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ICPE Rubrique n° 2561

Arrêté de déclaration

Arrêté du 27 juillet 2015
Relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2561
(JO du 15 août 2015 - BO du 25 août 2015)

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique 2561 de la nomenclature des ICPE « production industrielle par trempe, recuit ou revenu de métaux et alliages ».
Objet : modification des prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2561 avec passage au contrôle périodique.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux déclarations déposées à partir du 1er janvier 2016. Le présent arrêté s'applique aux installations existantes, déclarées avant le 1er janvier 2016, dans les conditions précisées en annexe III.
Notice : le présent arrêté définit, pour les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2561, les conditions soumises à contrôle périodique ainsi que celles dont le non respect relève d'une non-conformité majeure.
Références : le texte de cet arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment le titre ler du livre V ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence ;
Vu l'avis des organisations professionnelles intéressées ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 26 février au 19 mars 2015, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 14 avril 2015,

Arrête :

Art. 1er - Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2561 (production industrielle par trempe, recuit ou revenu de métaux et alliages) sont soumises aux dispositions de l'annexe I.

Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.

Art. 2 - Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations déclarées à compter du 1er janvier 2016.

L'arrêté ministériel du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2561 :« production industrielle par trempe, recuit ou revenu de métaux et alliages » est abrogé à compter du 1er janvier 2016.

Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux installations existantes, déclarées avant le 1er janvier 2016, dans les conditions précisées en annexe III. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions.

Les dispositions de l'annexe I sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Art. 3 - Le préfet peut, en application de l'article L. 512-10 du code de l'environnement, adapter par arrêté préfectoral aux circonstances locales :

- installation par installation, les prescriptions du présent arrêté dans les conditions prévues à l'article R. 512-52 du code de l'environnement ;

- pour l'ensemble des installations du département, les prescriptions des articles de l'annexe I dans les conditions prévues à l'article L. 512-10 du code de l'environnement.

Art. 4 - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. 5 - La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juillet 2015.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale
de la prévention des risques,
P. Blanc

ANNEXE I
PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SOUMISES À DÉCLARATION SOUS LA RUBRIQUE N° 2561

Définitions

Au sens du présent arrêté, on entend par :

« IOTA » : installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement.

« Production industrielle » : les laboratoires et les fabrications expérimentales de recherche et développement ne sont pas visés par cette définition. Par extension, les productions de particuliers ou d'artisans au sens du décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ne relèvent pas de la production industrielle. Il en est de même pour les ateliers de maintenance du matériel utilisé pour la production.

1. Dispositions générales

1.1 - Conformité de l'installation à la déclaration

1.1.1. Conformité de l'installation à la déclaration

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

1.1.2. Contrôle périodique

L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.

Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme : « Objet du contrôle », éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables.

Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention : « Le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure ».

L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en oeuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en oeuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.

1.2.  Modifications

Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.

1.3.  Contenu de la déclaration

La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d'élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.

1.4.  Dossier installation classée

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de déclaration ;

- les plans tenus à jour ;

- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;

- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;

- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ;

- les documents prévus aux points :

1.1.2 (rapport de visite de l'organisme agréé, actions correctives et dates de mise en oeuvre en cas de non-conformités) ;

2.4.1 (documents attestant des propriétés de réaction et résistance au feu) ;

2.7 (rapport de contrôle des installations électriques) ;

3.5 (plan et état des stockages de produits dangereux) ;

4.3 (plan des ateliers indiquant les différentes zones de danger) ;

4.5 (document ou dossier relatif aux travaux de réparation ou d'aménagement dans les parties de l'installation recensées à l'article 4.3) ;

7.5 (bordereaux de suivi de déchets et des documents justificatifs de traitement) ;

- les dispositions prévues en cas de sinistre.

Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Objet du contrôle :

- présence du récépissé de déclaration ;

- vérification de la conformité de l'installation aux plans ;

- présence des prescriptions générales ;

- présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ;

- présence de plans tenus à jour.

