© France-Sélection - novembre 2022
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ICPE Rubrique n° 2522

Arrêté de déclaration

Arrêté du 26 novembre 2011
Relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de fabrication de produits en béton, soumises à déclaration sous la rubrique n° 2522 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
NOR : DEVP1103457A
(JO du 15 décembre 2011 - BO du 25 février 2012)

Publics concernés : exploitants d'installations de fabrication de produits en béton.

Objet : prescriptions techniques relatives à la protection de l'environnement pour l'exploitation de telles installations.

Entrée en vigueur : 1er juillet 2012, pour les nouvelles installations. Entre le 1er juillet 2012 et le 1er janvier 2017, pour les installations existantes, en fonction des prescriptions (voir annexe I).

Notice : ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d'accident ou de pollution ainsi que les conditions d'insertion dans l'environnement de l'installation et de remise en état du site après arrêt de l'exploitation.

En application du code de l'environnement, certaines règles peuvent être adaptées aux circonstances locales sous forme de prescriptions spéciales par voie d'arrêté préfectoral.

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2011-842 du 15 juillet 2011 modifiant la nomenclature des installations classées ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement ;
Vu l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de prévention des risques technologiques en date du 18 octobre 2011,

Arrête :

Art. 1er. − Les installations classées relevant du régime de la déclaration sous la rubrique n° 2522 relative aux installations de fabrication de produits en béton par procédé mécanique sont soumises aux prescriptions générales du présent arrêté (1). Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

Art. 2. − Les prescriptions générales du présent arrêté sont immédiatement applicables aux installations dont la déclaration est postérieure au 30 juin 2012.

Les prescriptions générales du présent arrêté sont applicables, dans les conditions précisées en annexe I, aux installations déclarées avant le 1er juillet 2012. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté.

Les prescriptions générales du présent arrêté sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation ou de l'enregistrement dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Art. 3. − Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les prescriptions générales dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 et R. 512-52 du code de l'environnement.

Art. 4. − L'arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2522 (emploi de matériel vibrant pour la fabrication de matériaux tels que béton, agglomérés, etc.) est abrogé à compter du 1er juillet 2012. Toutefois, ses dispositions suivantes sont maintenues jusqu'à la date précisée :

- 5.1 (Eau, prélèvements), 5.2 (Eau, consommation), 5.3 (Eau, réseau de collecte), 5.4 (Eau, mesure des volumes rejetés), 5.5 (Eau, valeurs limites de rejets), 5.7 (Eau, prévention des pollutions accidentelles), 5.9 (Eau, mesure périodique de la pollution rejetée) : 1er janvier 2013 ;

- 6.1 (Air et odeurs, captage et épuration des rejets à l'atmosphère) : 1er janvier 2017.

Art. 5. − Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général
de la prévention des risques,
L. MICHEL

(1) L'arrêté et les annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

ANNEXE
PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES SOUMISES À DÉCLARATION SOUS LA RUBRIQUE N° 2522

(Texte non paru au Journal officiel )

1. Dispositions générales

1.1. Conformité de l'installation à la déclaration

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

1.2. Modifications

Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet. S'il estime que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle déclaration.

1.3. Contenu de la déclaration

La déclaration précise les mesures prises par l'exploitant en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.

1.4. Dossier installation classée

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de déclaration ;

- les plans tenus à jour ;

- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;

- les éventuels arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées.

Il établit par ailleurs un dossier d'exploitation comportant notamment les documents suivants :

- les résultats des mesures, contrôles et vérifications, réalisés au cours des trois dernières années et prévus par le présent arrêté, à l'exception des documents visés aux points 5.11 (rejets eaux) et 8.4 (émissions sonores) ;

- les documents prévus aux points 3.5 (plan des stockages de produits dangereux), 4.1 (protection individuelle en cas de sinistre), 4.7 (consignes de sécurité), 5.3 (prélèvements d'eau), 5.4 (consommation d'eau), à l'exception des documents visés au point 7.5 (justificatifs de l'élimination des déchets).

Ces dossiers, qui peuvent être informatisés, sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle

L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

1.6. Changement d'exploitant

Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.

1.7. Cessation d'activité

Lorsqu'une installation cesse définitivement l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt un mois au moins avant celui-ci.

La notification de l'exploitant indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :

- l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et déchets présents sur le site ;

- des interdictions ou limitations d'accès au site ;

- la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

- la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation. Il en informe par écrit le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme.

