© France-Sélection - novembre 2022
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ICPE Rubrique n° 2517

Création décret 11/03/1996, modifié 13/04/2010, décret n° 2012-1304 du 26/11/2012, décret n° 2018-458 du 6 juin 2018
2517 Produits minéraux ou déchets non dangereux inertes (station de transit, regroupement ou tri de)
Rayon d'affichage exprimé en kilomètres.
A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
Classement
A, E,
D, C
Rayon
Station de transit, regroupement ou tri de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la superficie de l'aire de transit étant :
1. Supérieure à 10 000 m2
E
2. Supérieure à 5 000 m2, mais inférieure ou égale à 10 000 m2
D