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ICPE Rubrique n° 2564

Arrêté de déclaration

Arrêté du 9 avril 2019
Relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration avec contrôle périodique sous la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
(JO du 11 avril 2019)

Publics concernés : les exploitants de certaines installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration.
Objet : fixation des prescriptions applicables aux installations classées relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2564.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à la même date que le décret n° 2019-292 du 9 avril 2019.
Notice : le présent arrêté actualise les dispositions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration [avec contrôle périodique] pour la rubrique n° 2564 relative aux activités de nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques.
Références : le texte du présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'environnement, et notamment le titre Ier du livre V ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;
Vu l'avis des ministres intéressés ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques du 11 décembre 2018 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 15 novembre 2018 au 6 décembre 2018, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,

Arrête :

CHAPITRE Ier - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. - Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2564 relative aux activités de nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces quelconques par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques sont soumises aux dispositions du présent arrêté.

Les dispositions sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Le présent arrêté s'applique aux installations nouvelles déclarées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les installations existantes sont les installations régulièrement déclarées ou bénéficiant de l'article L. 513-1 à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes dans les conditions précisées en annexe I. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions.

Art. 1.1. – Aménagement.

Le préfet peut, en application de l'article L. 512-10 du code de l'environnement et dans les conditions prévues à l'article R. 512-52 du code de l'environnement, adapter par arrêté préfectoral aux circonstances locales :

- les prescriptions du présent arrêté, pour l'ensemble des installations du département ;

- les différentes prescriptions du présent arrêté, installation par installation.

Art. 1.2. – Définitions.

Au sens du présent arrêté, on entend par :

« Volume des cuves affectées au traitement » : la somme des capacités de chaque cuve (y compris celles dans lesquelles les pièces ne sont pas plongées) contenant des produits actifs et participant à l'opération de traitement. Les cuves des bains de rinçage (morts ou en cascade) ne sont pas à prendre en compte dans la détermination du volume de classement. La capacité d'une cuve est définie comme étant le volume maximal des bains qu'elle contient dans des conditions normales d'utilisation, tel que préconisé par le fabriquant et non pas le volume géométrique.

« Machine utilisant un procédé sous-vide » : machine à l'intérieur de laquelle, en fonctionnement normal, toutes les phases du procédé de nettoyage, dégraissage, décapage sont réalisées sous-vide. Le respect des dispositions de la norme EN 12921-3 (chapitre 5.6.3.2.2.6) est un moyen de garantir le fonctionnement sous-vide.

« Réfrigération en circuit ouvert » : tout système qui permet le retour des eaux de refroidissement dans le milieu naturel après prélèvement.

« Mention de danger » : phrase définie à l'article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges, dit CLP.

« Substances ou mélanges dangereux » : substance ou mélange classé suivant les classes et catégories de danger définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4 du règlement CLP.

« Composé organique volatil (COV) » : tout composé organique à l'exclusion du méthane ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d'utilisation particulières.

« Solvant organique » : tout composé organique volatil utilisé pour l'un des usages suivants :

- seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets ;

- comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures ;

- comme dissolvant ;

- comme dispersant ;

- comme correcteur de viscosité ;

- comme correcteur de tension superficielle ;

- comme plastifiant ;

- comme agent protecteur.

« Consommation de solvants organiques » : la quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation sur une période de douze mois, diminuée de la quantité de COV récupérés en interne en vue de leur réutilisation. On entend par « réutilisation » l'utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation. N'entrent pas dans la définition de « réutilisation » les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets.

« Utilisation de solvants organiques » : la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans les mélanges, qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité.

« Emission diffuse de COV » : toute émission de COV dans l'air, le sol et l'eau, qui n'a pas lieu sous la forme d'émissions canalisées. Pour le cas spécifique des COV, cette définition couvre, sauf indication contraire, les émissions retardées dues aux solvants contenus dans les produits finis.

« Niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant » : conventionnellement, le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population.

« Débit d'odeur » : conventionnellement, le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m3/h, par le facteur de dilution au seuil de perception.

« Emergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation).

« Zones à émergence réglementée » :

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;

- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de la déclaration ;

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Art. 1.3. – Conformité de l'installation à la déclaration.

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

Art. 1.4. – Dossier installation classée.

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

- les plans de l'installation tenus à jour ;

- la preuve du dépôt de déclaration et les prescriptions générales ;

- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;

- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ;

- les documents prévus aux articles 1.6, 2.4, 2,7, 4.1, 7.1 ci après ;

- les dispositions prévues en cas de sinistre.

Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Objet du contrôle :

- preuve du dépôt de déclaration ;

- vérification du volume utile des cuves affecté au traitement au regard du volume déclaré ;

- vérification que le volume utile des cuves affecté au traitement est inférieur au seuil supérieur du régime déclaratif tel que défini à l'annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- présence des prescriptions générales ;

- présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ;

- présence de plans tenus à jour.

