ICPE Rubrique n° 2940
Création décret 11/03/1996 modifié 30/04/2002,
08/06/2006, 21/11/2017, 12/05/2020
2940 | Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, revêtement, laquage, stratification, imprégnation, cuisson, séchage de) |
Rayon d'affichage exprimé en kilomètres.
A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
Classement |
A, E, D, C |
Rayon |
---|---|---|
Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, revêtement, laquage, stratification, imprégnation, cuisson, séchage de) sur support quelconque à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre des rubriques 2330, 2345, 2351, 2360, 2415, 2445, 2450, 2564, 2661, 2930, 3450, 3610, 3670, 3700 ou 4801. | ||
1. Lorsque les produits mis en oeuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par un procédé «au trempé» (y compris l'électrophorèse), la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||
a) supérieure à 1 000 l | E |
|
b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l | DC |
|
2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le «trempé» (pulvérisation, enduction, autres procédés), la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en oeuvre étant : | ||
a) supérieure à 100 kg/j | E |
|
b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j | DC |
|
3. Lorsque les produits mis en oeuvre sont des poudres à base de résines organiques, la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en oeuvre étant : | ||
a) supérieure à 200 kg/j | E |
|
b) supérieure à 20 kg/j, mais inférieure ou égale à 200 kg/j | DC |
|
Nota. - Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en oeuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables à mention de danger H224, H225 ou H226 ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à: Q=A+B/2. |
Arrêté de déclarationVoir arrêté du 2 mai 2002 modifié
Arrêté d'autorisation
Arrêté d'enregistrementVoir arrêté du 12 mai 2020
Anciennes rubriques correspondantes94, 395, 404, 405, 406
Autres textes