ICPE Rubrique n° 2798
Arrêté de déclaration
Relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique 2798
Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement relevant de la rubrique 2798 de la nomenclature des installations classées.
Objet : création des prescriptions générales applicables aux installations temporaires de transit de déchets radioactifs issus d'un accident nucléaire ou radiologique, à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 2719, classées sous le régime de la déclaration au titre de la rubrique 2798.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Notice : le présent arrêté vise à définir les règles techniques qui doivent être mises en oeuvre par les exploitants d'ICPE relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique 2798 en vue de prévenir et de réduire les risques d'accident ou de pollution.
Références :
l'arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2798 peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier du livre V ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence ;
Vu l'avis des professionnels intéressés ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 14 octobre 2014 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 21 octobre 2014,
Arrête :
Art. 1er. – Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2798 « Installation temporaire de transit de déchets radioactifs issus d'un accident nucléaire ou radiologique, à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 2719 » sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations et des documents d'orientation et de planification approuvés.
Art. 2. – Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations déclarées postérieurement au 1er janvier 2015.
Les dispositions de l'annexe I sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Art. 3. - Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions de l'annexe I dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 et R. 512-52 du code de l'environnement.
Art. 4. – La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 décembre 2014.
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint à la directrice générale
de la prévention des risques,
J.-M. DURAND
(1) Les annexes seront publiées au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Annexe I
1. Dispositions générales
1.1. Conformité de l'installation à la déclaration
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.
1.2. Modifications
Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
1.3. Contenu de la déclaration
La déclaration précise les caractéristiques (nature des radionucléides notamment), la quantité maximale des déchets entreposés et la durée prévisionnelle de l'entreposage.
La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d'élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.
1.4. [*]
1.5. Dossier installation classée
L'exploitant tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour ;
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;
- les résultats des dernières mesures sur les effluents, le bruit et les mesures radiologiques ;
- les documents prévus aux points 3.6, 4.6, 5.10, 7.5 ci-après ;
- l'évaluation des risques et leurs mesures de réduction ;
- les dispositions prévues en cas de sinistre.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection de l'environnement spécialité installations classées.
1.6. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle
L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
1.7. Changement d'exploitant
Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.
1.8. Cessation d'activité
L'exploitation de l'installation n'excède pas trois ans à compter de la date de la déclaration visée au 1.3 de la présente annexe. Cette durée peut être prolongée de trois ans sur demande de l'exploitant par arrêté préfectoral.
Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique notamment les mesures de mise en sécurité du site et de remise en état prévues ou réalisées conformément à l'article R. 512-66-1 du code de l'environnement.
L'exploitant prévoit dès l'ouverture du site sa remise en état de sorte que le site soit restauré au niveau de ce qu'il était avant son utilisation comme installation temporaire de transit ou d'entreposage. Une évaluation du bruit de fond, notamment du bruit de fond radiologique, est réalisée pour être utilisée comme valeur de référence.
Il met en sécurité le site dès la fin d'exploitation (sol, sous-sol, chemins d'accès, végétation environnante, aménagements antérieurs aux opérations de lutte antipollution), de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger. Les étapes de remise en état sont les suivantes :
- un diagnostic est réalisé par un organisme tiers, comportant :
- une cartographie de la pollution (physico-chimique, biologique et radiologique) éventuelle du site (étendue, profondeur, teneurs) ;
- le cas échéant, une proposition de travaux de dépollution à effectuer avec les seuils à atteindre ;
- un démontage des équipements et l'enlèvement des structures et matériaux apportés ou mis en place sur le site. Les équipements, structures et matériaux ainsi démontés et enlevés sont dépollués ou évacués en tant que déchets dans des filières adaptées ;
- un nettoyage (décapage, extraction le cas échéant) doit permettre d'éliminer toutes les couches polluées et les poches d'accumulation.
Cette remise en état intervient pour les zones de transit et les installations d'entreposage sous un an maximum et le nettoyage est réalisé dès la fermeture des chantiers.
2. Implantation - aménagement
2.1. Règles d'implantation
L'installation est localisée en dehors des zones sensibles : notamment les captages d'eau potable et les périmètres de protection les délimitant, les zones inondables/submersibles, les zones d'intérêt environnemental, notamment Natura 2000. L'exploitant utilise dans la mesure du possible les opportunités déjà en place telles que les installations de stockage ou de traitement de déchets existantes.
Elle est située au minimum à 100 mètres de locaux occupés par des tiers.
2.2. Confinement
Des règles appropriées sont mises en places afin de garantir le confinement des substances radioactives.
Le conditionnement des déchets est assuré de manière à garantir la possibilité de leur reprise, notamment à l'issue de leur période d'entreposage sur l'installation. Il existe toujours entre l'environnement et les substances radioactives au moins une barrière passive de confinement.