Art. 1.5. – Contrôle au frais de l'exploitant.

L'Inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, ou des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant.

Art. 1.6. – Contrôle périodique.

Le contenu du contrôle périodique est précisé à la fin de chaque article du présent arrêté après la mention « Objet du contrôle ». Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention « le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure ».

Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en oeuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en oeuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.

CHAPITRE II - IMPLANTATION – AMÉNAGEMENT

Art. 2.1. – Règles d'implantation.

Les locaux ou les activités de nettoyage, dégraissage ou décapage sont réalisés, sont implantés et maintenus à une distance d'au moins 5 mètres des limites de propriété de l'installation. Cette distance devra être assurée par l'exploitant.

Objet du contrôle :

- respect des distances (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

Art. 2.2. – Intégration dans le paysage.

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour maintenir le site en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement, etc).

Art. 2.3. – Interdiction de locaux habités ou occupés par des tiers au-dessus et au-dessous de l'installation.

L'installation n'est pas surmontée ni ne surmonte de locaux habités ou occupés par des tiers.

Objet du contrôle :

- absence de locaux habités ou occupés par des tiers au-dessus ou au-dessous de l'installation.

Art. 2.4. – Comportement au feu.

2.4.1 Comportement au feu du bâtiment

Le bâtiment abritant l'installation présente au moins les caractéristiques de comportement au feu suivantes :

- la structure est au moins de résistance au feu R15 ;

- les murs extérieurs sont au moins de réaction au feu A2s1d0.

Objet du contrôle :

- présence de documents attestant des propriétés de réaction au feu.

2.4.2 Comportement au feu des locaux à risques

L'emploi et le stockage de solvants inflammables définis à l'article 4.1 ci-après sont effectués dans des locaux fermés, ceux-ci présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :

- murs et parois séparatifs REI 120 ;

- planchers EI 120 et structures porteuses de planchers R 120 ;

- portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture EI 30.

Les dispositifs de fermeture sont de type ferme-porte ou à fermeture automatique.

L'exploitant peut déroger aux dispositions relatives à ces locaux à risque aux deux conditions suivantes :

- les locaux à risque disposent d'un système de détection automatique d'incendie avec report d'alarme sonore et visuel sur site permettant l'intervention dans les meilleurs délais du personnel formé aux moyens de lutte contre l'incendie définis à l'article 4.3 ci-après.

- la structure est de résistance au feu R 30 et les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0.

Pour toutes les installations visées par le présent article, les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Objet du contrôle :

- présence de documents attestant des propriétés de résistance au feu ou vérification de la présence d'un système de détection automatique et d'un moyen adapté de lutte contre l'incendie (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

2.4.3 Toitures et couvertures de toiture

Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t3).

2.4.4 Désenfumage

Les bâtiments abritant les installations sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.

Ces dispositifs sont à commande manuelle.

Art. 2.5. – Accessibilité.

L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.

Les véhicules stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes au bâtiment, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.

L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie et de secours.

Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie engin ou par une voie échelle si le plancher bas du niveau le plus haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie. La voie est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de ce bâtiment ou occupée par les eaux d'extinction.

Une des façades est équipée d'ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés.

Objet du contrôle :

- présence d'une voie engin ou d'une voie-échelle gardée libre ;

- en cas de local fermé, présence d'ouvrants sur une des façades.

Art. 2.6. – Ventilation.

En phase normale de fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est éloigné des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage.

La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des gaz de combustion dans l'atmosphère (par exemple l'utilisation de chapeaux est interdite).

Art. 2.7. – Installations électriques.

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées, entretenus et vérifiés conformément aux règles en vigueur.

Objet du contrôle :

- présence des éléments justifiant que les installations électriques sont réalisées, entretenues et vérifiées conformément aux règles en vigueur.

Art. 2.8. – Mise à la terre des équipements.

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations, etc.) sont mis à la terre conformément aux règles en vigueur, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.

Art. 2.9. – Rétention des aires et locaux de travail.

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation de substances ou mélanges dangereux ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, A1 (incombustible) et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les matières recueillies sont, de préférence, récupérées et recyclées ou, en cas d'impossibilité, traitées conformément à l'article 5.6 ou au chapitre 7.

Objet du contrôle :

- étanchéité des sols (par examen visuel: nature du matériau et absence de fissures, etc.)

Art. 2.10. – Capacités de rétention.

Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant.

Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale ou 50 % dans le cas de liquides inflammables avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Dans le cas d'une évacuation gravitaire, il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en conditions normales de fonctionnement.

L'étanchéité du (ou des) réservoir (s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment. Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.

