ICPE Rubrique n° 4718
Création décret 03/03/2014 modifié 29/09/2015 (rectifié le 10/10/2015)
4718 | Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y compris biogaz affiné, lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène) |
Rayon d'affichage exprimé en kilomètres.
A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
Classement |
A, E, D, C |
Rayon |
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Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y compris biogaz affiné, lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène). | ||
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations (*) y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées, hors gaz naturellement présent avant exploitation de l'installation) étant : 1. Pour le stockage en récipients à pression transportables : |
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a. Supérieure ou égale à 35 t | A |
1 |
b. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 35 t | DC |
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2. Pour les autres installations : | ||
a. Supérieure ou égale à 50 t | A |
1 |
b. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | DC |
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Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 (à l'exclusion des stations de compression connexes aux canalisations de transport) : 50 t Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 (à l'exclusion des stations de compression connexes aux canalisations de transport) : 200 t (*) Une station d'interconnexion d'un réseau de transport de gaz n'est pas considérée comme une installation classée au titre de la rubrique 4718 |
Arrêté de déclarationVoir arrêté du 23 août 2005 modifié et arrêté du 7 janvier 2003 modifié
Arrêté d'autorisationVoir arrêté du 2 janvier 2008 modifié
Arrêté d'enregistrement
Autres textes