1.5.  Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle

L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

1.6.  Changement d'exploitant

L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

1.7.  Cessation d'activité

Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant en informe le préfet au moins un mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées conformément à l'article R. 512-66-1 du code de l'environnement.

2. Implantation - aménagement

2.1. Règles d'implantation

L'installation est implantée et maintenue à une distance d'au moins 5 mètres des limites de l'établissement. Une dérogation peut être accordée par le préfet, sous réserve de la présentation d'un dossier justifiant l'absence de risque et nuisances pour les tiers.

2.2.  Intégration dans le paysage

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site doit être maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement...).

2.3.  Interdiction de locaux habités ou occupés par des tiers au-dessus et au-dessous de l'installation

L'installation n'est pas surmontée ni ne surmonte de locaux habités ou occupés par des tiers.

Objet du contrôle :

- absence de locaux habités ou occupés par des tiers au-dessus ou au-dessous de l'installation.

2.4. Comportement au feu des bâtiments et désenfumage

2.4.1. Caractéristiques de réaction et de résistance au feu

Les locaux abritant l'installation doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :

- murs et planchers hauts REI 120 ;

- couverture incombustible, classe BROOF (t3) ;

- porte donnant vers l'extérieur EI 30.

Objet du contrôle :

- présence de documents attestant des propriétés de résistance au feu ou vérification de la présence des murs séparatifs entre le local abritant l'installation et les autres locaux.

2.4.2. Désenfumage - dispositions générales

Les bâtiments abritant les installations sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l'installation.

2.4.3. Dispositions particulières applicables au désenfumage

I. – Les dispositifs d'ouverture sont à commandes automatique et manuelle.

II. – La surface utile des dispositifs d'ouverture n'est pas inférieure à :

- 2 % si la superficie à désenfumer est inférieure à 1 600 m2 ;

- à déterminer selon la nature des risques, si la superficie à désenfumer est supérieure à 1 600 m2, sans pouvoir être inférieure à 2 % de la superficie des locaux.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) doit être possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage, ou la cellule à désenfumer dans le cas de local divisé en plusieurs cantons ou cellule.

Tous les dispositifs doivent, en référence à la norme NF EN 12101-2, présenter les caractéristiques suivantes :

- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bifonctions sont soumis à 10 000 cycles d'ouverture en position d'aération ;

- la classification de la surcharge neige à l'ouverture est SL 250 (25 daN/m2) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 m et SL 500 (50 daN/m2) pour des altitudes supérieures à 400 m et inférieures ou égales à 800 m. La classe SL0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 m, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la neige ;

- classe de température ambiante T0 (0 °C) ;

- classe d'exposition à la chaleur HE 300 (300 °C).

Des amenées d'air frais d'une surface libre égale à la surface géométrique de l'ensemble des dispositifs d'évacuation du plus grand canton seront réalisées pour chaque zone à désenfumer.

Objet du contrôle :

- présence des dispositifs d'évacuation des fumées et gaz de combustion (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- positionnement des commandes d'ouverture manuelle à proximité des accès.

2.5.  Accessibilité

Les bâtiments abritant l'installation sont accessibles pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Ils sont desservis, sur au moins une face, par une voie engins ou par une voie échelles si le plancher haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie. En cas de local fermé, une des façades est équipée d'ouvrant permettant le passage de sauveteurs équipés.

2.6.  Ventilation

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines.

Objet du contrôle :

- présence de dispositif(s) de ventilation (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

2.7.  Installations électriques

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur.

Les installations électriques sont entretenues en bon état et contrôlées après leur installation ou suite à modification. Elles sont contrôlées périodiquement par une personne compétente, conformément aux dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail relatives à la vérification des installations électriques.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des dispositions du code du travail.

Objet du contrôle :

- présence des éléments justifiant que les installations électriques sont réalisées conformément aux normes en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.

2.8.  Mise à la terre des équipements

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.

2.9.  Rétention des aires et locaux de travail

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme, ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement ; pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés ou, en cas d'impossibilité, traités conformément à l'article 5.5 et au titre 7.