Objet du contrôle :

- présence de la capacité de rétention (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- vérification du volume de rétention (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- étanchéité des rétentions et du dispositif d'obturation (par examen visuel: nature du matériau et absence de fissures)

- pour les réservoirs fixes, présence de jauge ;

- pour les stockages enterrés, présence de limiteurs de remplissage ;

- conditions de stockage sous le niveau du sol (réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés) ;

- présence d'un dispositif d'obturation maintenu fermé.

Art. 2.11. – Isolement du réseau de collecte.

Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou les épandages accidentels. Ils sont clairement signalés et facilement accessibles et peuvent être mis en oeuvre dans des délais brefs et à tout moment. Une consigne définit les modalités de mise en oeuvre de ces dispositifs. Cette consigne est affichée à l'accueil de l'établissement.

Objet du contrôle :

- présence de dispositifs d'isolement des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement ;

- présence de la signalétique ;

- facilité d'accès au dispositif d'obturation ;

- présence de la consigne définissant les modalités de mise en oeuvre de ces dispositifs.

CHAPITRE III - EXPLOITATION

Art. 3.1. – Surveillance de l'exploitation.

L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.

Art. 3.2. – Contrôle de l'accès.

Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas un accès libre aux installations.

Art. 3.3. – Gestion des produits.

L'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des substances ou mélanges dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. Il prend les dispositions nécessaires pour respecter les préconisations desdites fiches (compatibilité des produits, stockage, emploi, lutte contre l'incendie).

L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des substances ou mélanges dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.

La présence dans l'installation de substances ou mélanges dangereux est limitée aux nécessités de l'exploitation.

Objet du contrôle :

- présence des fiches de données de sécurité ;

- présence de l'état des stocks (nature et quantité) de substances ou mélanges dangereux ;

- présence du plan des stockages de substances ou mélanges dangereux ;

- conformité des stocks de produits dangereux présents le jour du contrôle ;

- vérification de l'absence (de stockage) de substances ou mélanges dangereux non nécessaires à l'exploitation.

Art. 3.4. – Propreté.

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières. Toutes précautions sont prises pour éviter les risques d'envol.

Art. 3.5. – Réserves de produits ou matières consommables.

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants, émulseur, etc.

Art. 3.6. – Dispositions spécifiques aux machines utilisant un procédé sous-vide.

3.6.1 Traitement des rejets

Lorsque des produits cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont utilisés, la machine utilisant un procédé sous-vide est équipée d'un dispositif permettant de capter les éventuels rejets atmosphériques.

3.6.2 Maintenance du système d'épuration

L'exploitant tient à jour un carnet de maintenance. Il le tient à disposition de l'inspection des installations classées.

3.6.3 Contrôle de l'étanchéité

L'exploitant réalise ou fait réaliser annuellement un contrôle du niveau d'étanchéité du système pouvant fonctionner sous-vide.

Les résultats du contrôle sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.

CHAPITRE IV - RISQUES

Art. 4.1. – Localisation des risques.

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, des procédés ou des activités réalisés, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.

L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosibles ou émanations toxiques). Ce risque est signalé. Les ateliers et aires de manipulations de ces produits doivent faire partie de ce recensement.

L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger correspondant à ces risques.

Les parties de l'installation concernées par l'emploi ou le stockage de :

- solvants organiques volatils présentant les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D, H360F (cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction) ou solvants halogénés de mention de danger H341 ou H351 ;

- solvants organiques volatils présentant les mentions de danger H224, H225 ou H226 (inflammables) ;

- sont systématiquement à considérer dans ce recensement.

Objet du contrôle :

- présence du plan de l'atelier indiquant les différentes zones de danger ;

- présence d'une signalisation des risques dans les zones de danger, conforme aux indications du plan (le non- respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

Art. 4.2. – Protection individuelle.

Des équipements de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité de l'installation et du lieu d'utilisation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l'emploi de ces équipements.

Art. 4.3. – Moyens de lutte contre l'incendie.

L'installation est équipée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques notamment :

- d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;

- d'un ou de plusieurs points d'eau incendie, tels que :

a) des prises d'eau, poteaux ou bouches d'incendie normalisés, d'un diamètre nominal adapté au débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la mise en oeuvre des pompes des engins de lutte contre l'incendie ;

b) à défaut d'un réseau d'eau public ou privé, de réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manoeuvre sont accessibles en permanence aux services d'incendie et de secours.

Les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau incendie.

Le ou les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit global adapté aux risques à défendre, sans être inférieur à 60 mètres cubes par heure durant deux heures. L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits et le cas échéant des réserves d'eau.

L'accès extérieur du bâtiment contenant l'installation est à moins de 200 mètres d'un point d'eau incendie (la distance est mesurée par les voies praticables par les moyens des services d'incendie et de secours). Les points d'eau incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (la distance est mesurée par les voies praticables aux engins des services d'incendie et de secours) ;

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local.

L'installation est en outre équipée d'un système de détection automatique d'incendie pour les zones à risque définies à l'article 4.1.

Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

Ces installations sont conçues, installées et entretenues régulièrement conformément aux référentiels reconnus.

Objet du contrôle :

- présence des points d'eau incendie (bouches, poteaux, réserves d'eau, etc.) (au moins un) et des extincteurs (au moins un) (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- implantation des extincteurs ;

- présence d'un moyen d'alerte des services d'incendie et de secours ;

- présence de plans de locaux, avec descriptions des dangers associés ;

- présence du rapport de contrôle datant de moins d'un an ;

- présence du dispositif de détection automatique (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

Art. 4.4. – Matériels utilisables en atmosphères explosibles.

Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 4.1 (produits inflammables) et recensées comme pouvant être à l'origine d'une explosion, les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles sont conformes aux dispositions des articles R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du code de l'environnement. L'exploitant tient à jour leur inventaire, et dispose des justificatifs de conformité.

Art. 4.5. – Permis de travaux.

Dans les parties de l'installation recensées à l'article 4.1, les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après élaboration d'un document ou dossier comprenant les éléments suivants :

- la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;

- l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser et aux risques présents ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;

- les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ;

- l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ;

- les conditions de recours à de la sous-traitance et l'organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité.

Ce document ou dossier est établi, sur la base d'une analyse des risques liés aux travaux, et visé par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l'élaboration du document relatif à la protection défini à l'article R. 4227-52 du code du travail et par l'obtention de l'autorisation mentionnée au 6° du même article. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Dans les parties de l'installation, visées à l'article 4.1, présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter un point chaud sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée en caractères apparents.

Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l'exploitant ou son représentant avant la reprise de l'activité. Elle fait l'objet d'un enregistrement et est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.

Art. 4.6. – Consignes de sécurité.

Des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées à l'article 4.1 « incendie » et « atmosphères explosives » ;

- l'obligation du « permis de travaux » pour les parties de l'installation visées à l'article 4.1 ;

- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides, etc.) ;

- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues à l'article 2.11 ;

- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;

- les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à l'article 2.11 ;

- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.

Objet du contrôle :

- présence de chacune de ces consignes.

Art. 4.7. – Consignes d'exploitation.

Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien, etc.) font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :

- la liste des vérifications à effectuer avant remise en marche de l'installation après une suspension prolongée d'activité ;

- la fréquence de vérification des dispositifs contribuant à la sécurité des installations ou à la protection de l'environnement ;

- les instructions de maintenance et de nettoyage ;

- le maintien dans le local de fabrication ou d'emploi des seules quantités de matières dangereuses ou combustibles strictement nécessaires au fonctionnement de l'installation ;

- la vérification périodique du bon état de l'ensemble des installations (cuves de traitement et leurs annexes, stockages, (thermoplongeurs, rétentions, canalisations, etc.) ;

- la fréquence de contrôles de l'étanchéité et de l'attachement des réservoirs et de vérification des dispositifs de rétention.

CHAPITRE V - EAU

Art. 5.1. – Applicabilité.

Les articles 5.5, 5.6, 5.7 et 5.8 ne sont pas applicables aux installations ne présentant pas de rejets dans l'eau liés au process.

Art. 5.2. – Prélèvements.

Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ce dispositif est relevé quotidiennement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, mensuellement si ce débit est inférieur.

Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau destiné à la consommation humaine est muni d'un dispositif de protection visant à prévenir d'éventuelles contaminations par le retour d'eau pouvant être polluée.

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de secours et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

Objet du contrôle :

- en cas d'installations de prélèvement d'eau, présence du dispositif de mesure totalisateur ;

- présence des enregistrements des relevés de mesures ;

- présence d'un dispositif anti-retour en cas de raccordement à une nappe ou au réseau public.

Art. 5.3. – Consommation.

Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau.

Les circuits de refroidissement ouverts sont interdits au-delà d'un débit de 10 m3/j

Art. 5.4. – Réseau de collecte, eaux pluviales et plan.

Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les effluents des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées. Les canalisations sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir.

En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l'article 43 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.

L'exploitant peut toutefois proposer des solutions de gestion des eaux pluviales par infiltration. Cette solution est assortie d'un plan d'intervention en cas de pollution accidentelle des eaux pluviales.

Les eaux pluviales susceptibles d'être significativement polluées du fait des activités menées par l'installation industrielle sont collectées comme des eaux résiduaires polluées et respectent les valeurs limites fixées à l'article 5.6 avant rejet au milieu naturel.

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.

Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.

Art. 5.5. – Mesure des volumes rejetés.

La quantité d'effluents rejetée est mesurée journellement ou à défaut, évaluée à partir d'un bilan matière sur l'eau, tenant compte notamment de la mesure des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.

Objet du contrôle :

- présence des résultats des mesures faites journellement par l'exploitant ou bilan matière sur l'eau (le non- respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

Art. 5.6. – Valeurs limites de rejet.

