ICPE Rubrique n° 2971
Arrêté d'autorisation
Relatif à la préparation des combustibles solides de récupération en vue de leur utilisation dans des installations relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Publics concernés: préparateurs de combustibles solides de récupération (CSR).
Objet : préparation, production de combustibles solides de récupération.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté définit l'ensemble des dispositions et critères applicables à la préparation de combustibles solides de récupération utilisés en vue de produire de la chaleur et/ou de l'électricité dans des installations soumises à autorisation au titre de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de l'environnement, notamment les titres Ier et IV du livre V ;
Vu l'article R. 541-8-1 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement ;
Vu l'avis des ministres intéressés ;
Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 15 décembre 2015 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 22 octobre 2015 au 12 novembre 2015, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement,
Arrête :
Art. 1er. – Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations préparant un combustible solide de récupération visé à l'article R. 541-8-1 du code de l'environnement.
Seules des installations relevant des rubriques 2714, 2716, 2731, 2782 (Arrêté du 2 octobre 2020) «, 2771 hors incinération et co-incinération » et 2791 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement peuvent préparer des combustibles solides de récupération utilisés dans les installations relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Art. 2. – Pour l'application des dispositions du présent arrêté, les définitions suivantes sont retenues :
n « lot » est un ensemble homogène de combustibles solides de récupération de même nature, produit dans une période continue par une même installation, livré en une seule ou plusieurs fois, dans un ou plusieurs conditionnements, à un ou plusieurs clients. Un lot ne peut excéder 1500 tonnes.
Les abréviations utilisées dans le cadre du présent arrêté sont les suivantes :
« CSR » : combustible solide de récupération ;
« PCI » : pouvoir calorique inférieur.
Art. 3. – I. – Les caractéristiques d'un lot de CSR sont stables dans le temps. Un lot de CSR est homogène. Un CSR répond à un cahier des charges qui fixe les exigences spécifiques définies par un client.
II. – Un CSR ou la part du CSR composée de déchets lorsque le CSR n'est pas composé que de déchets :
- est préparé à partir de déchets non dangereux ;
- a un PCI sur CSR brut supérieur ou égal à 12 000 kJ/kg ;
- a fait l'objet d'un tri dans les meilleures conditions technico-économiques disponibles des matières indésirables à la combustion, notamment les métaux ferreux et non ferreux ainsi que les matériaux inertes ;
- ne dépasse pas les teneurs en chacun des composés mentionnés en annexe du présent arrêté.
Art. 4. – I. – L'exploitant attribue à chaque lot de CSR un numéro unique d'identification. Il caractérise le lot de CSR par les informations suivantes déterminées, le cas échéant, selon les normes visées à l'article 5 :
- propriétés physiques et mécaniques des CSR : forme des composants, granulométrie, densité, humidité, PCI sec, PCI à réception, teneur en cendres ;
- propriétés chimiques des CSR (en masse) : % en carbone (C), % en hydrogène (H), % en oxygène (O), % en azote (N), % en soufre (S), % en phosphore (P).
(Arrêté du 2 octobre 2020) « L'exploitant caractérise un lot de CSR ou la part du CSR composée de déchets lorsque le CSR ne comporte pas que du déchet, ou un échantillon représentatif de la production lorsque celle-ci est homogène, en teneur en PCI sur CSR brut, en mercure (Hg), en chlore, en brome et en somme d'halogènes. L'exploitant caractérise également en masse les éléments traces (Tl, Sb, As, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, V) pertinents au regard des déchets composant le CSR ou la part du CSR composée de déchets lorsque le CSR ne comporte pas que du déchet.
L'ensemble des caractérisations demandées seront réalisées selon les normes visées à l'article 5. »
II. – (Arrêté du 2 octobre 2020) « Les analyses permettant de caractériser les lots de CSR portent sur l'ensemble des paramètres du I du présent article. Elles sont réalisées sur le CSR ou la part du CSR composée de déchets lorsque le CSR n'est pas composé uniquement de déchets. Ces analyses sont réalisées sur un échantillon prélevé suivant un plan d'échantillonnage approprié et consigné dans le manuel de gestion de la qualité. Les analyses demandées doivent être réalisées par une tierce partie externe indépendante :
- au moins quatre fois par an pour les installations de capacité inférieure à 50 tonnes journalières ;
- au moins quatre fois par an pour les installations de capacité supérieure à 50 tonnes journalières et dont la nature et la proportion des intrants est stable dans le temps ;
- huit fois par an pour les autres installations de capacité supérieure à 50 tonnes journalières.
Lorsque les résultats d'analyses réalisées sur un lot sortant ne respectent pas les seuils de l'annexe, le lot n'est pas un CSR admissible dans une installation classée sous la rubrique 2971 et les lots sortants postérieurs à l'obtention des résultats d'analyse seront réputés ne pas être des CSR admissibles dans une installation classée sous la rubrique 2971 tant qu'une nouvelle analyse présentant des résultats conformes aux seuils de l'annexe n'est pas produite.
