© France-Sélection - novembre 2022
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ICPE Rubrique n° 2712-3

Arrêté d'enregistrement

Arrêté du 6 juin 2018
Relatif aux prescriptions générales applicables aux installations d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport tels que définis à l'article R. 543-297 du code de l'environnement relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-3 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et modifiant l'arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
(JO du 8 juin 2018)

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement sous la rubrique n° 2712-3 ou n° 2712-1.
Objet : prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement sous la rubrique n° 2712-3, pour le régime enregistrement et modification des prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement sous la rubrique n° 2712-1, pour le régime enregistrement.
Délai d'entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er juillet 2018.
Notice : le présent arrêté définit l'ensemble des dispositions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement pour la rubrique n° 2712-3 « installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport ».
Il modifie également, via son article 30, l'article 33 de l'arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, afin de remplacer l'obligation pour l'exploitant de transmettre le résultat des mesures d'émissions de polluants dans l'eau dans le mois suivant la mesure à l'inspection des installations classées à une simple mise à disposition.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'environnement, notamment ses titres 1er, IV du livre V ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 10 novembre 2017 au 3 décembre 2017 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 16 janvier 2018 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 mai 2018,

Arrête :

Art. 1er. – Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2712-3.

Art. 2. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations enregistrées à compter du 1er juillet 2018.

A l'exclusion des articles 5, 7 et 8, les prescriptions du présent arrêté sont applicables au 1er juillet 2018 aux installations existantes, autorisées avant le 1er juillet 2018 ou dont le dossier de demande d'autorisation a été déposé avant le 1er juillet 2018.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de prescriptions particulières dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement.

Art. 3. – Définitions

Au sens du présent arrêté, on entend par :

« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;

« Zones à émergence réglementée » :

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;

- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Chapitre Ier - Dispositions générales

Art. 4. – Dossier Installation classée.

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;

- le dossier d'enregistrement daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;

- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;

- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit ;

- les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :

- Le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents ;

- Le registre reprenant l'état des stocks et le plan de stockage annexé ;

- Le plan de localisation des risques, et tous éléments utiles relatifs aux risques induits par l'exploitation de l'installation ;

- Les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation ;

- Le cas échéant, les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux ;

- Les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques ;

- Les registres de vérification et de maintenance des moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie ;

- Les consignes de sécurité ;

- Les consignes d'exploitation ;

- Le registre de déchets.

Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Art. 5. – Implantation

Les parois extérieures des bâtiments fermés où sont entreposés ou manipulés des déchets (ou les éléments de structure dans le cas d'un bâtiment ouvert ou les limites des aires d'entreposage dans le cas d'un entreposage à l'extérieur) sont éloignées :

- des constructions à usage d'habitation, des immeubles habités ou occupés par des tiers et des zones destinées à l'habitation, à l'exclusion des installations connexes aux bâtiments, et des voies de circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'installation, d'une distance correspondant aux effets létaux en cas d'incendie (seuil des effets thermiques de 5 kW/m2) ;

- des immeubles de grande hauteur, des établissements recevant du public (ERP) autres que les guichets de réception et d'expédition des déchets et des éventuels magasins ou espaces de présentation d'équipements ou pièces destinés au réemploi ou à la réutilisation, sans préjudice du respect de la réglementation en matière d'ERP, des voies ferrées ouvertes au trafic de voyageurs, des voies d'eau ou bassins exceptés les bassins de rétention ou d'infiltration d'eaux pluviales et de réserve d'eau incendie, et des voies routières à grande circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'installation, d'une distance correspondant aux effets irréversibles en cas d'incendie (seuil des effets thermiques de 3 kW/m2).