Objet du contrôle :

- étanchéité des sols (par examen visuel : nature du matériau et absence de fissures, etc.) ;

- aptitude des aires et locaux à recueillir les eaux et matières répandues.

2.10.  Cuvettes de rétention

Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et, pour les stockages enterrés, de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients, si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale, avec un minimum de 800 litres, si cette capacité excède 800 litres.

La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation, s'il existe, qui doit être maintenu fermé en conditions normales.

Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.

Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Objet du contrôle :

- présence de cuvettes de rétention (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- vérification du volume des cuvettes de rétention (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- étanchéité des cuvettes de rétention (par examen visuel : nature du matériau et absence de fissures) ;

- pour les réservoirs fixes, présence de jauge ;

- pour les stockages enterrés, présence de limiteurs de remplissage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- conditions de stockage sous le niveau du sol (réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés) ;

- présence d'un dispositif d'obturation maintenu fermé ;

- présence de cuvettes de rétention séparées pour les produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble.

2.11.  Isolement du réseau de collecte

Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou l'écoulement d'un accident de transport. Une consigne définit les modalités de mise en oeuvre de ces dispositifs.

Objet du contrôle :

- présence de dispositifs d'isolement des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou l'écoulement d'un accident de transport ;

- présence de la consigne définissant les modalités de mise en oeuvre de ces dispositifs.

3. Exploitation - entretien

3.1.  Surveillance de l'exploitation

L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.

3.2.  Contrôle de l'accès

Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations.

3.3.  Connaissance des produits - étiquetage

L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par le code du travail.

Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter, en caractères très lisibles, le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

Objet du contrôle :

- présence des fiches de données de sécurité pour les produits dangereux ;

- présence et lisibilité des noms de produits et symboles de danger sur les fûts, réservoirs et emballages.

3.4.  Propreté

Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières.

3.5. État des stocks de produits dangereux

L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.

La présence dans les ateliers de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.

Objet du contrôle :

- présence de l'état des stocks (nature et quantités) de produits dangereux ;

- conformité des stocks de produits dangereux présents le jour du contrôle à l'état des stocks ;

- présence du plan des stockages de produits dangereux ;

- vérification que la présence de produits dangereux ou combustibles est limitée dans les ateliers aux nécessités de l'exploitation.

4. Risques

4.1.  Protection individuelle

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à proximité de l'installation et du lieu d'utilisation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l'emploi de ces matériels.

4.2.  Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie

L'installation doit être dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :

- d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés, dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou des points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque à combattre ;

- d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours, avec une description des dangers pour chaque local.

Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

Objet du contrôle :

- présence (au moins un) des appareils d'incendie (bouches, poteaux...) et des extincteurs (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- implantation des appareils d'incendie (bouches, poteaux...) et des extincteurs ;

- présence d'un moyen d'alerte des services d'incendie et de secours ;

- présence de plans de locaux avec description des dangers associés

- justification de la vérification annuelle de ces matériels.

4.3.  Localisation des risques

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation. L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosibles ou émanations toxiques). Ce risque est signalé.

L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger correspondant à ces risques.

Objet du contrôle :

- présence du plan de l'atelier indiquant les différentes zones de danger (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- présence d'une signalisation des risques dans les zones de danger, conforme aux indications du plan (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

4.4.  Matériels utilisables en atmosphères explosibles

Dans les parties de l'installation visées au point 4.3 et recensées « atmosphères explosibles », les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 modifié relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible. Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Cependant, dans les parties de l'installation où les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les installations électriques peuvent être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service normal, n'engendrent ni arc ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion.

Les installations électriques ne doivent pas être une cause possible d'inflammation et sont convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.

Insérer un point de contrôle.

4.5. « Permis de travail » dans les parties de l'installation visées au point 4.3

Dans les parties de l'installation recensées à l'article 4.3, les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après élaboration d'un document ou dossier comprenant les éléments suivants :

- la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;

- l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;

- les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ;

- l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ;

- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette dernière à de la sous-traitance et l'organisation mise en place, dans un tel cas, pour assurer le maintien de la sécurité.

