ICPE Rubrique n° 4110
Création décret 03/03/2014 modifié 29/09/2015 (rectifié le 10/10/2015)
4110 | Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés |
Rayon d'affichage exprimé en kilomètres.
A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
Classement |
A, E, D, C |
Rayon |
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Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés. | ||
1. Substances et mélanges solides. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
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a) Supérieure ou égale à 1 t | A |
1 |
b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t | DC |
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2. Substances et mélanges liquides. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
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a) Supérieure ou égale à 250 kg | A |
1 |
b) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 250 kg | DC |
|
3. Gaz ou gaz liquéfiés. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
||
a) Supérieure ou égale à 50 kg | A |
3 |
b) Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg | DC |
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Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t |
Arrêté de déclarationVoir arrêté du 13 juillet 1998 modifié
Arrêté d'autorisation
Arrêté d'enregistrement
Autres textes