Les distances sont au minimum soit celles calculées par la méthode FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS « Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt », partie A, réf. DRA-09-90977-14553A), soit celles calculées par des études spécifiques. Les parois extérieures du bâtiment fermé où sont entreposés ou manipulés des déchets, les éléments de structure dans le cas d'un bâtiment ouvert ou les limites des aires d'entreposage dans le cas d'un entreposage à l'extérieur, sont implantés à une distance au moins égale à 20 mètres de l'enceinte de l'établissement, à moins que l'exploitant justifie que les effets létaux (seuil des effets thermiques de 5 kW/m2) restent à l'intérieur du site au moyen, si nécessaire, de la mise en place d'un dispositif séparatif E120.

Les parois externes des bâtiments fermés ou les éléments de structure dans le cas d'un bâtiment ouvert sont éloignés des aires extérieures d'entreposage et de manipulation des déchets et des zones de stationnement susceptibles de favoriser la naissance d'un incendie pouvant se propager aux bâtiments.

Chapitre II - PRÉVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS

Section I - Caractéristique des sols

Art. 6. – Lorsque les déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport nécessitent une dépollution (présence de fluides), le sol des emplacements utilisés pour leur dépôt, le sol des aires de démontage et les aires d'entreposage des pièces et fluides issus de leur dépollution sont imperméables et munis de rétention.

Section II - Dispositions constructives

Art. 7. – Comportement au feu

Les bâtiments où sont entreposés ou dépollués, démontés ou découpés les déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes ;:

- l'ensemble de la structure est a minima R 15 ;

- les matériaux sont de classe A2s1d0 ;

- le sol des aires et zones de stockage est incombustible (A1) ;

- les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t3), pour un temps de passage du feu au travers de la toiture supérieure à trente minutes (classe T 30) et pour une durée de la propagation du feu à la surface de la toiture supérieure à trente minutes (indice 1).

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

S'il existe une chaufferie, elle est située dans un local exclusivement réservé à cet effet qui répond aux dispositions propres aux locaux à risque.

Art. 8. – Accessibilité

I. – Accès à l'installation

L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.

Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins des services d'incendie et de secours et leur mise en oeuvre.

Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes au bâtiment, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.

Une des façades de chaque bâtiment fermé est équipée d'ouvrants présentant une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre.

II. – Voies engins

Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour :

- la circulation sur la périphérie complète du bâtiment ;

- l'accès au bâtiment ;

- l'accès aux aires de mise en station des moyens élévateurs aériens ;

- l'accès aux aires de stationnement des engins pompes.

Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;

- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;

- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ;

- chaque point du périmètre du bâtiment est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;

- elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de ce bâtiment ou occupée par les eaux d'extinction ;

- aucun obstacle n'est disposé entre la voie « engins » et les accès au bâtiment, les aires de mise en station des moyens élévateurs aériens et les aires de stationnement des engins pompes.

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie « engins » permettant la circulation sur l'intégralité de la périphérie du bâtiment et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement comprise dans un cercle de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.

III. – Déplacement des engins de secours à l'intérieur du site*

Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d'au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :

- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin ;

- longueur minimale de 10 mètres,

présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins ».

IV. – Aires de mise en station des moyens élévateurs aériens

Les aires de mise en station des moyens élévateurs aériens permettent aux engins de stationner pour déployer leurs moyens élévateurs aériens (par exemple les échelles et les bras élévateurs articulés). Elles sont directement accessibles depuis la voie « engins » définie au II.

1° Pour toute installation située dans un bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au moins une façade est desservie par au moins une aire de mise en station des moyens élévateurs aériens.

Chacune de ces aires de mise en station des moyens élévateurs aériens respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :

- la largeur utile est au minimum de 7 mètres et la longueur au minimum de 10 mètres, avec un positionnement de l'aire permettant un stationnement parallèle au bâtiment ;

- la pente est au maximum de 10 % ;

- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum ;

- l'aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm2 ;

- aucun obstacle aérien ne gêne la manoeuvre de ces moyens élévateurs aériens à la verticale de cette aire ;

- elle comporte une matérialisation au sol ;

- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de secours. Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours ;

- elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie du bâtiment ou occupées par les eaux d'extinction.

2° Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d'accès des services d'incendie et de secours, une aire de mise en station des moyens élévateurs aériens permet d'accéder à des ouvertures sur au moins deux façades. Chacune de ces aires respecte les caractéristiques définies au 1o, à l'exception des caractéristiques suivantes :

- le positionnement de l'aire permet un stationnement perpendiculaire au bâtiment ;

- la distance par rapport à la façade est inférieure à 1 mètre.

Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant d'aires de mise en station des moyens élévateurs aériens définies au 2°, et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre.

Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément repérables de l'extérieur par les services d'incendie et de secours.

V. – Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins

A partir de chaque voie « engins » ou aire de mise en station des moyens élévateurs aériens est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de l'installation par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum.

Art. 9. – Désenfumage

Les locaux à risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.

Les dispositifs d'évacuation naturelle à l'air libre peuvent être des dispositifs passifs (ouvertures permanentes) ou des dispositifs actifs. Dans ce dernier cas, ils sont composés d'exutoires à commandes automatique et manuelle.

La surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires n'est pas inférieure à 2 % de la surface au sol du local.

Afin d'équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un DENFC de superficie utile comprise entre 1 et 6 m2 est prévue pour 250 m2 de superficie projetée de toiture.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage. Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.

L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre commande.

Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux risques particuliers de l'installation.

Art. 10. – Moyens de lutte contre l'incendie

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local, comme prévu à l'article 8 ;

- d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé d'un diamètre nominal DN100 ou DN150 implantés de telle sorte que tout point de la limite de l'installation se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant une durée d'au moins deux heures et dont les prises de raccordement permettent au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. Les appareils sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables par les moyens des services d'incendie et de secours). A défaut, une réserve d'eau d'au moins 120 mètres cubes destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance de l'installation ayant recueilli l'avis des services départementaux d'incendie et de secours. Cette réserve dispose des prises de raccordement permettant au service d'incendie et de secours de s'alimenter et permet de fournir un débit de 60 m3/h. L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement de l'éventuel bassin de stockage ;

- d'extincteurs répartis à l'intérieur des bâtiments et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées.

Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation et notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur. Ces vérifications font l'objet d'un rapport annuel de contrôle.

Section III - Dispositions de prévention des accidents

Art. 11. – Installations électriques et mise à la terre

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.

Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règles en vigueur.

Section IV - Dispositif de rétention des pollutions accidentelles

Art. 12. – I. – Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 mlitres, la capacité de rétention est au moins égale à :

- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ;

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;

- dans tous les cas 800 mlitres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 mlitres.

II. – Le sol des aires et des zones de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.

III. – Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre ou d'un accident de transport, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l'installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.

En cas de dispositif de confinement externe à l'installation, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.

En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par défaut. En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d'être pollués y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.

Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L'exploitant calcule la somme :

- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie d'une part ;

- du volume de produit libéré par cet incendie d'autre part ;

- du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 mlitres par mètre carré de surface de drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.

L'exploitant dispose d'un justificatif de dimensionnement de cette capacité de rétention. Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement de déchets appropriées.

Section V - Consignes d'exploitation

Art. 13. – Les opérations de conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien, etc.) et celles comportant des manipulations dangereuses font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :

- les modes opératoires ;

- la fréquence de vérification des dispositifs de conduite des installations, de sécurité et de limitation ou traitement des pollutions et nuisances générées ;

- le programme de maintenance ;

- les dates de nettoyage, les volumes et surfaces à nettoyer, le personnel qui en a la charge, le matériel à utiliser, les modalités du contrôle et des vérifications de propreté ;

- la limitation dans l'atelier de fabrication de la quantité de matières dangereuses ou combustibles nécessaires pour permettre au maximum le fonctionnement de l'installation durant une journée, conformément aux dispositions prévues au I de l'article 24-1.

Chapitre III - ÉMISSIONS DANS L'EAU

Section I - Collecte et Rejet des effluents

Art. 14. – Collecte des effluents

Tous les effluents aqueux sont canalisés.

Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires des eaux pluviales.

