ICPE Rubrique n° 2260
Arrêté d'enregistrement
Relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2260 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
Publics concernés : les exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 2260 de la nomenclature des ICPE.
Objet : fixation des prescriptions applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement pour la rubrique n° 2260.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté définit l'ensemble des dispositions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement pour la rubrique n° 2260 relative aux activités de traitement des produits végétaux ou organiques naturels.
Références : le texte du présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 18 février
2010 relatif à la prévention des risques accidentels présentés par certaines installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sous la rubrique n° 2260 « broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits organiques naturels, y compris la fabrication d'aliments composés pour animaux » ;
Vu l'arrêté du
24 avril 2017 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2230 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 26 avril 2018 au 17 mai 2018, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu l'avis des ministres intéressés ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 22 mai 2018,
Arrête :
Chapitre Ier - Dispositions générales
Art. 1er. – Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique 2260.
Le présent arrêté n'est pas applicable aux installations existantes, à l'exception des dispositions prévues aux articles 35, 36, 44, 45, 51, 52, 53 et 54 selon les délais indiqués en annexe I.
Les installations existantes sont les installations régulièrement autorisées ou dont le dossier de demande d'autorisation a été régulièrement déposé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le II de l'article 11 et l'article 19 du présent arrêté ne sont applicables qu'aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique 2260 et correspondant à l'une des activités suivantes : meuneries, rizeries, semouleries de blé dur et de maïs et usines de fabrication d'aliments composés pour animaux.
Les stockages faisant partie intégrante des activités visées par la rubrique 2260 sont régis par les dispositions du présent arrêté. En revanche, les prescriptions de cet arrêté ne sont pas applicables aux capacités de stockage type vrac quelle que soit leur conception, situées en amont et en aval des ateliers de travail mécanique ou de séchage et aux équipements associés suivants (fosses de réception, galeries de manutention, dispositifs de transport, etc.).
Dans le cas d'une extension d'une installation existante nécessitant un nouvel enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement :
- les articles 5, 11, 12, 13, 15, 19, 31, 41 et 42 ne s'appliquent qu'à l'extension elle-même, la partie existante restant, pour ces articles, soumise aux dispositions antérieures ;
- l'article 14 est applicable, pour la partie existante de l'installation, dans le délai d'un an suite au dépôt du nouvel enregistrement ;
- les autres articles du présent arrêté s'appliquent à l'ensemble de l'installation.
Art. 2. – Définitions
Définitions : Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Polluant spécifique de l'état écologique » : substance dangereuse recensée comme étant déversée en quantité significative dans les masses d'eau de chaque bassin ou sous-bassin hydrographique.
« Substance dangereuse » ou « micropolluant » : substances ou groupe de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autre substances ou groupe de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution.
« Réfrigération en circuit ouvert » : tout système qui permet le retour des eaux de refroidissement dans le milieu naturel après prélèvement.
« Épandage » : toute application de déchets ou effluents sur les sols agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de revégétalisation.
« COVNM » : composé organique volatil non méthanique.
« Générateur de chaleur directe » : installation dont les produits de combustion sont utilisés pour le réchauffement direct, le séchage ou tout autre traitement des objets ou matériaux.
« Émergence » : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation).
« Produits dangereux et matières dangereuses » : substance ou mélange classé suivant les « classes et catégories de danger définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges » dit CLP. Ce règlement a pour objectif de classer les substances et mélanges dangereux et de communiquer sur ces dangers via l'étiquetage et les fiches de données de sécurité.
« ouvrages de prélèvement » : forage, puits ou tout ouvrage (surverse, barrage ou autre) nécessaire au prélèvement en eau.
« Zones à émergence réglementée » :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Art. 3. – Conformité de l'installation.
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement.
L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.
Art. 4. – Dossier Installation classée.