2. Implantation – Aménagement

2.1. Règles d'implantation

Le bâtiment abritant l'installation est implanté à une distance minimale de 25 mètres de la limite du site.

2.2. Intégration dans le paysage

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site est maintenu en bon état de propreté, notamment la peinture des bâtiments, les plantations, l'engazonnement, etc.

2.3. Interdiction de locaux habités ou occupés par des tiers ou habités au-dessus et au-dessous de l'installation

L'installation ne surmonte pas ou n'est pas surmontée de locaux habités ou occupés par des tiers.

2.4. Comportement au feu des locaux

2.4.1. Réaction au feu

Les locaux abritant l'installation présentent la caractéristique de réaction au feu minimale suivante : matériaux de classe A1 selon NF EN 13 501-1 (incombustible), au sens de l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.

2.4.2. Résistance au feu

Les locaux et bâtiments présentent les caractéristiques suivantes :

- murs extérieurs et murs séparatifs REI 15 (coupe-feu de degré 1⁄4 d'heure) ;

- planchers REI 15 (coupe-feu de degré 1⁄4 heure) ;

- portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture EI 15 (coupe-feu de degré 1⁄4 heure).

R : capacité portante.

E : étanchéité au feu.

I : isolation thermique.

Les classifications sont exprimées en minutes (120 = 2 heures et 15 = 1⁄4 d'heure).

2.4.3. Toitures et couvertures de toiture

Les toitures et couvertures de toiture des locaux visés au premier alinéa du point 2.4.2 répondent à la classe BROOF (t3), pour un temps de passage du feu au travers de la toiture supérieure à trente minutes (classe T 30) et pour une durée de la propagation du feu à la surface de la toiture supérieureà trente minutes (indice 1).

2.4.4. Désenfumage

Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques particuliers de l'installation.

Les dispositifs installés présentent en référence à la norme NF EN 12 101-2 (version octobre 2003) les caractéristiques suivantes :

- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bifonction sont soumis à 10 000 cycles d'ouverture en position d'aération ;

- la classification de la surcharge neige à l'ouverture est SL 250 (25 daN/m2) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 m et SL 500 (50 daN/m2) pour des altitudes supérieures à 400 m et inférieures ou égales à 800 m. La classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 m, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la neige ;

- classe de température ambiante T0 (0 °C) ;

- classe d'exposition à la chaleur HE 300 (300 °C).

Des amenées d'air frais d'une surface libre égale à la surface géométrique de l'ensemble des dispositifs d'évacuation du plus grand canton seront réalisées cellule par cellule.

2.5. Accessibilité

L'installation est accessible pour permettre l'intervention aisée des services d'incendie et de secours, et notamment la circulation des engins de secours.

Dans le but d'effectuer des sauvetages lors de sinistres incendie ou d'évacuer des personnes qui ne peuvent être déplacées autrement qu'en position horizontale, il est nécessaire de prévoir des accès le long des façades au charroi du service incendie et plus particulièrement aux autoéchelles.

2.6. Ventilation

Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des habitations ou zones destinées à l'habitation.

2.7. Installations électriques

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.

Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables en vue, d'une part, de garantir la sécurité des personnes évoluant sur le sol et susceptibles d'être en contact direct avec des masses métalliques portées sous tension, d'autre part, de protéger les structures métalliques enterrées (canalisation acier de gaz).

2.8. Rétention des aires et locaux de travail

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des adjuvants et matières dangereux pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, A1 (incombustible) et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou, en cas d'impossibilité, traitées conformément au point 5.9 et au titre 7.

2.9. Cuvettes de rétention

Le stockage de produits liquides, notamment d'adjuvants, susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale ou 50 % dans le cas de liquides inflammables avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales.

Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ou contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.

Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et, pour les stockages enterrés, de limiteurs de remplissage.

Sans préjudice de dispositions réglementaires relatives aux stockages classés, le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés. Tout nouveau réservoir installé sous le niveau du sol est à double enveloppe. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.

2.10. Isolement du réseau de collecte

Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir de déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel.

Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de façon à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou tout écoulement accidentel (par exemple, fuite suite à accident de transport, rupture de récipient, cuvette, etc.). Les zones visées par la mise en place de ces dispositifs concernent notamment les aires de stockage ou de manipulation des adjuvants et matières dangereux susceptibles de créer une pollution de l'eau.

