale si elle a été réalisée ;

- liste des liquides successivement stockés dans le réservoir ;

- la limite de température de réchauffage, si nécessaire ;

- dates, types d'inspection et résultats ;

- réparations éventuelles et codes, normes utilisés.

Ce dossier est tenu à disposition de l'inspection des installations classées.

C. – Visites de routine.

Les visites de routine permettent de constater le bon état général du réservoir et de son environnement ainsi que les signes extérieurs liés aux modes de dégradation possible. Une consigne écrite définit les modalités de ces visites de routine. L'intervalle entre deux visites de routine n'excède pas un an.

D. – Inspections externes détaillées.

Les inspections externes détaillées permettent de s'assurer de l'absence d'anomalie remettant en cause la date prévue pour la prochaine inspection.

Ces inspections comprennent a minima :

- une inspection visuelle externe approfondie des éléments constitutifs du réservoir et des accessoires (comme les tuyauteries et les évents) ;

- une inspection visuelle de l'assise ;

- une inspection de la soudure entre la robe et le fond ;

- un contrôle de l'épaisseur de la robe, notamment près du fond ;

- une vérification des déformations géométriques éventuelles du réservoir, et notamment de la verticalité, de la déformation éventuelle de la robe et de la présence d'éventuels tassements ;

- l'inspection des ancrages si le réservoir en est pourvu ;

- des investigations complémentaires concernant les défauts révélés par l'inspection visuelle s'il y a lieu.

Ces inspections sont réalisées au moins tous les cinq ans, sauf si une visite de routine réalisée entre-temps a permis d'identifier une anomalie.

E. – Inspections hors exploitation détaillées.

Les inspections hors exploitation détaillées comprennent a minima :

- l'ensemble des points prévus pour l'inspection externe détaillée ;

- une inspection visuelle interne approfondie du réservoir et des accessoires internes ;

- des mesures visant à déterminer l'épaisseur restante par rapport à une épaisseur minimale de calcul ou une épaisseur de retrait, conformément, d'une part, à un code adapté et, d'autre part, à la cinétique de corrosion. Ces mesures portent a minima sur l'épaisseur du fond et de la première virole du réservoir et sont réalisées selon les meilleures méthodes adaptées disponibles ;

- le contrôle interne des soudures. Sont a minima vérifiées la soudure entre la robe et le fond et les soudures du fond situées à proximité immédiate de la robe ;

- des investigations complémentaires concernant les défauts révélés par l'inspection visuelle s'il y a lieu.

Les inspections hors exploitation détaillées sont réalisées aussi souvent que nécessaire et au moins tous les dix ans, sauf si les résultats des dernières inspections permettent d'évaluer la criticité du réservoir à un niveau permettant de reporter l'échéance dans des conditions prévues par un guide professionnel reconnu par le ministère chargé du développement durable.

Ce report ne saurait excéder dix ans et ne pourra en aucun cas être renouvelé. A l'inverse, ce délai peut être réduit si une visite de routine ou une inspection externe détaillée réalisée entre-temps a permis d'identifier une anomalie.

F. – Ecarts constatés.

Les écarts constatés lors de ces différentes inspections sont consignés par écrit et transmis aux personnes compétentes pour analyse et décision d'éventuelles actions correctives.

G. – Personnes compétentes et guides professionnels.

Les inspections externes et hors exploitation sont réalisées soit :

- par des services d'inspection de l'exploitant reconnus par le préfet ou le ministre chargé de l'inspection des installations classées ;

- par un organisme indépendant habilité par le ministre chargé de l'inspection des installations classées pour toutes les activités de contrôle prévues par le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 ;

- par des inspecteurs certifiés selon un référentiel professionnel reconnu par le ministre chargé de l'inspection des installations classées ;

- sous la responsabilité de l'exploitant, par une personne compétente désignée à cet effet, apte à reconnaître les défauts susceptibles d'être rencontrés et à en apprécier la gravité. Le préfet peut récuser la personne ayant procédé à ces inspections s'il estime qu'elle ne satisfait pas aux conditions du présent alinéa.

Lorsqu'un guide professionnel portant sur le contenu détaillé des différentes inspections est reconnu par le ministre chargé de l'inspection des installations classées, l'exploitant le met en oeuvre sauf s'il justifie le recours à des pratiques différentes.

Lorsque les réservoirs présentent des caractéristiques particulières (notamment de par leur matériau constitutif, leur revêtement ou leur configuration) ou contiennent au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de caractéristiques physico-chimiques particulières, des dispositions spécifiques peuvent être adaptées (nature et périodicité) pour les inspections en service et les inspections hors exploitation détaillées sur la base de guides reconnus par le ministre chargé de l'inspection des installations classées.

Art. 26. – Consignes et protection individuelle.

I. – Consignes générales de sécurité :

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;

- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;

- l'obligation d'établir un document ou dossier conforme aux dispositions prévues à l'article 24 pour les parties concernées de l'installation ;

- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;

- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;

- les mesures à prendre en cas de fuite sur un réservoir, un récipient mobile ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;

- les mesures à prendre en cas de rupture ou de décrochage d'un flexible ;

- les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à l'article 22 ;

- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;

- les dispositions générales concernant l'entretien et la vérification des moyens d'incendie et de secours ;

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;

- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.

II.– Consignes d'exploitation :

Les opérations de conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien, etc.) et celles comportant des manipulations dangereuses font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :

- les modes opératoires ;

- la fréquence de vérification des dispositifs de conduite des installations, de sécurité et de limitation et/ou traitement des pollutions et nuisances générées ;

- le programme de maintenance et de nettoyage ;

- la limitation dans l'atelier de fabrication de la quantité de matières dangereuses ou de matières combustibles conformément aux dispositions prévues au I du point 26-1.

III. – Protection individuelle :

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité de l'installation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l'emploi de ces matériels.

Art. 26-1. – Dispositions relatives à la prévention des risques dans le cadre de l'exploitation.

I. – Généralités :

La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou de matières combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.

Les éventuels rebuts de production sont évacués régulièrement.

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les installations de production sont construites conformément aux règles de l'art et sont conçues afin d'éviter de générer des points chauds susceptibles d'initier un sinistre.

II. – Procédés exigeant des conditions particulières de production :

L'exploitant définit clairement les conditions (température, pression, inertage, etc.) permettant le pilotage en sécurité de ces installations.

Les installations qui utilisent des procédés exigeant des conditions particulières (température, pression, inertage, etc.) disposent de systèmes de sécurité permettant d'avertir les opérateurs du dépassement des conditions nominales de fonctionnement pour leur laisser le temps de revenir à des conditions nominales de fonctionnement ou engager la procédure de mise en sécurité du fonctionnement du procédé concerné.

Chapitre III - Emissions dans l'eau

Section I - Principes généraux

Art. 27 (Arrêté du 24 août 2017)

Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :

- compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;

- suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).

Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.

La conception et l'exploitation des installations permet de limiter les débits d'eau et les flux polluants.

Section II - Prélèvements et consommation d'eau

Art. 28. – Prélèvement d'eau.

Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.

Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est déterminé par l'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement.

Si le prélèvement d'eau est effectué, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, il est d'une capacité maximale inférieure à 1 000 m3/heure et inférieur à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau.

Si le prélèvement d'eau est effectué par forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé est inférieur à 200 000 mètres cubes par an.

La réfrigération en circuit ouvert est interdite.

Art. 29. – ouvrages de prélèvements.

Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé hebdomadairement. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation.

En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion.

Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Seuls peuvent être construits dans le lit du cours d'eau des ouvrages de prélèvement ne nécessitant pas l'autorisation mentionnée à l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Le fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux dispositions de l'article L. 214.18.

Art. 30. – Forages.

Toute réalisation de forage est conforme avec les dispositions de l'article L. 411-1 du code minier et à l'arrêté du 11 septembre 2003 susvisé.

Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d'utilisation de substances dangereuses.

Si le volume prélevé est supérieur à 10 000 m3/an, les dispositions prises pour l'implantation, l'exploitation, le suivi, la surveillance et la mise à l'arrêt des ouvrages de prélèvement sont conformes aux dispositions indiquées dans l'arrêté du 11 septembre 2003 susvisé relatif aux prélèvements soumis à déclaration au titre de la rubrique 1120 en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement.

En cas de cessation d'utilisation d'un forage, des mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage sont mises en oeuvre afin d'éviter une pollution des eaux souterraines.

La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation de l'impact hydrogéologique.

Section III - Collecte et rejet des effluents

Art. 31. – Collecte des effluents.

Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur, à l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise.

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de l'installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement du site.

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.

Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est conservé dans le dossier de l'installation.

Art. 32. – Points de rejets.

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.

Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur et une minimisation de la zone de mélange.

Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation.

Art. 33. – Points de prélèvements pour les contrôles.

Sur chaque tuyauterie de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant...).

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.

Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.

Les précédentes dispositions du présent article ne sont pas applicables pour les rejets d'eaux sanitaires ou d'eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.

Art. 34 (Arrêté du 24 août 2017)

En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l'article 43 du 2 février 1998 modifié s'appliquent.

Les eaux pluviales susceptibles d'être significativement polluées du fait des activités menées par l'installation industrielle respectent les valeurs limites fixées à l'article 38 avant rejet au milieu naturel.

Art. 35. – Eaux souterraines.

Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits.

Section IV - Valeurs limites d'émission

Art. 36. – Généralités.

Tous les effluents aqueux sont canalisés.

La dilution des effluents est interdite.

Art. 37 (Arrêté du 24 août 2017)

L'exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d'eau.

La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 30 °C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d'eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu'à 50 °C, sous réserve que l'autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire de réseau. Leur pH doit être compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s'il y a neutralisation alcaline.

La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s'effectue le mélange ne dépasse pas 100 mg Pt/l.

Pour les eaux réceptrices, les rejets n'induisent pas en dehors de la zone où s'effectue le mélange :

- une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3 °C pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles.

- une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire.

- un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6/9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux de baignade ; 6,5/8,5 pour les eaux destinées à la production alimentaire et 7/9 pour les eaux conchylicoles.

- un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux eaux marines des départements d'outre-mer.

Art. 38 (Arrêté du 24 août 2017)

Sans préjudice des dispositions de l'article 27, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration ci-après, selon le flux journalier maximal autorisé.

Pour chacun des polluants rejetés par l'installation, le flux journalier maximal est à préciser dans le dossier d'enregistrement.

Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2° alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.


Art. 39 (Arrêté du 24 août 2017)

En matière de traitement externe des effluents par une station d'épuration collective, les dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.

Elles concernent notamment :

- les modalités de raccordement ;

- les valeurs limites avant raccordement ;

Ces dernières dépendent de la nature des polluants rejetés (macropolluants ou substances dangereuses) et du type de station d'épuration (urbaine, industrielle ou mixte).

Art. 40. – (Arrêté du 24 août 2017) Dispositions communes au VLE pour rejet dans le milieu naturel et au raccordement à une station d'épuration.

Les valeurs limites des articles 38 et 39 s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.

Dans le cas où une auto-surveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d'une auto-surveillance journalière (ou plus fréquente), ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.

Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.

Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.

Art. 41. – Rejets d'eaux pluviales.

Abrogé par arrêté du 24 août 2017.

Section V - Traitement des effluents

Art. 42. – Installations de traitement.

Les installations de traitement en cas de rejet direct dans le milieu naturel et les installations de pré-traitement en cas de raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, lorsqu'elles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçues et exploitées de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.

Les installations de traitement et/ou de pré-traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant cinq années.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement et/ou de pré-traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin l'activité concernée.

Art. 43. – Épandage.

L'épandage des boues, déchets, effluents et sous-produits est interdit.

Chapitre IV - Emissions dans l'air

Section I - Généralités

Art. 44. – Les dispositions du point 44-2 et des articles 45 à 51 s'appliquent uniquement aux ateliers de fabrication ou de production par mélange ou emploi d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734.

Art. 44-1. – Les stockages des terminaux d'essence respectent les dispositions de l'arrêté du 8 décembre 1995 susvisé.

Art. 44-2. – Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source et canalisés, sauf dans le cas d'une impossibilité technique justifiée. Sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, les rejets sont conformes aux dispositions du présent arrêté.

Les stockages de produits pulvérulents, volatiles ou odorants, susceptibles de conduire à des émissions diffuses de polluants dans l'atmosphère, sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés, etc.).

Les installations de manipulation, transvasement, transport de ces produits sont, sauf impossibilité technique justifiée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les émissions dans l'atmosphère. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de traitement des effluents en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs, etc.).

Section II - Rejets à l'atmosphère

Art. 45. – Points de rejets.

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Si plusieurs points de rejet sont nécessaires, l'exploitant le justifie.

Les effluents sont collectés et rejetés à l'atmosphère, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.

Art. 46. – Points de mesures.

Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons sont aménagés conformément aux conditions fixées par les méthodes de référence précisées dans (Arrêté du 17 décembre 2020) « un avis publié au Journal officiel » et équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues par le présent arrêté dans des conditions représentatives.

Art. 47. – Hauteur de cheminée.

La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.

Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 m fait l'objet d'une justification dans le dossier conformément aux dispositions de l'annexe III.

Section III - Valeurs limites d'émission

Art. 48. – Généralités.

Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte.

Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées (Arrêté du 17 décembre 2020) « dans un avis publié au Journal officiel ».

Art. 49. – Débit et mesures.

Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).

Les concentrations en polluants sont exprimées en gramme(s) ou milligramme(s) par mètre cube rapporté aux mêmes conditions normalisées.

Art. 50. – VLE.

I. – Les effluents gazeux émis par un rejet canalisé respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après selon le flux horaire. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées le cas échéant en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus.