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
- le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;
- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation, s'il y en a ;
- les résultats des mesures sur les rejets dans l'air, les rejets en eau et le bruit des cinq dernières années, s'il y en a ;
- le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées ;
- les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
a) Le plan de localisation des risques (cf. article 8) ;
b) Le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. article 9) ;
c) Le plan général des stockages (cf. article 9) ;
d) Les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. article 9) ;
e) Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque (cf. article 11) ;
f) La justification de la disponibilité effective des débits et le cas échéant des réserves d'eau (cf. article 14) ;
g) Les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques, (cf. article 16) ;
h) Le registre relatif à la vérification périodique et à la maintenance des équipements (cf. article 23) ;
i) Les consignes de sécurité et les procédures d'exploitation (cf. article 24) ;
j) Le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 29) ;
k) Les justificatifs du bon traitement des déchets générés par l'installation (cf. article 49) ;
l) Le cahier d'épandage s'il y a lieu (cf. article 50) ;
m) Le programme de surveillance des émissions (cf. article 51).
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Art. 4.1. – Contrôle au frais de l'exploitant.
L'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, ou des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
Art. 5. – Implantation.
L'installation est implantée à une distance minimale de 10 mètres des limites de l'établissement.
L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers.
Art. 6. – Envol des poussières.
L'exploitant adopte les dispositions suivantes :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ;
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées ;
- des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.
Art. 7. – Intégration dans le paysage.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site est maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement, etc.).
CHAPITRE II - PRÉVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS
Section 1 - Généralités
Art. 8. – Localisation des risques.
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, des procédés ou des activités réalisés, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.
Art. 9. – Etat des stocks de produits dangereux.
L'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.
Art. 10. – Propreté des locaux.
Tous les locaux occupés par du personnel sont débarrassés régulièrement des poussières recouvrant le sol, les parois, les chemins de câbles, les gaines, les canalisations, les appareils et les équipements et toutes les surfaces susceptibles d'en accumuler.
La fréquence des nettoyages est fixée sous la responsabilité de l'exploitant et précisée dans les procédures d'exploitation. Les dates de nettoyage sont indiquées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Le nettoyage est réalisé à l'aide d'appareils qui présentent toutes les garanties de sécurité nécessaires pour éviter l'incendie et l'explosion.
Toutes dispositions sont prises en permanence pour empêcher l'introduction et la pullulation des insectes et des nuisibles, ainsi que pour en assurer la destruction.
Section 2 - Dispositions constructives
Art. 11. – Comportement au feu.
I. – Le bâtiment abritant l'installation présente au moins les caractéristiques de comportement au feu suivantes :
- la structure est de résistance au feu R 30 ;
- les murs extérieurs sont de réaction au feu A2s1d0.
II. – Le bâtiment abritant l'installation est installé à plus de 20 mètres des locaux occupés ou habités par des tiers. Cette distance minimale pourra ne pas être respectée si le bâtiment présente les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :
- murs et parois séparatifs REI 120 ;
- planchers EI 120 et structures porteuses de planchers R 120 ;
- portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture EI 120.
III. – Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
S'il existe une chaufferie, classable ou non, elle est située dans un local exclusivement réservé à cet effet qui répond aux dispositions ci-dessus.
Art. 12. – Accessibilité.
I. – Accessibilité au site :
L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes au bâtiment, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie et de secours ou directement par ces derniers.
II. – Voie « engins » :
Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour :
- la circulation sur la périphérie complète du bâtiment ;
- l'accès au bâtiment ;
- l'accès aux aires de mise en station des moyens aériens ;
- l'accès aux aires de stationnement des engins.
Elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de ce bâtiment ou occupée par les eaux d'extinction.
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
- dans les virages, le rayon intérieur R minimal est de 13 mètres. Une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée dans les virages de rayon intérieur R compris entre 13 et 50 mètres ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ;
- chaque point du périmètre du bâtiment est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;
- aucun obstacle n'est disposé entre la voie « engins » et les accès au bâtiment, les aires de mise en station des moyens aériens et les aires de stationnement des engins.
En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie « engins » permettant la circulation sur l'intégralité de la périphérie du bâtiment et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement comprise dans un cercle de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
Le positionnement de la voie « engins » est proposé par le pétitionnaire dans son dossier d'enregistrement.