3. Exploitation – Entretien

3.1. Surveillance de l'exploitation

L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.

Une procédure d'alerte est à sa disposition pour lui permettre de contacter rapidement le responsable d'intervention de l'établissement et les services d'incendie et de secours, en tant que de besoin.

3.2. Contrôle de l'accès

Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas un accès libre aux installations.

3.3. Connaissance des produits – Étiquetage

L'exploitant dispose en permanence des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux et des adjuvants présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.

Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger, conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

3.4. Propreté

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.

3.5. Plan des stockages de produits dangereux

L'exploitant tient à jour un plan des stockages indiquant la nature et la quantité maximale des produits dangereux stockés sur le site. Ce plan est daté et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.

La présence dans l'installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.

3.6. Vérification périodique des installations électriques

Les installations électriques sont entretenues en bon état et sont contrôlées après leur installation ou leur modification par une personne compétente, conformément aux dispositions de la section V du chapitre VI du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail relatives à la vérification des installations électriques.

4. Risques

4.1. Protection individuelle

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des équipements de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité des installations. Ces équipements sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l'emploi de ces équipements.

4.2. Moyens de secours contre l'incendie

L'installation est dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques, régulièrement éprouvés et en bon état de fonctionnement, notamment :

- d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou des points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité minimale permettant de garantir la défense contre un éventuel incendie des installations ;

- d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours.
Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

Le personnel est formé à la mise en oeuvre de l'ensemble des moyens de secours contre l'incendie.

4.3. Matériels utilisables en atmosphères explosibles

Sans objet.

4.4. Interdiction des feux

Sans objet.

4.5. « Permis d'intervention » – « Permis de feu »

Sans objet.

4.6. Consignes de sécurité

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel. Ces consignes indiquent notamment :

- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;

- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;

- les modalités de mise en oeuvre des dispositifs prévus au point 2.10 ;

- les précautions à prendre avec l'emploi et le stockage de produits incompatibles, des adjuvants et des produits dangereux éventuellement utilisés sur le site ;

- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;

- la procédure d'alerte visée au point 3.1, avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.

5. Eau

5.1. Compatibilité avec le SDAGE

Les conditions de prélèvements et de rejets liés au fonctionnement de l'installation sont compatibles avec les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).

5.2. Connexité avec des ouvrages soumis à la nomenclature eau

Si des installations, des ouvrages, des travaux ou des activités non nécessaires au fonctionnement de l'installation sont visés à l'article L. 214-1 du code de l'environnement et sont exploités sur le site, ils nécessitent au titre de la loi sur l'eau une autorisation ou une déclaration suivant les dangers et nuisances et ils font alors l'objet d'une instruction séparée.

5.3. Prélèvements

Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces mesures sont relevées une fois par mois quel que soit le débit prélevé. Ce relevé est enregistré et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et du service en charge de la police de l'eau.

Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable est muni d'un dispositif antiretour, évitant en toutes circonstances le retour d'eau éventuellement polluée.

L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de secours et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

5.4. Consommation

Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau. Le recyclage des effluents liquides est privilégié, notamment pour les eaux pluviales.

La quantité maximale d'eau consommée par tonne de produits fabriqués est de :

250 litres/tonne pour les blocs ;

500 litres/tonne pour les autres produits, à l'exclusion des opérations de surfaçage.

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées la justification du respect de ces ratios.

Lorsque la consommation totale d'eau excède 10 000 m3/an, l'exploitant communique à l'inspection des installations classées, au cours du premier trimestre, la quantité totale consommée au cours de l'année précédente.

5.5. Réseau de collecte

Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.

Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible. Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.

Si la commune n'est pas équipée d'un réseau séparatif à la date de publication du présent arrêté, ces dispositions s'appliquent cinq ans après la mise en oeuvre d'un tel réseau, sans préjudice toutefois d'éventuels règlements locaux pris par la commune ou les collectivités locales notamment.

5.6. Mesure des volumes rejetés

À défaut de recyclage, la quantité d'eau industrielle rejetée (effluents liquides résultant du fonctionnement et du nettoyage des installations de production) est mesurée ou à défaut évaluée et enregistrée mensuellement.

5.7. Valeurs limites de rejet

Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires font l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :

a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif :

- pH : 5,5 – 9,5 ;

- température : < 30 °C.

b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration :

- matières en suspension : < 600 mg/l.

