ICPE Rubrique n° 4715
Création décret 03/03/2014 modifié 02/07/2024
4715 | Hydrogène (numéro CAS 133-74-0) |
Rayon d'affichage exprimé en kilomètres.
A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
Classement |
A, E, D, C |
Rayon |
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Hydrogène (numéro CAS 133-74-0) | ||
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation terrestre étant : 1. Supérieure ou égale à 1 t |
A |
2 |
2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 1 t | D |
|
Quantité seuil bas, au sens de l'article R. 511-10 : 5 t Quantité seuil haut, au sens de l'article R. 511-10 : 50 t Une installation est considérée comme terrestre dès lors qu'elle n'est pas en mer, sauf si elle est située dans les limites administratives d'un port maritime. |
Arrêté de déclarationVoir arrêté du 12 février 1998 modifié - arrêté du 26 novembre 2015 modifié
Arrêté d'autorisation
Arrêté d'enregistrement
Autres textes