POLLUANTS
VALEUR LIMITE D'ÉMISSION
7. Composés organiques volatils (1)
a) Cas général (2)
Rejet total de composés organiques volatils à l'exclusion du méthane :
Flux horaire total dépassant 2 kg/h
110 mg/m3 (exprimée en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés)
Valeur limite annuelle des émissions diffuses Flux annuel ne dépassant pas 25 % de la quantité de solvants utilisée si la consommation annuelle de solvants est supérieure à 5 tonnes par an
b) Cas d'utilisation d'une technique d'oxydation pour éliminer les COV
Rejet total de composés organiques volatils à l'exclusion du méthane 20 mg/m3 (exprimée en carbone total) ou 50 mg/m3 (exprimée en carbone total) si le rendement d'épuration est supérieur à 98 %
NOx (en équivalent NO2) 100 mg/m3
CH4 50 mg/m3
CO 100 mg/m3
c) Composés organiques volatils spécifiques
Flux horaire total des composés organiques dépassant 0,1 kg/h
Acétaldéhyde (aldéhyde acétique) 20 mg/m3 (concentration globale de l'ensemble des composés)
Acide acrylique
Acide chloroacétique
Acroléine (aldéhyde acrylique - 2 - propénal)
Acrylate de méthyle
Anhydride maléique
Aniline
Biphényles
Chloroacétaldéhyde
Chloroforme (trichlorométhane)
Chlorométhane (chlorure de méthyle)
Chlorotoluène (chlorure de benzyle)
Crésol
2,4-Diisocyanate de toluylène
Dérivés alkylés du plomb
Dichlorométhane (chlorure de méthylène)
1,2-Dichlorobenzène (O-dichlorobenzène)
1,1-Dichloroéthylène
2,4-Dichlorophénol
Diéthylamine
Diméthylamine
1,4-Dioxane
Ethylamine
2-Furaldéhyde (furfural)
Méthacrylates
Mercaptans (thiols)
Nitrobenzène
Nitrocrésol
Nitrophénol
Nitrotoluène
Phénol
Pyridine
1,1,2,2-Tétrachloroéthane
Tétrachloroéthylène (perchloréthylène)
Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone)
Thioéthers
Thiols
O.Toluidine
1,1,2-Trichloroéthane
Trichloroéthylène
2,4,5-Trichlorophénol
2,4,6-Trichlorophénol
Triéthylamine
Xylènol (sauf 2,4-xylénol)
d) Substances auxquelles sont attribuées les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F
et les substances halogénées de mentions de dangers H341 ou H351
Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 10 g/h. 2 mg/m3 en COV (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés)
Composés organiques volatils halogénés de mentions de dangers H341 ou H351
Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 100 g/h
20 mg/m3 (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés)
(1) Les prescriptions du c et du d n'affranchissent pas du respect du a et du b.
(2) Activité spécifique de fabrication de « mélanges », revêtements, vernis, encres et colles (fabrication de produits finis et semi-finis, réalisée par mélange de pigments, de résines et de matières adhésives à l'aide de solvants organiques ou par d'autres moyens ; la fabrication couvre la dispersion et la pré-dispersion, la correction de la viscosité et de la teinte et le transvasement du produit final dans son contenant) :
Si la consommation de solvants est supérieure à 100 tonnes par an, les dispositions du (a) sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Si la consommation de solvants est inférieure ou égale à 1 000 tonnes par an, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 110 mg/m3. Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 5 % de la quantité de solvants utilisée. Le flux des émissions diffuses ne comprend pas les solvants vendus avec les préparations dans un récipient fermé hermétiquement ;
Si la consommation de solvant est supérieure à 1 000 tonnes par an, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 110 mg/m3. Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 3 % de la quantité de solvants utilisée. Le flux des émissions diffuses ne comprend pas les solvants vendus avec les préparations dans un récipient fermé hermétiquement.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas si les émissions totales (diffuses et canalisées) de COV sont inférieures ou égales à :
5 % de la quantité de solvants utilisée, si celle-ci est inférieure ou égale à 1 000 tonnes par an ;
3 % de la quantité de solvants utilisée, si celle-ci est supérieure à 1 000 tonnes par an. »

II. – En cas d'utilisation d'une technique d'oxydation pour éliminer les COV, la teneur en oxygène de référence pour la vérification de la conformité aux valeurs limites d'émission est celle mesurée dans les effluents en sortie d'équipement d'oxydation.

L'exploitant démontre dans ce cas, dans son dossier d'enregistrement, qu'il n'est pas nécessaire d'installer un dispositif de récupération secondaire d'énergie.

III. – Les substances ou mélanges auxquelles sont attribuées ou sur lesquelles doivent être apposées les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges sont remplacées, autant que possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.

IV. – Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure.

De manière générale :

- dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite ;

- dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux et sur une base de vingt- quatre heures pour les effluents gazeux.

Pour le cas particulier des émissions de composés organiques volatils (COV) :

- dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation normale ne dépasse les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission ;

- dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.

V. – Mise en oeuvre d'un schéma de maîtrise des émissions de COV :

Les valeurs limites d'émissions relatives aux COV définies au premier alinéa du point a du 7° du tableau du I ne sont pas applicables aux rejets des installations faisant l'objet d'un schéma de maîtrise des émissions de COV, tel que défini ci-après.

Un tel schéma garantit que le flux total d'émissions de COV de l'installation ne dépasse pas le flux qui serait atteint par une application stricte des valeurs limites d'émissions canalisées et diffuses définies dans le présent arrêté.

Le schéma est élaboré à partir d'un niveau d'émission de référence de l'installation correspondant au niveau atteint si aucune mesure de réduction des émissions de COV n'était mise en oeuvre sur l'installation.

Le schéma de maîtrise des émissions de COV est établi soit sur la base d'un guide professionnel reconnu par le ministre chargé de l'environnement, soit sur la base d'une méthodologie développée par l'exploitant pour laquelle le préfet peut exiger une analyse critique par un organisme extérieur expert choisi par l'exploitant en accord avec l'administration.

Les installations ou parties d'installations dans lesquelles sont notamment mises en oeuvre une ou plusieurs des substances mentionnées au point d du 7° du tableau du I peuvent faire l'objet d'un schéma de maîtrise des émissions.

Toutefois, les substances visées au point d du 7° du tableau du I, qui demeurent utilisées dans l'installation malgré la mise en oeuvre du schéma de maîtrise des émissions, restent soumises au respect des valeurs limites prévues au d du 7° du tableau du I.

VI. – Pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les effluents gazeux respectent les valeurs limites de concentration fixées dans le tableau selon le flux horaire figurant en annexe V.

L'exploitant tient à jour la liste complète des substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, en précisant celles soumises à la surveillance prévue par l'article 59.

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission par l'installation, pour les autres substances figurant en annexe V.

Art. 51. – Plan de gestion des solvants.

Tout exploitant d'une installation consommant plus d'une tonne de solvants par an met en place un plan de gestion de solvants, mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de l'installation. Ce plan est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Si la consommation annuelle de solvant de l'installation est supérieure à 30 tonnes par an, l'exploitant transmet annuellement à l'inspection des installations classées le plan de gestion des solvants et l'informe de ses actions visant à réduire leur consommation.

Art. 52. – Odeurs.

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorant susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique.

Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement, etc.) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement, etc.).

Chapitre V - Emissions dans les sols

Art. 53. – Les rejets directs dans les sols sont interdits.

Chapitre VI - Bruit et vibration

Art. 54. – I. – Valeurs limites de bruit.

Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

NIVEAU DE BRUIT AMBIANT EXISTANT
dans les zones à émergence réglementée
(incluant le bruit de l'installation)
ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PÉRIODE
allant de 7 heures à 22 heures,
sauf les dimanches et jours fériés
ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PÉRIODE
allant de 22 heures à 7 heures,
ainsi que les dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A)
6 dB (A) 4 dB (A)
Supérieur à 45 dB (A)
5 dB (A) 3 dB (A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

II. – Véhicules – engins de chantier.

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

III. – Vibrations.

Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées à l'annexe VI.

Une mesure est effectuée par une personne ou un organisme qualifié sur demande de l'inspection des installations classées.

IV. – Surveillance par l'exploitant des émissions sonores.

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée par une personne ou un organisme qualifié sur demande de l'inspection des installations classées.

Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.

Chapitre VII - Déchets

Art. 55. – Généralités.

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment :

- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ;

- trier, recycler, valoriser les déchets ;

- s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique ou thermique ;

- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume est strictement limité, d'un entreposage dans des conditions prévenant les risques de pollution et d'accident.

Art. 56. – Stockage des déchets.

I. – L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques.

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets dangereux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et protégées des eaux météoriques.

II. – Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d'entreposage des déchets ne soient pas source de gêne ou de nuisances pour le voisinage et n'entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages d'entreposage est interdit. Les ouvrages d'entreposage à l'air libre sont interdits d'accès aux tiers non autorisés.

III. – La quantité entreposée sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite pour les déchets et la capacité produite en six mois pour les sous-produits ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation de gestion sans pouvoir excéder un an.

L'exploitant évalue cette quantité et tient à la disposition de l'inspection des installations classées les résultats de cette évaluation accompagnés de ses justificatifs.

Art. 57. – Elimination des déchets.

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées conformément au code de l'environnement. L'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées.

L'exploitant met en place le registre prévu par l'arrêté du 29 février 2012 susvisé et les bordereaux de suivi de déchets dangereux générés par ses activités comme prévu par l'arrêté du 29 février 2012 susvisé. Tout brûlage à l'air libre est interdit.

Chapitre VIII - Surveillance des émissions

Section I - Généralités

Art. 58.(Arrêté du 24 août 2017) « L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 59 à 64. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.

Les dispositions des alinéas II et III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent. Elles concernent :

- le recours aux méthodes de référence pour l'analyse des substances dans l'eau ;

- la réalisation de contrôles externes de recalage. »

Section II - Emissions dans l'air

Art. 59. – Seuls les polluants susceptibles d'être émis par l'installation comme précisé au VI de l'article 50 sont soumis à la surveillance prévue par le présent article.

Lorsque les rejets de polluant à l'atmosphère dépassent les seuils ci-dessous, l'exploitant réalise dans les conditions prévues à l'article 49 une mesure en permanence du débit du rejet correspondant ainsi que les mesures ci-après. Dans le cas où les émissions diffuses représentent une part notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées périodiquement.

7° Composés organiques volatils
a) Cas général
Sur l'ensemble de l'installation, flux horaire maximal de COV (à l'exclusion du méthane exprimé en carbone total) supérieur à 15 kg/h Surveillance en permanence (ensemble des COV, à l'exclusion du méthane)
b) Cas d'un équipement d'épuration des gaz chargés en COV pour respecter les valeurs limites d'émission canalisées
Sur l'ensemble de l'installation, flux horaire maximal de COV (à l'exclusion du méthane, exprimé en carbone total) supérieur à 10 kg/h Surveillance en permanence (ensemble des COV, à l'exclusion du méthane)
c) Cas des COV (à l'exclusion du méthane), listés au c du 7° de l'article 50, ou présentant les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, ou les composés halogénés présentant les mentions de danger H341 ou H351
Sur l'ensemble de l'installation, flux horaire maximal, supérieur à 2 kg/h (exprimé en somme des composés) Surveillance en permanence (ensemble des COV, à l'exclusion du méthane)
Suivi de chacun des COV via une corrélation entre la mesure de l'ensemble des COV non méthaniques et les espèces effectivement présentes
d) Les autres cas (flux inférieurs aux a, b et c du point 7° du présent tableau)
Mesures périodiques sur la base de prélèvements instantanés (au minimum lors du contrôle annuel réalisé par un organisme extérieur en application de l'article 58)
e) Cas d'équipement d'un oxydateur
Conformité aux valeurs limites d'émissions en NOx, méthane et CO prévues au b du point 7° de l'article 50 vérifiée une fois par an, en marche continue et stable.

Les autres polluants rejetés par l'installation non précisés dans le précédent tableau font également l'objet d'une surveillance dès lors que les flux journaliers correspondants dépassent les valeurs indiquées en annexe V. Sauf justification particulière fournie par l'exploitant, cette surveillance est permanente.

Pour les COV :

- dans le cas de la mise en place d'un schéma de maîtrise des émissions (SME) conformément aux dispositions du V de l'article 50, la surveillance en permanence peut être remplacée par un bilan matière conforme à l'article 51 (plan de gestion des solvants) ;

- dans le cas général, la surveillance en permanence peut être remplacée par le suivi d'un paramètre représentatif, corrélé aux émissions.

La mise en place d'une corrélation en application de l'alinéa précédent et du c du point 7° du tableau précédent est confirmée périodiquement par une mesure des émissions. Cette périodicité est journalière lors de la phase de mise en place de la corrélation. Une fois cette corrélation correctement définie et justifiée, cette corrélation est confirmée périodiquement par une mesure des émissions dont la fréquence est justifiée par l'exploitant.

En cas de dépassement des valeurs seuils autorisées, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour rendre à nouveau ces rejets conformes, en justifiant cette conformité par un contrôle de vérification satisfaisant. Il précise sur un registre les actions réalisées et en informe l'inspection des installations classées.

Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Section III - Emissions dans l'eau

Art. 60.(Arrêté du 24 août 2017) « Pour les substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, hors rejets d'eaux sanitaires, comme précisé au I de l'article 38, que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous, à partir d'un échantillon représentatif prélevé sur une durée de vingt-quatre heures.


Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

En cas de dépassement des valeurs seuils autorisées, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour rendre à nouveau ces rejets conformes, en justifiant cette conformité par un contrôle de vérification satisfaisant. Il précise sur un registre les actions réalisées et en informe l'inspection des installations classées.

Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.

Pour les effluents raccordés, les mesures faites à une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire de la station d'épuration sont tenues à la disposition de l'inspection des installations classées. »

Section IV - Impacts sur l'air

Art. 61.

- Les exploitants des installations qui rejettent dans l'atmosphère plus de :

200 kg/h d'oxydes de soufre ;

200 kg/h d'oxydes d'azote ;

150 kg/h de composés organiques ou 20 kg/h dans le cas de composés visés à l'annexe V (tableau 7c) ;

50 kg/h de poussières ;

50 kg/h de composés inorganiques gazeux du chlore ;

50 kg/h d'acide chlorhydrique ;

25 kg/h de fluor et composés fluorés ;

10 g/h de cadmium et de mercure et leurs composés (exprimés en Cd + Hg) ;

50 g/h d'arsenic, sélénium et tellure et leurs composés (exprimés en As + Se + Te) ;

100 g/h de plomb et ses composés (exprimés en Pb) ; ou

500 g/h d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium, zinc, et leurs composés (exprimés en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn+ Ni + V + Zn) (dans le cas d'installations de combustion consommant du fuel lourd cette valeur est portée à 2000 g/h),

assurent une surveillance de la qualité de l'air ou des retombées (pour les poussières).

Les mesures sont réalisées selon les méthodes de référence précisées dans (Arrêté du 17 décembre 2020) « un avis publié au Journal officiel ».

Le nombre de points de mesure et les conditions dans lesquelles les appareils de mesure sont installés et exploités sont décrits dans le dossier de demande.

Les émissions diffuses sont prises en compte. Les exploitants qui participent à un réseau de mesure de la qualité de l'air qui comporte des mesures du polluant concerné peuvent être dispensés de cette obligation, si le réseau existant permet de surveiller correctement les effets de leurs rejets.

Dans tous les cas, la vitesse et la direction du vent sont mesurées et enregistrées en continu sur l'installation classée ou dans son environnement proche.

Section V - Impacts sur les eaux de surface

Art. 62. – Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau et qu'il dépasse l'une des valeurs suivantes :

5 t/j de DCO ;

20 kg/j d'hydrocarbures totaux ;

10 kg/j de chrome, cuivre, étain, manganèse, nickel et plomb, et de leurs composés (exprimés en Cr + Cu + Sn + Mn + Ni + Pb) ;

0,1 kg/j d'arsenic, de cadmium et mercure, et de leurs composés (exprimés en As + Cd + Hg),

l'exploitant réalise ou fait réaliser des prélèvements en aval de son rejet, en dehors de la zone de mélange, à une fréquence au moins mensuelle.

