ICPE Rubrique n° 2731-1
Arrêté d'enregistrement
Relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2731-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Publics concernés : exploitants de dépôt de sous-produits animaux.
Objet : prescriptions applicables aux installations classées soumises au régime de l'enregistrement au titre des dépôts de sous-produits animaux (rubrique n° 2731 de la nomenclature ICPE).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret n° 2015-1200 du 29 septembre 2015 a introduit pour les dépôts de sous-produits animaux un régime d'autorisation simplifiée, dit régime de l'enregistrement. Ce régime est applicable aux installations de dépôt de sous-produits animaux dont l'activité est limitée à la manutention de conteneurs étanches et couverts contenant des sous-produits animaux. Dans ce cadre, ni l'ouverture des conteneurs, ni la manipulation des sous- produits animaux ne sont permises. Pour les installations dont l'activité ne correspond pas strictement à ces conditions, le régime de l'autorisation demeure applicable.
Références : le présent texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifié relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (refonte) ;
Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
Vu le règlement (CE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 211-1, L. 220-1, L. 511-2, L. 512-7, D. 211-10, D. 211-11 et R. 211-94 ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 29 février 2012 modifié fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement ;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 20 novembre 2014 au 11 décembre 2014, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 16 décembre 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 18 décembre 2014,
Arrête :
Art. 1er. – Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2731-1 « Dépôt ou transit de sous-produits animaux dans des conteneurs étanches et couverts sans manipulation des sous-produits animaux, la quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg et inférieure à 30 tonnes ».
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice :
- de prescriptions particulières dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement ;
- des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.
Art. 2. – Installation.
Au sens du présent arrêté sont comprises dans l'installation :
- les aires sur lesquelles se déroulent les opérations de dépose, stockage et reprise des conteneurs, vides ou chargés, de sous-produits animaux ;
- les aires de stationnement des véhicules transportant les conteneurs, que ces derniers soient sur les véhicules ou non, vides ou chargés de sous-produits animaux ;
- les annexes : toutes structures annexes, notamment les dispositifs de stockage et de traitement des effluents, les locaux techniques, la station de lavage des camions servant au transport des sous-produits animaux.
Chapitre Ier - Dispositions générales
Art. 3. – Conformité de l'installation. L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement.
L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.
Art. 4. – Dossier installation classée.
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
- le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;
- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
- les résultats des mesures sur les effluents le cas échéant ;
- le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection de l'environnement spécialité installations classées ;
- le cas échéant, les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
- le plan de localisation des risques (cf. article 8) ;
- le plan général des stockages (cf. article 8) ;
- le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. article 9) ;
- les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. article 9) ;
- les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques (cf. article 20) ;
- le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. article 25) ;
- le registre de contrôle des conteneurs (cf. article 25) ;
- le registre de contrôle du dispositif de production de froid du local de stockage des sous-produits animaux congelés (cf. article 25) ;
- les consignes d'exploitation et le registre d'exploitation (cf. article 26) ;
- le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 31).
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection de l'environnement spécialité installations classées.
Art. 5. – Implantation.
L'installation est implantée à une distance minimale :
- de 200 mètres des habitations, des stades ou des terrains de camping agréés ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers ;
- de 50 mètres des locaux habituellement occupés par des tiers ;
- de 35 mètres des puits et forages extérieurs au site, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à l'alimentation en eau potable, des rivages, des berges des cours d'eau ;
- de 200 mètres des lieux publics de baignade et des plages ;
- de 500 mètres des zones conchylicoles et des piscicultures de rivière soumises à la rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées ou 3.2.7.0 de la nomenclature des installations, ouvrages et travaux.
En cas de stockage de sous-produits animaux congelés pendant une durée supérieure à 3 heures, la distance entre les parois extérieures du local de stockage correspondant et des limites du site est au minimum de 10 mètres.
Art. 6. – Envol des poussières.
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement…) et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela, des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues ;
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées ;
- des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.
Art. 7. – Intégration dans le paysage.
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier.
Chapitre II - Prévention des accidents et des pollutions
Section 1 - Généralités
Art. 8. – Localisation des risques.
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement.
L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.
Art. 9. – État des stocks de produits dangereux.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.
Art. 10. – Propreté de l'installation.
Toutes dispositions sont prises en permanence pour empêcher l'introduction et la pullulation des insectes et des nuisibles, ainsi que pour en assurer la destruction.
Art. 11. – Plan et surveillance.
Un plan de circulation à l'intérieur du site est établi et affiché. Des moyens de surveillance sont mis en oeuvre pour contrôler à tout moment les entrées et sorties de l'installation.