I. – Dispositions générales

Les rejets d'effluents font l'objet en tant que de besoin d'un traitement avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif permettant de respecter les valeurs limites ci-après.

Les effluents sont contrôlés, sauf stipulation contraire de la méthode de référence pour l'analyse, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents. Ils respectent les valeurs suivantes :

- pH compris entre 5,5 et 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;

- température < 30 °C sauf si la température en amont dépasse 30 °C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d'eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu'à 50 C, sous réserve que l'autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire de réseau.

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.

Les valeurs limites fixées aux points II et III ci-après sont respectées en moyenne journalière. Aucune valeur instantanée ne dépasse le double des valeurs limites de concentration.

II. – Rejet direct au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration

Les effluents industriels respectent les niveaux de concentration maximum suivants avant rejet :

1 – Matières en suspension (MES), demande chimique en oxygène (DCO)
Matières en suspension (Code SANDRE : 1305)
100 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j
35 mg/l au delà
DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314)
300 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j
125 mg/l au delà
2 – Azote
Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé (Code SANDRE : 1551)
50 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j
3 – Autres paramètres globaux
  N° CAS Code SANDRE Valeur limite de concentration Seuil de flux
Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (1) - 1106 (AOX)
1760 (EOX)
5 mg/l Si le rejet dépasse 30 g/j
Indice phénols 108-95-2 1440 0,3 mg/l Si le rejet dépasse 3 g/j
Hydrocarbures totaux - 7009 10 mg/l Si le rejet dépasse 100 g/j
(1) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.
4 – Substances dangereuses
  N° CAS Code SANDRE Valeur limite de concentration Condition sur le flux
Ag 7440-22-4 1368 0,5 mg/l Si le flux est supérieur à 1 g/j
Aluminium 7429-90-5 1370 5 mg/l Si le flux est supérieur à 10 g/j
Cadmium et ses composés* (en Cd) 7440-43-9 1388 50 μg/l  
Chrome VI (en Cr6+) 18540-29-9 1371 0,1 mg/l  
Chrome III 7440-47-3 5871 1,5 mg/l Si le flux est supérieur à 4 g/j
Cuivre et ses composés (en Cu) 7440-50-8 1392 1,5 mg/l Si le flux est supérieur à 4 g/j
Fer 7439-89-6 1393 5 mg/l Si le flux est supérieur à 10 g/j
Plomb et ses composés (en Pb) 7439-92-1 1382 0,4 mg/l  
Nickel et ses composés (en Ni) 7440-02-0 1386 2 mg/l Si le flux est supérieur à 4 g/j
Etain et ses composés 7439-96-5 1394 2 mg/l Si le flux est supérieur à 4 g/j
Zinc et ses composés (en Zn) 7440-66-6 1383 3 mg/l Si le flux est supérieur à 6 g/j
Trichlorométhane (chloroforme) 67-66-3 1135 0,25mg/l  

Les substances dangereuses marquées d'une * dans le tableau ci-dessus ainsi que toutes celles visées à l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié également marquées d'une * sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

III. – Rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration

Les effluents industriels respectent les niveaux de concentration suivants avant rejet :

Lorsque le flux maximal apporté par l'effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MES ou 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO :

- matières en suspension 600 mg/l

- DCO 2000 mg/l

- DBO5 800 mg/l

Ces valeurs limites ne sont pas applicables lorsque l'autorisation de déversement dans le réseau public prévoit une valeur supérieure.

Pour tous les autres polluants, les valeurs limites sont les mêmes que pour un rejet direct au milieu naturel.

Art. 5.7. – Interdiction des rejets en nappe.

Le rejet direct ou indirect même après épuration d'effluents industriels vers les eaux souterraines est interdit.

Objet du contrôle :

- vérification de l'exutoire du point de rejet des effluents.

Art. 5.8. – Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée.

L'exploitant met en place un programme de surveillance des caractéristiques soit des émissions des polluants représentatifs parmi ceux visés à l'article 5.6, soit de paramètres représentatifs de ces derniers, lui permettant d'intervenir dès que les limites d'émissions sont ou risquent d'être dépassées.

Les polluants visés à l'article 5.6 qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation, ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues au présent point. Une mesure des concentrations des différents polluants est effectuée au maximum un mois après la mise en service de l'installation et ensuite au moins tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement.

Une mesure du débit est également réalisée ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m3/j.

Ces mesures des concentrations sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l'installation et constitué, soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure. En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.

Objet du contrôle :

- présence du programme de surveillance ;

- présence des résultats des mesures selon la fréquence et sur les paramètres décrits ci-dessus ou, en cas d'impossibilité d'obtenir un échantillon représentatif, évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites d'émissions applicables (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d'émissions applicables (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- présence des éléments justifiant que les polluants mentionnés à l'article 5.6 ne faisant pas l'objet de mesures périodiques ne sont pas émis par l'installation.