III. – Aires de stationnement :
III.1. Aires de mise en station des moyens aériens :
Les aires de mise en station des moyens aériens permettent aux engins de stationner pour déployer leurs moyens aériens (par exemple les échelles et les bras élévateurs articulés). Elles sont directement accessibles depuis la voie « engins » définie au II.
Elles sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par l'effondrement de tout ou partie du bâtiment ou occupées par les eaux d'extinction.
Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence.
Pour toute installation, au moins une façade est desservie par au moins une aire de mise en station des moyens aériens.
Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au sol intérieur, une aire de mise en station des moyens aériens permet d'accéder à des ouvertures sur au moins deux façades.
Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant d'aires de mise en station des moyens aériens et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément repérables de l'extérieur par les services d'incendie et de secours.
Chaque aire de mise en station des moyens aériens respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 7 mètres, la longueur au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 % ;
- elle comporte une matérialisation au sol ;
- aucun obstacle aérien ne gêne la manoeuvre de ces moyens aériens à la verticale de cette aire ;
- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et de 8 mètres maximum ;
- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de secours. Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours ;
- l'aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm2.
III.2. Aires de stationnement des engins :
Les aires de stationnement des engins permettent aux moyens des services d'incendie et de secours de stationner pour se raccorder aux points d'eau incendie. Elles sont directement accessibles depuis la voie « engins » définie au II. Les aires de stationnement des engins au droit des réserves d'eau alimentant un réseau privé de points d'eau incendie ne sont pas nécessaires.
Les aires de stationnement des engins sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par l'effondrement de tout ou partie de ce bâtiment ou occupées par les eaux d'extinction.
Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence.
Chaque aire de stationnement des engins respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur au minimum de 8 mètres, la pente est comprise entre 2 et 7 % ;
- elle comporte une matérialisation au sol ;
- elle est située à 5 mètres maximum du point d'eau incendie ;
- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de secours ; si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours ;
- l'aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum.
IV. – Documents à disposition des services d'incendie et de secours :
L'exploitant tient à disposition des services d'incendie et de secours :
- des plans des locaux avec une description des dangers pour chaque local présentant des risques particuliers et l'emplacement des moyens de protection incendie ;
- des consignes précises pour l'accès des secours avec des procédures pour accéder à tous les lieux.
Art. 13. – Désenfumage.
Les bâtiments abritant les installations sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.
Ces dispositifs sont à commandes automatique et manuelle. Leur surface utile d'ouverture n'est pas inférieure à :
2 % si la superficie à désenfumer est inférieure à 1 600 m2 ;
A déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 1 600 m2 sans pouvoir être inférieure à 2 % de la superficie des locaux.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage ou la cellule à désenfumer dans le cas de local divisé en plusieurs cantons ou cellule.
Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Elles sont clairement signalées et facilement accessibles.
Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques particuliers de l'installation.
Tous les dispositifs sont fiables, composés de matières compatibles avec l'usage et conformes aux règles de la construction. Les équipements conformes à la norme NF EN 12101-2, version décembre 2013, sont présumés répondre aux dispositions ci-dessus.
Des amenées d'air frais d'une surface libre égale à la surface géométrique de l'ensemble des dispositifs d'évacuation du plus grand canton sont réalisées pour chaque zone à désenfumer.
Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires, lorsqu'ils existent, sont réglés de telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de l'extinction automatique, si l'installation en est équipée.
Art. 14. – Prévention et moyens de lutte contre l'incendie.
I. – Dispositions générales :
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
- d'un ou de plusieurs points d'eau incendie, tels que :
a) Au moins deux prises d'eau, poteaux ou bouches d'incendie normalisés, d'un diamètre nominal adapté au débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la mise en oeuvre des pompes des engins de lutte contre l'incendie ;
b) Une ou des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manoeuvre sont accessibles en permanence aux services d'incendie et de secours.
Les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau incendie.
L'accès extérieur du bâtiment contenant l'installation est à moins de 100 mètres d'un point d'eau incendie. Les points d'eau incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins des services d'incendie et de secours) ;
- d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'entrepôt, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ;
- de robinets d'incendie armés, situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents. Ils sont utilisables en période de gel.
