ICPE Rubrique n° 2710
Création décret 11/03/1996 modifié 31/05/2006, 20/03/2012, 06/06/2018
2710 | Déchets apportés par le producteur initial de ces déchets (installations de collecte de) |
Rayon d'affichage exprimé en kilomètres.
A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
Classement |
A, E, D, C |
Rayon |
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Installation de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719. | ||
1. Dans le cas de déchets dangereux, la quantité de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant : |
||
a) Supérieure ou égale à 7 t | A |
1 |
b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 7 t | DC |
|
2. Dans le cas de déchets non dangereux, le volume de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant : | ||
a) Supérieur ou égal à 300 m3 | E |
|
b) Supérieur ou égal à 100 m3 et inférieur à 300 m3 | DC |
Arrêté de déclarationVoir 2710-1 - arrêté du 27 mars 2012 modifié, 2710-2 - arrêté du 27 mars 2012 modifié
Arrêté d'autorisationVoir arrêté du 22 décembre 2023
Arrêté d'enregistrementVoir arrêté du 26 mars 2012 modifié
Anciennes rubriques correspondantes286 bis
Autres textescirculaire du 21/02/2005 : application de la réglementation aux plumes et duvets