Lorsque le rejet s'effectue en mer ou dans un lac et qu'il dépasse l'un des flux mentionnés ci-dessus, l'exploitant établit un plan de surveillance de l'environnement adapté aux conditions locales.

Les résultats de ces mesures sont envoyés à l'inspection des installations classées dans un délai maximum d'un mois après la réalisation des prélèvements.

Section VI - Impacts sur les eaux souterraines

Art. 63. – Cet article ne contient pas de disposition réglementaire pour la surveillance des eaux souterraines.

Art. 64. – Dans le cas où l'exploitation de l'installation entraînerait l'émission directe ou indirecte de polluants figurant aux annexes de l'arrêté du 17 juillet 2009 susvisé, une surveillance des eaux souterraines est mise en place afin de vérifier que l'introduction de ces polluants dans les eaux souterraines n'entraîne pas de dégradation ou de tendances à la hausse significative et durable des concentrations de polluants dans les eaux souterraines.

Section VII - Déclaration annuelle des émissions polluantes

Art. 65. – Abrogé par arrêté du 24 août 2017.

Chapitre IX - Exécution

Art. 66. – La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er juin 2015.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale
de la prévention des risques,
P. BLANC

Annexe 1
FORMULE DE CALCUL DE LA SURFACE CUMULÉE DES ÉVENTS D'UN RÉSERVOIR À TOIIT FIXE ET D'UN RÉSERVOIR À ÉCRAN FLOTTANT

La surface cumulée Se des évents d'un réservoir à toit fixe et d'un réservoir à écran flottant est calculée selon la formule suivante :

Pair : masse volumique de l'air (= 1,3 kg/m3).

Cd : coefficient aéraulique de l'évent (entre 0,6 et 1).

Δp : surpression devant être évacuée en pascals.

Ufb : débit de vaporisation en normaux mètres cubes par heure d'air, calculé selon la formule suivante :

Aw : surface de robe au contact du liquide contenu dans le réservoir, en mètres carrés (avec une hauteur plafonnée à 9 mètres).

Hv : chaleur de vaporisation en joules par gramme.

M : masse molaire moyenne de la phase gazeuse évacuée en grammes par mole.

Ri : coefficient de réduction pour prendre en compte l'isolation thermique ; ce facteur est pris égal à 1 correspondant à l'absence de toute isolation.

T : température d'ébullition du liquide en Kelvin.

ANNEXE II
TAUX D'APPLICATION D'EXTINCTION ET DURÉES

A. – Taux d'application d'extinction forfaitaires :

Pour la détermination des moyens en solution moussante et des réserves d'émulseur nécessaires à l'extinction d'incendies d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 définis à l'article 14, les taux d'application d'extinction efficaces forfaitaires sont a minima, ceux fixés dans le tableau suivant :

TAUX D'APPLICATION D'EXTINCTION LIQUIDE NON MISCIBLE À L'EAU LIQUIDE MISCIBLE À L'EAU
Si intervention avec moyens matériels fixes
5 litres par mètre carré et par minute 8 litres par mètre carré et par minute
Si intervention avec des moyens matériels mobiles ou semi-fixes
7 litres par mètre carré et par minute 15 litres par mètre carré et par minute

B. – Durées :

Pour la détermination des réserves minimales en émulseur et en eau, la durée de la phase d'extinction (pour un feu de réservoir ou de rétention) est de 20 minutes.

Annexe III

RÈGLES DE CALCUL DES HAUTEURS DE CHEMINÉE

on calcule d'abord la quantité s= k q/cm pour chacun des principaux polluants où :

- k est un coefficient qui vaut 340 pour les polluants gazeux et 680 pour les poussières,

- q est le débit théorique instantané maximal du polluant considéré émis à la cheminée exprimé en kilogrammes par heure,

- Cm est la concentration maximale du polluant considérée comme admissible au niveau du sol du fait de l'installation exprimée en milligrammes par mètre cube normal,

- Cm est égale à crw - co où cr est une valeur de référence donnée par le tableau ci-dessous et où co est la moyenne annuelle de la concentration mesurée au lieu considéré.

POLLUANT VALEUR DE CR
Oxydes de soufre
0,15
Oxydes d'azote
0,14
Poussières
0,15
Acide chlorhydrique
0,05
Composés organiques
- visés au du 7° de l'article 50
- visés au du 7° de l'article 50

1
0,05
Plomb
0,0005
Cadmium
0,0005

En l'absence de mesures de la pollution, co peut être prise forfaitairement de la manière suivante :

OXYDES 
de soufre
OXYDES 
d'azote
POUSSIÈRES
Zone peu polluée
0,01 0,01 0,01
Zone moyennement urbanisée ou moyennement industrialisée
0,04 0,05 0,04
Zone très urbanisée ou très industrialisée
0,07 0,10 0,08

Pour les autres polluants, en l'absence de mesure, co peut être négligée.

Il est déterminé ensuite s qui est égal à la plus grande des valeurs de s calculées pour chacun des principaux polluants.

La hauteur de la cheminée, exprimée en mètres, doit être au moins égale à la valeur hp ainsi calculée :

hp = s1/2 (R ΔT)-1/6

- s est défini plus haut,

- R est le débit de gaz exprimé en mètres cubes par heure et compté à la température effective d'éjection des gaz,

- ΔT est la différence exprimée en kelvin entre la température au débouché de la cheminée et la température moyenne annuelle de l'air ambiant. Si +T est inférieure à 50 kelvins on adopte la valeur de 50 pour le calcul.

Si une installation est équipée de plusieurs cheminées ou s'il existe dans son voisinage d'autres rejets des mêmes polluants à l'atmosphère, le calcul de la hauteur de la cheminée considérée est effectué comme suit :

Deux cheminées i et j, de hauteurs respectivement hi et hj sont considérées comme dépendantes si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :

- la distance entre les axes des deux cheminées est inférieure à la somme : (hi + hj + 10) (en mètres),

- hi est supérieure à la moitié de hj,

- hj est supérieure à la moitié de hi.

On détermine ainsi l'ensemble des cheminées dépendantes de la cheminée considérée dont la hauteur est au moins égale à la valeur de hp calculée pour le débit massique total de polluant considérée et le débit volumique total des gaz émis par l'ensemble de ces cheminées.

S'il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz, la hauteur de la cheminée doit être corrigée comme suit :

- on calcule la valeur hp en tenant compte des autres rejets lorsqu'il y en a ;

- on considère comme obstacles les structures et les immeubles, et notamment celui abritant l'installation étudiée, remplissant simultanément les conditions suivantes :

- ils sont situés à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 10 hp + 50 de l'axe de la cheminée considérée,

- ils ont une largeur supérieure à 2 mètres,

- ils sont vus de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15° dans le plan horizontal,

- soit hi l'altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l'endroit de la cheminée considérée) d'un point d'un obstacle situé à une distance horizontale di (exprimée en mètres) de l'axe de la cheminée considérée, et soit Hi défini comme suit :

- si di est inférieure ou égale à 2 hp + 10, Hi = hi + 5 ;

- si di est comprise entre 2 hp + 10 et 10 hp + 50, Hi = 5/4 (hi + 5) (1 – di/(10 hp + 50)),

- soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus ;

- la hauteur de la cheminée doit être supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hp et hp.

La vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale est au moins égale à 8 m/s si le débit d'émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m3/h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m3/h.

Annexe IV
VLE DANS L'EAU POUR LES REJETS DANS LE MILIEU NATUREL

Abrogée par arrêté du 24 août 2017.

Annexe V
VLE POUR LES REJETS À L'ATMOSPHÈRE

I. – Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées, le cas échéant, en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus. Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte.

POLLUANTS
VALEUR LIMITE D'ÉMISSION
1. Poussières totales
Flux horaire inférieur ou égal à 1 kg/h
Flux horaire est supérieur à 1 kg/h
100 mg/m3
40 mg/m3
2. Monoxyde de carbone : voir 7.b du présent tableau
3. Oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre)
Flux horaire supérieur à 25 kg/h, 300 mg/m3
4. Oxydes d'azote (exprimés en dioxyde d'azote) : voir 7.b du présent tableau
5. Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore (exprimés en HCl)
Flux horaire supérieur à 1 kg/h, 50 mg/m3
6. Fluor et composés inorganiques du fluor (gaz, vésicules et particules), (exprimés en HF)
Flux horaire supérieur à 500 g/h, 5 mg/m3 pour les composés gazeux
5 mg/m3 pour l'ensemble des vésicules et particules
Unités de fabrication d'acide phosphorique, de phosphore et d'engrais phosphatés. 10 mg/m3 pour les composés gazeux
10 mg/m3 pour l'ensemble des vésicules et particules
8. Métaux et composés de métaux (gazeux et particulaires)
a) Rejets de cadmium, mercure et thallium, et de leurs composés
Flux horaire total de cadmium, mercure et thallium, et de leurs composés dépasse 1 g/h, 0,05 mg/m3 par métal
0,1 mg/m3 pour la somme des métaux (exprimés en Cd + Hg + Tl) ;
b) Rejets d'arsenic, sélénium et tellure, et de leurs composés autres que ceux visés au 11
Flux horaire total d'arsenic, sélénium et tellure, et de leurs composés, dépasse 5 g/h, 1 mg/m3 (exprimée en As + Se + Te) ;
c) Rejets de plomb et de ses composés
Flux horaire total de plomb et de ses composés dépasse 10 g/h, 1 mg/m3 (exprimée en Pb) ;
d) Rejets d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc, et de leurs composés autres que ceux visés au 11°
Flux horaire total d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse (*), nickel, vanadium, zinc (*) et de leurs composés dépasse 25 g/h, 5 mg/m3 (exprimée en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + Zn).
9. Rejets de diverses substances gazeuses
a) Phosphine, phosgène
Flux horaire de phosphine ou de phosgène dépasse 10 g/h, 1 mg/m3 pour chaque produit.
b) Acide cyanhydrique exprimé en HCN, brome et composés inorganiques gazeux du brome exprimés en HBr, chlore exprimé en HCl, hydrogène sulfuré
Flux horaire d'acide cyanhydrique ou de brome et de composés inorganiques gazeux du brome ou de chlore ou d'hydrogène sulfuré dépasse 50 g/h, 5 mg/m3 pour chaque produit.
c) Ammoniac
Flux horaire d'ammoniac dépasse 100 g/h, 50 mg/m3.
10. Autres fibres
Quantité de fibres, autres que l'amiante, mises en œuvre dépasse 100 kg/an, 1 mg/m3 pour les fibres
50 mg/m3 pour les poussières totales.
11. Rejets de substances cancérigènes
Benzidine ; benzo (a) pyrène ; béryllium et ses composés inhalables, exprimés en Be ; composés du chrome VI en tant qu'anhydre chromique (oxyde de chrome VI), chromate de calcium, chromate de chrome III, chromate de strontium et chromates de zinc, exprimés en chrome VI ; dibenzo (a, h) anthracène ; 2 naphtylamine ; oxyde de bis chlorométhyle 0,5 g/h (pour chacune des substances visées)
Trioxyde et pentoxyde d'arsenic, acide arsénieux et ses sels, acide arsénique et ses sels, exprimés en As ; 3,3 dichlorobenzidine ; MOCA ; 1,2 dibromo-3-chloropropane ; sulfate de diméthyle 2 g/h (pour chacune des substances visées)
Acrylonitrile ; épichlorhydrine ; 1-2 dibromoéthane ; chlorure de vinyle ; oxyde, dioxyde, trioxyde, sulfure et sous-sulfure de nickel, exprimés en Ni 5 g/h (pour chacune des substances visées)
Benzène ; 1-3 butadiène ; 1-2 dichloroéthane ; 1-3 dichloro 2 propanol ; 1-2 époxypropane ; oxyde d'éthylène ; 2 nitropropane 25 g/h (pour chacune des substances visées)
(1) Les prescriptions du c et du d n'affranchissent pas du respect du a et du b.

II. – Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure.

De manière générale :

- dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite ;

- dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux et sur une base de vingt- quatre heures pour les effluents gazeux.

Pour le cas particulier des émissions de composés organiques volatils (COV) :

- dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation normale ne dépasse les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission ;

- dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.

III. – Lorsque les rejets de polluant à l'atmosphère dépassent les seuils ci-dessous pour les autres polluants que ceux énumérés à l'article 50, l'exploitant réalise dans les conditions prévues à l'article 49 une mesure en permanence du débit du rejet correspondant ainsi que les mesures ci-après. Dans le cas où les émissions diffuses représentent une part notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées périodiquement.

1° Poussières totales
Flux horaire supérieur à 50 kg/h Mesure en permanence par une méthode gravimétrique
Flux horaire supérieur à 5 kg/h, mais inférieur ou égal à 50 kg/h Évaluation en permanence de la teneur en poussières des rejets
2° Monoxyde de carbone
Flux horaire supérieur à 50 kg/h Mesure en permanence
3° Oxydes de soufre
Flux horaire supérieur à 150 kg/h Mesure en permanence
4° Oxydes d'azote
Flux horaire supérieur à 150 kg/h Mesure en permanence
5° Chlorure d'hydrogène et autres composés inorganiques gazeux du chlore
Flux horaire supérieur à 20 kg/h, Mesure en permanence.
6° Fluor et composés du fluor
Flux horaire supérieur à 5 kg/h Mesure en permanence
Mesure en permanence des poussières totales.
Mesure journalière du fluor contenu dans les poussières sur un prélèvement représentatif effectué en continu
8° Métaux, métalloïdes et composés divers (particulaires et gazeux)
a) Cadmium et mercure, et leurs composés
Flux horaire supérieur à 10 g/h Mesure journalière sur un prélèvement représentatif effectué en continu
b) Arsenic, sélénium et tellure, et leurs composés
Si le flux horaire, supérieur à 50 g/h Mesure journalière sur un prélèvement représentatif effectué en continu
c) Plomb et ses composés
Si le flux horaire supérieur à 100 g/h Mesure journalière sur un prélèvement représentatif effectué en continu
d) Antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc, et leurs composés
Si le flux horaire supérieur à 500 g/h Mesure journalière sur un prélèvement représentatif effectué en continu
9° Acide cyanhydrique, brome, chlore, hydrogène sulfuré
Flux horaire supérieur à 1 kg/h Mesure en permanence
10° Ammoniac
Flux horaire supérieur à 10 kg/h Mesure en permanence

Lorsque les poussières contiennent au moins un des métaux ou composés de métaux énumérés de la présente annexe (8° a, b ou c) et si le flux horaire des émissions canalisées de poussières dépasse 50 g/h, la mesure en permanence des émissions de poussières est réalisée.

Annexe VI
RÈGLES TECHNIQUES APPLICABLES AUX VIBRATIONS

L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

La vitesse particulaire des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne doit pas dépasser les valeurs définies ci-après.

1. Valeurs limites de la vitesse particulaire

1.1. Sources continues ou assimilées

Sont considérées comme sources continues ou assimilées :

- toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;

- les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d'émissions.

Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :

FRÉQUENCES 4 HZ - 8 HZ 8 HZ - 30 HZ 30 HZ - 100 HZ
Constructions résistantes
5 mm/s 6 mm/s 8 mm/s
Constructions sensibles
3 mm/s 5 mm/s 6 mm/s
Constructions très sensibles
2 mm/s 3 mm/s 4 mm/s

1.2. Sources impulsionnelles à impulsions répétées

Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées toutes les sources émettant, en nombre limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d'émissions est inférieure à 500 ms.
Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :

FRÉQUENCES 4 HZ - 8 HZ 8 HZ - 30 HZ 30 HZ - 100 HZ
Constructions résistantes
8 mm/s 12 mm/s 15 mm/s
Constructions sensibles
6 mm/s 9 mm/s 12 mm/s
Constructions très sensibles
4 mm/s 6 mm/s 9 mm/s

Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires couramment observées pendant la période de mesure s'approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8, 30 et 100 Hz, la valeur limite à retenir est celle correspondant à la bande fréquence immédiatement inférieure. Si les vibrations comportent des fréquences en dehors de l'intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l'environnement.

2. Classification des constructions

Pour l'application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur niveau de résistance :

- constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

- constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ;

- constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986.

Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :

- les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;

- les installations liées à la sûreté générale sauf les constructions qui les contiennent ;

- les barrages, les ponts ;

- les châteaux d'eau ;

- les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l'eau ainsi que les canalisations d'eau sous pression de diamètre supérieur à un mètre ;

- les réservoirs de stockage de gaz, d'hydrocarbures liquides ou de céréales ;

- les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d'importance analogue ;

- les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes de forage ;

pour lesquelles l'étude des effets des vibrations doit être confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet organisme doit être approuvé par l'inspection des installations classées.

3. Méthode de mesure

3.1. Eléments de base

Le mouvement en un point donné d'une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l'ouvrage étudié sans tenir compte de l'azimut.

Les capteurs sont placés sur l'élément principal de la construction (appui de fenêtre d'un mur porteur, point d'appui sur l'ossature métallique ou en béton dans le cas d'une construction moderne).

3.2. Appareillage de mesure

La chaîne de mesure à utiliser doit permettre l'enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne doit être au moins égale à 54 dB.

3.3. Précautions opératoires

Les capteurs doivent être complètement solidaires de leur support. Il faut veiller à ne pas installer les capteurs sur les revêtements (zinc, plâtre, carrelage, etc.) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l'élément principal de la construction. Il convient d'effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes, en dehors du fonctionnement de la source.

Annexe VII
(Arrêté du 22 septembre 2021)

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations nouvelles dont le dépôt complet d'enregistrement est antérieur au 1er janvier 2022 ainsi qu'aux installations existantes respectant les dispositions du présent arrêté en vertu du point III.E de l'article 1. Les dispositions des articles 2 bis, 5, 11.3, 13, 14, 22 et 23 s'appliquent selon les modalités particulières précisées dans le tableau suivant :

Article concerné Modalités particulières d'application
2 bis En ce qui concerne l'article 2 bis, les dispositions applicables aux installations sont celles définies respectivement, pour l'option A, aux points 11.3. III, 22. IV et 14. III. B du présent arrêté, ou pour l'option B, aux points 11.3. IV, 22. V, 14. II. B du présent arrêté, appliquées selon les modalités particulières précisées dans ce tableau.
5 Les dispositions des points C et D de l'article 5. I sont remplacées par celles de l'annexe XI.
Les autres dispositions s'appliquent.
11.3. I Les dispositions du point 11.3. I s'appliquent.
11.3. II Les dispositions du point 11.3. II s'appliquent dans les conditions définies dans ce point.
11.3. III Les dispositions du 11.3. III sont remplacées par les dispositions suivantes :
« A.-Les récipients mobiles stockés en masse, y compris en palette, forment des îlots limités selon les dimensions suivantes :
- la surface au sol des îlots est au maximum égale à 500 mètres carrés ;
- la hauteur de stockage est au maximum égale à 5 mètres ;
- la distance entre deux îlots est au minimum égale à 2 mètres. »
11.3. IV Les dispositions des points A, C et D sont applicables.
Les dispositions du point F sont applicables au 1er janvier 2027.
En présence d'une extinction automatique, la hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides inflammables en récipients mobiles peut dépasser 5 mètres, sous réserve du respect des dispositions prévues aux points B et E de l'article 11.3. IV du présent arrêté et de la compatibilité avec le dimensionnement du système d'extinction automatique.
Dans les autres cas, les dispositions des points B et E sont remplacées par les dispositions suivantes :
B.-La hauteur de stockage est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur.
E.-La hauteur de stockage en rayonnage ou en paletier, toutes matières confondues (dangereuses, non dangereuses) est au maximum égale à l'une des valeurs suivantes :
8 mètres en l'absence d'un système d'extinction automatique ;
12,7 mètres en présence d'un système d'extinction automatique hors rack ;
20 mètres en présence d'un système d'extinction automatique sur rack,
sachant que la hauteur de stockage d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur. »
13 Au point III, l'avant dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« La voie " engins " est implantée hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 5 kW/m2. »
Au point IV-A de l'article 13, le 6ème tiret est remplacé par le tiret suivant : «-les aires de stationnement des engins sont implantées hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 3 kW/m2. » Les alinéas suivants ne sont pas applicables « Au moins deux façades sont desservies lorsque la longueur des murs coupe-feu reliant ces façades est supérieure à 50 mètres.
Les murs coupe-feu séparant une partie de bâtiment d'autres parties de bâtiment sont :
- soit équipés d'une aire de mise en station des moyens aériens, positionnée au droit du mur coupe-feu à l'une de ses extrémités, ou à ses deux extrémités si la longueur du mur coupe-feu est supérieure à 50 mètres ;
- soit équipés de moyens fixes ou semi-fixes permettant d'assurer leur refroidissement. Ces moyens sont indépendants du système d'extinction automatique d'incendie et sont mis en œuvre par l'exploitant. »
Au point IV-B de l'article 13, le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour toute installation située en extérieur, les aires de stationnement des engins sont implantées hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 3 kW/m2 et à moins de cent mètres de chaque rétention à protéger. »
Pour l'application de ces dispositions, les zones d'effet thermique sont identifiées par la méthode de calcul FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS " Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt ", partie A, réf. DRA-09-90977-14553A).
Les autres dispositions de l'article 13 sont applicables.
14. I Le plan défense incendie est complété au plus tard au 1er janvier 2024 pour répondre aux dispositions du 14. I. Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
14. II Les dispositions du 14. II. A, C et D s'appliquent au 1er janvier 2022
Les dispositions du 14. II. B sont remplacées par les dispositions suivantes : « L'installation est dotée également d'un système d'extinction automatique d'incendie dans chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Il répond aux exigences fixées dans le chapitre 7 de la norme NF EN 13565-2 (version de juillet 2009), ou présente une efficacité équivalente.
Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cube de ces liquides, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cube est limitée au strict besoin d'exploitation.
Le système d'extinction automatique d'incendie est conçu, installé, entretenu régulièrement conformément aux référentiels reconnus.
Son efficacité est qualifiée et vérifiée par un organisme reconnu compétent dans le domaine de l'extinction automatique. La qualification délivrée par l'organisme précise que l'installation est adaptée aux matières stockées et à leurs conditions de stockage.
Les dispositions précédentes du présent point B ne s'appliquent pas si les conditions suivantes sont respectées :
- les murs séparatifs, mentionnés aux I, VI et VII du point 11.1, sont de classe REI 180 au lieu de REI 120 ;
- la structure mentionnée au I du point 11.1 est de classe R180 au lieu de R60 ;
- les murs extérieurs mentionnés au I du point 11.1 sont de classe A1 au lieu de A2s1d0 ;
- les éléments de support de la couverture de toiture ainsi que les isolants thermiques mentionnés au I du point 11.1 sont de classe A1 au lieu de A2s1d0 ;
- la surface maximale de chaque partie de bâtiment est égale à 1 500 mètres carrés.
L'exploitant fait établir une attestation de conformité du système d'extinction mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu est établie. Cette attestation est accompagnée d'une description du système et des principaux éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. »
L'attestation de conformité visée au dernier alinéa est établie au 1er janvier 2023.
14. III à 14. V Les dispositions du 14. III, 14. IV et 14. V s'appliquent au 1er janvier 2022.
Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
22. I Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 22. I. A sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
Les dispositions des points B, D, E, F et G du 22. I s'appliquent.
Les dispositions du 22. I. C s'appliquent au 1er janvier 2027.
22. II Les dispositions des A et D du 22. II s'appliquent.
Les dispositions du premier alinéa du 22. II. B s'appliquent.
Les dispositions du deuxième alinéa du 22. II. B s'appliquent au 1er janvier 2027.
22. III Le deuxième tiret du point 22. III. A est remplacé par : « le volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface exposée aux intempéries de la rétention. »
Les autres dispositions du 22. III s'appliquent.
22. IV Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 22. IV sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
22. V Les dispositions du 22. V sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du V de l'article 22 ne s'applique pas aux bâtiments, contenant moins de 10 mètres cubes, d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cubes est limitée au strict besoin d'exploitation. Les entreposages de ces liquides sont associés à un dispositif de rétention dont la capacité utile respecte les dispositions du IV de l'article 22.
Les dispositions du V de l'article 22 ne s'appliquent pas dans le cas de liquides dont le comportement physique en cas d'incendie satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé du développement durable, justifiant que ces liquides inflammables stockés ne sont pas susceptibles de donner lieu à un épandage important en cas d'incendie.
Chaque partie de bâtiment est divisée en zones de collecte d'une superficie unitaire maximale au sol égale à 500 mètres carrés. A chacune de ces zones est associé un dispositif de rétention dont la capacité utile est au moins égale à 100 % du volume abrité, à laquelle est ajouté un volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie de la zone de collecte et le volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface exposée aux intempéries de la rétention.
La zone de collecte est constituée d'un dispositif passif. Le liquide recueilli au niveau de la zone de collecte est dirigé par gravité vers une rétention extérieure à tout bâtiment. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements (par exemple, un siphon antifeu).
Les deux alinéas précédents ne s'appliquent pas si les conditions suivantes sont respectées :
- les murs séparatifs, mentionnés aux I, VI et VII du point 11.1, sont de classe REI 180 au lieu de REI 120 ;
- la structure mentionnée au I du point 11.1 est de classe R180 au lieu de R60 ;
- les murs extérieurs mentionnés au I du point 11.1 sont de classe A1 au lieu de A2s1d0 ;
- les éléments de support de la couverture de toiture ainsi que les isolants thermiques mentionnés au I du point 11.1 sont de classe A1 au lieu de A2s1d0 ;
- la surface maximale de chaque partie de bâtiment est égale à 3 000 mètres carrés.
- chaque partie de bâtiment est associée à un dispositif de rétention dont la capacité utile est au moins égale à 100 % du volume abrité, à laquelle est ajouté un volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie. »
22. VI Les travaux nécessaires pour se conformer aux autres dispositions des points 1 à 7 du 22. VI sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
Les dispositions du point 8 du 22. VI ne s'appliquent pas.
23 Les dispositions du 23. II. B sont applicables à compter du 1er janvier 2026. Avant cette date, les dispositions suivantes sont applicables : « En dehors des heures d'exploitation, une surveillance de l'installation est mise en place par gardiennage ou télésurveillance. Cette disposition n'est pas exigée aux stockages extérieurs de moins de 600 mètres cubes d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734.
Cette disposition n'est également pas applicable aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cube de ces liquides, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. »
Les dispositions du 23. II. C sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 ainsi que les locaux techniques et les bureaux situés à une distance inférieure à 10 mètres sont équipés d'un dispositif de détection incendie qui actionne une alarme perceptible en tout point du bâtiment.
Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cubes de ces liquides, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cubes est limitée au strict besoin d'exploitation.
Pour les parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, cette détection peut être assurée par le système d'extinction automatique prévu au II de l'article 14. Dans ce cas, l'exploitant s'assure que le système permet une détection précoce de tout départ d'incendie tenant compte de la nature des produits stockés et réalise une étude technique permettant de le démontrer. »
Les dispositions du 23. II. G s'appliquent au 1er janvier 2027.
Les autres dispositions de l'article 23 s'appliquent.

Les prescriptions auxquelles ces installations sont déjà soumises demeurent également applicables, le cas échéant jusqu'à l'application des dispositions plus contraignantes.

Annexe VIII
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES MENTIONNÉES AU POINT III.B DE L'ARTICLE 1 DU PRÉSENT ARRÊTÉ
(Arrêté du 22 septembre 2021)

La présente annexe définit les dispositions applicables aux stockages en récipients mobiles de liquides inflammables exploités au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dans sa version en vigueur au 31 mai 2015 présents dans un entrepôt couvert soumis au régime de l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature dans sa version en vigueur au 31 mai 2015, visées au point III.B de l'article 1 du présent arrêté.

I. Pour les installations ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation après le 1er janvier 2013, les dispositions du présent arrêté s'appliquent dans les modalités particulières précisées dans le tableau ci-dessous.