Les barrières de confinement font l'objet d'un contrôle périodique par l'exploitant, dont la fréquence est au moins annuelle. Ce contrôle a pour objectif de vérifier le bon fonctionnement des barrières de confinement. Les résultats de ce contrôle sont archivés.
2.3. [*]
2.4. [*]
2.4.1. [*]
2.4.2. [*]
2.4.3. [*]
2.4.4. [*]
2.5. Accessibilité
L'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.
2.6. [*]
2.7. [*]
2.8. [*]
2.9. [*]
2.10. Rétention des aires et locaux de travail
Le sol des zones de transit, des locaux d'entreposage, des zones de manipulation des déchets radioactifs ou des substances dangereuses ou radioactives susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, décontaminable, A1 (incombustible) et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les substances répandues accidentellement. Pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent sépare l'installation de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les substances recueillies sont, de préférence, récupérées et recyclées ou, en cas d'impossibilité, traitées. Les conditions de collecte sont telles qu'elles n'entraînent pas de risque d'inflammation ou d'explosion.
2.11. Cuvettes de rétention
Tout entreposage de substances liquides susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Les capacités de rétentions sont recouvertes d'un revêtement aisément décontaminable.
Lorsque les rétentions sont à l'air libre, elles sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et, pour les entreposages enterrés de limiteurs de remplissage. L'entreposage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.
Lorsque l'entreposage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients, si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale, ou 50 % dans le cas de liquides inflammables (à l'exception des lubrifiants), avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. Il en est de même pour le dispositif d'obturation, qui doit être maintenu fermé en conditions normales.
Des réservoirs ou récipients contenant des substances susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.
La capacité de rétention est étanche aux substances qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique ou chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du ou des réservoirs associés doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les substances récupérées en cas d'accident ne peuvent être rejetées que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminées comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
2.12. Isolement du réseau de collecte
Des dispositifs visibles et facilement accessibles permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés afin de prévenir les écoulement non prévus dans l'environnement de substances liquides radioactives ou dangereuses, y compris celles susceptibles de résulter de la lutte contre un sinistre éventuel, et de les récupérer. Une consigne définit les modalités de mise en oeuvre de ces dispositifs.
3. Exploitation ‑ entretien
L'installation est conçue et exploitée afin de prévenir toute dissémination de substances radioactives dans l'air, l'eau ou le sol et de limiter les risques d'exposition interne et externe liés aux rayonnements ionisants.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour qu'en fonctionnement normal, la dose efficace ajoutée du fait de l'exploitation susceptible d'être reçue par les personnes soit aussi faible que raisonnablement possible et qu'elle ne puisse pas conduire à dépasser la limite fixée à l'article R. 1333-8 du code de la santé publique. Ces dispositions sont formalisées dans un document tenu à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées.
3.1. Surveillance de l'exploitation
L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou entreposés dans l'installation.
Des appareils sont disponibles dans l'installation pour réaliser les contrôles prévus par le présent arrêté. En particulier, des appareils portatifs de contrôle des niveaux de radioactivités (débit de dose, contamination surfacique) sont disponibles en nombre suffisant. Ils sont régulièrement étalonnés et sont adaptés aux substances radioactives mises en oeuvre.
Ces équipements sont utilisés par du personnel formé à cet effet.
Les méthodes et les moyens de prélèvements et d'analyses doivent tenir compte de l'état de l'évolution de la normalisation et des exigences réglementaires sur les contrôles imposés.
3.2. Contrôle de l'accès
Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations.
L'installation ou l'établissement est clôturé sur tout son périmètre par un grillage ou dispositif équivalent d'une hauteur minimale de 2 m.
3.3. Connaissance des produits et des déchets ‑ étiquetage
L'exploitant garde à sa disposition des documents lui permettant de connaître l'origine, la nature et les risques des substances radioactives et dangereuses présentes dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. Il prend les dispositions nécessaires pour respecter les préconisations desdites fiches (compatibilité des produits, entreposage, emploi, lutte contre l'incendie).
Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter, en caractères très lisibles, le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et mélanges chimiques dangereux.
Les contenants des déchets sont étiquetés et portent, en caractères lisibles, dans la mesure du possible :
- la nature des déchets ;
- les symboles de radioactivité pour les déchets radioactifs ;
- l'activité des déchets et les principaux radionucléides contribuant à l'activité ;
- le débit équivalent de dose.
À défaut, l'étiquetage devra comporter la mention : « à caractériser ».
Les déchets conditionnés ne comportant plus d'étiquette lisible sont gérés comme des déchets radioactifs en l'absence de caractérisation.