Les effluents susceptibles d'être pollués, c'est-à-dire les eaux résiduaires et les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement ou sur les produits ou déchets entreposés, sont traités avant rejet dans l'environnement par un dispositif de traitement adéquat.

Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement et le milieu récepteur, à l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise.

Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.

Art. 15. – Points de prélèvements pour les contrôles

Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant, etc.).

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.

Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.

Section II - Valeurs limites d'émission

Art. 16. – Valeurs limites d'émission pour rejet dans le milieu naturel

Les effluents susceptibles d'être pollués rejetés dans le milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes.

1 - Matières en suspension totales (MEST), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)
Matières en suspension totales (Code SANDRE : 1305)
flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j 100 mg/l
flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j 35 mg/l
DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314)
flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j 300 mg/l
flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j 125 mg/l
2 - Substances spécifiques du secteur d'activité (uniquement dans le cas où l'information préalable mentionne le risque de leur présence)
N° CAS Code SANDRE
Arsenic et ses composés (en As) 7440-38-2 1369 25 μg/l si le rejet dépasse 0,5 g/j
Cadmium et ses composés* 7440-43-9 1388 25 μg/l
Chrome et ses composés (dont chrome hexavalent et ses composés exprimés en chrome) 7440-47-3 1389 0,1 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j
(dont Cr6+ : 50 μg/l)
Cuivre et ses composés (en Cu) 7440-50-8 1392 0,150 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j
Mercure et ses composés* (en Hg) 7439-97-6 1387 25 μg/l
Nickel et ses composés 7440-02-0 1386 0,2 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j
Plomb et ses composés (en Pb) 7439-92-1 1382 0,1 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j
Zinc et ses composés (en Zn) 7440-66-6 1383 0,8 mg/l si le rejet dépasse 20 g/j
Fluor et composés (en F) (dont fluorures) - - 15 mg/l
Indice phénols 108-95-2 1440 0,3 mg/l
Hydrocarbures totaux - 7009 10 mg/l
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 1117 25 μg/l (somme des 5 composés visés)
Benzo(a)pyrène* 50-32-8 1115
Somme Benzo(b)fluoranthène* + Benzo(k)fluoranthène* 205-99-2 / 207-08-9 -
Somme Benzo(g, h,i)perylène* + Indeno(1,2,3-cd)pyrène* 191-24-2 / 193-39-5 -
Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) - 1106 1 mg/l

Les substances dangereuses marquées d'un * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions du III de l'article 22 de l'arrêté du 2 février 1998.

Art. 17. – Raccordement à une station d'épuration

Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est autorisé que si l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel ainsi que les boues résultant de ce traitement dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement, sont établies avec la ou les autorités compétentes en charge du réseau d'assainissement et du réseau de collecte.

Les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement à une station d'épuration urbaine ne dépassent pas :

- MEST : 600 mg/l ;

- DCO : 2000 mg/l.

Toutefois, les valeurs limites de rejet peuvent être supérieures aux valeurs ci-dessus si les autorisations et éventuelle convention de déversement l'autorisent et dans la mesure où il a été démontré que le bon fonctionnement des réseaux, des équipements d'épuration, ainsi que du système de traitement des boues n'est pas altéré par ces dépassements.

Cette disposition s'applique également pour une installation raccordée à une station d'épuration industrielle (2750) ou mixte (rubrique 2752) dans le cas de rejets de micropolluants.

Pour une installation raccordée à une station d'épuration urbaine et pour les polluants autres que ceux réglementés ci-dessus, les valeurs limites sont les mêmes que pour un rejet dans le milieu naturel.

Pour la température, le débit et le pH, l'autorisation de déversement dans le réseau public fixe la valeur à respecter.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice de l'autorisation au raccordement au réseau public délivrée, en application de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, par la collectivité à laquelle appartient le réseau.

Art. 18. – Dispositions communes aux valeurs limites d'émission pour rejet dans le milieu naturel et au raccordement à une station d'épuration

Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures. La mesure est réalisée à partir d'un échantillon prélevé sur une durée de 24 heures et représentatif du fonctionnement de l'installation.