Article concernéModalités particulière d'application
2 bis En ce qui concerne l'article 2 bis, les dispositions applicables sont celles définies respectivement, pour l'option A, aux points 11.3. III, 22. IV et 14. III. B du présent arrêté, ou pour l'option B, aux points 11.3. IV, 22. V, 14. II. B du présent arrêté, appliquées selon les modalités particulières précisées dans ce tableau.
3 Les dispositions du 3. I et du 3. II s'appliquent au 1er janvier 2022.
Les dispositions du 3. III sont sans objet.
4 Le dossier prévu à l'article 4 est établi au 1er janvier 2022.
5 Les dispositions du point D de l'article 5. I sont remplacées par les dispositions de l'annexe XI.
Les dispositions du point C de l'article 5. I sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les parois extérieures des parties de bâtiments, lorsque ces parois existent, ou les éléments de structure dans le cas d'un entrepôt ouvert, sont implantés à une distance au moins égale à 1,5 fois la hauteur de l'entrepôt par rapport aux limites du site, sans être inférieure à 20 mètres.
Les zones de dangers graves pour la vie humaine à hauteur d'homme, par effets directs et indirects, générées par un potentiel incendie d'une partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 ne dépassent pas les limites du site. »
Les dispositions du point 5. II s'appliquent.
6 Ces dispositions s'appliquent au 1er janvier 2024.
7 Ces dispositions s'appliquent au 1er janvier 2022.
8 Ces dispositions s'appliquent au 1er janvier 2024.
9 Les dispositions du point II sont applicables au 1er janvier 2023. Les autres dispositions sont applicables.
10 Ces dispositions s'appliquent au 1er janvier 2022.
11.1. I Les dispositions du premier alinéa du 11.1. I. A sont remplacées par les dispositions suivantes : « Le sol des aires et locaux de stockage est de classe A1f1. » Les autres dispositions du 11.1. I. A s'appliquent
Les dispositions du 11.1. I. B, 11.1. I. C, 11.1. I. D et 11.1. I. E s'appliquent.
Les dispositions du 11.1. I sont complétées par les dispositions suivantes :
« A l'exception des bâtiments dont la structure est entièrement REI 120, l'exploitant réalise une étude technique démontrant que les dispositions constructives visent à ce que la ruine d'un élément (murs, toiture, poteaux, poutres ou mezzanines) suite à un sinistre n'entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de compartimentage, ni l'effondrement de la structure vers l'extérieur de la partie de bâtiment en feu. Cette étude est tenue à disposition de l'inspection des installations classées et des services publics d'incendie et de secours. »
11.1. II à 11.1. V Ces dispositions s'appliquent.
11.1. VI Les dispositions du 11.1. VI. A sont remplacées par les dispositions suivantes : « S'il existe une chaufferie ou un local de charge de batteries des chariots, ceux-ci sont situés dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur à l'entrepôt ou isolé par une paroi REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et l'entrepôt se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes E 120 C, soit par une porte EI2 120 C et de classe de durabilité C2. »
Les dispositions du 11.1. VI. B s'appliquent. Les dispositions du 11.1. VI. C sont remplacées par les dispositions suivantes : « La recharge de batteries est interdite hors des locaux de recharge en cas de risques liés à des émanations de gaz. En l'absence de tels risques, une zone de recharge peut être aménagée par cellule de stockage sous réserve d'être distante de 3 mètres de toute matière combustible et d'être protégée contre les risques de court-c ircuit. »
11.1. VII Les dispositions du 11.1. VII s'appliquent.
11.2 Sans objet.
11.3. I Les dispositions du point 11.3. I s'appliquent.
11.3. II Les dispositions du point 11.3. II s'appliquent dans les conditions définies dans ce point.
11.3. III Sans objet
11.3. IV Les dispositions des points A, C et D sont applicables.
Les dispositions du point F sont applicables au 1er janvier 2027.
En présence d'une extinction automatique, la hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides inflammables en récipients mobiles peut dépasser 5 mètres, sous réserve du respect des dispositions prévues aux points B et E de l'article 11.3. IV du présent arrêté et de la compatibilité avec le dimensionnement du système d'extinction automatique.
Dans les autres cas, les dispositions des points B et E sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La hauteur de stockage des liquides inflammables en récipients mobiles est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur.
La hauteur de stockage en rayonnage ou en paletier est au maximum égale à l'une des valeurs suivantes :
12,7 mètres en présence d'un système d'extinction automatique hors rack ;
20 mètres en présence d'un système d'extinction automatique sur rack. »
12 Sans objet.
13 Ces dispositions sont remplacées par les dispositions suivantes :
« I. Le site dispose en permanence de deux accès au moins positionnés de telle sorte qu'ils soient toujours accessibles pour permettre l'intervention des services publics d'incendie et de secours, sauf en cas d'impossibilité justifiée, en particulier sur la base des conditions de vent et de la potentielle exposition aux fumées d'incendie du personnel d'intervention et sous réserve de l'accord préalable des services publics d'incendie et de secours.
II. - L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services publics d'incendie et de secours ou directement par ces derniers.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans causer de gêne pour l'accessibilité des engins des services publics d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
La voie d'accès des services publics d'incendie et de secours est maintenue dégagée de tout stationnement. Elle comporte une matérialisation au sol faisant apparaître la mention « accès pompiers ». Ce dispositif peut être renforcé par une signalisation verticale de type « stationnement interdit ».
La voie depuis l'accès au site jusqu'à la voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur totale utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum.
Des valeurs différentes peuvent être prévues par arrêté préfectoral sous réserve de l'accord préalable des services publics d'incendie et de secours.
III.-L'installation dispose d'une voie « engins » permettant de faire le tour de chaque bâtiment de l'entrepôt et d'accéder à au moins deux faces de chaque rétention extérieure à tout bâtiment.
La voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la pente au maximum de 15 % et la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres ;
- elle résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ;
- elle comprend au moins deux aires de croisement tous les 100 mètres ; ces aires ont une longueur minimale de 15 mètres et une largeur minimale de 3 mètres en plus de la voie « engins » ;
- elle est implantée hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 5 kW/m2 identifiées dans l'étude de dangers.
Des configurations différentes peuvent être prévues par arrêté préfectoral sous réserve de l'accord préalable des services publics d'incendie et de secours.
IV. - Chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 a au moins une façade accessible depuis la voie « engins » définie au I du point 4 de la présente annexe par une voie « échelle ». Cette voie « échelle » respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 4 mètres et la pente est au maximum de 10 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/ R mètres est ajoutée ;
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l'ensemble de la voie ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum, et présente une résistance minimale au poinçonnement de 88 N/cm2.
Depuis cette voie « échelle », une échelle aérienne peut être mise en station sur une aire spécifique pour accéder à au moins toute la hauteur du bâtiment et défendre chaque mur séparatif coupe-feu débouchant au droit d'une façade du bâtiment. L'aire de stationnement associée à une partie de bâtiment contenant des liquides inflammables respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur est au minimum de 15 mètres et la pente est au maximum de 10 % ;
- l'aire est implantée hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 3 kW/m2 identifiées dans l'étude de dangers pour l'incendie de la partie de bâtiment ;
- pour un stationnement parallèle au bâtiment, la distance par rapport à la façade est comprise entre 1 et 8 mètres ;
- pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment, la distance par rapport à la façade est inférieure à 1 mètre.
Les dispositions du présent IV ne sont pas exigées si la partie de bâtiment a une surface de moins de 2 000 mètres carrés et qu'au moins un de ses murs séparatifs se situe à moins de 23 mètres d'une façade accessible.
Des configurations différentes peuvent être prévues par arrêté préfectoral sous réserve de l'accord préalable des services publics d'incendie et de secours.
V. - A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accès aux issues des parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 par un chemin stabilisé de 1,8 mètre de large au minimum.
Les quais de déchargement sont équipés d'une rampe dévidoir de 1,8 mètre de large et de pente inférieure ou égale à 10 %, permettant l'accès à chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 par une porte de largeur égale à 0,9 mètre, sauf s'il existe des accès de plain-pied.
VI. - Les accès aux parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 permettent l'intervention rapide des secours. Leur nombre minimal permet que tout point des parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 ne soit pas distant de plus de 50 mètres effectifs de l'un de ces accès ; cette distance étant réduite à 25 mètres dans les parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 formant cul-de-sac. Deux issues au moins donnant vers l'extérieur ou sur un espace protégé, dans deux directions opposées, sont prévues dans chaque parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 d'une surface supérieure à 1 000 mètres carrés. »
14. I Le plan défense incendie est complété au plus tard au 1er janvier 2024 pour répondre aux dispositions du 14. I. Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
14. II. A Le premier tiret du point 14. II. A est remplacé par : « plusieurs appareils d'incendie (bouches ou poteaux d'incendie) d'un diamètre nominal de 100 ou 150 millimètres (DN100 ou DN150). Ces appareils sont alimentés par un réseau public ou privé. L'accès extérieur de chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 est à moins de 100 mètres d'un appareil d'incendie. Les appareils d'incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par rapport aux voies praticables par les engins de secours).
Les réseaux garantissent l'alimentation des appareils sous une pression dynamique minimale de 1 bar, sans dépasser 8 bars. Les réseaux sont en mesure de fournir le débit déterminé par le plan de défense incendie défini au regard des exigences de l'article 24 du présent arrêté avec un débit minimum de 120 mètres cubes par heure durant deux heures. Si un complément est nécessaire, il peut être apporté par une ou plusieurs réserves d'eau propres au site, accessibles en permanence aux services publics d'incendie et de secours et distinctes des réserves d'eau nécessaires au fonctionnement des systèmes d'extinction automatiques d'incendie. Ces réserves ont une capacité minimale réellement utilisable de 120 mètres cubes. Elles sont dotées de plates-formes d'aspiration par tranche de 120 mètres cubes de capacité. ». Les autres dispositions du point 14. II. A s'appliquent.
14. II. B Les dispositions du 14. II. B sont remplacées par les dispositions suivantes : « Un système d'extinction automatique d'incendie répondant aux exigences fixées dans le chapitre 7 de la norme NF EN 13565-2 (version de juillet 2009), ou présentant une efficacité équivalente, est mis en place dans chaque partie de bâtiment contenant des liquides inflammables pour éteindre tout type d'incendie susceptible de s'y produire.
Le système d'extinction automatique d'incendie mis en place est adapté au produit stocké. Le choix du système à implanter est explicité dans la stratégie incendie. Le système répond aux exigences fixées par les normes en vigueur. La stratégie incendie précise le référentiel professionnel retenu pour le choix et le dimensionnement du système d'extinction mis en place.
L'exploitant fait établir une attestation de conformité du système d'extinction mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu. Cette attestation est accompagnée d'une description du système et des principaux éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Si un arrêté préfectoral, applicable au site à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions, prévoit des quantités supérieures à celles prévues en application des dispositions précédentes (en particulier au titre de l'évaluation des taux d'application et de la durée de l'extinction nécessaires), l'exploitant s'assure du respect de ces quantités dans le temps, sauf si une modification est justifiée par un changement lié :
- à la nature ou aux quantités de liquides inflammables stockés ;
- à la façon dont les liquides inflammables sont stockés (en particulier en fonction de la taille des récipients mobiles ou des caractéristiques des rétentions) ;
- à la qualité des émulseurs employés ;
- au type de moyens d'extinction employés.
L'exploitant détermine dans son étude de dangers ou dans son plan de défense incendie :
- la chronologie de mise en œuvre des opérations d'extinction ;
- la durée de chacune des étapes des opérations d'extinction ;
- la provenance et le délai de mise en œuvre des moyens nécessaires à l'extinction ;
- la disponibilité des moyens en eau et en émulseur nécessaires pour l'accomplissement des opérations d'extinction.
L'exploitant fait établir une attestation de conformité du système d'extinction mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu est établie. Cette attestation est accompagnée d'une description du système et des principaux éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. »
L'attestation de conformité visée au dernier alinéa est établie au 1er janvier 2023. »
14. II. C Les dispositions du 14. II. C s'appliquent au 1er janvier 2027.
14. II. D Les dispositions du 14. II. D s'appliquent au 1er janvier 2022.
14. III à 14. V Les dispositions du 14. III, 14. IV et 14. V s'appliquent au 1er janvier 2022.
Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
15 Les dispositions de l'article 15 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les tuyauteries, robinetteries et accessoires sont conformes aux normes et codes en vigueur lors de leur fabrication, sous réserve des prescriptions du présent arrêté. Pour les organes de sectionnement à fermeture manuelle, le sens de fermeture est signalé de manière visible.
Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément à des règles définies par l'exploitant, sans préjudice des exigences fixées par le code du travail. »
16 Ces dispositions s'appliquent.
17 Les dispositions du deuxième alinéa du point 17. I sont remplacées par les dispositions suivantes :
« A l'exception des paletiers couverts d'une peinture époxy, les équipements métalliques fixes sont reliés par un réseau de liaisons équipotentielles qui est mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables. »
Les autres dispositions de l'article 17 s'appliquent.
18 Ces dispositions s'appliquent.
19 Les dispositions de l'article 19 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les locaux dans lesquels sont présents des liquides inflammables sont convenablement ventilés pour éviter l'accumulation dangereuse de vapeurs de liquides inflammables, en particulier dans les parties basses des installations, comme les fosses et les caniveaux. »
20 Ces dispositions s'appliquent selon les modalités particulières d'application prévue dans ce tableau du point 23. II.
21 Ces dispositions ne s'appliquent pas.
22. I Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 22. I. A sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
Les dispositions des points B, D, E, F et G du 22. I s'appliquent.
Les dispositions du 22. I. C sont remplacées par les dispositions suivantes : « La rétention est conçue et entretenue pour résister à la pression statique du produit éventuellement répandu et à l'action physico-chimique des produits pouvant être recueillies. »
22. II Les dispositions du 22. II s'appliquent au 1er janvier 2027.
22. III Sans objet
22. IV Les dispositions du C du 22. IV sont remplacées par les dispositions suivantes : « Le volume de rétention permet également de contenir le volume des eaux d'extinction déterminé au vu de la stratégie incendie définie à l'article 14 ou une hauteur supplémentaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction. »
Les dispositions du D du 22. IV ne sont pas applicables. Les travaux nécessaires pour se conformer aux autres dispositions du 22. IV sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
22. V Les dispositions du 22. V sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du V de l'article 22 ne s'appliquent pas aux bâtiments, contenant moins de 10 mètres cubes, d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cubes est limitée au strict besoin d'exploitation. Les entreposages de ces liquides sont associés à un dispositif de rétention dont la capacité utile respecte les dispositions du IV de l'article 22.
Les dispositions du V de l'article 22 ne s'appliquent pas dans le cas de liquides dont le comportement physique en cas d'incendie satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé du développement durable, justifiant que ces liquides inflammables stockés ne sont pas susceptibles de donner lieu à un épandage important en cas d'incendie.
Chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 est divisée en zones de collecte d'une superficie unitaire maximale au sol égale à 500 mètres carrés. A chacune de ces zones est associé un dispositif de rétention dont la capacité utile est au moins égale à 100 % de la capacité des récipients mobiles associés, à laquelle est ajouté le volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie de la zone de collecte déterminé au vu de l'étude de dangers.
La zone de collecte est constituée d'un dispositif passif. Le liquide recueilli au niveau de la zone de collecte est dirigé par gravité vers une rétention extérieure à tout bâtiment. En cas d'impossibilité technique de disposer d'un dispositif passif justifiée par l'utilisation d'émulseur pour l'extinction de la zone de collecte, cette zone de collecte et la rétention associée peuvent être constituées d'un dispositif commandable manuellement et automatiquement sur déclenchement du système de détection d'incendie. Dans ce cas, le choix et l'efficacité du dispositif sont déterminés dans l'étude de dangers.
Le dispositif fait l'objet d'un examen visuel approfondi semestriellement et d'une maintenance appropriée. »
22. VI Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions des points 1 à 7 du 22. VI sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
Les dispositions du point 8 du 22. VI sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les rétentions :
- sont implantées hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 5 kW/m2 identifiées dans l'étude de dangers pour chaque incendie de partie de bâtiment contenant des liquides inflammables prise individuellement ;
- sont implantées à moins de 100 mètres d'au moins un appareil d'incendie (bouche ou poteau d'incendie) d'un diamètre nominal de 100 ou 150 millimètres (DN100 ou DN150), dont l'emplacement est défini dans l'étude de dangers au regard des potentiels incendies susceptibles de survenir dans chaque partie de bâtiment contenant des liquides inflammables prise individuellement. Une réserve d'émulseur destinée à des moyens de pompage fixes ou mobiles, dont la quantité et l'emplacement sont également définis dans l'étude de dangers, est également implantée à proximité de la rétention, si nécessaire ;
- sont constituées de matériaux résistant aux effets générés par les accidents identifiés dans l'étude de dangers et susceptibles de conduire à leur emploi. »
23 Les dispositions du 23. I sont remplacées par les dispositions suivantes : « L'entrepôt est implanté sur un site clôturé, sauf en cas d'impossibilité justifiée. L'exploitant s'assure du maintien de l'intégrité de la clôture dans le temps et réalise les opérations d'entretien des abords régulièrement.
La hauteur minimale de la clôture, mesurée à partir du sol du côté extérieur, est de 2 mètres. »
Les dispositions du 23. II. A et 23. II. B s'appliquent.
Les dispositions du point 23. II. C sont remplacées par les dispositions suivantes : « Un dispositif de détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme à l'exploitant est mis en place dans les parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, les locaux techniques et les bureaux à proximité des stockages de liquides inflammables. Ce dispositif actionne une alarme perceptible en tout point du bâtiment et le compartimentage de la ou des parties de bâtiment sinistrées dans le cas d'un système centralisé. En l'absence de système centralisé, le compartimentage est actionné par un système indépendant de type détecteur autonome déclencheur.
Pour chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, le dispositif de détection est distinct du système d'extinction automatique, sauf dans le cas d'un système d'extinction automatique spécifique à un stockage sur rack.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cube de ces liquides, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cube est limitée au strict besoin d'exploitation. »
Les dispositions du point 23. II. F et 23. II. G s'appliquent au 1er janvier 2027.
Les dispositions des points 23. II. D, 23. II. E et 23. III sont sans objet.
24 à 26-1 Les dispositions des articles 24, 25, 26 et 26-1 s'appliquent au 1er janvier 2022.
27 à 43 Ces dispositions s'appliquent au 1er janvier 2022, sous réserves de dispositions spécifiques définies par arrêté préfectoral.
44 à 51 Sans objet
52 à 64 Ces dispositions s'appliquent.