Cette valeur limite n'est pas applicable lorsque l'autorisation de déversement dans le réseau public prévoit une valeur (MES) supérieure.

c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) :

- matières en suspension : la concentration ne dépasse pas 100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà.

Dans tous les cas, les rejets sont compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d'eau.

d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif urbain :

- chrome total : < 0,1 mg/l ;

- chrome hexavalent : < 0,05 mg/l ;

- hydrocarbures totaux : < 10 mg/l.

Les valeurs limites fixées aux points a à d sont à respecter en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration.

5.8. Interdiction des rejets en nappe

Le rejet direct ou indirect d'eaux susceptibles d'être polluées dans une nappe souterraine est interdit.

5.9. Prévention des pollutions accidentelles

L'évacuation des effluents recueillis selon les dispositions du point 2.10 se fait soit dans les conditions prévues au point 5.7 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.

5.10. Épandage

L'épandage des déchets ou effluents est interdit.

5.11. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée

Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.7 est effectuée, par un organisme agréé par le ministre de l'environnement, selon les modalités suivantes :

PARAMÈTRES
FRÉQUENCE
Température
pH
Matières en suspension totales
Chrome
Chrome hexavalent
Hydrocarbures totaux
Pour les effluents raccordés :
- la fréquence des prélèvements et analyses est annuelle ;
- si, à l'issue de deux campagnes annuelles de mesures consécutives, les résultats des analyses sont inférieurs aux valeurs prévues au point 5.7, les prélèvements et analyses sont effectuées au moins tous les trois ans (contrôle trisannuel) ;
- si, pour un des paramètres ci-contre, le résultat de l'analyse est supérieur ou égal à la valeur limite autorisée, la fréquence des prélèvements et analyses pour ce paramètre est de nouveau annuelle. Le contrôle redevient trisannuel dans les mêmes conditions que celles indiquées à l'alinéa précédent.
Pour les rejets dans le milieu naturel :
- la fréquence des prélèvements et analyses est semestrielle ;
- si, à l'issue de deux campagnes semestrielles de mesures consécutives, les résultats des analyses sont inférieurs aux valeurs prévues au point 5.7, les prélèvements et analyses sont effectuées au moins tous les trois ans (contrôle trisannuel) ;
- si, pour un des paramètres ci-contre, le résultat de l'analyse est supérieur ou égal à la valeur limite autorisée, la fréquence des prélèvements et analyses pour ce paramètre est de nouveau semestrielle. Le contrôle redevient trisannuel dans les mêmes conditions que celles indiquées à l'alinéa précédent.

Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure.

Nonobstant les dispositions du point 1.4, les documents relatifs aux deux dernières campagnes de mesures sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

6. Air – Odeurs

6.1. Captage et épuration des rejets à l'atmosphère

Les installations sont construites, équipées et exploitées de façon telle que leur fonctionnement ne puisse être à l'origine d'émissions de poussières susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ni de constituer une nuisance pour celui-ci.

Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs sont munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions.

Le débouché des cheminées est éloigné au maximum des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air frais et ne doit pas comporter d'obstacles à la diffusion des gaz (chapeaux chinois, etc.). Les points de rejets sont en nombre aussi réduit que possible.

Les installations comportant des phases de travail provoquant de fortes émissions de poussières (transport par tapis roulant, broyage, tri ou chargement de produits formant des poussières, etc.) sont équipées de dispositifs de captation et de dépoussiérage (tels que dépoussiéreur électrostatique, cabine aspirante, dispositif enveloppant, capteurs frontaux, etc.).

Si la circulation d'engins ou de véhicules dans l'enceinte de l'installation entraîne de fortes émissions de poussières, l'exploitant prend les dispositions utiles pour limiter la formation de poussières.

6.2. Valeurs limites et conditions de rejet

Sans objet.

6.2.1. Poussières

Les équipements de dépoussiérage sont correctement entretenus. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont vérifiés périodiquement.

6.2.2. Composés organiques volatils

Sans objet.

6.2.3. Polluants spécifiques

Sans objet.

6.2.4. Points de rejet

Sans objet.

6.2.5. Odeurs

Sans objet.

6.3. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée

L'exploitant assure une surveillance des retombées des poussières.

Les mesures de retombées de poussières sont réalisées selon la méthode des plaquettes, conformément aux dispositions de la norme NF X 43-007, version décembre 2008.

Une campagne de mesure de retombées de poussières est réalisée une fois tous les deux ans, en période correspondant à la plus faible hygrométrie annuelle.

