ICPE Rubrique n° 4701
Arrêté de déclaration
Relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 4701*
modifié par arrêtés du 1er juillet 2013 (BO du 10/08/2013), 11 mai 2015 (JO du 29/05/2015) et 17 décembre 2020 (JO du 30/12/2020)
Le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier de son livre V ;
Vu les articles R. 4412-1 à R. 4412-93 du code du travail ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR ») ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement ;
Vu l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu l'avis du (Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010) « Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques » du 16 décembre 2008,
Arrête :
Art. 1er. − Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° (Arrêté du 11 mai 2015) « 4701 » sont soumises aux dispositions des annexes I et II. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
Art. 2. − Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations déclarées postérieurement à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de quatre mois.
Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations existantes déclarées avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel augmentée de quatre mois, dans les conditions précisées en annexe II.
Les dispositions des annexes I et II sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Art. 3. − Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions des annexes dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 et R. 512-52 du code de l'environnement.
Art. 4. − Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 décembre 2008
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la prévention des risques,
L. MICHEL
ANNEXE I
PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES ET FAISANT L'OBJET DU CONTRÔLE PÉRIODIQUE APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SOUMISES À DÉCLARATION SOUS LA RUBRIQUE N° 4701*
(modifié par arrêté du 1er juillet 2013)
* Intitulé modifié par arrêté du 11 mai 2015
Dans la présente annexe, on entend par :
- nitrate d'ammonium : l'ensemble des produits de la rubrique n°(Arrêté du 11 mai 2015) « 4701 » ;
- nitrate d'ammonium technique (NAT) : tous les produits définis au point 1 de la rubrique n°(Arrêté du 11 mai 2015) « 4701 » ;
- nitrate d'ammonium en solution chaude (NASC) : tous les produits définis au point 2 de la rubrique n°(Arrêté du 11 mai 2015) « 4701 » ;
- stockage : toute zone où est entreposé du nitrate d'ammonium ;
- local de stockage : zone située dans un bâtiment couvert et fermé comprenant le stockage de nitrate d'ammonium, l'ensemble des équipements fixes nécessaires à leur manutention et les allées de circulation.
1. Dispositions générales
1.1. Conformité de l'installation
1.1.1. Conformité de l'installation à la déclaration
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.
1.1.2. Contrôle périodique
L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.
Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme : "objet du contrôle," éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables.
Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention : "le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure".
L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en oeuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en oeuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.
1.2. Modifications
Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
1.3. Contenu de la déclaration
La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que d'élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.
1.4. Dossier « installation classée »
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour ;
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, lorsqu'ils existent ;
- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ;
- les rapports des visites et contrôles prévus à la présente annexe ;
- les documents prévus au titre des points suivants de la présente annexe ;
- le dossier rassemblant des éléments relatifs au risque tel que prévu au point 3.3.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôles périodiques.
Objet du contrôle :
- présentation du dossier de déclaration ;
- présentation du récépissé de la déclaration et des prescriptions générales ;
- présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, lorsqu'il y en a ;
- vérification de la quantité totale maximale au regard de la quantité totale déclarée ;
- vérification que la quantité totale présente dans l'installation le jour du contrôle est inférieure au palier supérieur du régime déclaratif tel que défini à l'annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle
L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Un dossier rassemblant l'ensemble des déclarations faites au titre du présent article est tenu à jour et mis, sur demande, à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
1.6. Changement d'exploitant
Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.
1.7. Cessation d'activité
Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt au moins un mois avant celui-ci. La notification de l'exploitant indique notamment les mesures de mise en sécurité du site et de remise en état prévues ou réalisées.
2. Implantation - Aménagement
2.1. Règles d'implantation
Les stockages sont implantés et maintenus à une distance d'au moins 20 mètres des limites de propriété et 50 mètres des locaux habités.
2.2. Intégration dans le paysage
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site est maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement par exemple).
2.3. Aménagement
Les stockages comportent un seul niveau. Ils ne sont ni en sous-sol ni en étage.
Objet du contrôle :
- vérification que les stockages comportent un seul niveau, situé ni en sous-sol ni en étage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
2.4. Comportement au feu des bâtiments
2.4.1. Réaction au feu
Les éléments de construction du bâtiment abritant l'installation sont de classe A1 selon la norme NF EN 13 501-1.
2.4.2. Résistance au feu
Les locaux dans lesquels le nitrate d'ammonium est stocké présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :
- murs séparatifs, parois des cases et murs mitoyens à une autre zone de bâtiment : REI 120 ;
- portes et fermetures EI 120.
2.4.3. Toitures et couvertures de toiture
Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t3).
Les charpentes présentent une stabilité au feu de degré au moins égal à 1 heure.