Les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit minimum de 60 mètres cubes par heure, sous une pression d'un bar, durant une heure.
L'exploitant dispose de la justification de la disponibilité effective des débits et le cas échéant des réserves d'eau, au plus tard trois mois après la mise en service de l'installation.
En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus. L'efficacité de cette installation est qualifiée et vérifiée par des organismes reconnus compétents dans le domaine de l'extinction automatique. La qualification précise que l'installation est adaptée aux produits stockés et à leurs conditions de stockage.
L'installation est dotée d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.
L'ensemble des moyens incendie est en mesure de fournir 120 m3 pendant une heure.
II. – Dispositions particulières applicables aux sécheurs :
Le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et des équipements et utilités essentiels dans la conduite des séchoirs est contrôlé périodiquement par l'exploitant conformément à une procédure spécifique, avec enregistrement tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Tout écart par rapport aux conditions normales de marche des installations doit faire l'objet d'un signalement à l'opérateur, voire d'une mise en sécurité du séchoir par asservissement automatique. Les organes de sécurité associés à ces contrôles sont à sécurité positive : leur mauvais ou non fonctionnement est signalé par une alarme ou empêche le fonctionnement du séchoir.
La mise en sécurité des séchoirs comporte au moins les opérations suivantes : arrêt des brûleurs, des ventilateurs, fermeture des volets d'extraction d'air. Des dispositifs d'obturation peuvent être implantés sur les entrées d'air pour éviter le développement d'un incendie (effet cheminée).
Section 3 - Dispositif de prévention des accidents
Art. 15. – Matériels utilisables en atmosphères explosibles.
Dans les parties de l'installation visées à l'article 8 et recensées « atmosphères explosibles », les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions des articles R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du code de l'environnement. Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives.
Les systèmes de dépoussiérage et de transport des produits situés dans les ateliers sont conçus de manière à limiter les émissions de poussières. Ils sont rendus aussi étanches que possible et équipés de dispositifs détectant tout incident de fonctionnement et déclenchant l'arrêt de l'installation (asservissement à la ventilation, bourrage, défaut moteur, etc.).
Les transporteurs à bandes sont équipés de bandes non propagatrices de la flamme.
Art. 16. – Installations électriques, éclairage et chauffage.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.
Le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.
Art. 17. – Protection contre la foudre.
L'exploitant met en oeuvre les dispositions de la section III de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé.
Art. 18. – Ventilation des locaux.
En phase normale de fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est éloigné des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au- dessus du faîtage.
La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des gaz de combustion dans l'atmosphère (par exemple l'utilisation de chapeaux est interdite).
Art. 19. – Events et parois soufflables.
Dans les parties de l'installation recensées selon les dispositions de l'article 8 en raison des risques d'explosion, l'exploitant met en place des évents ou parois soufflables disposé (e) s de façon à ne pas produire de projection à hauteur d'homme en cas d'explosion ou toute autre solution technique dont la démonstration de l'équivalence est jointe par l'exploitant à sa demande d'enregistrement. Cette disposition ne s'applique pas aux installations incluses dans un silo de stockage.
Section 4 - Dispositif de rétention des pollutions accidentelles
Art. 20. – Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les stockages enterrés de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale ou 50 % dans le cas de liquides inflammables avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Dans le cas d'une évacuation gravitaire, il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en conditions normales.
L'étanchéité du (ou des) réservoir (s) peut être contrôlée à tout moment. Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Section 5 - Dispositions d'exploitation
Art. 21. – Surveillance de l'installation et formation du personnel.
L'exploitation se fait sous la surveillance d'une personne nommément désignée par l'exploitant et spécialement formée aux caractéristiques de l'installation et aux questions de sécurité.
Toutes dispositions sont prises afin que les personnes non autorisées ou en dehors de toute surveillance ne puissent pas avoir accès aux installations (par exemple : clôture ou panneaux d'interdiction de pénétrer ou procédures d'identification à respecter).
Art. 22. – Travaux.
Dans les parties de l'installation recensées à l'article 8, les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après élaboration d'un document ou dossier comprenant les éléments suivants :
- la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
- l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;
- les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ;
- l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ;
- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette dernière à de la sous-traitance et l'organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité.