II. – Pour les installations ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation avant le 1er janvier 2013, les dispositions du présent arrêté s'appliquent dans les modalités particulières précisées dans le tableau ci-dessous.

Article concernéModalités particulière d'application
2 bis En ce qui concerne l'article 2 bis, les dispositions applicables sont celles définies respectivement, pour l'option A, aux points 11.3. III, 22. IV et 14. III. B du présent arrêté, ou, pour l'option B, aux points 11.3. IV, 22. V, 14. II. B du présent arrêté, appliquées selon les modalités particulières précisées dans ce tableau.
3 Les dispositions du 3. I et du 3. II s'appliquent au 1er janvier 2022.
Les dispositions du 3. III sont sans objet.
4 Le dossier prévu à l'article 4 est établi au 1er janvier 2022.
5 Les dispositions des points C et D de l'article 5. I sont remplacées par les dispositions de l'annexe XI.
Les dispositions du point 5. II sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les extensions ou modifications d'installations existantes ne comprennent pas, ne surmontent pas, ni ne sont surmontées de locaux habités ou occupés par des tiers, sauf si le préfet autorise des dispositions alternatives au regard de l'étude de dangers. »
6 Ces dispositions s'appliquent au 1er janvier 2024.
7 Ces dispositions s'appliquent au 1er janvier 2022.
8 Ces dispositions s'appliquent au 1er janvier 2024.
9 Les dispositions du point II sont applicables au 1er janvier 2023. Les autres dispositions sont applicables.
10 Ces dispositions s'appliquent au 1er janvier 2022.
11.1. I à 11.1. V Ces dispositions ne s'appliquent pas.
Néanmoins, cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2022, ces dispositions sont applicables à l'extension.
11.1. VI Les dispositions du 11.1. VI. A ne s'appliquent pas.
Les dispositions du 11.1. VI. B s'appliquent.
Les dispositions du 11.1. VI. C sont remplacées par les dispositions suivantes : « La recharge de batteries est interdite hors des locaux de recharge en cas de risques liés à des émanations de gaz. En l'absence de tels risques, une zone de recharge peut être aménagée par cellule de stockage sous réserve d'être distante de 3 mètres de toute matière combustible et d'être protégée contre les risques de court-circuit. »
11.1. VII Les dispositions du 11.1. VII ne s'appliquent pas.
11.2 Sans objet.
11.3. I Les dispositions du point 11.3. I s'appliquent.
11.3. II Les dispositions du point 11.3. II s'appliquent dans les conditions définies dans ce point.
11.3. III Sans objet
11.3. IV Les dispositions des points A et D sont applicables.
Les dispositions du point F sont applicables au 1er janvier 2027.
Les dispositions du point C sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les produits stockés en masse (notamment en sac, récipient ou palette) forment des îlots limités selon les dimensions suivantes :
- la surface au sol des îlots est au maximum égale à 500 mètres carrés ;
- la hauteur de stockage est au maximum égale à 5 mètres ;
- la distance entre deux îlots est au minimum égale à 2 mètres. »
En présence d'une extinction automatique, la hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides inflammables en récipients mobiles peut dépasser 5 mètres, sous réserve du respect des dispositions prévues aux points B et E de l'article 11.3. IV du présent arrêté et de la compatibilité avec le dimensionnement du système d'extinction automatique.
Dans les autres cas, les dispositions des points B et E sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La hauteur de stockage des liquides inflammables en récipients mobiles est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur.
La hauteur de stockage en rayonnage ou en paletier est au maximum égale à l'une des valeurs suivantes :
12,7 mètres en présence d'un système d'extinction automatique hors rack ;
20 mètres en présence d'un système d'extinction automatique sur rack. »
12 Sans objet.
13 Ces dispositions sont remplacées par les dispositions suivantes :
« I. Le site dispose en permanence de deux accès au moins positionnés de telle sorte qu'ils soient toujours accessibles pour permettre l'intervention des services publics d'incendie et de secours, sauf en cas d'impossibilité justifiée, en particulier sur la base des conditions de vent et de la potentielle exposition aux fumées d'incendie du personnel d'intervention et sous réserve de l'accord préalable des services publics d'incendie et de secours.
II.-L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services publics d'incendie et de secours ou directement par ces derniers.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans causer de gêne pour l'accessibilité des engins des services publics d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
La voie d'accès des services publics d'incendie et de secours est maintenue dégagée de tout stationnement. Elle comporte une matérialisation au sol faisant apparaître la mention « accès pompiers ». Ce dispositif peut être renforcé par une signalisation verticale de type « stationnement interdit ». »
14. I Le plan défense incendie est complété au plus tard au 1er janvier 2024 pour répondre aux dispositions du 14. I. Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
14. II. A Le premier tiret du 14. II. A est remplacé par : « plusieurs appareils d'incendie (bouches ou poteaux d'incendie) d'un diamètre nominal de 100 ou 150 millimètres (DN100 ou DN150). Ces appareils sont alimentés par un réseau public ou privé. L'accès extérieur de chaque partie de bâtiment contenant des liquides inflammables est à moins de 100 mètres d'un appareil d'incendie. Les appareils d'incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par rapport aux voies praticables par les engins de secours).
Les réseaux garantissent l'alimentation des appareils sous une pression dynamique minimale de 1 bar, sans dépasser 8 bars. Les réseaux sont en mesure de fournir le débit déterminé par le plan de défense incendie défini au regard des exigences de l'article 24 du présent arrêté avec un débit minimum de 120 mètres cubes par heure durant deux heures. Si un complément est nécessaire, il peut être apporté par une ou plusieurs réserves d'eau propres au site, accessibles en permanence aux services publics d'incendie et de secours et distinctes des réserves d'eau nécessaires au fonctionnement des systèmes d'extinction automatiques d'incendie. Ces réserves ont une capacité minimale réellement utilisable de 120 mètres cubes. Elles sont dotées de plates-formes d'aspiration par tranche de 120 mètres cubes de capacité. »
Les autres dispositions du point 14. II. A s'appliquent.
14. II. B Les dispositions du 14. II. B sont remplacées par les dispositions suivantes : « Un système d'extinction automatique d'incendie répondant aux exigences fixées dans le chapitre 7 de la norme NF EN 13565-2 (version de juillet 2009), ou présentant une efficacité équivalente, est mis en place dans chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 pour éteindre tout type d'incendie susceptible de s'y produire.
Le système d'extinction automatique d'incendie mis en place est adapté au produit stocké. Le choix du système à implanter est explicité dans la stratégie incendie. Le système répond aux exigences fixées par les normes en vigueur. La stratégie incendie précise le référentiel professionnel retenu pour le choix et le dimensionnement du système d'extinction mis en place.
L'exploitant fait établir une attestation de conformité du système d'extinction mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu. Cette attestation est accompagnée d'une description du système et des principaux éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Si un arrêté préfectoral, applicable au site à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions, prévoit des quantités supérieures à celles prévues en application des dispositions précédentes (en particulier au titre de l'évaluation des taux d'application et de la durée de l'extinction nécessaires), l'exploitant s'assure du respect de ces quantités dans le temps, sauf si une modification est justifiée par un changement lié :
- à la nature ou aux quantités de liquides inflammables stockés ;
- à la façon dont les liquides inflammables sont stockés (en particulier en fonction de la taille des récipients mobiles ou des caractéristiques des rétentions) ;
- à la qualité des émulseurs employés ;
- au type de moyens d'extinction employés.
L'exploitant détermine dans son étude de dangers ou dans son plan de défense incendie :
- la chronologie de mise en œuvre des opérations d'extinction ;
- la durée de chacune des étapes des opérations d'extinction ;
- la provenance et le délai de mise en œuvre des moyens nécessaires à l'extinction ;
- la disponibilité des moyens en eau et en émulseur nécessaires pour l'accomplissement des opérations d'extinction.
L'exploitant fait établir une attestation de conformité du système d'extinction mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu est établie. Cette attestation est accompagnée d'une description du système et des principaux éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. »
L'attestation de conformité visée au dernier alinéa est établie au 1er janvier 2023.
14. II. C Les dispositions du 14. II. C s'appliquent au 1er janvier 2027.
14. II. D Les dispositions du 14. II. D s'appliquent au 1er janvier 2022.
14. III à 14. V Les dispositions du 14. III, 14. IV et 14. V s'appliquent au 1er janvier 2022.
Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
15 Les dispositions de l'article 15 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les tuyauteries, robinetteries et accessoires sont conformes aux normes et codes en vigueur lors de leur fabrication, sous réserve des prescriptions du présent arrêté. Pour les organes de sectionnement à fermeture manuelle, le sens de fermeture est signalé de manière visible.
Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément à des règles définies par l'exploitant, sans préjudice des exigences fixées par le code du travail. »
16 Ces dispositions s'appliquent.
17 Les dispositions du deuxième alinéa du point 17. I sont remplacées par les dispositions suivantes : « A l'exception des paletiers couverts d'une peinture époxy, les équipements métalliques fixes sont reliés par un réseau de liaisons équipotentielles qui est mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables. »
Les dispositions du dernier alinéa du point 17. I ne s'appliquent pas.
Les autres dispositions du point 17. I s'appliquent.
Les dispositions du point 17. II et 17. III s'appliquent.
18 Ces dispositions s'appliquent.
19 Les dispositions de l'article 19 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les locaux dans lesquels sont présents des liquides inflammables sont convenablement ventilés pour éviter l'accumulation dangereuse de vapeurs de liquides inflammables, en particulier dans les parties basses des installations, comme les fosses et les caniveaux. »
20 Ces dispositions s'appliquent selon les modalités particulières d'application prévue dans ce tableau du point 23. II.
21 Ces dispositions ne s'appliquent pas.
22. I Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 22. I. A sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
Les dispositions des points B, D, E, F et G du 22. I s'appliquent.
Les dispositions du 22. I. C sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les rétentions construites après le 1er janvier 2013 sont conçues et entretenues pour résister à la pression statique du produit éventuellement répandu et à l'action physico-chimique des produits pouvant être recueillies. »
22. II Les dispositions du 22. II s'appliquent au 1er janvier 2027.
22. III Sans objet
22. IV Les dispositions du C du 22. IV sont remplacées par les dispositions suivantes : « Le volume de rétention permet également de contenir le volume des eaux d'extinction déterminé au vu de la stratégie incendie définie à l'article 14 ou une hauteur supplémentaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction. »
Les dispositions du D du 22. IV ne sont pas applicables.
Les travaux nécessaires pour se conformer aux autres dispositions du 22. IV sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
22. V Les dispositions du 22. V sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du V de l'article 22 ne s'applique pas aux bâtiments, contenant moins de 10 mètres cubes, d'au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cubes est limitée au strict besoin d'exploitation. Les entreposages de ces liquides sont associés à un dispositif de rétention dont la capacité utile respecte les dispositions du IV de l'article 22.
Les dispositions du V de l'article 22 ne s'appliquent pas dans le cas de liquides dont le comportement physique en cas d'incendie satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé du développement durable, justifiant que ces liquides inflammables stockés ne sont pas susceptibles de donner lieu à un épandage important en cas d'incendie.
Les dispositions du V de l'article 22 ne s'appliquent pas aux installations dont la superficie unitaire des parties de bâtiments est inférieure à 3 500 mètres carrés.
Chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 est divisée en zones de collecte d'une superficie unitaire maximale au sol égale à 500 mètres carrés. A chacune de ces zones est associé un dispositif de rétention dont la capacité utile est au moins égale à 100 % de la capacité des récipients mobiles associés, à laquelle est ajouté le volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie de la zone de collecte déterminé au vu de l'étude de dangers.
La zone de collecte est constituée d'un dispositif passif. Le liquide recueilli au niveau de la zone de collecte est dirigé par gravité vers une rétention extérieure à tout bâtiment. En cas d'impossibilité technique de disposer d'un dispositif passif justifiée par l'utilisation d'émulseur pour l'extinction de la zone de collecte, cette zone de collecte et la rétention associée peuvent être constituées d'un dispositif commandable manuellement et automatiquement sur déclenchement du système de détection d'incendie. Dans ce cas, le choix et l'efficacité du dispositif sont déterminés dans l'étude de dangers.
Le dispositif fait l'objet d'un examen visuel approfondi semestriellement et d'une maintenance appropriée.
Pour les installations dont la superficie unitaire des parties de bâtiment est supérieure ou égale à 3 500 mètres carrés, en l'absence d'un dispositif de rétention dont le dimensionnement répond aux dispositions fixées au présent point, l'exploitant fournit au préfet, au plus tard pour le 1er juillet 2014, une étude technico-économique portant sur la possibilité de créer des zones de collecte d'une superficie unitaire maximale égale à 3 500 mètres carrés pour chaque parties de bâtiments abritant au moins un liquide inflammable. Le préfet définit les dispositions à mettre en œuvre en fonction des conclusions de cette étude.
Par ailleurs, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2022, ces dispositions sont applicables à l'extension.
 »
22. VI Les travaux nécessaires pour se conformer aux autres dispositions des points 1 à 7 du 22. VI sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
Les dispositions du point 8 du 22. VI ne s'appliquent pas.
23 Les dispositions du 23. I sont remplacées par les dispositions suivantes : « L'entrepôt est implanté sur un site clôturé, sauf en cas d'impossibilité justifiée. L'exploitant s'assure du maintien de l'intégrité de la clôture dans le temps et réalise les opérations d'entretien des abords régulièrement. »
Les dispositions du 23. II. A et du 23. II. B s'appliquent.
Les dispositions du point 23. II. C sont remplacées par les dispositions suivantes : « Un dispositif de détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme à l'exploitant est mis en place dans les parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, les locaux techniques et les bureaux à proximité des stockages de liquides inflammables. Ce dispositif actionne une alarme perceptible en tout point du bâtiment et le compartimentage de la ou des parties de bâtiment sinistrées dans le cas d'un système centralisé. En l'absence de système centralisé, le compartimentage est actionné par un système indépendant de type détecteur autonome déclencheur.
Pour chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734, le dispositif de détection est distinct du système d'extinction automatique, sauf dans le cas d'un système d'extinction automatique spécifique à un stockage sur rack.
Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cube de ces liquides, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cube est limitée au strict besoin d'exploitation. »
Les dispositions du 23. II. F et 23. II. G s'appliquent au 1er janvier 2027.
Les dispositions du 23. II. D, 23. II. E et 23. III sont sans objet
24 à 26-1 Les dispositions des articles 24,25,26 et 26-1 s'appliquent au 1er janvier 2022.
27 à 43 Ces dispositions s'appliquent au 1er janvier 2022, sous réserves de dispositions spécifiques définies par arrêté préfectoral.
44 à 51 Sans objet.
52 à 64 Ces dispositions s'appliquent.