2.4.4. Désenfumage
Pour le NAT, les bâtiments abritant les installations sont équipés en partie haute de dispositifs conformes aux normes en vigueur, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées et gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.
Ces dispositifs sont à commandes automatique et manuelle. Leur surface utile d'ouverture n'est pas inférieure à :
- 2 % si la superficie à désenfumer est inférieure à 1 600 mètres carrés ;
- à déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 1 600 mètres carrés sans pouvoir être inférieure à 2 % de la superficie des locaux.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol.
Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.
Les dispositifs d'évacuation de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques particuliers de l'installation.
Tous les dispositifs installés après le 31 décembre 2006, date de la fin de la période de transition du marquage CE et des normes françaises pour ces matériels, présentent, en référence à la norme NF EN 12 101-2, les caractéristiques suivantes :
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ;
- la classification de la surcharge neige à l'ouverture est SL 250 (25 daN/m2) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m2) pour des altitudes supérieures à 400 mètres et inférieures ou égales à 800 mètres. La classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la neige ;
- classe de température ambiante T0 (0 °C) ;
- classe d'exposition à la chaleur HE 300 (300 °C).
Une maintenance adaptée est assurée sur les dispositifs d'évacuation de fumées, de gaz de combustion et de chaleur afin que ces derniers soient constamment opérationnels.
Le type de maintenance et la fréquence associée sont consignés par écrit, ainsi que les dates auxquelles ces opérations ont été réalisées et doivent l'être.
Des amenées d'air frais d'une surface minimale égale à celle réglementairement exigée pour les dispositifs de désenfumage sont disponibles dans les deux tiers inférieurs du bâtiment. Les ouvrants (portes, fenêtres par exemple) placés dans les deux tiers inférieurs des murs peuvent être considérés comme des amenées d'air.
2.5. Accessibilité
2.5.1. Accessibilité au site
L'installation dispose en permanence d'un accès pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. On entend par accès à l'installation une ouverture reliant la voie publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'établissement stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes au stockage, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
2.5.2. Accessibilité des engins à proximité du stockage
Une voie engins au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre du stockage et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie du bâtiment dans lequel le stockage est effectué.
Cette voie engins respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 11 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ;
- chaque point du périmètre du stockage est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;
- aucun obstacle n'est disposé entre le stockage et la voie engin.
En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engin permettant la circulation sur l'intégralité du périmètre du stockage et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 10 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
2.5.3. Déplacement des engins de secours à l'intérieur de l'établissement
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie engins de plus de 100 mètres linéaires dispose d'au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :
- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin ;
- longueur minimale de 10 mètres, présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie engins.
2.5.4. Mise en station des échelles en vue d'appuyer un dispositif hydraulique en cas de stockage couvert
Pour tout stockage en bâtiment de hauteur supérieure à 15 mètres, au moins une façade est desservie par au moins une voie échelle permettant la circulation et la mise en station des échelles aériennes.
Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée. La voie respecte par ailleurs les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l'aire de stationnement au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 11 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- aucun obstacle aérien ne doit gêner la manoeuvre de ces échelles à la verticale de l'ensemble de la voie ;
- la distance par rapport à la façade est de un mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à un mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum, et présente une résistance au poinçonnement minimale de 80 N/cm2.
2.5.5. Mise en place des échelles en vue d'accès aux planchers en cas de stockage couvert
Par ailleurs, pour tout stockage couvert de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d'accès des secours, sur au moins deux façades, une voie échelle permet d'accéder à des ouvertures.
Cette voie échelle respecte les caractéristiques décrites à l'article 2.5.4.
Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant de voie échelle et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès doivent s'ouvrir et demeurer toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils doivent être aisément repérables de l'extérieur par les services de secours.
2.5.6. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins
À partir de chaque voie engins ou échelles sont prévus :
- pour un stockage couvert, un accès à toutes les issues du bâtiment par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum ;
- pour un stockage extérieur, un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum permettant d'accéder en deux endroits différents au stockage en vue de l'atteindre quelles que soient les conditions de vent.
2.6. Ventilation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux dans lesquels est employé ou stocké le nitrate d'ammonium sont convenablement ventilés, en phase normale d'exploitation.
2.7. Installations électriques
Les installations électriques sont conçues, réalisées et entretenues conformément aux normes applicables et en tenant compte du risque de corrosion dû à la présence éventuelle de nitrate d'ammonium.
Elles ne doivent pas être en contact avec le NAT et doivent être étanches à l'eau et aux poussières.
Un interrupteur général, bien signalé et protégé des intempéries, est installé à l'extérieur du bâtiment afin de permettre une coupure de l'alimentation électrique en cas de besoin. Les transformateurs de puissance électrique sont à l'extérieur des bâtiments de stockage. Les commutateurs, les coupe-circuits, les fusibles, les moteurs, rhéostats sont à l'extérieur des cases de stockage et, dans la mesure du possible, placés à l'extérieur du bâtiment.