Section 2 - Dispositions matérielles et constructives
Art. 12. – Point d'eau.
L'installation dispose d'un point d'alimentation en eau.
Art. 13. – Clôture et signalisation.
L'installation est clôturée par un matériel résistant sur une hauteur minimale de 2 mètres interdisant toute entrée non autorisée.
Un panneau de signalisation et d'information en matériaux résistants est placé à proximité immédiate de l'entrée principale. Il porte en caractères lisibles et indélébiles les mentions suivantes :
(désignation de l'installation)
dépôt de sous-produits animaux
(ou intitulé exact des sous-produits animaux entreposés)
soumis à enregistrement au titre de l'article L. 512-7
du code de l'environnement
enregistrement n° .................. du............. (date)
raison sociale, adresse
numéro à appeler en cas d'urgence
accès interdit sans autorisation
Art. 14. – Accessibilité.
L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en oeuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
En cas de stockage de sous-produits animaux congelés pendant une durée supérieure à 3 heures, une voie « engins » d'une largeur d'au moins 5 mètres est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre du local de stockage.
Art. 15. – Structure du local de stockage des sous-produits animaux congelés et des locaux techniques associés.
I. – Local de stockage des sous-produits animaux congelés.
La surface maximale du local est limitée à 100 m2 et sa hauteur au point le plus haut de la toiture est limitée à 7 m.
Les parois extérieures sont construites en matériaux présentant les caractéristiques minimales Bs3d0.
Le sol du local de stockage est de classe A1fl.
Le local de stockage n'est attenant à aucun autre local à l'exception des locaux techniques associés (local de production de froid et local de charge des batteries). Les murs séparatifs entre le local de stockage et ces locaux techniques sont REI 120 jusqu'en sous-face de toiture.
Le degré de résistance au feu exigé pour les murs est à conserver, notamment au niveau des ouvertures, en intégrant des dispositifs assurant un degré de résistance au feu au moins équivalent (par exemple des dispositifs de calfeutrement pour les passages de gaines et câbles électriques).
II. – Local de charge de batterie.
La recharge des batteries est protégée contre les risques de court-circuit et de surcharge des batteries.
En cas de risques liés à des émanations de gaz, la recharge de batteries est réalisée dans un local exclusivement réservé à cet effet, correctement ventilé, extérieur au local de stockage ou isolé par une paroi REI 120. Toute communication éventuelle entre le local de charge et le local de stockage se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes E 60 C, soit par une porte EI2120 C et de classe de durabilité C2.
L'utilisation de chariots thermiques est interdite.
Art. 16. – Moyens de lutte contre l'incendie.
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local, comme prévu à l'article 8 ;
- d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées.
Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation, notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur.
Art. 17. – Aménagement des aires.
Les aires de dépose et de manutention des conteneurs chargés et le sol des voies de circulation et de garage autres que les voies liées au stationnement des véhicules sans conteneur sont étanches, aménagés et équipés de façon à pouvoir recueillir les produits et matières répandus accidentellement, les eaux d'extinction d'incendie éventuelles, les eaux de lavage le cas échéant.
Les aires de dépose et de manutention des conteneurs sont exclusivement réservées à cet effet et dûment matérialisées. Les conteneurs vides, propres et désinfectés, disposent d'un emplacement spécifique.
En cas de stockage de sous-produits animaux congelés pendant une durée supérieure à 3 heures, le stockage des conteneurs est interdit dans les combles et une distance de 1 mètre est maintenue entre le sommet des conteneurs et la base de la toiture ou le plafond.
Art. 18. – Equipements de désinfection et nettoyage.
L'installation dispose des équipements et produits adéquats pour pouvoir assurer un nettoyage et une désinfection en cas notamment de renversement des conteneurs, de souillure des véhicules ou des conteneurs, ou de problème d'étanchéité des conteneurs.
Art. 19. – Tuyauteries.
Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état.
Les tuyauteries de transports des fluides frigorifiques sont implantées suivant les règles de l'art, afin notamment de les protéger de chocs éventuels lors des opérations de manutention des produits stockés.
Section 3 - Dispositif de prévention des accidents
Art. 20. – Installations électriques, éclairage et chauffage.
I. – Dispositions générales.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection de l'environnement spécialité installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.
Le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.
II. – En cas de stockage de sous-produits animaux congelés pendant une durée supérieure à 3 heures.
Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé.
Si l'éclairage met en oeuvre des technologies pouvant, en cas de dysfonctionnement, projeter des éclats ou des éléments chauds susceptibles d'être source d'incendie (comme des gouttes chaudes en cas d'éclatement de lampes à vapeur de sodium ou de mercure), l'exploitant prend toute disposition pour que tous les éléments soient confinés dans l'appareil en cas de dysfonctionnement.