Ce document ou dossier est établi sur la base d'une analyse des risques liés aux travaux, et visé par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par l'exploitant et l'entreprise extérieure, ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l'élaboration du plan de prévention défini aux articles R. 4512-6 et suivants du code du travail lorsque ce plan est exigé.

Dans les parties de l'installation, visées au point 4.3, présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée en caractères apparents.

Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l'exploitant ou son représentant avant la reprise de l'activité. Elle fait l'objet d'un enregistrement et est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées

4.6.  Consignes de sécurité

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :

- l'interdiction de fumer ;

- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au point 4.3 « incendie » et « atmosphères explosives » ;

- l'obligation du «permis de travaux » pour les parties de l'installation visées au point 4.3 ;

- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides, etc.) ;

- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;

- les précautions à prendre avec l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;

- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;

- la procédure d'alerte, avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;

- les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues au point 2.11 ;

- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.

Objet du contrôle :

- présence de chacune de ces consignes (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

4.7.  Consignes d'exploitation

Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :

- les modes opératoires ;

- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;

- les instructions de maintenance et de nettoyage ;

- le maintien dans le local de fabrication ou d'emploi des seules quantités de matières dangereuses ou combustibles strictement nécessaires au fonctionnement de l'installation ;

- les conditions de conservation et de stockage des produits ;

- la fréquence de contrôles de l'étanchéité et de l'attachement des réservoirs et de vérification des dispositifs de rétention.

5. Eau

5.1.1. Compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)

Les conditions de prélèvement et de rejet liées au fonctionnement de l'installation sont compatibles avec les objectifs du SDAGE et les documents de planification associés, le cas échéant.

5.1.2. Connexité avec des ouvrages soumis à la nomenclature eau en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement

Les ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement de l'installation classée et visés par la nomenclature eau (IOTA) n'engendrent pas de prélèvements, rejets ou impacts supérieurs au seuil de l'autorisation de ladite nomenclature. En cas de dépassement de ce seuil, le préfet prend des dispositions particulières dans le cadre de l'article R. 512-52 du code de l'environnement.

En cas de forage, si le volume prélevé est supérieur à 10 000 m3/an, les dispositions prises pour l'implantation, l'exploitation, le suivi, la surveillance et la mise à l'arrêt de l'ouvrage sont conformes aux dispositions indiquées dans l'arrêté du 11 septembre 2003 relatif aux prélèvements soumis à déclaration au titre de la rubrique 1120 (à adapter en fonction de la connaissance des installations par rubrique).

5.1.3. Prélèvements

Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée.

Le prélèvement est relevé quotidiennement si le débit est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur.

Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable est muni d'un dispositif évitant en toute circonstance le retour d'eau pouvant être polluée.

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

Objet du contrôle :

- en cas d'installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel, présence du dispositif de mesure totalisateur ;

- présence des enregistrements des relevés de mesures ;

- présence d'un dispositif antiretour en cas de raccordement à une nappe ou au réseau public (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

5.2. Consommation

Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d'eau.

Les circuits de refroidissement ouverts sont interdits.

5.3. Réseau de collecte et eaux pluviales

Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées. Les eaux pluviales non souillées sont évacuées par un réseau spécifique ou traitées (recyclage, infiltration, etc.) conformément aux dispositions du SDAGE ou SAGE, s'il existe.

Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockages et autres surfaces imperméables sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.

Ces dispositifs de traitement sont conformes à la norme NF P 16-442 (version 2007) ou à toute autre norme européenne ou internationale équivalente. Ces équipements sont contrôlés et curés (hydrocarbures et boues) régulièrement.

5.4. Mesure des volumes rejetés

Tout effluent aqueux industriel issu de l'installation est soit considéré comme un déchet et traité conformément au titre 7, soit traité conformément à l'article 5.5.

La quantité d'eau rejetée doit être mesurée journellement ou, à défaut, évaluée à partir de la mesure des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.