2.8. Mise à la terre des équipements
Tous les appareils comportant des masses électriques ainsi que les charpentes métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
2.9. Rétention des aires et locaux de travail
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation du nitrate d'ammonium est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare du milieu naturel, de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux non conçus et destinés à cette fin. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées ou, en cas d'impossibilité, traitées conformément au point 5.5 et à la partie 7.
2.10. Cuvettes de rétention
Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale ou 50 % dans le cas de liquides inflammables (Arrêté du 11 mai 2015) « ou de liquides combustibles de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C » (à l'exception des lubrifiants) avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme déchets.
2.11. Isolement du réseau de collecte
L'installation est équipée de systèmes appropriés de récupération des écoulements de nitrate d'ammonium (entraînement par les eaux de pluie, nettoyage des zones de stockage, extinction en cas d'accident par exemple), visant à prévenir les risques de pollution pour les milieux environnants.
Des dispositifs clairement signalés, facilement accessibles et manoeuvrables permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés afin de maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre notamment. Une consigne définit les modalités de mise en oeuvre de ces dispositifs.
Les eaux recueillies ne peuvent être rejetées qu'après démonstration de leur compatibilité avec l'environnement. Dans le cas contraire, elles font l'objet de traitements appropriés.
Objet du contrôle :
- vérification de la présence signalée des dispositifs d'isolement du réseau de collecte ;
- vérification de leur accessibilité ;
- vérification de la présence de la consigne ;
2.12. Aménagement et organisation des stockages et locaux d'emploi
2.12.1. Généralités
Les stockages sont protégés contre tout risque de confinement et de contamination par des matières combustibles ou incompatibles.
Des procédures particulières veillent à éviter toute contamination possible du nitrate d'ammonium par des matières combustibles provenant notamment des engins de manutention.
Les installations de stockage sont exploitées et entretenues de manière à éviter :
- toute agression mécanique ou thermique du nitrate d'ammonium ;
- toute accumulation de NAT en dehors des tas ou des îlots. En cas de présence d'alarme sonore et/ou visuelle, son déclenchement permet d'informer immédiatement les opérateurs.
2.12.2. Descriptif des installations
L'exploitant tient à disposition de l'inspection des installations classées un descriptif des installations décrivant notamment les conditions de fonctionnement et les équipements de sécurité mis en place.
2.12.3. Sols des installations
Le sol de toutes les zones de stockage ne présente pas de cavités (puisards, fentes, rigoles par exemple). Il est de classe A1fl selon la norme NF EN 13 501-1.
Les zones de stockage ou de manipulation présentent une pente orientée vers une zone où l'écoulement du nitrate d'ammonium n'est pas susceptible d'augmenter le risque.
Objet du contrôle :
- vérification que le sol des zones de stockage est de classe A1fl selon la norme NF EN 13 501-1 (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure)
3. Exploitation - Entretien
3.1. Surveillance de l'exploitation
L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.
3.2. Contrôle de l'accès
Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas d'accès libre aux installations. De plus, en l'absence de personnel d'exploitation, cet accès est interdit aux personnes non autorisées.
En dehors des horaires de travail, l'établissement est fermé par tout moyen.
3.3. Connaissance des produits, étiquetage
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
Les récipients portent en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger, conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
3.4. Propreté
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits.
3.4.1. Nettoyage des installations
Les installations (zones de stockage, ensemble des équipements fixes nécessaires à la manutention, allées de circulation notamment) sont entretenues et nettoyées régulièrement.
Le sol des installations est systématiquement nettoyé avant tout nouvel entreposage de NAT.
Les espaces libres entre les tas sont balayés soigneusement après chaque manipulation.
Toutes les zones où est stocké du NAT en vrac font l'objet d'un nettoyage annuel lors duquel elles sont intégralement vidées.
Un registre précise tous les éléments associés à ce nettoyage (date de vidage complet, enregistrement et description des opérations effectuées, devenir des éventuels produits non conformes [produits souillés, balayures par exemple], notamment).
Les réservoirs de stockage du NASC sont régulièrement nettoyés suivant des périodicités adaptées.
Avant remise en chauffe après vidange d'une capacité, celle-ci est inspectée et un nettoyage effectué si nécessaire.
Objet du contrôle :
- vérification de la présence du registre renseigné (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
3.5. État des stocks du nitrate d'ammonium
L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits détenus, auquel est annexé un plan général des stockages.
Ces documents sont tenus en permanence, de manière accessible, à la disposition de l'inspection des installations classées, de l'organisme de contrôles périodiques et des services d'incendie et de secours, même en cas de situation dégradée (accident, absence d'alimentation électrique par exemple).
