© France-Sélection - novembre 2022
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ICPE Rubrique n° 4150

Arrêté de déclaration

Arrêté du 13 juillet 1998
Relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques n° 4120, 4130, 4140, 4150, 4738, 4739 ou 4740*
(JO du 25 août 1998 et BO du 25 janvier 1999)
modifié par arrêté du 11 mai 2015 (JO du 29/05/2015)
* Intitulé modifié par arrêté du 11 mai 2015.

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 10-1 ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ;
Vu l'avis du (Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010) « Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques »,

Arrête :

Art. 1er.(Arrêté du 11 mai 2015) « Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques n° 4120, 4130, 4140, 4150, 4738, 4739 ou 4740, sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations. »

Art. 2. - Les dispositions de l'annexe 1 sont applicables :

- aux installations nouvelles (déclarées à partir du 1er décembre 1998) à partir du 1er décembre 1998 ;

- aux installations existantes (déclarées avant le 1er décembre 1998) selon les délais mentionnés à l'annexe II. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions.

Art. 3. - Le préfet peut, pour une installation donnée, modifier par arrêté les dispositions des annexes I et II dans les conditions prévues aux articles 11 de la loi du 19 juillet 1976 et 30 du décret du, 21 septembre 1977 susvisés.

Art. 4. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 juillet 1998.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
P. VESSERON

ANNEXE I
PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

1. Dispositions générales

1.1. Conformité de l'installation (Arrêté du 11 mai 2015)

1.1.1. Conformité de l'installation à la déclaration

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

1.1.2. Contrôle périodique

L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.

Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme : « Objet du contrôle », éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables.

Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention : « le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure ». Le contenu de ces contrôles est précisé à la fin de chaque point de la présente annexe après la mention : « Objet du contrôle ».

L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en oeuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en oeuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.

Les dispositions du présent point 1.1.2 s'appliquent uniquement aux installations classées relevant de l'une ou plusieurs des rubriques n° 4738, 4739 ou 4740.

1.2. Modifications

Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration (référence : article 31 du décret du 21 septembre 1977).

1.3. Justification du respect des prescriptions de l'arrêté

La déclaration doit préciser les mesures prises ou prévues par l'exploitant pour respecter les dispositions du présent arrêté (référence : article 25 du décret du 21 septembre 1977).

1.4. Dossier installation classée

L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de déclaration ;

- les plans tenus à jour ;

- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;

- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;

- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit, les rapports des visites ;

- les documents prévus aux points 3.5, 3.6, 4.3, 4.7, 4.8, 5.1 et 7.4 du présent arrêté.

Ce dossier doit, être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

(Arrêté du 11 mai 2015) « Objet du contrôle :

- présence du récépissé de déclaration ;

- présence des prescriptions générales ;

- présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ;

- vérification de la quantité susceptible d'être présente au regard de la quantité déclarée au titre de chacune des rubriques visées au point 1.1.2 de l'annexe I ;

- vérification que la quantité susceptible d'être présente est inférieure à la valeur supérieure du régime déclaratif tel que défini à l'article R. 511-9 du code de l'environnement au titre de chacune des rubriques visées au point 1.1.2 de l'annexe I (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). »

1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle

L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 (référence : article 38 du décret du 21 septembre 1977).

1.6. Changement d'exploitant

Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration (référence : article 34 du décret du 21 septembre 1977).

1.7. Cessation d'activité

Lorsqu'une installation déclarée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant doit notifier au préfet la date de cet arrêt au moins un mois à l'avance. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées (référence : article 34-1 du décret du 21 septembre 1977).

1.8 (*)

2. Implantation - Aménagement

2.1. Règles d'implantation

2.1.1. Prescriptions communes aux solides, liquides, gaz ou gaz liquéfiés toxiques

Les substances ou préparations doivent être stockées par groupe en tenant compte de leur incompatibilité liée à leurs catégories de danger.