Les appareils d'éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en cours d'exploitation, ou sont protégés contre les chocs. Ils sont au moins éloignés de 0,5 mètre des stockages.
Ils sont en toutes circonstances éloignés des matières entreposées pour éviter leur échauffement.
Section 4 - Dispositif de rétention des pollutions accidentelles
Art. 21. – I. – Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité totale des réservoirs associés. Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de collecte et de traitement des eaux. Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 l.
II. – La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
III. – Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant.
IV. – Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
Les eaux et matières collectées sont dirigées vers les filières de traitement de déchets appropriées.
V. – Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement est réalisé par des dispositifs externes à l'installation. Les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements. Les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être pollués y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L'exploitant calcule la somme :
- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie d'une part ;
- du volume de produit libéré par cet incendie d'autre part ;
- du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.
Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées.
Section 5 - Dispositions d'exploitation
Art. 22. – Interdictions et temps de présence.
I. – Est interdit sur l'installation :
- l'ouverture des conteneurs de sous-produits animaux ;
- la manipulation de sous-produits animaux ;
- tout dépôt de sous-produits animaux autres que les sous-produits animaux en conteneurs étanches et couverts ;
- le nettoyage de l'intérieur des conteneurs de sous-produits animaux.
II. – Le temps de présence des conteneurs chargés de sous-produits animaux sur l'installation est limité à la durée nécessaire à leur regroupement et manutention. Cette durée ne peut pas excéder 3 heures.
III. – Dans le cas où les conteneurs entrant sur l'installation contiennent des sous-produits animaux congelés, les conteneurs les renfermant peuvent être stockés pendant 15 jours au maximum, sous réserve que les sous-produits animaux soient conservés à une température inférieure à moins 12 °C tout le temps de leur présence sur l'installation.
Art. 23. – Exploitation.
I. – Généralités.
Les conteneurs présents sur l'installation sont étanches et couverts.
Lors de leur manutention, toutes les dispositions sont prises pour ne pas conduire à un écoulement ou au déversement de leur contenu.
Les conteneurs vides présents sur l'installation sont propres et désinfectés.
II. – Conteneurs de sous-produits animaux congelés présents plus de 3 heures.
Les conteneurs de sous-produits animaux congelés sont stockés dans un local spécifique exclusivement destiné à cet effet. Ce local est maintenu dans un bon état de propreté et fait l'objet d'un nettoyage autant que de besoin et a minima une fois tous les 15 jours.
Les conteneurs ne sont pas gerbés sur plus de deux niveaux.
La température de stockage qui est maintenue inférieure à - 12 °C en permanence est enregistrée en continu. Les données enregistrées sont facilement consultables et archivées pendant une période minimale de trois ans.
Un dispositif d'alarme est mis en place permettant de constater tout dysfonctionnement dans le système de refroidissement et toute anomalie de température.
Le dispositif d'alarme est mis en place de manière à ce qu'un responsable techniquement compétent puisse être alerté et intervenir en moins de 8 heures sur les lieux en toute circonstance.
Les dysfonctionnements, anomalies et descriptifs des suites données sont consignés sur le registre mentionné à l'article 25.
En cas de dysfonctionnement et si la température négative n'a pas pu être respectée, les conteneurs concernés sont évacués sans délai.
Art. 24. – Surveillance de l'installation.
Les opérations d'exploitation pendant la durée de manutention et de présence des conteneurs chargés de sous- produits animaux se font sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne désignée par l'exploitant. Cette personne a une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en oeuvre en cas d'incident.
Les personnes non autorisées n'ont pas l'accès libre à l'installation.
Art. 25. – Vérification périodique et maintenance des équipements.
I. – Règles générales.
L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.
II. – Contrôle des conteneurs.
Les dispositifs de fermeture des conteneurs sont fonctionnels et font l'objet d'un contrôle préalable à chaque utilisation.
En cas de défaut constaté, toutes dispositions sont prises sans délais afin d'y remédier.
Les dispositifs d'étanchéité des conteneurs font l'objet d'un contrôle visuel à chaque arrivée et départ des conteneurs de l'installation. En cas de défaut constaté, toutes dispositions sont prises sans délai afin d'y remédier.
Le contrôle des dispositifs assurant l'étanchéité tels que les joints sont vérifiés par un prestataire spécialisé au moins deux fois par an.
Le résultat des contrôles effectués par le prestataire spécialisé ainsi que celui des dispositifs de fermeture ou d'étanchéité lorsqu'un défaut a été constaté est inscrit sur un registre.