Objet du contrôle :
- vérification de la présence de l'état des stocks (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
3.6. Vérification périodique des installations électriques
Toutes les installations électriques sont entretenues en bon état et sont contrôlées, après leur installation ou leur modification, par une personne compétente. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications sont fixés selon la réglementation en vigueur.
Objet du contrôle :
- vérification de la présence des rapports de vérification (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
3.7. Consignes d'exploitation
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (notamment en fonctionnement normal, pendant les phases de démarrage, d'arrêt et d'entretien) font l'objet de consignes d'exploitation écrites.
Ces consignes prévoient notamment :
- les modes opératoires ;
- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- les consignes mentionnées aux points 2.11, 2.12.1, 3.4.1, 4.7 et 4.9.2d.
3.8. Matières interdites et incompatibles
Les stockages ne contiennent aucun entreposage de matières combustibles ou incompatibles. Sont notamment interdits à l'intérieur du local de stockage et des zones de stockage ainsi qu'à moins de 10 mètres de tout stockage de nitrate d'ammonium :
- les explosifs ;
- les matières combustibles ;
- les produits organiques ;
- les produits agropharmaceutiques ;
- les bouteilles de gaz comprimé ;
- les matières incompatibles telles que les amas de corps réducteurs (métaux divisés ou facilement oxydables), les produits susceptibles de jouer le rôle d'accélérateurs de décomposition (sels de métaux), les chlorates, les chlorures (dont le chlorure de sodium ou de potassium), les acides, les hypochlorites, la chaux vive par exemple.
Des précautions sont prises pour qu'aucun déversement de liquides inflammables ou de substances combustibles (liquides ou solides accidentellement fondus) ne puisse atteindre le nitrate d'ammonium manipulé ou stocké sur le site.
Dans le cas où, malgré ces précautions, des fractions de NAT notamment seraient accidentellement contaminées par des substances combustibles ou incompatibles, les fractions de produits ainsi contaminées ne sont pas remises ou laissées sur les tas de nitrate d'ammonium. Elles sont aussitôt traitées conformément aux dispositions du point 7.7.
Objet du contrôle :
- vérification de l'absence de matières combustibles ou incompatibles (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
3.9. Chargement et déchargement
Le chargement ou le déchargement de nitrate d'ammonium en solution chaude est effectué dans les conditions suivantes :
- les aires de chargement et de déchargement de véhicules-citernes sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les règles de l'art ;
- les transferts vers ou depuis le stockage (dépotage, empotage) sont effectués par du personnel qualifié ;
- les transferts sont réalisés au cours de périodes pour lesquelles l'exploitant dispose de moyens adaptés aux risques encourus ;
- l'adéquation entre les équipements de transfert du véhicule (flexible, raccord par exemple) et ceux de l'installation de dépotage/empotage est vérifié ;
- la nature, la quantité des produits et leur conformité aux spécifications techniques que requiert leur mise en oeuvre, quand celles-ci conditionnent la sécurité, sont contrôlées ;
- une consigne définit les modalités d'arrêt rapide du transfert en cas de dysfonctionnement, rupture d'un flexible ou canalisation de dépotage et d'épandage accidentel. Un dispositif d'arrêt d'urgence facilement accessible doit permettre à l'opérateur d'interrompre rapidement le transfert en cas d'incident tel qu'un écoulement accidentel ;
- une signalétique clairement visible permet de repérer et de différencier les postes des solutions de nitrate d'ammonium des autres postes de chargement ou de déchargement ; il en est de même des différentes vannes présentes ;
- un système d'autorisation et d'interdiction d'ouverture des vannes de chargement ou de déchargement, validé par le personnel surveillant le déchargement, est mis en place pour prévenir l'introduction de produit incompatible dans les stockages ou dans le véhicule-citerne ;
- la détection d'un niveau haut dans les bacs de stockage ou l'actionnement d'un bouton d'arrêt d'urgence arrête le transfert et entraîne une alarme sonore et visuelle.
Les flexibles de chargement ou de déchargement font l'objet d'un plan de maintenance et de remplacement défini par consigne par l'exploitant. Les justificatifs de ces contrôles sont consignés sur un support (fiche, registre par exemple) tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Avant tout chargement d'un véhicule, l'exploitant vérifie la propreté de la citerne ou du container en vue d'éviter des mélanges incompatibles ou dangereux avec d'éventuels produits résiduels.
Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages.
Objet du contrôle :
- vérification de la présence d'une consigne ;
- vérification de la présence de l'arrêt d'urgence (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- vérification de la présence de la signalétique (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
4. Risques
4.1. Localisation des risques
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du danger (incendie, explosion ou émanation toxique). Ce danger est signalé.