2.1.2. Prescriptions complémentaires pour les solides toxiques

2.1.2.1. Stockage

L'installation doit être implantée à une distance d'au moins :

- 10 mètres des limites de propriété pour le stockage à l'air libre ou sous auvent ;

- ou 5 mètres des limites de propriété pour des stockages en local ou enceinte, fermé et ventilé selon les dispositions du point 6.2.

(Arrêté du 11 mai 2015) « Objet du contrôle :

- respect des distances d'éloignement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). »

2.1.2.2. Emploi ou manipulation

Les solides toxiques doivent être utilisés ou manipulés dans un local ou enceinte, fermé et ventilé selon les dispositions du point 6.2 implanté à une distance d'au moins :

- 10 mètres des limites de propriété dans le cas où la ventilation n'est pas équipée d'une installation de traitement d'air appropriée au risque,

- ou 5 mètres des limites de propriété dans le cas où la ventilation est équipée d'une installation de traitement d'air appropriée au risque.

2.1.3. Prescriptions complémentaires pour les liquides toxiques

2.1.3.1. Stockage

L'installation doit être implantée à une distance d'au moins :

- 15 mètres des limites de propriété pour le stockage à l'air libre ou sous auvent ;

- ou 5 mètres des limites de propriété pour des stockages en local ou enceinte, fermé et ventilé selon les dispositions du point 6.2.

(Arrêté du 11 mai 2015) « Objet du contrôle :

- respect des distances d'éloignement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). »

2.1.3.2. Emploi ou manipulation

Les liquides toxiques doivent être utilisés oû manipulés dans un local ou enceinte, ventilé selon les dispositions du point 6.2 implanté à une distance d'au moins :

- 15 mètres des limites de propriété dans le cas où la ventilation n'est pas équipée d'une installation de traitement d'air appropriée au risque ;

- ou 5 mètres des limites de propriété dans le cas où la ventilation est équipée d'une installation de traitement d'air appropriée au risque.

2.1.4. Prescriptions complémentaires pour les gaz ou gaz liquéfiés toxiques

2.1.4.1. Stockage

Les récipients doivent respecter les prescriptions prévues au point 4.8.3. L'installation doit être implantée à une distance d'au moins :

- 10 mètres des limites de propriété pour les stockages à l'air libre ou sous auvent ;

- ou 5 mètres des limites de propriété pour les stockages en local ou enceinte, fermé et ventilé selon les dispositions du point 6.2.

(Arrêté du 11 mai 2015) « Objet du contrôle :

- respect des distances d'éloignement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). »

2.1.4.2. Emploi ou manipulation

L'installation doit être implantée dans un local ou enceinte, fermé et ventilé selon les dispositions du point 6.2 implanté à une distance d'au moins :

- 10 mètres des limites de propriété dans le cas où la ventilation mécanique contrôlée n'est pas équipée d'une installation de traitement de gaz appropriée au risque,

- ou 5 mètres des limites de propriété dans le cas où la ventilation mécanique contrôlée est équipée d'une installation de traitement de gaz appropriée au risque.

2.1.5. Prescriptions complémentaires pour des substances ou préparations toxiques présentant un risque d'inflammabilité ou d'explosibilité

Sauf autres dispositions réglementaires plus contraignantes, les stockages de récipients contenant des substances ou préparations toxiques présentant un risque d'inflammabilité ou d'explosibilité doivent être à une distance minimale de 5 mètres des stockages d'autres substances ou préparations ou matériaux présentant un risque d'inflammabilité ou d'explosibilité. L'espace resté libre peut être éventuellement occupé par un stockage de produits ininflammables et non toxiques.

Dans le cas où les dispositions ci-dessus ne peuvent pas être respectées, les stockages de récipients contenant des substances ou préparations toxiques qui sont inflammables devront être séparés de tout produit ou substance inflammable par des parois coupe-feu de degré 1 heure d'une hauteur d'au moins 3 mètres et dépassant en projection horizontale la zone à protéger de 1 m.

