© France-Sélection - novembre 2022
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ICPE Rubrique n° 2780

Création décret n° 2009-1341 du 29/10/2009, modifié par décret du 31/05/2010, 20/03/2012, rectificatif au JO du 26 mai 2012 et décret n° 2018-458 du 6 juin 2018
2780 Déchets non dangereux ou matière végétale (installations de compostage, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation de)
Rayon d'affichage exprimé en kilomètres.
A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
Classement
A, E,
D, C
Rayon
Installation de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation.
1. Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents d'élevage, de matières stercoraires :
a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j
A
1
b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j, mais inférieure à 75 t/j
E
c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t/j, mais inférieure à 30 t/j
D
2. Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur site, de boues de station d'épuration des eaux urbaines, de boues de station d'épuration des eaux de papeteries, de boues de station d'épuration des eaux d'industries agroalimentaires, seules ou en mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1 :
a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j
A
3
b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 t/j, mais inférieure à 75 t/j
E
c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t/j, mais inférieure à 20 t/j
D
3. Compostage d'autres déchets :
a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 75 t/j
A
3
b) La quantité de matières traitées étant inférieure à 75 t/j
E