L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant l'emplacement de ces différentes zones.
4.2. (*)
4.3. Moyens de lutte contre l'incendie
L'installation est équipée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local ;
- d'un ou plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux par exemple) implantés de telle sorte que tout point de la limite du dépôt se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil. Ce réseau d'eau, public ou privé, permet de fournir en toutes circonstances un débit minimal de 60 mètres cubes/heure pendant deux heures. À défaut, une réserve d'eau destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance du dépôt permettant l'intervention des services départementaux d'incendie et de secours. Cette distance est fixée après avis des services départementaux d'incendie et de secours ;
- d'extincteurs répartis à l'intérieur du stockage lorsqu'il est couvert, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées.
Les installations de protection contre l'incendie sont correctement entretenues et maintenues en bon état de marche. Elles font l'objet de vérifications périodiques (a minima une fois par an) dont le suivi est consigné dans un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température du dépôt, et notamment en période de gel.
Objet du contrôle :
- vérification de la présence d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.
- vérification de la présence de plans des locaux ;
- vérification de la présence d'extincteurs répartis à l'intérieur du stockage lorsqu'il est couvert, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- vérification de la présence du registre de suivi (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
4.4. Matériel électrique de sécurité
Dans les parties de l'installation visées au point 4.1 et susceptibles d'être à l'origine d'une explosion, les équipements et appareils électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques présents dans les installations sont conformes aux dispositions réglementaires en vigueur.
4.5. Interdiction des feux
Dans les parties de l'installation visées au point 4.1 présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un permis de feu. Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
Dans les parties de l'installation visées au point 4.1, des méthodes indirectes et sûres telles que le chauffage à eau chaude, à la vapeur, ou à air chaud dont la source se situera en dehors de l'aire de stockage, de manipulation ou d'emploi sont utilisées. L'utilisation de convecteurs électriques, de poêles, de réchauds ou d'appareils de chauffage à flamme nue est à proscrire.
4.6. Permis d'intervention, permis de feu dans les parties de l'installation visées au point 4.1
Dans les parties de l'installation visées au point 4.1, tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (notamment emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un permis d'intervention et éventuellement d'un permis de feu et en respectant les règles d'une consigne particulière.
Le permis d'intervention et éventuellement le permis de feu et la consigne particulière sont établis et visés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le permis d'intervention et éventuellement le permis de feu et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation sont cosignés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations est effectuée par l'exploitant ou son représentant.
4.7. Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes de sécurité précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
- les fiches de données de sécurité des substances ou préparations mises en oeuvre ou stockées et leurs risques spécifiques ;
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer, dans les parties de l'installation visées au point 4.1 et présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;
- l'obligation du permis d'intervention pour les parties de l'installation visées au point 4.1 ;
- les modalités d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;
- les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- les modalités d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours notamment ;
- les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues au point 2.11 ;
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
Le personnel reçoit une formation portant sur les risques présentés par l'installation, ainsi que sur les moyens mis en oeuvre pour les éviter. Il connaît les procédures à suivre en cas d'urgence et procède à des exercices d'entraînement au moins une fois par an.
Objet du contrôle :
- vérification de la présence des fiches de données de sécurité des substances ou préparations mises en oeuvre ou stockées et leurs risques spécifiques ;
- vérification de la présence de l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque ;
- vérification de la présence des modalités d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- vérification de la présence de consignes relatives aux mesures à prendre en cas de fuite ;
- vérification de la présence de consignes relatives aux précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- vérification de la présence de consignes relatives aux moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- vérification de la présence de consignes relatives aux modalités d'alerte ;
- vérification des modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte.
4.8. Appareils mécaniques de manutention
Les appareils mécaniques (engins de manutention, bandes transporteuses par exemple) sont protégés, exploités et vérifiés régulièrement afin de prévenir les risques d'incendie, de décomposition et de contamination du nitrate d'ammonium.
Des dispositifs d'arrêts d'urgence réglementaires sont obligatoires.
Les appareils mécaniques utilisés pour la manutention du nitrate d'ammonium ne présentent aucune zone chaude non protégée susceptible d'entrer en contact avec le NAT (pot d'échappement par exemple). Ils sont disposés de façon à ne créer aucune possibilité de mélange de toute matière combustible avec le NAT. Ils sont maintenus en bon état de fonctionnement.
Les engins de manutention sont totalement nettoyés avant et après entretien ou réparation et rangés après chaque séance de travail à l'extérieur du bâtiment de stockage et à une distance d'au moins 20 mètres de tout nitrate d'ammonium. Toute opération de maintenance, d'entretien ou de réparation est effectuée à l'extérieur du bâtiment de stockage et éloignée d'au moins 20 mètres des stockages extérieurs.