Ce registre comporte :
- la date du contrôle
- le nom et la qualification de l'opérateur ayant réalisé le contrôle ;
- la nature du contrôle ;
- le résultat du contrôle ou le type de dysfonctionnement constaté ;
- l'identification du conteneur concerné ;
- les suites données et la date de leur réalisation.
III. – Production de froid pour le local de stockage des sous-produits animaux congelés.
Le dispositif de production de froid est constamment maintenu opérationnel.
Son bon fonctionnement est vérifié à chaque dépôt ou enlèvement de conteneurs de sous-produits animaux congelés.
En cas de défaut constaté, toutes dispositions sont prises sans délais afin d'y remédier.
Les équipements de production de froid sont régulièrement contrôlés selon les fréquences et dispositions prévues par les règlements (CE) n° 1005/2009 et n° 517/2014 et par les articles R. 543-79 et R. 543-81 du code de l'environnement.
Le résultat des contrôles du bon fonctionnement du dispositif de production de froid en cas de défaut constaté ainsi que celui des contrôles des équipements de production de froid effectués est inscrit sur un registre.
Ce registre comporte :
- la date du contrôle ;
- le nom et la qualification de l'opérateur ayant réalisé le contrôle ;
- la nature du contrôle ;
- le résultat du contrôle ou le type de dysfonctionnement constaté ;
- les suites données et la date de leur réalisation.
Art. 26. – Consignes et protection individuelle.
I. – Consignes générales de sécurité.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. L'ensemble du personnel, y compris intérimaire, est formé à l'application de ces consignes.
Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;
- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les procédures de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides), les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;
- les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à l'article 21 ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'installation, des services d'incendie et de secours… ;
- l'obligation d'informer l'inspection de l'environnement spécialité installations classées en cas d'accident.
II. – Consignes d'exploitation.
Des consignes d'exploitation tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel sont établies. L'ensemble du personnel, y compris intérimaire, est formé à l'application de ces consignes.
Ces consignes indiquent notamment la conduite à tenir en cas de renversement des conteneurs dans l'installation, d'inclinaison des conteneurs lors de leur manutention, de souillure des véhicules ou des conteneurs, de problème d'étanchéité des conteneurs ou de dysfonctionnement du dispositif de production de froid.
III. – Registre d'exploitation.
Un registre est mis en place et tenu à jour. Il mentionne notamment les éléments suivants :
- l'identification de tous les véhicules et des conteneurs entrants ;
- les horaires d'entrée et de sortie des véhicules ;
- les horaires d'entrée et de sortie des conteneurs ;
- la nature des chargements, leur provenance et leur destination ;
- les résultats du contrôle de l'étanchéité des conteneurs ;
- les résultats du contrôle de l'état du conteneur et du véhicule (présence ou absence de souillures notamment) ;
- les résultats du contrôle du dispositif de production de froid en cas de stockage de sous-produits animaux congelés.
Ce registre permet notamment d'associer systématiquement tout conteneur entrant ou sortant à un véhicule et de connaître à tout moment la durée de présence des conteneurs sur l'installation.
Chapitre III - Emissions dans l'eau
Section 1 - Prélèvements et consommation d'eau
Art. 27. – Prélèvement d'eau.
Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.
Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est déterminé par l'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement sans toutefois dépasser 5 m3/jour.
Art. 28. – Ouvrages de prélèvements.
En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion.
Art. 29. – Forages.
Toute réalisation de forage est conforme avec les dispositions de l'article L.411-1 du code minier et à l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature fixée dans l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
Lors de la réalisation de forage en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d'utilisation de substances dangereuses.
En cas de cessation d'utilisation d'un forage, des mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage sont mises en oeuvre afin d'éviter une pollution des eaux souterraines.
La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation de l'impact hydrogéologique.
Section 2 - Collecte et rejet des effluents
Art. 30. – Effluents.
Les effluents produits par l'installation en fonctionnement normal sont :
- les eaux de lavage et/ou de désinfection, celles-ci doivent être collectées et traitées conformément aux articles 31 et 38 ;
- les eaux sanitaires rejetées au réseau d'assainissement ;
- les eaux pluviales collectées et traitées le cas échéant dans les conditions prévues aux articles 34 et 37.
Art. 31. – Collecte des effluents.
Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur, à l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise.
Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est conservé dans le dossier de l'installation.
Art. 32. – Points de rejet.
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.
Art. 33. – Points de prélèvements pour les contrôles.
Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, concentration en polluant…).
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement…) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection de l'environnement spécialité installations classées.
Art. 34. – Rejet des eaux pluviales.
Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont évacuées par un réseau spécifique.
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockages et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.
Ces dispositifs de traitement sont conformes à la norme NF P 16-442 (version 2007 ou version ultérieure) ou à toute autre norme européenne ou internationale équivalente.
Ces équipements sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume des boues atteint la moitié du volume utile du débourbeur et dans tous les cas au moins une fois par an, sauf justification apportée par l'exploitant relative au report de cette opération sur la base de contrôles visuels réguliers enregistrés et tenus à disposition de l'inspection. En tout état de cause, le report de cette opération ne pourra pas excéder deux ans. Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l'inspection de l'environnement spécialité installations classées.
Art. 35. – Eaux souterraines.
Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits.
Section 3 - Valeurs limites d'émission
Art. 36. – Généralités.
Tous les effluents aqueux sont canalisés.
La dilution des effluents est interdite.
Art. 37. – Rejets d'eaux pluviales.
Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :
- matières en suspension totales : 35 mg/l ;
- DCO (sur effluent non décanté) : 125 mg/l ;
- hydrocarbures totaux: 10 mg/l.
En cas de rejet direct au milieu naturel :
- l'exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d'eau ;
- la modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone de mélange ne dépasse pas 100 mg Pt/l.
Section 4 - Traitement des effluents
Art. 38. – Traitement des eaux de lavage et/ou de désinfection.
Tout rejet des eaux de lavage et/ou de désinfection vers le milieu naturel ou le réseau communal d'assainissement est interdit. Ces effluents sont intégralement collectés dans un dispositif étanche, à double paroi ou sur rétention, suffisamment dimensionné, équipé d'indicateur de niveau afin d'éviter tout débordement. Les effluents sont traités dans une installation autorisée et conformément à la réglementation en vigueur. La collecte des effluents est associée le cas échéant à un prétraitement équipé de dispositifs de prétraitement pour retenir et recueillir les matières d'origine animale. Ces dispositifs consistent en puisards ou cribles situés en aval du processus et dont la taille des ouvertures ou des mailles n'excède pas 6 mm. Tout broyage ou macération pouvant faciliter le passage de matière animale au-delà du stade de prétraitement est exclu. Les matières recueillies par les dispositifs de prétraitement sont traitées dans une installation autorisée et conformément à la réglementation sanitaire en vigueur.
Art. 39. – Épandage.
L'épandage des boues, déchets, effluents et sous-produits animaux est interdit.
Chapitre IV - Emissions dans l'air
Art. 40. – Odeurs.
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'installation ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorant susceptible d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique.
Chapitre V - Emissions dans les sols
Art. 41. – Les rejets directs dans les sols sont interdits.
Chapitre VI - Bruit et vibration
Art. 42. – I. – Valeurs limites de bruit.
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
NIVEAU DE BRUIT AMBIANT existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'installation) |
ÉMERGENCE ADMISSIBLE pour la période allant de 7 heures à 22 heures, sauf dimanches et jours fériés |
ÉMERGENCE ADMISSIBLE pour la période allant de 22 heures à 7 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés |
Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A) |
6 dB (A) | 4 dB (A) |
Supérieur à 45 dB (A) |
5 dB (A) | 3 dB (A) |
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'installation est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
II. – Véhicules - engins de chantier.
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs…), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Chapitre VII - Déchets
Les dispositions de ce chapitre ne concernent pas les sous-produits animaux.
Art. 43. – Généralités.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment :
- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ;
- trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ;
- s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique ou thermique ;
- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions possibles.
Art. 44. – Stockage des déchets.
L'exploitant effectue à l'intérieur de son site la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques.
Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets dangereux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et protégées des eaux météoriques.
La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.
Art. 45. – Elimination des déchets.
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations autorisées conformément au code de l'environnement.
L'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées. L'exploitant met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets générés par ses activités (nature, tonnage, filière d'élimination notamment) conformément à l'arrêté du 29 février 2012 susvisé. Il émet un bordereau de suivi dès qu'il remet ses déchets dangereux à un tiers.
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
Chapitre VIII - Surveillance des émissions
Art. 46. – Généralités.
L'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, et réaliser ou faire réaliser des mesures de niveaux sonores.
Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
Les résultats de ces mesures sont tenus à la disposition de l'inspection de l'environnement spécialité installations classées.
Art. 47. – Déclaration annuelle des émissions polluantes.
L'exploitant déclare ses émissions polluantes et ses déchets conformément aux seuils et aux critères de l'arrêté du 31 janvier 2008 susvisé.
Chapitre IX - Exécution
Art. 48. – La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 octobre 2015.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,
P. BLANC