Lorsqu'une nouvelle analyse présente des résultats conformes aux seuils de l'annexe I, une seconde analyse conformes aux seuils de l'annexe est requise pour :
- les installations de capacité inférieure à 50 tonnes journalières dans les six semaines qui suivent la première analyse conforme ;
- les installations de capacité supérieure à 50 tonnes journalière dans les quinze jours qui suit la première analyse conforme. »
Art. 5. – Les analyses prévues aux articles 3 et 4 sont effectuées selon les normes suivantes (Arrêté du 2 octobre 2020) « ou équivalentes » :
- pour la détermination de la teneur en C, H, N : NF EN 15407, version d'août 2011 ;
- pour la détermination de la teneur totale en S, Cl, F et Br : NF EN 15408, version d'avril 2011 ;
- pour le dosage des éléments As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Tl, Sb et V : NF EN 15411, version de décembre 2011 ;
- pour la détermination de la valeur du PCI : NF EN 15400, version d'août 2011.
Art. 6. – L'exploitant de l'installation de préparation de CSR accompagne chaque livraison au client d'une fiche d'identification précisant son identité, le numéro de lot, la nature des déchets utilisés, la quantité livrée (en tonnes et en PCI) ainsi que l'ensemble des informations listées à l'article 4. Cette fiche est datée et signée par le client lors de la livraison. L'exploitant archive pendant trois années une copie de la fiche signée par le client qui vaut acceptation.
Le registre de sortie des déchets tenu en application de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 29 février 2012 susvisé comprend les numéros uniques d'identification des lots et permet d'établir la correspondance avec les fiches d'identification des CSR livrés.
Art. 7. – I. – L'exploitant effectue une caractérisation matière annuelle des flux de déchets utilisés pour préparer les CSR sur la base d'un échantillon représentatif de l'année.
II. – L'exploitant justifie dans un rapport annuel de l'absence de marché permettant une valorisation matière dans les conditions technico-économiques du moment. Ce rapport est archivé par l'exploitant pendant trois ans. Il est transmis à l'ADEME avant le 30 avril de l'année suivante.
Art. 8. – I. – L'exploitant met en oeuvre un système de gestion de la qualité couvrant les processus de préparation de CSR. Il rédige et tient à jour un manuel qualité qui comprend au moins :
1.a. L'expression de la politique qualité et des objectifs de qualité, et la justification de sa capacité à assurer la conformité de la procédure de préparation de CSR ;
1.b. L'engagement de la direction sur le respect de la politique qualité et des objectifs de qualité ;
1.c. Les procédures de contrôle d'admission des déchets utilisés en tant qu'intrants dans les opérations de préparation de CSR ;
1.d. Les procédures de contrôle des procédés et techniques de préparation des CSR ;
1.e. Les procédures de contrôle de la qualité des CSR ;
1.f. Les procédures de retour d'information à l'exploitant par les clients en ce qui concerne la qualité des CSR livrés ;
1.g. L'enregistrement des résultats des contrôles réalisés au titre des points 1.c à 1.e et de retour d'information réalisé au titre du point 1.f ; 1.h. La formation du personnel.
II. – L'exploitant organise au moins une fois par an une revue de direction, dont l'objectif est d'examiner la totalité du système de gestion de la qualité afin de vérifier l'atteinte ou non des objectifs qualité.
III. – L'exploitant réalise avant le 30 avril de chaque année le bilan de l'année précédente qui comprend :
2.a. Les comptes rendus des revues de direction qui se sont déroulées durant l'année précédente ;
2.b. Le rapport d'audit interne portant a minima sur les champs spécifiés dans les fiches de modèle de contrôle. Ces fiches sont réalisées par l'exploitant dans le cadre des procédures de contrôle énoncées plus haut ;
2.c. Le bilan du retour d'information des clients, énoncé au point 1.f précédent ;
2.d. La description des actions préventives mises en place et leur évaluation ;
2.e. La description des actions correctives mises en place et leur évaluation.
IV. – Le système de gestion de la qualité est vérifié par un organisme d'évaluation de la conformité qui est accrédité pour la certification de systèmes de gestion de la qualité dans le domaine d'activité correspondant à la préparation de CSR ou de systèmes de gestion de la qualité suivant la norme internationale NF EN ISO 9001 version du 5 novembre 2008. Cette vérification a lieu tous les trois ans.
Les installations dont le système de gestion de la qualité est certifié conforme à la norme internationale NF EN ISO 9001 version du 5 novembre 2008 par un organisme accrédité, couvrant les processus de contrôle de la préparation de CSR, sont exemptes des dispositions du présent article.
Art. 9. – Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Art. 10. – Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 mai 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
M. MORTUREUX
ANNEXE
Les CSR ou la part du CSR composée de déchets lorsque le CSR ne comporte pas que du déchet ne dépassent pas les teneurs suivantes :
- mercure (Hg) : 3 mg/kg de matière sèche ;
- chlore (Cl) : 15 000 mg/kg de matière sèche ;
- brome (Br) : 15 000 mg/kg de matière sèche ;
- total des halogénés (brome, chlore, fluor et iode) : 20 000 mg/kg de matière sèche.