Annexe IX
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES SOUMISES À L'ARRÊTÉ DU 3 OCTOBRE 2010 MODIFIÉ
(Arrêté du 22 septembre 2021)

La présente annexe définit les dispositions applicables aux stockages de liquides inflammables au sein d'installations soumises aux dispositions techniques de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié en vertu des points III.A et III.C de l'article 1 du présent arrêté.

I. – Pour les installations ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation après le 16 mai 2011 :

- les articles 19, 20, 21 et 43 de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié susvisé s'appliquent selon les modalités particulières précisées dans le tableau ci-dessous pour les installations ayant fait le choix de respecter intégralement les dispositions de l'arrêté du 3 octobre 2010 susvisé.

- les autres articles de l'arrêté du 3 octobre susvisé s'appliquent selon les modalités particulières définies au point I.A de l'annexe 7 de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié susvisé.

Pour les installations ayant fait le choix de respecter les dispositions des articles 14, 44 à 52, 58 et 59 du présent arrêté en lieu et place des articles 43 à 50 de l'arrêté du 3 octobre 2010, les articles 19, 20 et 21 de l'arrêté du 3 octobre 2010 susvisé s'appliquent selon les modalités particulières définies dans le tableau ci-dessous, et l'article 14 du présent arrêté s'applique dans les modalités particulières décrites au III de la présente annexe.

Article concernéModalités particulières d'application.
19 Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 19-2 sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
Les autres dispositions s'appliquent.
20 Les dispositions des points 20-1 et 20-2 s'appliquent.
Les dispositions du point 20-3 s'appliquent aux réservoirs construits au 1er janvier 2022.
21 Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions des points 1 à 6 de l'article 21 sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
Les dispositions du 7 de l'article 21 ne s'appliquent pas.
43-1 La stratégie de lutte contre l'incendie est mise à jour au plus tard le 1er janvier 2027.
43-2 Les dispositions du 43-2-1 s'appliquent. Le cas échéant, la mise à jour des conventions mutuelles est réalisée avant le 1er janvier 2023.
Dans les cas où la mise à jour de la stratégie incendie prévue au 43-1 conduit à une augmentation des moyens nécessaires, si l'exploitant prévoit un recours aux moyens des services d'incendie et de secours en application de l'article 43-2-2, ce recours ne porte que sur les moyens complémentaires sollicités.
Les autres dispositions du 43-2 s'appliquent dans les conditions définies par l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié.
43-3 Les travaux et modifications identifiées comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027. Les autres dispositions du 43-3 s'appliquent dans les conditions définies par l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié.
43-4 Pour les récipients mobiles en stockage extérieur et en bâtiments, les dispositions des articles 14. II. B et 14. III. B sont applicables dans les conditions explicitées dans le tableau suivant.
43-5 et 43-6 Ces dispositions s'appliquent dans les conditions définies par l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié.
43-7 Les dispositions du 43-7 ne s'appliquent pas.

Par ailleurs, les dispositions des articles 2 bis, 5, 11.3, 14.II.B, 14.III.B, 22 et 23-II du présent arrêté s'appliquent aux stockages en récipients mobiles présents au sein de ces installations selon les modalités précisées ci-dessous.

Les dispositions de l'article 9 du présent arrêté sont également applicables selon les modalités prévues dans cet article.

Article concernéModalités particulières d'application
2 bis En ce qui concerne l'article 2 bis, les dispositions applicables sont celles définies respectivement, pour l'option A, aux points 11.3. III, 22. IV, 14. III. B du présent arrêté, ou pour l'option B, aux points 11.3. IV, 22. V, 14. II. B du présent arrêté, appliquées selon les modalités particulières précisées dans ce tableau.
5 Les dispositions des points C et D de l'article 5. I sont remplacées par celles de l'annexe XI.
Les autres dispositions sont sans objet.
9 Les dispositions du point II sont applicables au 1er janvier 2023. Les autres dispositions sont applicables.
11.3 Les dispositions du point 11.3. I s'appliquent.
Les dispositions du point 11.3. II s'appliquent dans les conditions définies dans ce point.
11.3. III
11.3. IV
Les dispositions du point F du point 11.3. IV sont applicables au 1er janvier 2027.
En présence d'une extinction automatique, la hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides inflammables en récipients mobiles peut dépasser 5 mètres en bâtiments, sous réserve du respect des dispositions prévues aux points B et E de l'article 11.3. IV du présent arrêté et de la compatibilité avec le dimensionnement du système d'extinction automatique.
Dans les autres cas, les dispositions des points A à E de l'article 11.3. IV et l'article 11.3. III sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La hauteur de stockage des liquides inflammables en récipients mobiles est limitée à 5 mètres par rapport au sol »
14. II. B Les dispositions du 14. II. B sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Un système d'extinction automatique d'incendie est mis en place dans les parties des bâtiments entre murs séparatifs où sont stockés des liquides inflammables d'une surface supérieure à 1 500 mètres carrés.
Ce système d'extinction automatique d'incendie est spécifiquement adapté aux liquides inflammables et dimensionné pour permettre une extinction totale de l'incendie de la cellule concernée dans un délai maximum de trois heures. Il répond aux exigences fixées dans le chapitre 7 de la norme NF EN 13565-2 (version de juillet 2009) ou présentent une efficacité équivalente. »
En outre, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2022, les dispositions du point 14. II. B s'appliquent à l'extension.
L'exploitant fait établir une attestation de conformité du système d'extinction mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu est établie. Cette attestation est accompagnée d'une description du système et des principaux éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. »
L'attestation de conformité visée au dernier alinéa est établie au 1er janvier 2023.
14. III. B Ces dispositions s'appliquent.
Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
22 Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 22. I. A sont réalisés avant le 1er janvier 2027. Les autres dispositions du 22. I s'appliquent.
Les dispositions des A et D du 22. II s'appliquent.
Les dispositions du premier alinéa du 22. II. B s'appliquent.
Les dispositions du deuxième alinéa du 22. II. B s'appliquent au 1er janvier 2027.
Les dispositions du 22. III sont sans objet.
Les dispositions du C du 22. IV sont remplacées par les dispositions suivantes : « Le volume de rétention permet également de contenir le volume des eaux d'extinction déterminé au vu de la stratégie incendie définie à l'article 14 ou une hauteur supplémentaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction. »
Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 22. IV sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
Les dispositions du 22. V ne s'appliquent pas. Néanmoins, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2022, ces dispositions sont applicables à l'extension.
Les travaux nécessaires pour se conformer aux autres dispositions des points 1 à 7 du 22. VI s'appliquent au 1er janvier 2027.
Les dispositions du point 8 du 22. VI ne s'appliquent pas.
23. II Les dispositions du 23. II. B sont applicables à compter du 1er janvier 2026. Avant cette date, les dispositions suivantes sont applicables : « En dehors des heures d'exploitation de l'installation, une surveillance de toute installation contenant plus de 600 mètres cubes de liquides inflammables de catégorie A, B, C1 ou D1 ou plus de 10 000 mètres cubes de liquides inflammables de catégorie C2, par gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence afin de transmettre l'alerte en cas de sinistre. Si cette alerte est directement transmise aux services d'incendie et de secours, l'exploitant définit les mesures permettant l'accès et l'intervention des moyens publics dans les meilleures conditions possibles. »
Les dispositions du 23. II. C, 23. II. F et 23. II. G s'appliquent au 1er janvier 2027.
Les dispositions du 23. II. A s'appliquent.
Les dispositions des points 23. II. D et E sont sans objet.

II. – Pour les installations ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation avant le 16 mai 2011 ou régulièrement mise en service avant le 16 mai 2011, et sans préjudice des dispositions déjà applicables :

- les articles 19, 20, 21 et 43 de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié susvisé s'appliquent dans les modalités particulières précisées dans le tableau ci-dessous pour les installations ayant fait le choix de respecter intégralement les dispositions de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié susvisé.

- les autres articles de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié susvisé s'appliquent dans les modalités particulières définies au point I.B de l'annexe 7 de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié susvisé.

Pour les installations ayant fait le choix de respecter les dispositions des articles 14, 44 à 52, 58 et 59 du présent arrêté en lieu et place des articles 43 à 50 de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié, les articles 19, 20 et 21 de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié susvisé s'appliquent selon les modalités particulières définies dans le tableau ci-dessous, et l'article 14 du présent arrêté s'applique dans les modalités particulières décrites au III de la présente annexe.

Article concernéModalités particulières d'application
19 Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 19-2 sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
Les autres dispositions s'appliquent, à l'exception du dernier alinéa du point 19-3 qui ne s'applique pas.
20 Les dispositions du point 20-1 s'appliquent aux rétentions déportées dans les installations existantes autorisées à compter du 3 mars 1998 ainsi que dans les installations qui ont fait l'objet d'une modification ou d'une extension postérieurement à cette date ayant conduit au dépôt d'une nouvelle autorisation.
Pour les autres installations, dans le cas d'existence d'une rétention déportée dont le dimensionnement ne correspond pas au point 20-1, l'exploitant fournit, au préfet au plus tard le 16 novembre 2011, une étude technico-économique évaluant la possibilité de répondre aux dispositions du présent article.
Le 20-2 s'applique aux réservoirs construits au 16 mai 2011.
Le 20-3 s'applique aux réservoirs construits au 1er janvier 2022.
21 Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions des points 1 à 6 de l'article 21 sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
Les dispositions du 7 de l'article 21 ne s'appliquent pas.
43-1 La stratégie de lutte contre l'incendie est mise à jour au plus tard le 1er janvier 2027.
43-2 Les dispositions du 43-2-1 s'appliquent. Le cas échéant, la mise à jour des conventions mutuelles est réalisée avant le 1er janvier 2023.
Dans les cas où la mise à jour de la stratégie incendie prévue au 43-1 conduit à une augmentation des moyens nécessaires, si l'exploitant prévoit un recours aux moyens des services d'incendie et de secours en application de l'article 43-2-2, ce recours ne porte que sur les moyens complémentaires sollicités.
Les autres dispositions du 43-2 s'appliquent dans les conditions définies à l'annexe 7 de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié.
43-3 Les travaux et modifications identifiées comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
Les autres dispositions du 43-3 s'appliquent dans les conditions définies à l'annexe 7 de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié.
43-4 Pour les récipients mobiles en stockage extérieur et en bâtiments, les dispositions des articles 14. II. B et 14. III. B sont applicables dans les conditions explicitées dans le tableau suivant.
43-5 à 43-6 Ces dispositions s'appliquent dans les conditions définies à l'annexe 7 de l'arrêté du 3 octobre 2010 modifié.
43-7 Les dispositions du 43-7 ne s'appliquent pas.

Par ailleurs, les dispositions des articles 2 bis, 5, 11.3, 14.II.B, 14.III.B, 22 et 23-II du présent arrêté s'appliquent aux stockages en récipients mobiles présents au sein de ces installations selon les modalités précisées ci-dessous.

Les dispositions de l'article 9 du présent arrêté sont également applicables selon les modalités prévues dans cet article.