CHAPITRE VI - AIR – ODEURS

Art. 6.1. – Captage et épuration des rejets à l'atmosphère.

Les installations sont munies, dans la mesure du possible, de dispositifs permettant de collecter à la source et de canaliser les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles aux fins de prélèvements en vue d'analyse ou de mesure.

Le débouché des cheminées est éloigné au maximum des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air frais. Il ne doit pas comporter d'obstacles à la diffusion des gaz et être à une hauteur suffisante prenant en compte la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum dépasser d'au moins trois mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres.

Les points de rejets sont en nombre aussi réduit que possible.

La dilution des effluents est interdite. Elle ne peut être autorisée aux seules fins de respecter les valeurs limites exprimées en concentration.

Objet du contrôle :

- présence et bon état des dispositifs permettant de collecter et canaliser les émissions (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- présence d'orifices obturables et accessibles.

Art. 6.2. – Valeurs limites et conditions de rejet.

I. – Les effluents gazeux respectent les valeurs limites définies ci-après, exprimées en mg/Nm3 dans les conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz sec) et mesurées selon les méthodes définies à l'article 6.4

Les valeurs limites d'émission exprimées en concentration se rapportent à une quantité d'effluents gazeux n'ayant pas subi de dilution autre que celle éventuellement nécessitée par les procédés utilisés.

Polluant Valeur limite d'émission
Composés organiques volatils
a) Cas général :
COV, à l'exclusion du méthane, si le flux horaire total dépasse 2 kg/h. 110 mg/m3 (exprimée en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés)
COV, si la consommation de solvant est supérieure à 2 tonnes par an. 75 mg C/Nm3
Cette valeur ne s'applique pas aux installations qui démontrent à l'autorité compétente que la teneur moyenne en solvant organique de tous les produits de nettoyage utilisés ne dépasse pas 30 % en poids
Le flux annuel des émissions diffuses de solvant ne doit pas dépasser 20 % de la quantité de solvant utilisée; ce taux est ramené à 15 % si la consommation de solvant est supérieure à 10 tonnes par an.
Ces valeurs d'émissions diffuses ne s'appliquent pas aux installations qui démontrent à l'autorité compétente que la teneur moyenne en solvant organique de tous les produits utilisés ne dépasse pas 30 % en poids.
b) Consommation de solvants de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F (substances dites CMR) ou halogénés de mentions de danger H341 ou H351 :
Pour les solvants de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F Si la consommation est supérieure à 1 tonne/an, la valeur limite de la concentration globale des solvants ci-dessus, exprimée en masse des composés, est de 20 mg/m3
Si le débit massique de la somme des composés justifiant l'étiquetage est supérieur ou égal à 10 g/h, une valeur limite d'émission de 2 mg/Nm3
Pour les solvants halogénés de mentions de danger H341 ou H351 Si la consommation est supérieure à 1 tonne/an, la valeur limite de la concentration globale des solvants ci-dessus, exprimée en masse des composés, est de 20 mg/m3
Si le débit massique de la somme des composés justifiant l'étiquetage est supérieur ou égal à 100 g/h, une valeur limite d'émission de 20 mg/Nm3
Le flux annuel des émissions diffuses de solvant ne doit pas dépasser 15 % de la quantité de solvant utilisée; ce taux est ramené à 10 % si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes par an.
En cas de mélange de composés à la fois visés et non visés au point b, la valeur limite de 20 mg/m3 ne s'impose qu'aux composés visés au point b et une valeur de 110 mg/m3, exprimée en carbone total, s'impose à l'ensemble des composés.
c) Cas d'utilisation d'une technique d'oxydation pour éliminer les COV :
Les valeurs limites d'émissions (COV, NOx, CH4, CO) sont celles mentionnées au 7 de l'article 27 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé.

Les substances ou mélanges auxquelles sont attribuées, ou sur lesquelles doivent être apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, sont remplacées, dans toute la mesure du possible par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles.

II. – Mise en oeuvre d'un schéma de maîtrise des émissions de COV

L'exploitant peut mettre en oeuvre un schéma de maîtrise des émissions de COV. Dans ce cas, Les valeurs limites d'émissions relatives aux COV définies au paragraphe I.a (cas général) ci-dessus, ne sont pas applicables aux rejets des installations.

Un tel schéma garantit que le flux total d'émissions de COV de l'installation ne dépasse pas le flux qui serait atteint par une application stricte des valeurs limites d'émissions canalisées et diffuses définies dans le présent arrêté.

Le schéma est élaboré à partir d'un niveau d'émission de référence de l'installation correspondant au niveau atteint si aucune mesure de réduction des émissions de COV n'était mise en oeuvre sur l'installation.

Des guides techniques ont été établis par le ministère chargé de l'environnement en concertation avec les professions concernées pour la mise en place d'un tel schéma.