(Arrêté du 11 mai 2015) « Objet du contrôle :

- respect des distances minimales de 5 mètres (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- si occupation de l'espace resté libre entre les stockages, présence de produits ininflammables et non toxiques (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- si présence de parois coupe-feu, contrôle de leur dimensionnement et présentation d'un justificatif de conformité (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). »

2.2. Intégration dans le paysage

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site doit être maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement...).

2.3. Interdiction d'habitations au-dessus des installations.

L'installation ne doit pas être surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.

(Arrêté du 11 mai 2015) « Objet du contrôle :

- l'installation n'est pas surmontée de locaux habités ou occupés par des tiers (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). »

2.4. Comportement au feu des bâtiments

Les locaux abritant les installations doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

- murs et planchers hauts coupe-feu de degré 1 heure ;

- couverture incombustible ;

- portes intérieures coupe-feu de degré 1 heure et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique ;

- porte donnant vers l'extérieur pare-flamme de degré 1 heure ;

- matériaux de classe M0 (incombustibles).

Les locaux doivent être équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie. (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent).

Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l'installation.

(Arrêté du 11 mai 2015) « Objet du contrôle :

- présence de portes intérieures munies d'un ferme-porte automatique ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- présentation d'un justificatif de conformité des portes coupe-feu (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- présence de dispositifs d'évacuation des fumées (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- emplacement des commandes d'ouverture manuelle (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). »

2.5. Accessibilité

L'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.

En cas de local fermé, une des façades est équipée d'ouvrant permettant le passage de sauveteurs équipés.

(Arrêté du 11 mai 2015) « Objet du contrôle :

- présence d'une voie-engin ou d'une voie-échelle gardée libre (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- en cas de local fermé, présence d'ouvrant sur une des façades (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). »

2.6. Ventilation

Sans préjudice des dispositions du Code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés, pour éviter tout risque d'atmosphère explosible et/ou toxique.

2.7. Installations électriques

Les installations électriques doivent être réalisées conformément au décret modifié n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la réglementation du travail.

2.8. Mise à la terre des équipements

Les équipements métalliques fixes (réservoirs fixes, canalisations) doivent être mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.

2.9. Rétention des aires et locaux de travail

Le sol des locaux et des aires de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, inerte vis-à-vis des produits, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage, les eaux d'extinction et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés, ou en cas d'impossibilité traités conformément au point 5.7 et au titre 7.

Le volume d'eau disponible pour lutter contre un incendie est au titoins égal à 5 m3 par tonne de produit stocké lorsqu'il n'existe pas d'installations fixes d'extinction. Lorsqu'il existe une installation fixe d'extinction, le volume d'eau disponible doit permettre une application d'au moins 2 heures.

(Arrêté du 11 mai 2015) « Objet du contrôle :

- présence d'un seuil surélevé ou autre dispositif équivalent en rétention pour les locaux et aires de stockage ou de manipulation des produits (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- présence d'un volume d'eau supérieur à 5 mètres cubes par tonne de produits stockés (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). »

2.10. Cuvettes de rétention

Prescriptions spécifiques aux liquides toxiques

Pour tout stockage constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres.

Tout stockage comprenant des substances ou préparations liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand récipient ;

- 50 % de la capacité globale des récipients associés.

Les récipients fixes sont munis de jauge de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.

La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en condition normale.

Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention :

Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

(Arrêté du 11 mai 2015) « Objet du contrôle :

- présence du volume requis de rétention pour les récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- présence du volume requis de rétention pour les stockages comprenant des substances ou préparations de liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- présence des jauges de niveau sur les récipients fixes ;

- présence de limiteurs de remplissage (contrôle visuel ou documentaire) pour les stockages enterrés (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- présence de fosses maçonnées ou assimilées (contrôle visuel ou documentaire) (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- le dispositif d'obturation de la capacité de rétention est maintenu fermé en condition normale (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). »

2.11. Aménagement et organisation des stockages

La hauteur maximale d'un stockage de substances ou préparations sous forme solide ne doit pas excéder 8 mètres dans un bâtiment, 4 mètres à l'air libre ou sous auvent.

