ICPE Rubrique n° 4140
Création décret 03/03/2014
4140 | Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale (H301) dans le cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation ni la classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être établies, par exemple en raison de l'absence de données de toxicité par inhalation et par voie cutanée concluantes |
Rayon d'affichage exprimé en kilomètres.
A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
Classement |
A, E, D, C |
Rayon |
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Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale (H301) dans le cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation ni la classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être établies, par exemple en raison de l'absence de données de toxicité par inhalation et par voie cutanée concluantes. | ||
1. Substances et mélanges solides. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
A |
1 |
a) Supérieure ou égale à 50 t | D |
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b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | ||
2. Substances et mélanges liquides. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
A |
1 |
a) Supérieure ou égale à 10 t | D |
|
b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t | ||
3. Gaz ou gaz liquéfiés. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
A |
3 |
a) Supérieure ou égale à 2 t | D |
|
b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t | ||
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 :
50 t Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t |
Arrêté de déclarationVoir arrêté du 13 juillet 1998 modifié
Arrêté d'autorisation
Arrêté d'enregistrement
Autres textes