Les installations dans lesquelles sont notamment mises en oeuvre une ou plusieurs des substances visées au paragraphe 1.b (solvants à mention de danger) ci-dessus peuvent faire l'objet d'un schéma de maîtrise des émissions. La consommation résiduelle des substances reste néanmoins soumise au respect des valeurs limites spécifiques.

Art. 6.3. – Odeurs.

Les installations et les entrepôts pouvant dégager des émissions d'odeurs sont aménagés autant que possible dans des locaux confinés et si besoin ventilés. Les effluents gazeux diffus ou canalisés dégageant des émissions d'odeurs sont récupérés et acheminés vers une installation d'épuration des gaz. Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des fumées. Les produits bruts ou déchets susceptibles d'être à l'origine d'émissions d'odeurs sont entreposés autant que possible dans des conteneurs fermés.

Dans le cas de plaintes relatives aux nuisances olfactives et sur demande de l'inspection des installations classées, une campagne de mesures de débit d'odeur peut être réalisée.

Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses, ne dépasse pas les valeurs suivantes :

Hauteur d'émission (en m) Débit d'odeur (en uoE/h)
0 1 x 106
5 3,6 x 106
10 21 x 106
20 180 x 106
30 720 x 106
50 3 600 x 106
80 18 000 x 106
100 36 000 x 106

Le niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant est défini conventionnellement comme étant le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population. Le débit d'odeur est défini conventionnellement comme étant le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m3/h, par le facteur de dilution au seuil de perception.

Art. 6.4. – Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée.

I. – Cas général

L'exploitant met en place un programme de surveillance soit des émissions des polluants représentatifs (COV) parmi ceux visés à l'article 6.2, soit de paramètres représentatifs de ces derniers, lui permettant d'intervenir dès que les limites d'émissions sont ou risquent d'être dépassées.

Une mesure du débit rejeté et de la concentration des polluants (COV) visés à l'article 6.2 est effectuée, selon les méthodes normalisées en vigueur, au moins tous les trois ans. Toutefois, les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation, ne font pas l'objet de mesures périodiques. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence de ces produits dans l'installation.

Les mesures sont effectuées, lorsque cela est possible, par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. Cet organisme pourra utiliser des méthodes simplifiées (emploi de capteurs électrochimiques multi-gaz par exemple) dès lors que le flux de polluants émis est inférieur à 1 tonne/an. Les capteurs électrochimiques devront être calibrés à l'aide de gaz étalons avant chaque mesure et doivent permettre de s'affranchir des perturbations de gaz interférents.

Que les composés soient sous forme gazeuse, particulaire ou vésiculaire, les conditions de prélèvement, d'échantillonnage et d'analyse doivent être fiables et reproductibles. Le respect de la norme NF X 44-052 est présumé répondre à ces deux obligations.

Ces mesures sont effectuées sur une durée voisine d'une demi-heure, dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation.

En cas d'impossibilité, liée à l'activité ou aux équipements, d'effectuer une mesure représentative des rejets, une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.

Objet du contrôle :

- présence du programme de surveillance des émissions ;

- présence des éléments justifiant que les polluants mentionnés à l'article 6.2 ne faisant pas l'objet de mesures périodiques ne sont pas émis par l'installation (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- présence des résultats des mesures faites par l'exploitant ou dans les cas d'impossibilité prévus, présence de l'évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites d'émission applicables ou par accord du préfet à justifier, présence du suivi d'un paramètre représentatif du polluant considéré (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d'émission applicables (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

II. – Cas spécifiques

L'exploitant calcule sa consommation annuelle des solvants, selon la définition de l'article 1.2. Les documents justifiant de la consommation annuelle de solvants sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Si cette consommation est supérieure à une tonne de solvants par an, l'exploitant met en place un plan de gestion de solvants, mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants de l'installation. Ce plan est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Si la consommation annuelle de solvant de l'installation est supérieure à 30 tonnes par an, l'exploitant transmet annuellement à l'inspection des installations classées le plan de gestion des solvants et l'informe de ses actions visant à réduire leur consommation.

La surveillance en permanence des émissions canalisées de l'ensemble des COV est réalisée si, sur l'ensemble de l'installation, l'une des conditions suivantes est remplie :

- le flux horaire maximal en COV à l'exclusion du méthane, exprimé en carbone total, dépasse :

- 15 kg/h dans le cas général,

- 10 kg/h si un équipement d'épuration des gaz chargés en COV est nécessaire pour respecter les valeurs limites d'émission canalisées.

- le flux horaire maximal en COV présentant les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, ou les composés halogénés présentant les mentions de danger H341 ou H351, dépasse 2 kg/h (exprimé en somme des composés).