Objet du contrôle :

- présence des résultats des mesures faites journellement par l'exploitant ou bilan matière sur l'eau, ou justification de l'absence de tout rejet d'effluent aqueux industriel.

5.5. Valeurs limites de rejet

Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires font l'objet, en tant que de besoin, d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :

a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif :

- pH 5,5-8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;

- température < 30 °C.

b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration :

- matières en suspension : 600 mg/l ;

- DCO : 2 000 mg/l.

Ces valeurs limites ne sont pas applicables lorsque l'autorisation de déversement dans le réseau public prévoit une valeur supérieure.

c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) :

- matières en suspension : la concentration ne dépasse pas 100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà ;

- DCO : la concentration ne dépasse pas 300 mg/l si le flux journalier n'excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà ;

- azote global : la concentration ne dépasse pas 30 mg/l si le flux journalier maximal est égal ou supérieur à 50 kg/jour ;

- phosphore total : la concentration ne doit pas dépasser 10 mg/l si le flux journalier maximal est égal ou supérieur à 15 kg/jour.

Dans tous les cas, les rejets sont compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d'eau.

d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif urbain :

- hydrocarbures totaux : 10 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j ;

- métaux totaux (**) : 15 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j.

(**) : Selon la norme FD T90-112 ou toute autre norme équivalente ou s'y substituant.

Ces valeurs limites sont respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne dépasse le double des valeurs limites de concentration.

5.6. Interdiction des rejets en nappe

Le rejet direct ou indirect, même après épuration, d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.

5.7. Prévention des pollutions accidentelles

Des dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse pas y avoir, en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après un accident doit se faire soit dans les conditions prévues au point 5.5 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.

5.8. Épandage

L'épandage des eaux résiduaires, des boues et des déchets est interdit.

5.9. Mesure périodique de la pollution rejetée

Si l'effluent industriel n'est pas considéré comme un déchet, une mesure des concentrations des différents polluants visés à l'article 5.5 doit être effectuée au moins tous les 3 ans par un organisme agréé par le ministre de l'environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et constitué, soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure.

En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.

Une mesure du débit est également réalisée, ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m3/j.

Objet du contrôle :

- justification de l'absence de rejet industriel ou, si l'effluent industriel n'est pas considéré comme un déchet :

- présence des résultats des mesures des polluants visés au point 5.5 effectuées par un organisme agréé ou, dans les cas d'impossibilité prévus, de l'évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites d'émission applicables ;

- conformité des résultats des mesures avec les valeurs limites d'émission applicables.

6. Air - odeurs

6.1.  Captage et épuration des rejets à l'atmosphère

Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs doivent être munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser, autant que possible, les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles aux fins de prélèvements en vue d'analyse ou de mesure.

Le débouché des cheminées doit être éloigné au maximum des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air frais. Les points de rejets sont en nombre aussi réduit que possible. Les conduits d'évacuation de ces effluents sont entretenus régulièrement de manière à éviter toute accumulation de poussières.

La dilution des effluents est interdite, sauf autorisation explicite de l'inspection des installations classées. Elle ne peut être autorisée aux seules fins de respecter les valeurs limites exprimées en concentration.

Objet du contrôle :

- présence et bon état de fonctionnement des dispositifs permettant de collecter et canaliser les émissions (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

- présence d'orifices obturables et accessibles sur ces dispositifs.

6.2.  Valeurs limites et conditions de rejet

Les effluents gazeux respectent les valeurs limites définies ci-après, exprimées en mg/Nm3 dans les conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz sec) et mesurées selon les méthodes définies au point 6.3.

Les valeurs limites d'émission, exprimées en concentration, se rapportent à une quantité d'effluents gazeux n'ayant pas subi de dilution autre que celle éventuellement nécessitée par les procédés utilisés.

a) Poussières

Si le flux massique est inférieur à 0,5 kg/h, les gaz rejetés à l'atmosphère ne doivent pas contenir plus de 150 mg/Nm3 de poussières.

Si le flux massique est supérieur à 0,5 kg/h, les gaz rejetés à l'atmosphère ne doivent pas contenir plus de 100 mg/Nm3 de poussières.

b) Point de rejet

Le point de rejet dépasse d'au moins 3 mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres.