Les bandes transporteuses sont en matériau difficilement propagateur de la flamme selon la réglementation en vigueur.
Les bandes transporteuses sont remplacées, lors de leur changement, par des bandes en matériau difficilement propagateur de la flamme selon les référentiels en vigueur. Les bandes transporteuses sont équipées de contrôleurs de rotation, de contrôleurs de déport de bandes et de contrôleurs de surintensité des moteurs.
Si le moteur de la bande transporteuse se situe au-dessus du stockage, une distance minimum de 1 mètre avec le nitrate d'ammonium est respectée.
4.9. Stockage
4.9.1. Nitrate d'ammonium technique
Les tas et îlots de NAT sont disposés de manière à limiter la quantité de produits susceptibles d'entrer en réaction et les effets d'une éventuelle décomposition ou détonation et à permettre une intervention rapide en cas de besoin, quelles que soient les circonstances.
4.9.1.a. Nitrate d'ammonium technique conditionné
La hauteur maximale de stockage n'excède pas 3 mètres.
Les stockages conditionnés sont effectués par îlots. Chaque îlot regroupe au maximum 50 tonnes de nitrate d'ammonium technique. Les îlots sont séparés des murs extérieurs et les uns des autres par des passages libres d'au moins 2 mètres de largeur ou par un mur REI 120.
Si la séparation est effectuée par des murs, ces derniers dépassent de 1 mètre au moins la hauteur maximale du stockage et empêchent toute vue directe entre des produits stockés de part et d'autre des murs de séparation.
Le NAT ne peut être conditionné que dans des emballages conformes à la réglementation relative au transport de matières dangereuses.
Objet du contrôle :
- vérification de la taille maximale de l'îlot (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- vérification de la présence des passages libres entre les îlots (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- vérification de la hauteur maximale du stockage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- vérification que les emballages sont conformes à la réglementation relative au transport de matières dangereuses (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
4.9.1.b. Nitrate d'ammonium technique stocké en vrac
La hauteur maximale de stockage n'excède pas 3 mètres.
Les stockages en vrac sont exclusivement effectués à l'intérieur de bâtiments couverts.
La taille maximale des tas est limitée à 50 tonnes.
Les tas sont séparés des murs extérieurs et les uns des autres par des passages libres d'au moins 2 mètres de largeur.
Une distance minimale de un mètre est conservée entre le haut du tas et la bande transporteuse lorsqu'il y en a une.
Objet du contrôle :
- vérification de la présence des passages libres entre les îlots (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- vérification de la hauteur maximale du stockage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- vérification de la taille maximale des tas (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
4.9.2. Nitrate d'ammonium en solution chaude de (NASC)
4.9.2.a. Affichage
Toutes les capacités contenant du NASC doivent porter en caractères lisibles la mention du contenu présent ainsi que la capacité maximale du réservoir. Cette dernière est affichée en tonnes.
Objet du contrôle :
- vérification de la présence de l'affichage sur les capacités (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
4.9.2.b. Conception
L'assise de l'ensemble des capacités est en béton.
Les matériaux constitutifs des équipements sont compatibles avec le nitrate d'ammonium.
4.9.2.c. Cuvette de rétention
La capacité de rétention ne peut être vidée que par pompage et en aucun cas gravitairement par un dispositif d'obturation.
La capacité de rétention est maintenue en permanence vide, en bon état de propreté et est exempte notamment de matières organiques.
Objet du contrôle :
- vérification de l'absence de produit dans la rétention (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
4.9.2.d. Equipements de sécurité
Toutes les capacités munies d'un système de chauffage contenant du NASC sont équipées de sondes de température.
La température du NASC dans les installations de stockage munies d'un système de chauffage est mesurée en continu et enregistrée. Les valeurs mesurées et enregistrées peuvent être contrôlées à tout moment par l'inspection des installations classées.
Les capacités contenant du NASC à plus de 80 % et réchauffées disposent d'au moins deux sondes de température par capacité, l'une utilisée pour le système de régulation indépendante et l'autre utilisée pour la sécurité.
Ces sondes sont équipées de seuils d'alarme sonore et visuelle (seuil température haute) et de sécurité (seuil température très haute). Une procédure d'exploitation définit les actions à engager en cas d'atteinte des seuils.
L'atteinte du seuil haut de température amène l'arrêt de la chauffe de la capacité en cause.
L'atteinte du seuil très haut de température amène l'injection d'eau dans la capacité.
Les seuils de température définis par l'exploitant en fonction de la température de service et le système de maintien en température du NASC sont dimensionnés pour prévenir tout risque de début de décomposition du nitrate d'ammonium.
Un dispositif permet la circulation en continu du NASC afin d'assurer son homogénéité dans les installations de stockage.