Pour les nouvelles installations, la première campagne de mesures est réalisée dans les douze mois suivant la mise en service.

6.4. Stockages

Les stockages extérieurs sont protégés des vents en mettant en place des écrans, chaque fois que nécessaire, ou sont stabilisés pour éviter les émissions et les envols de poussières. En cas d'impossibilité de les stabiliser, ces stockages sont réalisés sous abri ou en silos.

Les fillers (éléments fins d'une granulométrie inférieure à 80 cm) et les produits pulvérulents non stabilisés sont ensachés ou stockés en silos. Ces silos sont munis de dispositifs de contrôle de niveau de manière à éviter les débordements. L'air s'échappant de ces silos est dépoussiéré s'il est rejeté à l'atmosphère (dépoussiéreur électrostatique, etc.).

7. Déchets

7.1. Récupération – Recyclage – Élimination

Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles.

L'exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.

7.2. Contrôles des circuits

L'exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d'élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions fixées par la réglementation.

7.3. Stockage des déchets

Les déchets produits par l'installation sont stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (notamment la prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs, etc.).

La quantité de déchets stockés sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.

7.4. Déchets non dangereux

Les déchets non dangereux (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans des installations régulièrement mises en service.

Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie. Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 l et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes (art. R. 543-66 à R. 543-72 du code de l'environnement).

7.5. Déchets dangereux

Les déchets dangereux sont éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l'environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l'environnement. Un registre des déchets dangereux produits (nature, tonnage, filière d'élimination, etc.) est tenu à jour. L'exploitant émet un bordereau de suivi dès qu'il remet ces déchets à un tiers et est en mesure d'en justifier l'élimination. Les documents justificatifs sont conservés cinq ans.

7.6. Brûlage

Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit.

8. Bruit et vibrations

8.1. Valeurs limites de bruit

Au sens du présent arrêté, on appelle :

- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;

- zones à émergence réglementée :

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;

- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ;

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Pour les installations déclarées avant le 1er juillet 2012, la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Les émissions sonores émises par l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

NIVEAU DE BRUIT AMBIANT
existant dans les zones à émergence réglementée
(incluant le bruit de l'installation)
ÉMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période allant de 7 h à 22 h
sauf dimanches et jours fériés
ÉMERGENCE ADMISSIBLE
pour la période allant de 22 h à 7 h
ainsi que les dimanches et jours férié
Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A)
6 dB (A) 4 dB (A)
Supérieur à 45 dB (A)
5 dB (A) 3 dB (A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations respecte les valeurs limites ci-dessus.

8.2. Véhicules – Engins de chantier

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

8.3. Vibrations

Les règles techniques applicables sont fixées à l'annexe II.

8.4. Surveillance par l'exploitant des émissions sonores

L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant de contrôler la limite de niveau de bruit fixée en limite de propriété et d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 modifié. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée par une personne ou un organisme qualifié selon les modalités suivantes :

- la fréquence des mesures est au minimum annuelle ;

- si, à l'issue de deux campagnes de mesures successives, les résultats des mesures de niveaux de bruit et de niveaux d'émergence sont conformes aux dispositions du présent arrêté, les mesures sont réalisées au minimum une fois tous les trois ans ;

- si le résultat d'une mesure dépasse une valeur (niveau de bruit ou émergence), la fréquence des mesures est de nouveau au minimum annuelle.

Pour les nouvelles installations, la première campagne de mesures est réalisée dans les six mois suivant la mise en service.

Nonobstant les dispositions du point 1.4, les documents relatifs aux deux dernières campagnes de mesures sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

9. Remise en état en fin d'exploitation

Outre les dispositions prévues au point 1.7, l'exploitant remet en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun danger et inconvénient. En particulier :

- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;

- les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux ou de provoquer un incendie ou une explosion sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, décontaminées. Elles sont, si possible, enlevées, sinon elles sont neutralisées par remplissage avec un solide inerte. Le produit utilisé pour la neutralisation recouvre toute la surface de la paroi interne et possède une résistance à terme suffisante pour empêcher l'affaissement du sol en surface.