Les contrôles se font, sauf stipulation contraire de la norme appliquée, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents.

Dans le cas où une auto-surveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d'une auto- surveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.

Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.

Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.

Section III - Surveillance des émissions dans l'eau

Art. 19. – Une mesure des concentrations des différents polluants visés aux articles 16 et 17 est effectuée au moins tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation, ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues au présent point.

Chapitre IV - ÉMISSIONS DANS L'AIR

Art. 20. – Envol de poussières et matières diverses

L'exploitant adopte toutes dispositions nécessaires pour prévenir et limiter les envols de poussières et de matières diverses pendant les opérations de démontage ou de découpage des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport.

Art. 21. – Odeurs

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorant susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique.

Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, etc.) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement, etc.).

L'exploitant démontre dans son dossier de demande qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter en toute circonstance, l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou dans les canaux à ciel ouvert.

Chapitre V - BRUIT ET VIBRATION

Art. 22. – I. – Valeurs limites de bruit

Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'installation) Emergence admissible pour la période allant de 7 h à 22 h, sauf dimanches et jours fériés Emergence admissible pour la période allant de 22 h à 7 h, ainsi que les dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A)
6 dB (A) 4 dB (A)
Supérieur à 45 dB (A)
5 dB (A) 3 dB (A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 pour cent de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

II. – Appareils de communication

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Chapitre VI - DÉCHETS

Art. 23. – Déchets produits par l'installation

Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution prévues aux différents points du présent arrêté.

Les déchets doivent être traités dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l'environnement.

Art. 24. – Déchets entrants

Les déchets acceptés sur l'installation sont les déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport.

Les déchets ne peuvent pas être réceptionnés en dehors des heures d'ouverture de l'installation. Ils sont réceptionnés sous contrôle du personnel habilité par l'exploitant.

Art. 25. – Entreposage

I. – Entreposage des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport avant dépollution :

L'empilement des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport est interdit, sauf s'il est utilisé des étagères à glissières superposées (type rack).

Les déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport non dépollués ne sont pas entreposés plus de 6 mois.

La zone d'entreposage est distante d'au moins 4 mètres des autres zones de l'installation. Elle est imperméable et munie de dispositif de rétention.

La zone d'entreposage des bateaux de plaisance ou de sport accidentés en attente d'expertise est une zone spécifique et identifiable.

II. – Entreposage des pièces et fluides issus de la dépollution des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport :

Toutes les pièces et fluides issus de la dépollution des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport sont entreposés à l'abri des intempéries sur des surfaces imperméables.

Les conteneurs réceptionnant des fluides extraits des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport (carburants, huiles de carters, huiles de boîtes de vitesse, huiles de transmission, huiles hydraulique, liquide de refroidissement, etc.) sont entièrement fermés, étanches et munis de dispositif de rétention.

Les pièces grasses extraites des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport (boites de vitesses, moteurs, etc.) sont entreposées dans des conteneurs étanches ou contenues dans des emballages étanches.

Les batteries, les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT) sont entreposés dans des conteneurs spécifiques fermés et étanches, munis de rétention.

Les produits pyrotechniques (fumigènes, feux à mains, fusées de détresse) sont retirés sans délai en vue d'être remis à la filière des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement.

Les pièces ou fluides ne sont pas entreposés plus de six mois sur l'installation.

L'installation dispose de produit absorbant en cas de déversement accidentel.

Les déchets susceptibles de contenir de l'amiante sont stockés séparément, dans des emballages marqués et dans des conditions empêchant la dispersion des fibres.

III. – Entreposage des carcasses provenant des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport après dépollution :

Les carcasses dépolluées peuvent être empilées dans des conditions à prévenir les risques d'incendie et d'éboulement et pour une période qui ne peut excéder 12 mois. La hauteur ne dépasse pas 3 mètres.

Art. 26. – Dépollution, démontage et découpage

L'aire de dépollution est aérée et ventilée et abritée des intempéries. Seul le personnel habilité par l'exploitant peut réaliser les opérations de dépollution. La dépollution s'effectue avant tout autre traitement.