3.4. Propreté
L'installation est maintenue propre et régulièrement nettoyée, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
Dans les zones à risque de contamination, un contrôle radiologique (alpha global, bêta global) des eaux de lavage et des poussières est réalisé semestriellement. En cas de résultats supérieurs à deux fois le bruit de fond, l'exploitant réalise une spectrométrie de l'échantillon mesuré. Il détermine l'origine des substances radioactives et prend, le cas échéant, des mesures adaptées pour prévenir la dissémination de substance radioactive.
3.5. [*]
3.6. Consignes d'exploitation
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
- les instructions de nettoyage ;
- la tenue d'un cahier d'exploitation consignant tous les mouvements et évènements ;
- les conditions de manutention et d'entreposage des produits et des déchets, notamment la durée d'entreposage ;
- les conditions permettant d'assurer la reprise des déchets entreposés ;
- les modalités de tenue des registres d'entrée-sortie des déchets ;
- les dispositions retenues en matière de surveillance de l'installation.
3.7. Réserves de produits ou matières consommables
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement.
3.8. Déchets acceptés et procédure d'admission
Les déchets admissibles sont les déchets issus d'accidents nucléaires ou radiologiques. Tout autre déchet qui n'est pas généré par l'accident lui-même est interdit. Un affichage des déchets pris en charge par l'installation est visible à l'entrée du site.
4. Risques
4.1. Localisation des risques
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des substances entreposées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.
L'exploitant dispose d'un plan général des installations indiquant les différentes zones de danger correspondant à ces risques.
4.2. Protection individuelle
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité de l'installation et du lieu d'utilisation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l'emploi de ces matériels.
4.3. Moyens de lutte contre l'incendie
L'installation est équipée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
- d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés, dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou de points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le danger à combattre ;
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- de plans des lieux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours, avec une description des dangers pour chaque zone identifiée sur les plans.
Dans le cas où le site comprend des locaux correspondant à des zones d'entreposage de déchets visées par le présent arrêté ces derniers sont équipés, notamment :
- d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
- d'un système de détection automatique d'incendie ;
- d'un système d'alarme incendie.
Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
4.4. [*]
4.5. Permis de travaux
Dans les parties de l'installation recensées à l'article 4.1, les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après élaboration d'un document ou dossier comprenant les éléments suivants :
- la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
- l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;
- les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ;
- l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ;
- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette dernière à de la sous-traitance et l'organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité.
Ce document ou dossier est établi sur la base d'une analyse des risques liés aux travaux, et visé par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l'élaboration du plan de prévention défini aux articles R. 4512-6 et suivants du code du travail, lorsque ce plan est exigé.
Dans les parties de l'installation, visées au point 4.1, présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l'exploitant ou son représentant avant la reprise de l'activité. Elle fait l'objet d'un enregistrement et est tenue à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées.
4.6. Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au point 4.1 « incendie » et « atmosphères explosives » ;
- l'obligation du « permis de travaux » pour les parties de l'installation visées au point 4.1 ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides, etc.) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances radioactives ou dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.6 ;
- les précautions à prendre avec la manutention et l'entreposage de substances radioactives ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte, avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre en cas d'accident (notamment les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie) ;
- les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues au point 2.12 ;
- l'obligation d'informer l'inspection de l'environnement spécialité installations classées en cas d'accident.
5. Eau
5.1. Compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)
Les conditions de prélèvements et de rejets liées au fonctionnement de l'installation sont compatibles avec les objectifs du SDAGE et les documents de planification associés le cas échéant.
5.2. Connexité avec des ouvrages soumis à la nomenclature eau en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement
Tous les ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement de l'installation classée et visés par la nomenclature eau (IOTA) sont inférieurs au seuil de l'autorisation. Ces ouvrages et équipements ne sont soumis qu'aux dispositions du présent arrêté.
En cas de forage, si le volume prélevé est supérieur à 10 000 m3/an, les dispositions prises pour l'implantation, l'exploitation, le suivi, la surveillance et la mise à l'arrêt de l'ouvrage sont conformes aux dispositions indiquées dans l'arrêté du 11 septembre 2003 relatif aux prélèvements soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.2.0 en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement.
5.3. [*]
5.4. Réseau de collecte
Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires d'entreposage et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.
Ces dispositifs de traitement sont conformes à la norme NF P 16-442 (version 2007) ou à toute autre norme européenne ou internationale équivalente. Ces équipements sont contrôlés et vidangés (hydrocarbures et boues) régulièrement.
Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible.
Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.
5.5. [*]
5.6. Valeurs limites de rejet
Les rejets directs ou indirects de substances radioactives d'origine anthropique sont interdits.
5.7. Interdiction des rejets en nappe
Le rejet direct ou indirect même après épuration d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.
5.8. Prévention des pollutions accidentelles
Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de substances radioactives ou dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. L'évacuation des effluents recueillis selon les dispositions du point 2.11 se fait soit dans les conditions prévues au point 5.6 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.