La hauteur maximale d'un stockage de substances ou préparations sous forme liquide ne devra pas excéder 5 mètres dans un bâtiment, 4 mètres à l'air libre ou sous auvent.

Les récipients contenant des gaz ou gaz liquéfiés doivent être placés dans des locaux séparés répondant aux caractéristiques du point 2.4 des autres substances ou préparations solides ou liquides.

(Arrêté du 11 mai 2015) « Les générateurs d'aérosols contenant des produits toxiques peuvent être stockés avec d'autres produits visés par l'une ou plusieurs des rubriques n° 4110, 4510, 4511, 4707, 4708, 4709, 4711, 4712, 4713, 4717, 4723, 4724, 4726, 4728, 4729, 4730, 4732, 4733, 4736 ou 4737. L'aire de stockage est entièrement ceinturée par un grillage ou par un mur.

Dans tous les cas, les substances ou mélanges inflammables au sens du règlement CLP n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 modifié sont situés sur une aire ou dans une cellule spécifique répondant aux caractéristiques du point 2.4. »

Pour assurer une bonne ventilation, un espace libre doit être d'au moins un mètre entre le stockage des substances ou préparations toxiques et le plafond.

(Arrêté du 11 mai 2015) « Objet du contrôle :

- respect des hauteurs maximales de stockage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- les récipients contenant des gaz ou gaz liquéfiés doivent être placés dans des locaux séparés (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- présence d'une clôture autour de l'aire de stockage ;

- présence d'un espace libre d'au moins 1 mètre entre le stockage des substances ou préparations toxiques et le plafond (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). »

3. Exploitation - Entretien

3.1. Surveillance de l'exploitation

L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.

3.2. Contrôle de l'accès

Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir un accès libre à l'installation. De plus, en l'absence de personnel d'exploitation, cet accès est interdit aux personnes non autorisées (clôture, fermeture à clé, etc.).

(Arrêté du 11 mai 2015) « Objet du contrôle :

- présence d'un dispositif interdisant l'accès à l'établissement à toute personne étrangère à l'installation. »

3.3. Connaissance des produits - Etiquetage (Arrêté du 11 mai 2015)

L'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.

Les solides, liquides, gaz ou gaz liquéfiés très toxiques sont contenus dans des emballages ou récipients conformes à la réglementation en vigueur en France. Les emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et les symboles de danger conformément au règlement CLP n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 modifié relatif à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et mélanges.

Objet du contrôle :

- présentation des fiches de données de sécurité ;

- présence et lisibilité des noms de produits et symboles de danger sur les fûts, réservoirs et emballages.

3.4. Propreté

Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être, adapté aux risques présentés par les produits et poussières.

3.5. Registre entrée/sortie

L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages.

Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.

La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.

(Arrêté du 11 mai 2015) « Objet du contrôle :

- présentation du registre tenu à jour. »

3.6. Vérification périodique des, installations électriques

Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées; après leur installation ou leur modification par une personne compétente. La périodicité, l'objet et, l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications sont fixés par l'arrêté du 20 décembre 1988 relatif à la réglementation du travail.

3.7. Locaux de vente

Dans les locaux de vente où la clientèle est autorisée à circuler, les produits très toxiques ou toxiques sont rangés de manière à être séparés des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale. Aucune communication intérieure directe ne doit exister entre les locaux où sont commercialisés ou stockés en vue de leur vente les produits destinés à l'alimentation humaine ou animale et les locaux où sont détenus les produits toxiques.

4. Risques

4.1. Protection individuelle

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à proximité du dépôt et du lieu d'utilisation. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés périodiquement.

Le matériel d'intervention doit comprendre au minimum :

- 2 appareils respiratoires isolants (air ou O2) ;

- des gants.

Le personnel doit être formé à l'utilisation de ces matériels.

(Arrêté du 11 mai 2015) « Objet du contrôle :

- présentation des matériels (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). »

4.2. Moyens de secours contre l'incendie

L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :

- d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux, etc.) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou des points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque à défendre ;

- d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés et/ou avec les produits de décomposition thermique de ces produits stockés ;

- d'une réserve de sable meuble et sec adaptée au risque, sans être inférieure à 100 litres et des pelles ;

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours ;

- un neutralisant adapté au risque en cas d'épandage ;

- un système interne d'alerte incendie.

Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

(Arrêté du 11 mai 2015) « Objet du contrôle :

- présence et implantation d'au moins un appareil d'incendie (bouches, poteaux...) ou des points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque à défendre (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- présence et implantation d'au moins un extincteur (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- présence d'une réserve de sable meuble et sec supérieure à 100 litres ;

- présence d'un moyen d'alerte des services d'incendie et de secours (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- présence d'un système interne d'alerte incendie (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- présentation d'un justificatif de contrôle annuel des équipements (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). »

4.3. Localisation des risques

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.

L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques). Ce risque est signalé.

(Arrêté du 11 mai 2015) « Objet du contrôle :

- présence d'un plan de l'atelier indiquant les différentes zones de danger ;

- présence d'une signalisation des risques dans les zones de dangers, conforme aux indications du plan. »

4.4. Matériel électrique de sécurité

Dans les parties de l'installation visées au point 4.3 « atmosphères explosives », les installations électriques doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation. Elles doivent être entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Cependant, dans les parties de l'installation où les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les installations électriques peuvent être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service normal, n'engendrent ni arc ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion. Les canalisations ne doivent pas être une cause possible d'inflammation et doivent être convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.

4.5. Interdiction des feux

Dans les parties de l'installation visées au point 4.3, présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction doit être affichée en caractères apparents.

Dans les parties de l'installation visées au point 2.4, des méthodes indirectes et sûres telles que le chauffage à eau chaude, à la vapeur ou à air chaud dont la source se situera en dehors de l'aire de stockage, de manipulation ou d.'emploi doivent être utilisées. L'utilisation de convecteurs électriques, de poêles, de réchauds ou d'appareils de chauffage à flamme nues est à proscrire.

(Arrêté du 11 mai 2015) « Objet du contrôle :

- affichage de l'interdiction. »

4.6. « Permis de travail » et/ou « permis de feu » dans les parties de l'installation visées au point 4.3

Dans les parties de l'installation visées au point 4.3, tous les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques. (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des circuits, etc.) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis de travail » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant les règles d'une consigne particulière.

Le « permis de travail » et éventuellement le «  permis de feu » et la consigne particulière doivent être établis et visés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis de travail » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation doivent être cosignés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations doit être effectuée par l'exploitant ou son représentant.

4.7. Consignes de sécurité

Sans préjudice des dispositions du Code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes doivent notamment indiquer :

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au point 4.3 « incendie » et « atmosphères explosives » ;

- l'obligation du « permis de travail pour les parties de l'installation visées au point 4.3 ;

- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;

- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;

- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.

(Arrêté du 11 mai 2015) « Objet du contrôle :

- présence et affichage de chacune des consignes. »

4.8. Consignes d'exploitation

Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien, etc.) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :

- les modes opératoires ;

- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;

- les instructions de maintenance et de nettoyage.

(Arrêté du 11 mai 2015) « Objet du contrôle :

- présentation des consignes. »

4.9. Détection de gaz

Des détecteurs de gaz sont mis en place dans les parties de l'installation visées au point 4.3 présentant des risques en cas de dégagement ou d'accumulation importante de gaz ou de vapeurs toxiques. Ces zones sont équipées de systèmes de détection dont les niveaux de sensibilité sont adaptés aux situations.

(Arrêté du 11 mai 2015) « Objet du contrôle :

- présence des détecteurs de gaz (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). »

4.10. Stockage

4.10.1. Prescriptions communes aux solides, liquides, gaz ou gaz liquéfiés toxiques

Les récipients peuvent être stockés en plein air à condition que leur contenu ne soit pas sensible à des températures extrêmes et aux intempéries.

Les substances ou préparations toxiques doivent être stockées, manipulées ou utilisées dans des endroits réservés et protégés contre les chocs.