Toutefois, en accord avec le préfet, cette surveillance en permanence peut être remplacée par le suivi d'un paramètre représentatif, corrélé aux émissions. Cette corrélation devra être confirmée périodiquement par une mesure des émissions.

Dans les autres cas, des prélèvements instantanés sont réalisés.

Dans le cas où le flux horaire de COV présentant les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, ou les composés halogénés présentant les mentions de danger H341 ou H351 dépasse 2 kg/h sur l'ensemble de l'installation, des mesures périodiques de chacun des COV présents seront effectuées afin d'établir une corrélation entre la mesure de l'ensemble des COV non-méthaniques et les composés effectivement présents.

Lorsque l'installation est équipée d'un oxydateur, la conformité aux valeurs limites d'émission en NOx, méthane et CO prévues au point c du I de l'article 6.2 est vérifiée une fois par an, en marche continue et stable.

III. – Exemption

L'article 6.4 ne s'applique pas aux machines utilisant un procédé sous-vide.

Les valeurs limites d'émission prévues à l'article 6.2 I.a ne sont pas applicables aux installations disposant d'un schéma de maîtrise des émissions.

Objet du contrôle :

- justificatif de la consommation annuelle de solvants (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- présence du plan de gestion de solvants si consommation supérieure à 1 tonne/an (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- lorsque le flux horaire en COV excède les valeurs prévues, mise en place d'une surveillance permanente des émissions canalisées ou présence des relevés de suivi du paramètre représentatif défini après accord du préfet (document à fournir) ;

- dans les autres cas, présence des résultats des prélèvements instantanés ;

- présence des mesures périodiques OU justification d'un flux horaire inférieur à 2 kg/h ;

- conformité des mesures périodiques avec les valeurs limites d'émission applicables (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- présence des mesures annuelles (si présence d'un oxydateur) ;

- conformité des mesures annuelles avec les valeurs limites d'émission (si présence d'un oxydateur).

CHAPITRE VII - DÉCHETS

Art. 7.1. – Gestion des déchets.

Les déchets produits par l'installation sont entreposés dans des conditions prévenant toute dégradation qui remettrait en cause leur valorisation ou élimination appropriée.

La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la capacité annuelle de production ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation de traitement.

Lorsque la quantité de déchets produite dépasse le seuil défini à l'article D. 543-280 du code de l'environnement, le tri et la valorisation prévus aux articles D. 543-281 et suivants de ce même code sont mis en place.

L'exploitant conserve pendant 5 ans l'attestation prévue à l'article D. 543-284 de ce même code ou la preuve de la valorisation de ces déchets par lui-même ou par une installation de valorisation à laquelle il a confié directement ses déchets. Les déchets dangereux font l'objet d'un bordereau de suivi qui est conservé pendant 5 ans.

Objet du contrôle :

- respect des conditions d'entreposage ;

- vérification du respect de la quantité maximale de déchets sur site ;

- vérification de la quantité de déchets produits et si le seuil défini à l'article D. 543-280 du code de l'environnement est dépassé, présentation de l'attestation prévue à l'article D. 543-284 de ce même code ou la preuve de la valorisation de ces déchets par lui-même ou par une installation de valorisation à laquelle il a confié directement ses déchets.

Art. 7.2. – Epandage.

L'épandage des déchets, effluents et sous-produits est interdit.

Art. 7.3. – Brûlage.

Le brûlage des déchets liquides, solides et gazeux est interdit sur le site.

CHAPITRE VIII - BRUIT ET VIBRATIONS

Art. 8.1. – Valeurs limites de bruit.

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Les émissions sonores émises par l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'installation) Émergence admissible pour la période allant de 7 h à 22 h, sauf dimanches et jours fériés Émergence admissible pour la période allant de 22 h à 7 h, ainsi que les dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A) 6 dB (A) 4 dB (A)
Supérieur à 45 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus.

Art. 8.2. – Véhicules - engins de chantier.

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

CHAPITRE IX - EXÉCUTION

Art. 9.1. – Abrogation.

L'arrêté du 21 juin 2004 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2564 relative au nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces (métaux, matières plastiques…) par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques est abrogé.

Art. 9.2. – Entrée en vigueur.

Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que le décret n° 2019-292 du 9 avril 2019.

Art. 9.3. – Exécution.

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 avril 2019.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général
de la prévention des risques,
C. BOURILLET

ANNEXE I
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES

Les dispositions sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :

Date d'entrée en vigueur du présent arrêté Date d'entrée en vigueur du présent arrêté + un an Date d'entrée en vigueur du présent arrêté + deux ans
Chapitres 1, 3, 5, 7 et 8
Articles 2.6, 2.7, 2.8, 4.2, 6.2 et 6.4
Articles 2.11, 4.1, 4.5, 4.6 et 4.7 Articles 2.10 et 4.3

Les dispositions des articles 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.5, 2.9, 4.4, 6.1 et 6.3 ne sont pas applicables aux installations existantes.