Ce document ou dossier est établi, sur la base d'une analyse des risques liés aux travaux, et visé par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l'élaboration du document relatif à la protection défini à l'article R. 4227-52 du code du travail et par l'obtention de l'autorisation mentionnée au 6° du même article. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l'exploitant ou son représentant avant la reprise de l'activité. Elle fait l'objet d'un enregistrement et est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
Art. 23. – Vérification périodique et maintenance des équipements.
I. – Règles générales :
L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche, réseau incendie par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.
II. – Contrôle de l'outil de production : Les systèmes de sécurité intervenant dans les procédés de production (détections, asservissements, etc.) sont régulièrement contrôlés conformément aux préconisations du constructeur spécifiques à chacun de ces équipements.
Les vérifications périodiques de ces matériels doivent être inscrites sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.
Art. 24. – Consignes.
I. – Consignes générales de sécurité :
Les consignes de sécurité et les procédures d'exploitation de l'ensemble des installations comportent la liste des contrôles à effectuer en marche normale, au démarrage, lors de nettoyages, de périodes de maintenance, en fonctionnement dégradé, à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien des installations et à la remise en service de celles-ci en cas d'incident grave ou d'accident. Les consignes de sécurité sont tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Les procédures d'exploitation sont tenues à jour et mises à la disposition de l'inspection des installations classées.
Il est interdit de fumer dans l'ensemble des installations.
II. – Dispositions relatives à la prévention des risques dans le cadre de l'exploitation :
La quantité de produits combustibles présente dans l'installation est limitée aux nécessités de l'exploitation. Les éventuels rebuts de production sont évacués au fur et à mesure de leur production.
L'exploitant s'assure périodiquement que les conditions de stockage des produits (durée, taux d'humidité, température, etc.) n'entraînent pas des dégagements de gaz inflammables et de risques d'auto-échauffement.
CHAPITRE III - EMISSIONS DANS L'EAU
Section 1 - Principes généraux
Art. 25. – Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu.
Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :
- compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;
- suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).
Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.
La conception et l'exploitation des installations permettent de limiter les débits d'eau et les flux polluants.
Section 2 - Prélèvements et consommation d'eau
Art. 26. – Dispositions générales applicables au prélèvement d'eau.
Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est déterminé par l'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement.
Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.
Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est déterminé par l'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement.
La réfrigération en circuit ouvert est interdite.
Art. 27. – L'installation de prélèvement d'eau est munie d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé quotidiennement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, mensuellement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation.
Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau destiné à la consommation humaine est muni d'un dispositif de protection visant à prévenir d'éventuelles contaminations par le retour d'eau pouvant être polluée.
Art. 28. – Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Le fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux dispositions de l'article L. 214.18.
Section 3 - Collecte et rejet des effluents
Art. 29. – Collecte des effluents.
Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur, à l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise.
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de l'installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement du site.
Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est conservé dans le dossier de l'installation.
Art. 30. – Points de rejets et points de prélèvements pour les contrôles.
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.
Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.
Art. 31. – Rejet des eaux pluviales.
En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l'article 43 du 2 février 1998 modifié s'appliquent.
Les eaux pluviales susceptibles d'être significativement polluées du fait des activités menées par l'installation industrielle respectent les valeurs limites fixées à l'article 35 avant rejet au milieu naturel.
Art. 32. – Eaux souterraines.
Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits.
Section 4 - Valeurs limites d'émission
Art. 33. – Généralités.
Tous les effluents aqueux sont canalisés. La dilution des effluents est interdite.
Si l'exploitant justifie dans son dossier d'enregistrement l'absence de tout rejet d'eau lié au fonctionnement de l'installation, les dispositions des articles 34, 35, 36, 37, 38 et 53 ne lui sont pas applicables.
Art. 34. – Conditions de rejet dans l'eau.
L'exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d'eau.
La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 30 °C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés n'est pas supérieure à la température de la masse d'eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu'à 50 °C, sous réserve que l'autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire de réseau. Leur pH est compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s'il y a neutralisation alcaline.
