ICPE Rubrique n° 4321
Création décret 03/03/2014 modifié par décret n° 2020-1168 du
24 septembre 2020
4321 | Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 ne contenant pas de gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou de liquides inflammables de catégorie 1 |
Rayon d'affichage exprimé en kilomètres.
A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
Classement |
A, E, D, C |
Rayon |
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Aérosols « extrêmement inflammables» ou « inflammables» de catégorie 1 ou 2, ne contenant pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2, ni de liquide inflammable de catégorie 1. | ||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. Supérieure ou égale à 5 000 t ; |
A |
1 |
2. Supérieure ou égale à 500 t et inférieure à 5 000 t. | D |
|
Nota.– les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols « extrêmement inflammables » et « inflammables » de la directive 75/324/CEE correspondent, respectivement, aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008. Pour pouvoir recourir à cette classification, il doit être démontré que le générateur d'aérosol ne contient pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2, ni de liquide inflammable de catégorie 1. Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 0000 t |
Arrêté de déclaration4321 : Voir arrêté du 5 décembre 2016 modifié
Arrêté d'autorisation
Arrêté d'enregistrement
Autres textes