(Arrêté du 11 mai 2015) « Objet du contrôle :

- le contenu des récipients stockés à l'extérieur ne doit pas être sensible aux températures extrêmes et aux intempéries (renseignements disponibles sur les fiches de données de sécurité). »

4.10.2. Prescriptions complémentaires pour les solides ou liquides toxiques

Les fûts, tonnelets ou bidons contenant des substances ou préparations toxiques doivent être stockés verticalement sur les palettes. Toute disposition doit être prise pour éviter la chute des récipients stockés à l'horizontale.

(Arrêté du 11 mai 2015) « Objet du contrôle :

- stockage vertical ;

- mise en place d'un dispositif anti-chute. »

4.10.3. Prescriptions complémentaires pour les gaz ou gaz liquéfiés toxiques

Toute disposition sera prise pour éviter les chutes de bouteilles de gaz ou gaz liquéfiés toxiques. En cas de stockage, elles doivent être munies en permanence d'un chapeau de protection du robinet de bouteille et d'un bouchon vissé sur le raccord de sortie.

Des mesures de sécurité doivent avoir été prises lors du conditionnement pour empêcher le suremplissage des récipients contenant des gaz ou gaz liquéfiés toxiques.

(Arrêté du 11 mai 2015) « Objet du contrôle :

- mise en place d'un dispositif anti-chute (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- présence d'un chapeau de protection et d'un bouchon vissé sur le raccord de sortie (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). »

5. Eau

5.1. Prélèvements

Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces dispositifs doivent être relevés toutes les semaines si le débit moyen prélevé est supérieur à 10 m3/j. Le résultat de ces mesures doit être enregistré et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.

Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de. distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif antiretour.

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

5.2. Consommation

Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d'eau.

5.3. Réseau de collecte

Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.

Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.

(Arrêté du 11 mai 2015) « Objet du contrôle :

- présence d'un réseau de collecte de type séparatif. »

5.4. Mesure de volumes rejetés

5.4.1. Prescriptions spécifiques aux solides et aux liquides, toxiques

La quantité d'eau rejetée doit être mesurée journellement ou à défaut évaluée à partir de la mesure des quantités d'eau prélevées.dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.

5.5. Valeurs limites de rejet

Tout rejet ne doit pas entraîner de nuisances pour le milieu naturel.

Tout rejet dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces rejets avant de rejoindre le milieu naturel.

(Arrêté du 11 mai 2015) « Objet du contrôle :

- présentation de l'autorisation de rejet. »

5.6. Interdiction des rejets en nappe

Le rejet direct ou indirect même après épuration des eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.

5.7. Prévention des pollutions accidentelles

Des dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après un accident doit se faire comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.

5.8. Épandage

L'épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit.

5.9. (*)

6. Air - Odeurs

6.1. Captage et épuration des rejets à l'atmosphère

6.1.1. Prescriptions spécifiques aux solides et aux liquides toxiques

Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs doivent être munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles aux fins d'analyse.

Le débouché des cheminées doit être éloigné au maximum des habitations et ne pas comporter d'obstacles à la diffusion des gaz (chapeaux chinois, etc.).

6.1.2. Prescriptions spécifiques aux gaz et gaz liquéfiés toxiques

Les installations susceptibles de dégager des gaz toxiques doivent être munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser les émissions y compris les points de purges effectués au cours des opérations de branchement/débranchement des récipients dans des endroits éloignés au maximum des habitations. Les débouchés à l'atmosphère ne doivent pas comporter d'obstacles à la diffusion des gaz.

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet

Tout rejet à l'atmosphère doit être réalisé de façon à ne pas entraîner de danger pour l'environnement ou pour les personnes.

En situation normale ou accidentelle, la valeur-guide à ne pas dépasser (définie soit par l'exploitant, soit par le fournisseur) doit être définie pour chaque substance ou préparation.

De plus, la vitesse de passage de l'air sans traitement de gaz doit être d'au moins 8 m/s en sortie de la ventilation. Le point de rejet doit dépasser d'au moins 3 mètres les bâtiments occupés par des tiers situés dans un rayon de 15 mètres.