Les capacités sont équipées de détecteurs de niveau. L'atteinte du niveau haut sur l'une de ces capacités déclenche une alarme sonore et visuelle et l'arrêt de l'alimentation du réservoir.
Des tests de fonctionnement et contrôles des différents dispositifs de sécurité (température, alarmes par exemple) sont périodiquement réalisés et enregistrés. La liste des contrôles à effectuer avec leurs périodicités ainsi que le résultat de ces contrôles sont systématiquement consignés par écrit et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Les trous d'homme et trappes de visite présentent une étanchéité suffisante pour éviter toute introduction d'impuretés.
Toutes les pompes véhiculant une solution de teneur supérieure à 80 % sont équipées de mesure de température et de dispositif anti-cavitation. Une sécurité individuelle sur la valeur haute de température ou sur la cavitation commande l'arrêt de la pompe.
Elles font l'objet de tests périodiques dont les résultats sont enregistrés.
Les calorifuges s'ils sont utilisés sont inorganiques et exempts de substances combustibles.
Le fluide caloporteur utilisé pour réchauffer le NASC est compatible avec celui-ci.
Les installations de stockage de NASC sont équipées d'évents dimensionnés pour l'évacuation des gaz et des vapeurs produits lors de la décomposition du NASC et de l'injection d'eau.
Objet du contrôle :
- vérification de l'enregistrement des mesures de températures effectué sur chaque capacité munie d'un système de réchauffage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- vérification de la présence des alarmes sonores et visuelles des sondes des capacités munies d'un système de réchauffage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- vérification de la présence du résultat des tests de fonctionnement, des contrôles des différents dispositifs de sécurité et de la liste des contrôles à effectuer avec leurs périodicités (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
4.9.2.e. Jaugeage
Un dispositif permet de visualiser en permanence la quantité de NASC présente dans le réservoir.
Objet du contrôle :
- vérification de la présence du dispositif de jaugeage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
4.10. Détection automatique
Les bâtiments de stockage de NAT sont équipés de systèmes de détection automatique d'incendie ou de combustion par détecteurs de fumée, de chaleur ou de gaz.
Le système de détection avec transmission de l'alarme à l'exploitant est obligatoire et fonctionne en permanence.
La transmission de l'alarme se fait y compris hors des heures d'exploitation.
Ces systèmes sont maintenus en bon état de fonctionnement. Ils sont conformes aux référentiels en vigueur, vérifiés et testés aussi régulièrement que nécessaire.
Les comptes rendus des vérifications et tests sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôles périodiques.
Objet du contrôle :
- vérification de la présence du système de détection automatique (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- vérification de la présence du résultat des tests et vérifications réalisés (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).
5. Eau
Les dispositions de ce point s'appliquent aux installations qui ne traitent pas l'ensemble de leurs rejets, y compris accidentels, conformément au point 7 de la présente annexe.
5.1. (*)
5.2. (*)
5.3. Réseau de collecte
Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées. Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible.
Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.
5.4. (*)
5.5. Valeurs limites de rejet
Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires font l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :
a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif :
- pH (selon la norme mentionnée (Arrêté du 17 décembre 2020) « dans un avis publié au Journal officiel ») : 6,5-8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;
- température < 30 °C.
b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration, lorsque le flux maximal apporté par l'effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MEST ou 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO :
- matières en suspension (selon la norme mentionnée (Arrêté du 17 décembre 2020) « dans un avis publié au Journal officiel ») : 600 mg/l ;
- DCO (selon la norme mentionnée (Arrêté du 17 décembre 2020) « dans un avis publié au Journal officiel ») : 2 000 mg/l (1) ;
- DBO5 (selon la norme mentionnée (Arrêté du 17 décembre 2020) « dans un avis publié au Journal officiel ») : 800 mg/l ;
c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) :
- matières en suspension (selon la norme mentionnée (Arrêté du 17 décembre 2020) « dans un avis publié au Journal officiel ») : la concentration ne dépasse pas 100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà, 150 mg/l dans le cas d'une épuration par lagunage ;
- DCO (selon la norme mentionnée (Arrêté du 17 décembre 2020) « dans un avis publié au Journal officiel ») : la concentration ne dépasse pas 300 mg/l si le flux journalier n'excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà ;
- DBO5 (selon la norme mentionnée (Arrêté du 17 décembre 2020) « dans un avis publié au Journal officiel ») : la concentration ne dépasse pas 100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 30 kg/j, 30 mg/l au-delà.
Dans tous les cas, les rejets sont compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d'eau ;
d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif urbain :
- azote global : 30 mg/l si le flux est supérieur ou égal à 50 kg/j ;
- azote global : 15 mg/l si le flux est supérieur ou égal à 150 kg/j ;
- azote global : 10 mg/l si le flux est supérieur ou égal à 300 kg/j.