ANNEXE I
PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES

Les prescriptions sont applicables aux installations dont la déclaration est antérieure au 1er juillet 2012 selon le calendrier suivant :

1er JUILLET 2012
1er JANVIER 2013
1er JANVIER 2017
1. Dispositions générales.
2. Implantation – Aménagement (sauf points 2.1,
2.3, 2.4, 2.5 et 2.10).
3. Exploitation-Entretien.
4. Risques (sauf 2e alinéa du point 4.2).
5.1. Compatibilité avec le SDAGE.
5.2. IOTA autorisés.
5.8. interdiction de rejet en nappe.
5.10. Épandage.
6.4. Stockages.
7. Déchets.
8. Bruit et vibrations.
9. Remise en état.
5.3. Eau – Prélèvements.
5.4. Eau – Consommation.
5.5. Eau – Réseaux de collecte.
5.6. Eau – Mesure des volumes rejetés.
5.7. Eau – Valeurs limites de rejet.
5.9. Eau – Prévention des pollutions accidentelles.
5.11. Eau – Surveillance.
6.2 Air – Valeurs limites et conditions de rejets.
6.3 Air – Surveillance*.
6.1. Air – Captage et épuration des rejets.
* La première campagne de mesures prévue par le point 6.3 est réalisée dans les douze mois suivant la date de mise en application du même point.

Les prescriptions ne figurant pas dans le tableau ci-dessus ne sont pas applicables à ces mêmes installations.

ANNEXE II
RÈGLES TECHNIQUES APPLICABLES EN MATIÈRE DE VIBRATIONS

L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes, situées en zone d'habitation ou d'activité (industrielle, artisanale, agricole, etc.), susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

La vitesse particulaire des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne doit pas dépasser les valeurs définies ci-après.

1. Valeurs limites de la vitesse particulaire

1.1. Sources continues ou assimilées

Sont considérées comme sources continues ou assimilées :

- toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;

- les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d'émissions.

Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :

FRÉQUENCE 4 Hz - 8 Hz 8 Hz - 30 Hz 30 Hz - 100 Hz
Constructions résistantes
5 mm/s 6 mm/s 9 mm/s
Constructions sensibles
3 mm/s 5 mm/s 6 mm/s
Constructions très sensibles
2 mm/s 3 mm/s 4 mm/s

1.2. Sources impulsionnelles à impulsions répétées

Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées toutes les sources émettant, en nombre limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d'émissions est inférieure à 500 ms.

Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :

FRÉQUENCE 4 Hz - 8 Hz 8 Hz - 30 Hz 30 Hz - 100 Hz
Constructions résistantes
8 mm/s 12 mm/s 15 mm/s
Constructions sensibles
6 mm/s 9 mm/s 12 mm/s
Constructions très sensibles
4 mm/s 6 mm/s 9 mm/s

Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires couramment observées pendant la période de mesure s'approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8,30 et 100 Hz, la valeur limite à retenir est celle correspondant à la bande fréquence immédiatement inférieure. Si les vibrations comportent des fréquences en dehors de l'intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l'environnement.

2. Classification des constructions

Pour l'application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur niveau de résistance :

- constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

- constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire du 23 juillet 1986 ;

- constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire du 23 juillet 1986.

Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :

- les installations nucléaires de base (INB) et leurs installations annexes ;

- les installations liées à la sûreté générale, sauf les constructions qui les contiennent ;

- les barrages les digues soumis à étude de dangers, les ponts ;

- les châteaux d'eau ;

- les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l'eau ainsi que les canalisations d'eau sous pression de diamètre supérieur à un mètre ;

- les réservoirs de stockage de gaz, d'hydrocarbures liquides ou de céréales ;

- les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d'importance analogue ;

- les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes de forage,

pour lesquelles l'étude des effets des vibrations est confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet organisme est approuvé par l'inspection des installations classées.

3. Méthode de mesure

3.1. Éléments de base

Le mouvement en un point donné d'une construction est enregistré dans trois directions perpendiculaires dont une verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l'ouvrage étudié sans tenir compte de l'azimut.

Les capteurs sont placés sur l'élément principal de la construction (appui de fenêtre d'un mur porteur, point d'appui sur l'ossature métallique ou en béton dans le cas d'une construction moderne).

3.2. Appareillage de mesure

La chaîne de mesure à utiliser permet l'enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne est au moins égale à 54 dB.

3.3. Précautions opératoires

Les capteurs sont complètement solidaires de leur support. Ils ne sont pas installés sur des revêtements (tels que zinc, plâtre, carrelage, etc.) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l'élément principal de la construction. Il convient d'effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes, en dehors du fonctionnement de la source.