© France-Sélection - novembre 2022
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ICPE Rubrique n° 3410

Création décret 2013-375 du 02/05/2013
3410 Produits chimiques organiques (fabrication de)
Rayon d'affichage exprimé en kilomètres.
A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
Classement
A, E,
D, C
Rayon
Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits chimiques organiques, tels que :
a) Hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou insaturés, aliphatiques ou aromatiques)
A
3
b) Hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, acides carboxyliques, esters, et mélanges d'esters, acétates, éthers, peroxydes et résines époxydes.
A
3
c) Hydrocarbures sulfurés
A
3
d) Hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates
A
3
e) Hydrocarbures phosphorés
A
3
f) Hydrocarbures halogénés
A
3
g) Dérivés organométalliques
A
3
h) Matières plastiques (polymères, fibres synthétiques, fibres à base de cellulose)
A
3
i) Caoutchoucs synthétiques
A
3
j) Colorants et pigments
A
3
k) Tensioactifs et agents de surface
A
3