Ces valeurs limites sont respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne dépasse pas le double des valeurs limites de concentration.
(1) Cette valeur limite n'est pas applicable lorsque l'autorisation de déversement dans le réseau public prévoit une valeur supérieure.
5.6. Interdiction des rejets en nappe
Le rejet direct ou indirect même après épuration d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.
5.7. Prévention des pollutions accidentelles
Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (notamment rupture de récipient ou cuvette) déversement de nitrate d'ammonium dans les égouts publics ou le milieu naturel.
L'évacuation des effluents recueillis selon les dispositions du point 2.11. se fait soit dans les conditions prévues au point 5.5 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues à la partie 7 ci-après.
Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés afin de maintenir sur le site l'écoulement d'un accident de transport. Une consigne définit les modalités de mise en oeuvre de ces dispositifs.
5.8. Épandage
L'épandage des déchets, effluents et sous-produits est interdit.
5.9. (*)
6. (*)
7. Déchets
7.1. Récupération, recyclage, élimination
L'exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.
7.2. Contrôles des circuits
L'exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d'élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions fixées par la réglementation.
7.3. Stockage des déchets
Les déchets produits par l'installation sont stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (notamment la prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol et des odeurs).
La quantité de déchets stockés sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.
7.4. Déchets non dangereux
Les déchets non dangereux (par exemple bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans des installations autorisées.
Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie. Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes.
7.5. Déchets dangereux
Les déchets dangereux sont éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l'environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l'environnement. Un registre des déchets dangereux produits comprenant a minima la nature, le tonnage et la filière d'élimination est tenu à jour.
L'exploitant émet un bordereau de suivi dès qu'il remet ces déchets à un tiers et est en mesure d'en justifier l'élimination. Les documents justificatifs sont conservés 5 ans.
7.6. Brûlage
Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.
7.7. Gestion des produits générés par le nitrate d'ammonium
Une procédure particulière permet la gestion immédiate de ces produits au sein de l'établissement.
Cette procédure de gestion décrit notamment les actions de neutralisation et d'élimination qui doivent être menées sur ces produits, les méthodes d'inertage prévues, les moyens permettant leur mise en oeuvre, les conditions de sécurité associées, le devenir des produits obtenus après neutralisation notamment.
Elle prend en compte tous les produits à base de nitrate d'ammonium contaminés ou souillés, les fines, les mottes et les balayures notamment.
L'exploitant fait disparaître le risque associé de ces produits en assurant le jour même leur inertage par des matières appropriées.
Objet du contrôle :
- vérification de la présence de la procédure ;
- vérification de l'absence de balayures, de déchets et de produits non conformes.
8. Bruit et vibrations
8.1. Valeurs limites de bruit
Au sens du présent arrêté, on appelle :
- "émergence" : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;
- "zones à émergence réglementée" :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Pour les installations existantes, déclarées au plus tard quatre mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Les émissions sonores émises par l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
Niveau de bruit ambiant ambiant existant dans les zones à émergences réglementée (incluant le bruit de l'installation) | Emergence admissible pour la période allant de 7h00 à 22h00, sauf dimanches et jours fériés | Emergence admissible pour la période allant de 22h00 à 7h00, ainsi que les dimanches et jours fériés |
supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A) |
6 dB (A) | 4 dB (A) |
supérieur à 45 dB (A) |
5 dB (A) | 3 dB (A) |
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations respecte les valeurs limites ci-dessus.
8.2. Véhicules, engins de chantier
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (par exemple sirènes, avertisseurs, haut-parleurs), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
8.3. (*)
8.4. Surveillance par l'exploitant des émissions sonores
L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme qualifié.
9. Remise en état en fin d'exploitation
Outre les dispositions prévues au point 1.7, l'exploitant remet en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger. En particulier :
- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;
- les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles sont rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.
[*] (Arrêté du 11 mai 2015) « Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par le présent arrêté ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature. »
ANNEXE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES
Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :
UN AN APRÈS PUBLICATION au Journal officiel |
DIX-HUIT MOIS après publication au Journal officiel |
1 | 2.9 |
2.2 | 2.12 (sauf alinéa 2 et 3 du 2.12.3) |
2.5.1 | 3.9 |
2.6 à 2.8 | 4.3 |
2.10 |
4.4 |
2.11 | 4.9 à 4.10 (sauf alinéa b et alinéa 16 du 4.9.2.d) |
3.1 à 3.8 | 5 |
4.1 | |
4.2 | |
4.5 à 4.7 | |
4.8 (sauf alinéa 6) | |
7 à 9 |
Les dispositions des points non cités dans ce tableau ne sont pas applicables aux installations existantes.