ICPE Rubrique n° 4240
Création décret 03/03/2014
4240 | Produits explosibles, à l'exclusion des produits explosifs |
Rayon d'affichage exprimé en kilomètres.
A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
Classement |
A, E, D, C |
Rayon |
---|---|---|
Produits explosibles, à l'exclusion des produits explosifs | ||
1. Produits explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport de marchandises dangereuses et autres produits explosibles lorsqu'ils ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport. | ||
La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 kg | A |
5 |
2. Autres produits explosibles. | ||
La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t | A |
5 |
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 :
10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t |
Arrêté de déclaration
Arrêté d'autorisation
Arrêté d'enregistrement
Autres textes