ICPE Rubrique n° 4220
Création décret 03/03/2014
4220 | Produits explosifs (stockage de) à l'exclusion des produits explosifs présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public |
Rayon d'affichage exprimé en kilomètres.
A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
Classement |
A, E, D, C |
Rayon |
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Produits explosifs (stockage de), à l'exclusion des produits explosifs présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public | ||
La quantité équivalente totale de matière active (1) susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||
1. Supérieure ou égale à 500 kg | A |
3 |
2. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 500 kg | E |
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3. Supérieure ou égale à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des produits classés en division de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation | DC |
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4. Inférieure à 100 kg dans les autres cas | DC |
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Nota : (1) Les produits explosifs sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité définis par arrêté ministériel. La « quantité équivalente totale de matière active » est établie selon la formule : A + B + C/3 + D/5 + E + F/3. A représentant la quantité relative aux produits classés en division de risque 1.1 ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport. B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux produits classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport. Produits classés en divisions de risque 1.1, 1.2, 1.5 et en division de risque 1.4 lorsque les produits sont déballés ou réemballés : Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Produits classés en divisions de risque 1.3 et 1.6 : Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 30 t. Autres produits classés en division de risque 1.4 : Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. (Les quantités indiquées sont les quantités nettes totales de matière active.) |
Arrêté de déclarationVoir arrêté du 29 février 2008 modifié
Arrêté d'autorisation
Arrêté d'enregistrementVoir arrêté du 29 juillet 2010 modifié
Autres textes