L'exploitant est dispensé de cette obligation si le système de captage et d'épuration garantit l'absence de nuisance pour les riverains.

6.3.  Mesure périodique de la pollution rejetée

Une mesure du débit rejeté et de la concentration des poussières doit être effectuée selon les méthodes normalisées en vigueur, un an au maximum après la mise en service de l'installation.

Cette mesure est effectuée dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation.

En cas d'impossibilité, liée à l'activité ou aux équipements, d'effectuer une mesure représentative des rejets, une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.

Les mesures sont effectuées par un organisme agréé par le ministre de l'environnement, quand il existe une procédure d'agrément des organismes.

Objet du contrôle :

- présence des résultats des mesures faites à la demande de l'exploitant conformément aux dispositions de l'article 6.3 ou, dans les cas d'impossibilité prévus, présence de l'évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites d'émission applicables ;

- conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d'émission applicables.

7. Déchets

7.1. Gestion des déchets

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement et l'exploitation de ses installations pour :

- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets ;

- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l'ordre :

a ) La préparation en vue de la réutilisation ;

b) Le recyclage ;

c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;

d) L'élimination.

L'exploitant traite ou fait traiter les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations utilisées pour ce traitement sont régulièrement autorisées à cet effet.

7.2.  Contrôles des circuits

L'exploitant est tenu aux obligations de registre, de traitement et de traçabilité (bordereau de suivi, document de transfert transfrontalier) dans les conditions fixées par la réglementation aux articles R. 541-42 à R. 541-46 du code de l'environnement.

Objet du contrôle :

- présence du registre des déchets tenu à jour (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

7.3. Entreposage des déchets

Les déchets produits par l'installation sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs...).

La quantité de déchets stockés sur le site ne dépasse pas la capacité correspondant à 1 mois de production ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation de traitement.

Objet du contrôle :

- respect des conditions d'entreposage des déchets produits par l'installation ;

- présence d'un moyen permettant la récupération des égouttures ;

- respect de la quantité de déchets présents sur le site (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

7.4.  Déchets non dangereux

Les déchets non dangereux (métaux, bois, papier, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants sont récupérés, valorisés ou traités en s'assurant que la personne à qui ils sont remis est autorisée à les prendre en charge.

Les seuls modes de traitement autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie.

Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes en application des articles R. 543-66 à R. 543-72 du code de l'environnement.

7.5. Déchets dangereux

Les déchets dangereux sont traités dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l'environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l'environnement. L'exploitant doit émettre un bordereau de suivi dès qu'il remet ces déchets à un tiers et doit être en mesure d'en justifier le traitement conformément au point 7.2. Les documents justificatifs sont conservés 5 ans.

Objet du contrôle :

- présence des bordereaux de suivi de déchets et des documents justificatifs de traitement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

7.6.  Brûlage

Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.

8. Bruit et vibrations

8.1.  Valeurs limites de bruit

Au sens du présent arrêté, on appelle :

- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;

- zones à émergence réglementée :

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;

- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ;

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Pour les installations existantes, définies conformément à l'article 2, la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Les émissions sonores émises par l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

NIVEAU DE BRUIT AMBIANT EXISTANT
dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'installation)
ÉMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période allant de 7 heures à 22 heures, sauf dimanches et jours fériés
ÉMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période allant de 22 heures à 7 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A)
6 dB (A) 4 dB (A)
Supérieur à 45 dB (A)
5 dB (A) 3 dB (A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée, au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus.

8.2.  Véhicules - engins de chantier

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

8.3.  Vibrations

Les règles techniques applicables sont fixées à l'annexe II.

8.4.  Surveillance par l'exploitant des émissions sonores

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée un an au maximum après la mise en service de l'installation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.

Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l'exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande du préfet, si l'installation fait l'objet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.

Objet du contrôle :

- présence de résultats de mesure.

