ICPE Rubrique n° 4130
Création décret 03/03/2014
4130 | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation |
Rayon d'affichage exprimé en kilomètres.
A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
Classement |
A, E, D, C |
Rayon |
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1. Substances et mélanges solides. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
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a) Supérieure ou égale à 50 t | A |
1 |
b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | D |
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2. Substances et mélanges liquides. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
||
a) Supérieure ou égale à 10 t | A |
1 |
b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t | D |
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3. Gaz ou gaz liquéfiés. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
||
a) Supérieure ou égale à 2 t | A |
3 |
b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t | D |
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Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t |
Arrêté de déclarationVoir arrêté du 13 juillet 1998 modifié
Arrêté d'autorisation
Arrêté d'enregistrement
Autres textes