6.2.1. Prescriptions complémentaires pour les solides et/ou liquides toxiques

Les effluents gazeux doivent respecter les valeurs limites définies ci-après, exprimées dans les conditions normales de température (273 K) et de pression (101,3 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz sec) et mesurées selon les méthodes définies au point 6.3.

- les gaz rejetés à l'atmosphère ne doivent pas contenir plus de 150 mg/Nm3 de poussières ;

- les gaz rejetés à l'atmosphère ne doivent pas contenir plus de 150 mg/Nm3 de composés organiques volatils si le débit massique horaire dépasse 2 kg/h.

6.2.2. Prescriptions complémentaires pour les gaz ou gaz liquéfiés toxiques

Toutes dispositions sont prises pour limiter au minimum le rejet à l'air libre des gaz ou gaz liquéfiés toxiques, excepté dans le cas des purges au cours des opérations de branchement/débranchement des récipients.

6.3. (*)

7. Déchets

7.1. Récupération - Recyclage - Elimination

Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles.

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976, dans des conditions permettant d'assurer la protection de l'environnement.

7.2. Stockage des déchets

Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des infiltrations dans le sol, des odeurs).

La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.

7.3. Déchets banals

Les déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères.

Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets, d'emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou tout autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie. Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1.100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes (décret n° 94-609 du 13 juillet 1994).

7.4. Déchets industriels spéciaux

Les déchets industriels spéciaux doivent être éliminés dans des installations autorisées à recevoir ces déchets. L'exploitant doit être en mesure d'en justifier l'élimination ; les documents justificatifs doivent être conservés 3 ans.

(Arrêté du 11 mai 2015) « Objet du contrôle :

- présence du justificatif d'élimination des déchets. »

7.5. Brûlage

Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.

8. Bruit et vibrations

8.1. Valeurs limites de bruit

Au sens du présent arrêté, on appelle :

- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;

- zones à émergence réglementée.

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ; :

- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ;

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Pour les installations existantes (déclarées avant le 1er juillet 1998), la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas être à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'installation) Emergence admissible pour la période allant de 7h00 à 22h00, sauf dimanches et jours fériés Emergence admissible pour la période allant de 22h00 à 7h00, ainsi que les dimanches et jours fériés
supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A)
6 dB (A) 4 dB (A)
supérieur à 45 dB (A)
5 dB (A) 3 dB (A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les- valeurs limités ci-dessus.

8.2. Véhicules - Engins de chantier

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênant pour le voisinage est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

8.3. Vibrations

Les règles techniques annexées à la circulaire n° 86-23 du. 23 juillet 1986 sont applicables.

8.4. Mesures de bruit

Les mesures sont effectuées selon la méthode définie aux points 2.1, 2.2 et, 2.3 de l'arrêté du 23 janvier 1997.

9. Remise en état en fin d'exploitation

9.1. Elimination des produits dangereux en fin d'exploitation

En fin d'exploitation, tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets doivent être valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées.

9.2. Traitement des cuvés

Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent être vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon, et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles doivent être rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.

9.3. Traitement des récipients

Les récipients ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent être vidés, nettoyés, dégazés et, le cas échéant, décontaminés.

NOTE (S) :
(*) (Arrêté du 11 mai 2015) « Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par le présent arrêté ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature. »

ANNEXE II
Dispositions applicables aux installations existantes

Les dispositions sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :

AU 1er DÉCEMBRE 1998
AU 1er DÉCEMBRE 2001
AU 1er DÉCEMBRE 2002
1. Dispositions générales 2. Implantation - aménagement (sauf 2.1 à 2.5)
3. Exploitation - Entretien 5.1. Prélèvement d'eau
4. Risques 5.2. Consommation d'eau
5.5 Valeurs limites des rejets 5.4 Mesure de volumes rejetés
5.6. Rejet en nappe 5.7 Prévention des pollutions accidentelles
5.8 Épandage 6. Air-odeurs
7. D échets 8. Bruit et vibrations
9. Remise en état