9. Remise en état en fin d'exploitation

Outre les dispositions prévues au point 1.7, l'exploitant remet en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger. En particulier :

- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets doivent être valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;

- les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent être vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles doivent être rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte. Le produit utilisés pour la neutralisation recouvre toute la surface de la paroi interne et possède une résistance à terme suffisante pour empêcher l'affaissement du sol en surface.

ANNEXE II
RÈGLES TECHNIQUES APPLICABLES EN MATIÈRE DE VIBRATIONS

L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

La vitesse particulaire des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne doit pas dépasser les valeurs définies ci-après.

1. Valeurs limites de la vitesse particulaire

1.1.  Sources continues ou assimilées

Sont considérées comme sources continues ou assimilées :

- toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;

- les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d'émissions.

Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :

FRÉQUENCES 4 Hz - 8 Hz 8 Hz - 30 Hz 30 Hz - 100 Hz
Constructions résistantes
5 mm/s 6 mm/s 8 mm/s
Constructions sensibles
3 mm/s 5 mm/s 6 mm/s
Constructions très sensibles
2 mm/s 3 mm/s 4 mm/s

1.2.  Sources impulsionnelles à impulsions répétées

Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées toutes les sources émettant, en nombre limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d'émission est inférieure à 500 ms.

Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :

FRÉQUENCES 4 Hz - 8 Hz 8 Hz - 30 Hz 30 Hz - 100 Hz
Constructions résistantes
8 mm/s 12 mm/s 15 mm/s
Constructions sensibles
6 mm/s 9 mm/s 12 mm/s
Constructions très sensibles
4 mm/s 6 mm/s 9 mm/s

Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires couramment observées pendant la période de mesure s'approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8, 30 et 100 Hz, la valeur limite à retenir est celle correspondant à la bande de fréquence immédiatement inférieure. Si les vibrations comportent des fréquences en dehors de l'intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l'environnement.

2. Classification des constructions

Pour l'application des limites de vitesse particulaire, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur niveau de résistance :

- constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

- constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ;

- constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986.

Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :

- les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;

- les installations liées à la sûreté générale, sauf les constructions qui les contiennent ;

- les barrages, les ponts ;

- les châteaux d'eau ;

- les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l'eau ainsi que les canalisations d'eau sous pression de diamètre supérieur à 1 mètre ;

- les réservoirs de stockage de gaz, d'hydrocarbures liquides ou de céréales ;

- les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d'importance analogue ;

- les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes de forage,
pour lesquelles l'étude des effets des vibrations doit être confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet organisme doit être approuvé par l'inspection des installations classées.

3. Méthode de mesure

1.1. Éléments de base

Le mouvement en un point donné d'une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires, dont une verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l'ouvrage étudié, sans tenir compte de l'azimut.

Les capteurs sont placés sur l'élément principal de la construction (appui de fenêtre d'un mur porteur, point d'appui sur l'ossature métallique ou en béton dans le cas d'une construction moderne).

1.2. Appareillage de mesure

La chaîne de mesure à utiliser doit permettre l'enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne doit être au moins égale à 54 dB.

1.3. Précautions opératoires

Les capteurs doivent être complètement solidaires de leur support. Il faut veiller à ne pas installer les capteurs sur les revêtements (zinc, plâtre, carrelage...) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l'élément principal de la construction. Il convient d'effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes, en dehors du fonctionnement de la source.

Annexe III

Les dispositions sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
+ 12 mois
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
+ 24 mois
1. Dispositions générales sauf, pour le 1.4, les documents visés au 2.4.1.
2. Implantation-aménagement :
exceptés 2.1, 2.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 (II), 2.11.
3. Exploitation-entretien.
4. Risques.
5. Eau (sauf 5.2, 2e alinéa du 5.3 et 5.4).
6. Air-odeurs.
7. Déchets.
8. Bruit et vibrations.
9. Remise en état.
5.2. Refroidissement en circuit fermé 5.4. Effluents aqueux industriels.

Les dispositions ne figurant pas dans le tableau ci-dessus ne sont pas applicables aux installations existantes.