5.9. Épandage
L'épandage des déchets, effluents et sous-produits est interdit.
5.10. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée
L'exploitant met en place un programme de surveillance des caractéristiques des émissions des polluants, lui permettant d'intervenir en cas de fonctionnement anormal des installations. L'exploitant s'assure, par des méthodes garantissant un seuil de décision inférieur à 0,5 Bq/l en bêta global, que les réseaux des eaux usées et d'eau pluviale ne présentent pas d'activité volumique d'origine artificielle supérieure au seuil de décision de ladite méthode. L'exploitant s'assure que l'activité du tritium et des émetteurs alpha dans les réseaux des eaux usées et d'eau pluviale du site reste du même ordre de grandeur que dans le milieu environnemental.
Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l'installation et constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure. En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.
6. Air ‑ odeurs
6.1. Captage et épuration des rejets à l'atmosphère
Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs sont munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles (conformes aux dispositions de la norme NF X44-052) aux fins de prélèvements en vue d'analyse ou de mesure. Le débouché des cheminées est éloigné au maximum des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air frais et ne doit pas comporter d'obstacles à la diffusion des gaz (chapeaux chinois...). Les points de rejets sont en nombre aussi réduit que possible.
La dilution des effluents est interdite, sauf autorisation explicite de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées. Elle ne peut être autorisée aux seules fins de respecter les valeurs limites exprimées en concentration.
Si la circulation d'engins ou de véhicules dans l'enceinte de l'installation entraîne de fortes émissions de poussières, l'exploitant prend les dispositions utiles pour limiter celles-ci.
6.2. [*]
6.2.1. [*]
6.2.2. [*]
6.2.3. [*]
6.2.4. [*]
6.2.5. [*]
6.3. [*]
6.3.1. [*]
6.3.2. [*]
7. Déchets
7.1. Gestion
L'exploitant organise le transit, le regroupement et le transport des déchets dans le respect des objectifs et des plans de gestion des déchets applicables institués par le code de l'environnement. Il organise le traitement et le transport des déchets radioactifs dans le respect du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs et du décret mentionnés à l'article L. 542-1-2 du même code.
L'exploitant organise la gestion des déchets sortants dans des conditions propres à garantir la préservation des intérêts visés aux articles L. 511-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations de destination disposent des autorisations, enregistrements ou déclarations et agréments nécessaires.
L'évacuation des déchets se fait régulièrement pour éviter l'engorgement du site.
7.2. Contrôle des circuits
L'exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d'élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions fixées par la réglementation.
7.3. Déchets produits par l'installation
Les déchets produits par l'installation sont gérés selon les mêmes modalités que celles mises en oeuvre pour les déchets reçus sur le site.
7.4. Déchets non radioactifs
Les déchets non radioactifs font systématiquement l'objet d'une procédure de détection de la radioactivité. Une procédure d'information en cas de déclenchement d'une alarme est établie et portée à la connaissance du préfet.
7.5. Registres
L'exploitant établit et tient à jour des registres où sont consignées toutes les quantités de déchets entrant, présents sur l'installation et sortant du site.
En plus des informations prévues par l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement Le registre des déchets contient a minima les informations suivantes :
1. Réception :
- la désignation du déchet ;
- la nature physico-chimique, radiologique, biologique du déchet ;
- le tonnage ;
- la provenance ;
- le numéro du ou des bordereaux de suivi des déchets entrants ;
- la date et l'heure de réception ;
- l'identité du transporteur ;
- le numéro d'immatriculation du véhicule.
Si les déchets ont été caractérisés, les informations complémentaires suivantes sont portées sur le registre :
- l'activité des déchets et les principaux radionucléides contribuant à l'activité ;
- le débit équivalent de dose.
2. Déchets présents sur l'installation :
L'exploitant tient à jour un registre lui permettant de connaître, à tout moment, l'inventaire et la localisation des déchets présents sur l'installation.
3. Expédition :
- la nature physico-chimique, radiologique, biologique du déchet ;
- le tonnage ;
- l'activité des déchets et les principaux radionucléides contribuant à l'activité ;
- le débit équivalent de dose ;
- le destinataire ;
- le numéro du ou des bordereaux de suivi des déchets sortants ;
- la date et l'heure de réception ;
- l'identité du transporteur ;
- l'opération de traitement qui va être opérée.
7.6. Brûlage
Le brûlage à l'air libre est interdit.
8. Bruit et vibrations
8.1. [*]
8.2. Véhicules ‑ engins de chantier
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
8.3. [*]
8.4. [*]
[*] Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par la rubrique 2798, ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature.
Annexe II
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Annexe III
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Annexe IV
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ANNEXE V
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