Article concernéModalités particulières d'application
2 bis En ce qui concerne l'article 2 bis, les dispositions applicables sont celles définies respectivement, pour l'option A, aux points 11.3. III, 22. IV et 14. III. B du présent arrêté, ou pour l'option B, aux points 11.3. IV, 22. V, 14. II. B du présent arrêté, appliquées selon les modalités particulières précisées dans ce tableau.
5 Les dispositions des points C et D de l'article 5. I sont remplacées par celles de l'annexe XI.
Les autres dispositions sont sans objet.
9 Les dispositions du point II sont applicables au 1er janvier 2023. Les autres dispositions sont applicables.
11.3 Les dispositions du point 11.3. I s'appliquent.
Les dispositions du point 11.3. II s'appliquent dans les conditions définies dans ce point.
11.3. III
11.3. IV
Les dispositions du point F du point 11.3. IV sont applicables au 1er janvier 2027.
En présence d'une extinction automatique, la hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides inflammables en récipients mobiles peut dépasser 5 mètres en bâtiments, sous réserve du respect des dispositions prévues aux points B et E de l'article 11.3. IV du présent arrêté et de la compatibilité avec le dimensionnement du système d'extinction automatique.
Dans les autres cas, les dispositions des points A à E de l'article 11.3. IV et l'article 11.3. III sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La hauteur de stockage des liquides inflammables en récipients mobiles est limitée à 5 mètres par rapport au sol »
14. II. B Les dispositions du 14. II. B ne sont pas applicables.
Néanmoins, en cas d'extension ou modification d'installation existante intervenant après le 16 mai 2011, les dispositions suivantes sont applicables aux parties modifiées lorsque la capacité totale de liquides inflammables faisant l'objet de la modification est supérieure à 10 m3.
« Un système d'extinction automatique d'incendie est mis en place dans les parties des bâtiments entre murs séparatifs où sont stockés des liquides inflammables d'une surface supérieure à 1 500 mètres carrés.
Ce système d'extinction automatique d'incendie est spécifiquement adapté aux liquides inflammables et dimensionné pour permettre une extinction totale de l'incendie de la cellule concernée dans un délai maximum de trois heures. Il répond aux exigences fixées dans le chapitre 7 de la norme NF EN 13565-2 (version de juillet 2009) ou présentent une efficacité équivalente.
L'exploitant fait établir une attestation de conformité du système d'extinction mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu est établie. Cette attestation est accompagnée d'une description du système et des principaux éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. »
L'attestation de conformité visée au dernier alinéa est établie au 1er janvier 2023.
En outre en cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2022, les dispositions du point 14. II. B s'appliquent à l'extension.
14. III. B Ces dispositions s'appliquent.
Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
22 Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 22. I. A sont réalisés avant le 1er janvier 2027. Les autres dispositions du 22. I s'appliquent.
Les dispositions des A et D du 22. II s'appliquent.
Les dispositions du premier alinéa du 22. II. B s'appliquent.
Les dispositions du deuxième alinéa du 22. II. B s'appliquent au 1er janvier 2027.
Les dispositions du 22. III sont sans objet.
Les dispositions du C du 22. IV sont remplacées par les dispositions suivantes : « Le volume de rétention permet également de contenir le volume des eaux d'extinction déterminé au vu de la stratégie incendie définie à l'article 14 ou une hauteur supplémentaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction. »
Les dispositions du D du 22. IV sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les parois des rétentions sont incombustibles. »
Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 22. IV sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
Les dispositions du 22. V ne s'appliquent pas. Néanmoins, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2022, ces dispositions sont applicables à l'extension.
Les travaux nécessaires pour se conformer aux autres dispositions des points 1 à 7 du 22. VI sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
Les dispositions du point 8 du 22. VI ne s'appliquent pas.
23. II Les dispositions du 23. II. B sont applicables à compter du 1er janvier 2026. Avant cette date, les dispositions suivantes sont applicables : « En dehors des heures d'exploitation de l'installation, une surveillance de toute installation contenant plus de 600 mètres cubes de liquides inflammables de catégorie A, B, C1 ou D1 ou plus de 10 000 mètres cubes de liquides inflammables de catégorie C2, par gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence afin de transmettre l'alerte en cas de sinistre. Si cette alerte est directement transmise aux services d'incendie et de secours, l'exploitant définit les mesures permettant l'accès et l'intervention des moyens publics dans les meilleures conditions possibles. »
Les dispositions du 23. II. C, 23. II. F et 23. II. G s'appliquent au 1er janvier 2027.
Les dispositions du 23. II. A s'appliquent.
Les dispositions des points 23. II. D et E sont sans objet.

III. – Dispositions applicables aux installations existantes soumises aux dispositions techniques de l'arrêté du 3 octobre 2010 et ayant opté pour le respect des dispositions des articles 14, 44 à 52, 58 et 59 de l'arrêté du 1er juin 2015 en lieu et place des dispositions des articles 43 à 50 de l'arrêté du 3 octobre 2010, quel que soit la date de demande d'autorisation

Pour ces installations, l'article 14 du présent arrêté s'applique selon les modalités suivantes :

Article concernéModalités particulières d'application
14. I Le plan défense incendie est complété au plus tard au 1er janvier 2024 pour répondre aux dispositions du 14. I. Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
14. II Les dispositions du 14. II. A, C et D s'appliquent au 1er janvier 2022
Les dispositions du 14. II. B sont remplacées par les dispositions suivantes : « L'installation est dotée également d'un système d'extinction automatique d'incendie dans chaque partie de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Il répond aux exigences fixées dans le chapitre 7 de la norme NF EN 13565-2 (version de juillet 2009), ou présente une efficacité équivalente.
Cette disposition ne s'applique pas aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cube de ces liquides, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734. Cette quantité maximale de 10 mètres cube est limitée au strict besoin d'exploitation.
Le système d'extinction automatique d'incendie est conçu, installé, entretenu régulièrement conformément aux référentiels reconnus.
Son efficacité est qualifiée et vérifiée par un organisme reconnu compétent dans le domaine de l'extinction automatique. La qualification délivrée par l'organisme précise que l'installation est adaptée aux matières stockées et à leurs conditions de stockage.
Les dispositions précédentes du présent point B ne s'appliquent pas si les conditions suivantes sont respectées :
- les murs séparatifs, mentionnés aux I, VI et VII du point 11.1, sont de classe REI 180 au lieu de REI 120 ;
- la structure mentionnée au I du point 11.1 est de classe R180 au lieu de R60 ;
- les murs extérieurs mentionnés au I du point 11.1 sont de classe A1 au lieu de A2s1d0 ;
- les éléments de support de la couverture de toiture ainsi que les isolants thermiques mentionnés au I du point 11.1 sont de classe A1 au lieu de A2s1d0 ;
- la surface maximale de chaque partie de bâtiment est égale à 1 500 mètres carrés.
L'exploitant fait établir une attestation de conformité du système d'extinction mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu est établie. Cette attestation est accompagnée d'une description du système et des principaux éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. »
L'attestation de conformité visée au dernier alinéa est établie au 1er janvier 2023.
14. III à 14. V Les dispositions du 14. III, 14. IV et 14. V s'appliquent au 1er janvier 2022.
Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027.

Annexe X
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES SOUMISES À L'ARRÊTÉ DU 22 DÉCEMBRE 2008
(Arrêté du 22 septembre 2021)

La présente annexe définit les dispositions applicables aux stockages de liquides inflammables au sein d'installations soumises aux dispositions techniques de l'arrêté du 22 décembre 2008 susvisé en vertu des points III.A et III.D de l'article 1 du présent arrêté.

Les dispositions du point 1.10 de l'annexe I de l'arrêté du 22 décembre 2008 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Dans le cas particulier d'un stockage en bâtiment, dont les caractéristiques répondent à la définition de « bâtiment ouvert », l'exploitant peut opter pour le respect de l'ensemble des dispositions du point A. ci-dessous, en lieu et place de l'ensemble des dispositions définies au point B ci-dessous :

A. – points 11.3.III, 22.IV et 14.III.B de l'arrêté du 1er juin 2015 ;

B. – points 11.3.IV, 22.V et 14.II.B de l'arrêté du 1er juin 2015.

Les autres dispositions applicables aux stockages en bâtiment restent applicables. »

Les dispositions des points 2.1.2, 2.1.3, 2.7, 4.3, 5.3.2 et 5.3.3 de l'annexe I de l'arrêté du 22 décembre 2008 sont remplacées par les dispositions des articles 11.3.III, 11.3.IV, 14 et 22 ainsi que l'annexe XI du présent arrêté, selon les modalités détaillées dans le tableau ci-dessous.

Les dispositions de l'article 9 du présent arrêté sont applicables selon les modalités prévues dans cet article.

Les dispositions des autres points de l'annexe I de l'arrêté du 22 décembre 2008 s'appliquent selon les modalités d'application définies à l'annexe II de l'arrêté du 22 décembre 2008.

Article concerné Modalités particulières d'application
11.3. III Ces dispositions ne sont pas applicables.
11.3. IV Les dispositions du point 11.3. IV sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La distance au sol entre les parois, façades ou élément de structure en l'absence de paroi d'une partie de bâtiment abritant au moins un liquide inflammable et des stockages extérieurs abritant au moins un liquide ou solide liquéfiable combustible en récipient mobile n'est pas inférieure à 10 mètres.
Cette distance n'est pas applicable :
- si la paroi extérieure du bâtiment abritant au moins un liquide inflammable est REI 120 et dépasse d'au moins 1 mètre la couverture du bâtiment.
- si l'exploitant justifie que les effets dominos (seuil des effets thermiques des 8 kW/m2) ne sont pas atteints, sans nécessité de dispositions actives, réciproquement de l'un des stockages vers l'autre stockage. Les éléments de justification sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Les dispositions de ce point sont applicables au 1er janvier 2027. »
14. I Le plan défense incendie est établi au plus tard au 1er janvier 2024 pour répondre aux dispositions du 14. I. Les travaux et modifications identifiés comme nécessaires lors de la mise à jour de la stratégie incendie sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
14. II. A Le premier tiret du 14. II. A est remplacé par : «
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux règles en vigueur, notamment :
- d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé implantés de telle sorte que tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 200 mètres d'un appareil ;
Les stockages aériens de liquides inflammables sont également équipés d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux, par exemple) d'un réseau public ou privé implantés de telle sorte que, d'une part, tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil et que, d'autre part, tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 200 mètres d'un ou plusieurs appareils permettant de fournir un débit minimal de 60 m3/h pendant une durée d'au moins deux heures et dont le dispositif de raccordement est conforme aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. A défaut, une réserve d'eau destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance du stockage ayant recueilli l'avis des services départementaux d'incendie et de secours.
L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement de l'éventuelle réserve d'eau prévue à l'alinéa précédent. »
Les autres dispositions du point 14. II. A s'appliquent.
14. II. B Les dispositions du 14. II. B ne sont pas applicables. Néanmoins, cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2022, les dispositions du point 14. II. B s'appliquent à l'extension.
14. II. C Les dispositions du 14. II. C s'appliquent au 1er janvier 2027.
14. II. D Les dispositions du 14. II. D s'appliquent au 1er janvier 2022.
14. III à 14. V Les dispositions du 14. III, 14. IV et 14. V s'appliquent au 1er janvier 2027.
22 Les travaux nécessaires pour se conformer aux dispositions du 22. I et 22. II sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
Les dispositions du 22. III sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Tout réservoir aérien de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est manœuvrable depuis l'extérieur et maintenu fermé.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention. Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires. »
Les dispositions du C du 22. IV sont remplacées par les dispositions suivantes : « Le volume de rétention permet également de contenir le volume des eaux d'extinction déterminé au vu de la stratégie incendie définie à l'article 14 ou une hauteur supplémentaire des parois de rétention de 0,15 mètre en vue de contenir ces eaux d'extinction. » Les dispositions du D. du 22. IV ne sont pas applicables. Les travaux nécessaires pour se conformer aux autres dispositions du 22. IV sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
Les dispositions du 22. V ne s'appliquent pas. Néanmoins, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau stockage couvert portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 2022, ces dispositions sont applicables à l'extension.
Les travaux nécessaires pour se conformer aux autres dispositions des points 1 à 7 du 22. VI sont réalisés avant le 1er janvier 2027.
Les dispositions du point 8 du 22. VI ne s'appliquent pas.
Annexe XI L'annexe XI est applicable selon les dispositions prévues dans cette annexe.

Annexe XI
(Arrêté du 22 septembre 2021)

Pour la mise en oeuvre de la présente annexe, les définitions suivantes s'appliquent :

- Zone sans occupation permanente : zone sans occupation humaine permanente et dont l'usage ne met en oeuvre aucun entreposage de matières combustibles ni de matières dangereuses relevant d'une rubrique 4XXX de la nomenclature des installations classées, permanent ou temporaire.

- Zones sans occupation humaine permanente : zones ne comptant aucun établissement recevant du public, aucun lieu d'habitation, aucun local de travail permanent, ni aucune voie de circulation routière d'un trafic supérieur à 5000 véhicules par jour et pour lesquelles des constructions nouvelles sont interdites.

Ces dispositions ne sont pas applicables :

- aux stockages extérieurs, lorsque les récipients mobiles contenant au moins un liquide inflammable sont implantés de façon à ce que le bord de la rétention ou de la zone de collecte extérieure soit situé à une distance au moins égale à 20 mètres des limites des sites ;

- aux stockages en bâtiments, lorsque les parois des bâtiments lorsque ces parois existent, où les éléments de structure dans le cas d'un bâtiment ouvert, sont implantés à une distance au moins égale 20 mètres et 1,5 fois la hauteur du bâtiment par rapport aux limites de sites.

- aux bâtiments contenant moins de 10 mètres cube de liquides inflammables, sous réserve que chacun de ces bâtiments soit distant d'un espace libre d'au moins 10 mètres des autres bâtiments ou des installations susceptibles d'abriter au moins un liquide inflammable. Cette quantité maximale de 10 mètres cube est limitée au strict besoin d'exploitation.

I – Etude des effets thermiques

L'exploitant élabore avant le 1er janvier 2024 une étude visant à déterminer les distances correspondant à des effets thermiques en cas d'incendie de 8 kW/m2, à hauteur de cible ou à défaut à hauteur d'homme. Cette étude est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique.

Si elle existe et si les éléments répondant aux dispositions ci-dessus y figurent, l'exploitant peut s'appuyer sur toute étude déjà réalisée, notamment les études jointes, le cas échéant, au dossier de déclaration.

En ce qui concerne les stockages extérieurs de récipients mobiles, cette étude est réalisée

- lorsque les conditions d'aménagement des stockages sont conformes aux dispositions de l'article 11.3.III du présent arrêté, en retenant un scénario portant sur l'incendie de chaque îlot ;

- lorsque les conditions d'aménagement ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 11.3.III du présent arrêté, en retenant un scénario d'incendie généralisé à tous les îlots et autres stockages de liquides inflammables dans le champ de présente annexe, y compris en bâtiments, susceptibles d'être atteints par des effets dominos (seuil des effets thermiques 8kW/m2).

II. – Mesures à prendre

A. – Lorsque l'étude précitée met en évidence, en cas d'incendie, des effets thermiques, supérieurs à 8 kW/m2 en dehors des limites de propriété du site et atteignant une zone faisant l'objet d'une occupation permanente, l'exploitant en informe le Préfet en précisant les mesures qu'il envisage et l'échéancier de mise en oeuvre. Il prend, dans les trois années qui suivent l'échéance de remise de l'étude, les mesures permettant que les effets thermiques en cas d'incendie de 8 kW/m2 soient contenus dans les limites du site ou des zones ne faisant l'objet d'aucune occupation permanente au moyen, si nécessaire, de la diminution et réorganisation des stockages, la mise en place d'un dispositif séparatif EI120, la mise en place d'un dispositif de refroidissement ou de tout autre moyen de fiabilité et d'efficacité équivalentes pour réduire les effets thermiques.

S'il existe, le dispositif de refroidissement, est un dispositif fixe, dont le déclenchement est asservi à la détection automatique d'incendie, et faisant l'objet de tests périodiques renouvelés au moins une fois par mois.

Toutefois, lorsque la zone considérée est incluse dans le périmètre d'installations classées pour la protection de l'environnement et tant qu'un arrêté préfectoral permet de s'assurer de l'absence d'occupation permanente dans la zone, ces dispositions ne sont pas applicables.

B. – Lorsque, après la mise en place, le cas échéant, des mesures indiquées au point II.A, subsistent des effets thermiques en cas d'incendie de plus de 8 kW/m2 au-delà des limites de site, l'exploitant renouvelle l'application de l'étude visée au point I de la présente annexe puis des mesures visées au point II de la présente annexe dans un délai maximal de 5 ans après l'échéance de remise de la dernière mise à jour de l'étude visée au I de la présente annexe.

Ce renouvellement vise à prendre en compte, le cas échéant, l'évolution de la situation autour des limites des sites, notamment en ce qui concerne les éventuels arrêtés préfectoraux et zones d'occupation permanente.