© France-Sélection - novembre 2022
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ICPE Rubrique n° 2793

Création décret n° 2013-814 du 11/09/2013 modfié 03/03/2014, 29/09/2015, 21/11/2017, 22/10/2018
2793 Déchets de produits explosifs (installation de collecte, transit, regroupement, tri ou autre traitement de)
Rayon d'affichage exprimé en kilomètres.
A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
Classement
A, E,
D, C
Rayon
Installation de collecte, transit, regroupement, tri ou autre traitement de déchets de produits explosifs (1) (hors des lieux de découverte).
1. Installation de collecte de déchets de produits explosifs apportés par le producteur initial de ces déchets.
La quantité équivalente totale de matière active (2) susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 100 kg
A
3
b) Supérieure à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des déchets relevant des divisions de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation
DC
c) Inférieure à 100 kg dans les autres cas
DC
2. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits explosifs.
La quantité équivalente totale de matière active (2) susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 100 kg
A
3
b) Inférieure à 100 kg
DC
3. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (mettant en oeuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2).
a) Installation de destruction de munitions, mines, pièges, engins et explosifs relevant de la compétence des services et formations spécialisés visés à l'article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure, à l'exclusion de la destruction des munitions chimiques, lorsque la quantité de matière active (2) mise en oeuvre par opération est inférieure à 30 kg
D
b) Dans les autres cas
A
3
Nota. – (1) Les produits explosifs sont définis comme appartenant à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses et destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques. Ils sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité par arrêté ministériel.
(2) La « quantité équivalente totale de matière active » est établie selon la formule :
Quantité équivalente totale = A + B + C/3+ D/5 + E + F/3
A représentant la quantité relative aux déchets classés en division de risque 1.1, aux déchets n'étant pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport ainsi qu'aux déchets refusés lors de la procédure d'acceptation en classe 1.
B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux déchets classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.