I. – L'opération de dépollution comprend toutes les opérations suivantes :

- les huiles moteur, les huiles de transmission, les liquides antigel, les liquides de freins, les additifs à base d'urée ainsi que tout autre fluide sont vidangés ou retirés ;

- les gaz du circuit d'air conditionné et fluides frigorigènes sont récupérés conformément à l'article 39 du présent arrêté ;

- les composants susceptibles d'exploser, comme les réservoirs GPL/GNV, les signaux de détresse ou les prétensionneurs pyrotechniques, sont retirés ou neutralisés ;

- les éléments filtrants contenant des fluides sont retirés ;

- les pièces contenant des métaux lourds comme les filtres à particules (plomb, mercure, cadmium et chrome) sont retirées telles que les masses d'équilibrage, les convertisseurs catalytiques, des commutateurs au mercure et les batteries ;

- les pots de peinture et les solvants sont retirés.

Certaines pièces peuvent contenir des fluides après démontage si leur réutilisation le rend nécessaire.

II. – Opérations après dépollution :

L'aire dédiée aux activités de cisaillage et de pressage sont distantes des autres aires d'au moins 4 mètres. Ces opérations ne s'effectuent que sur des déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport dépollués.

Le sol de ces aires est imperméable et muni de rétention.

Art. 27. – Déchets sortants

Toute opération d'enlèvement de déchets se fait sous la responsabilité de l'exploitant. Il organise la gestion des déchets sortants dans des conditions propres à garantir la préservation des intérêts visés aux titres 1er et titre IV du livre V du code de l'environnement.

Il s'assure que les entreprises de transport ainsi que les installations destinatrices disposent des autorisations nécessaires à la reprise de tels déchets.

Les déchets dangereux sont étiquetés et portent en caractère lisible :

- la nature et le code des déchets conformément à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;

- les symboles de dangers conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 28. – Registre et traçabilité

L'exploitant établit et tient à jour un registre où sont consignées pour chaque déchet issu de bateaux de plaisance ou de sport reçu les informations suivantes :

- la date de réception du déchet issu de bateaux de plaisance ou de sport ;

- le cas échéant, l'immatriculation du déchet issu de bateaux de plaisance ou de sport ;

- le nom et l'adresse de la personne expéditrice du déchet issu de bateaux de plaisance ou de sport ;

- la date de dépollution du déchet issu de bateaux de plaisance ou de sport ;

- la nature et la quantité des déchets issus de la dépollution du déchet issu de bateaux de plaisance ou de sport ;

- le nom et l'adresse des installations de traitement des déchets issus de la dépollution du déchet issu de bateaux de plaisance ou de sport ;

- la date d'expédition du déchet issu de bateaux de plaisance ou de sport dépollué ;

- le nom et l'adresse de l'installation de traitement du déchet issu de bateaux de plaisance ou de sport dépollué.

Art. 29. – Brûlage

Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.

Chapitre VII - MISE À JOUR RÉGLEMENTAIRE

Art. 30. – L'article 33 de l'arrêté du 26 novembre 2012 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 33. – Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée.

« L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses rejets dans l'eau définissant la périodicité et la nature des contrôles. Les mesures sont effectuées sous sa responsabilité et à ses frais.

« Dans tous les cas, une mesure des concentrations des valeurs de rejet visées à l'article 30 est effectuée tous les ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement.

« Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure.

« Si le débit estimé à partir des consommations est supérieur à 10 m³/j, l'exploitant effectue également une mesure en continu de ce débit.

« Les résultats des mesures sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.

« Ils sont accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements éventuellement constatés ainsi que sur les actions correctives mises en oeuvre ou envisagées.

« Les résultats des mesures prescrites au présent article doivent être conservés pendant une durée d'au moins six ans à la disposition de l'inspection des installations classées. »

Chapitre VIII - EXÉCUTION

Art. 31. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018.

Art. 32. – Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 juin 2018.

Pour le ministre d'État et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
C. BOURILLET