© France-Sélection - novembre 2022
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ICPE Rubrique n° 4715

Création décret 03/03/2014 modifié 02/07/2024
4715 Hydrogène (numéro CAS 133-74-0)
Rayon d'affichage exprimé en kilomètres.
A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
Classement
A, E,
D, C
Rayon
Hydrogène (numéro CAS 133-74-0)
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation terrestre étant :
1. Supérieure ou égale à 1 t
A
2
2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 1 t
D
Quantité seuil bas, au sens de l'article R. 511-10 : 5 t
Quantité seuil haut, au sens de l'article R. 511-10 : 50 t

Une installation est considérée comme terrestre dès lors qu'elle n'est pas en mer, sauf si elle est située dans les limites administratives d'un port maritime.