La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s'effectue le mélange ne dépasse pas 100 mg Pt/l.
Pour les eaux réceptrices, les rejets n'induisent pas (cette disposition ne s'applique pas aux eaux marines des départements d'outre-mer) :
- une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3 °C pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles ;
- une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire ;
- un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6/9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux de baignade ; 6,5/8,5 pour les eaux destinées à la production alimentaire et 7/9 pour les eaux conchylicoles ;
- un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.
Art. 35. – VLE pour rejet dans le milieu naturel.
I. – Sans préjudice des dispositions de l'article 25, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.
Pour chacun des polluants rejetés par l'installation le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d'enregistrement.
Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2e alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.
1. Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5) |
---|
Matières en suspension (Code SANDR E : 1305) 100 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j, 35 mg/l au-delà ; 150 mg/l dans le cas d'une épuration par lagunage DBO5 (sur effluent non décanté)(Code SANDRE : 1313) 100 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j, 30 mg/l au-delà DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314) 300 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j, 125 mg/l au-delà Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 95 % pour la DCO, la DBO5 et les MES. |
2. Azote et phosphore |
---|
Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé : (Code SANDRE : 1551) 30 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j 15 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/j 10 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/j Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 95 % pour la DCO, la DBO5 et les MES. Phosphore (phosphore total) (Code SANDRE : 1350) 10 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j 2 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/j 1 mg/l en concentration moyenne mensuelle si flux journalier maximal supérieur ou égal à 80 kg/j Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 95 % pour la DCO, la DBO5 et les MES. |
3. Substances spécifiques du secteur d'activité |
||||
---|---|---|---|---|
N° CAS |
Code SANDRE |
Valeur limite de concentration |
Seuil de flux |
|
Chrome et ses composés (en Cr) | 7440-47-3 |
1389 |
0,1 mg/l |
si le rejet dépasse 5 g/j |
Cuivre et ses composés (en Cu) | 7440-50-8 |
1392 |
0,15 mg/l |
si le rejet dépasse 5 g/j |
Nickel et ses composés (en Ni) | 7440-02-0 |
1386 |
0,1 mg/l |
si le rejet dépasse 5 g/j |
Zinc et ses composés (en Zn) | 7440-66-6 |
1383 |
0,8 mg/l |
si le rejet dépasse 20 g/j |
4. Autres paramètres globaux |
||||
---|---|---|---|---|
N° CAS |
Code SANDRE |
Valeur limite de concentration |
Seuil de flux |
|
SEH (en cas de rejets susceptibles de contenir de la graisse) | 7464 |
300 mg/l |
||
Trichlorométhane (chloroforme) | 1135 |
100 μg/l |
flux journalier maximal supérieur ou égal à 2 g/j |
|
Indice phénols | 108-95-2 |
1440 |
0,3 mg/l |
|
Cyanures libres (en CN-) | 57-12-5 |
1084 |
0,1 mg/l |
|
Manganèse et composés (en Mn) | 7439-96-5 |
1394 |
1 mg/l |
|
Fer, aluminium et composés (en Fe+Al) | - |
7714 |
5 mg/l |
|
Étain et ses composés | 7440-31-5 |
1380 |
2 mg/l |
|
Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (1) | - |
1106 (AOX) 1760 (EOX) |
1 mg/l |
|
Hydrocarbures totaux | - |
7009 |
10 mg/l |
5. Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau |
||||
---|---|---|---|---|
N° CAS |
Code SANDRE |
Valeur limite de concentration |
Seuil de flux |
|
Substances de l'état chimique |
||||
Cadmium et ses composés (*) (en Cd) | 7440-43-9 |
1388 |
25 μg/l |
|
Fluoranthène | 206-44-0 |
1191 |
50 μg/l |
si le rejet dépasse 2 g/j |
Naphtalène | 91-20-3 |
1517 |
130 μg/l |
si le rejet dépasse 1 g/j |
Plomb et ses composés (en Pb) | 7439-92-1 |
1382 |
50 μg/l |
si le rejet dépasse 2 g/j |
Nonylphénols (*) | 84-852-15-3 |
1958 |
25 μg/ll |
|
Tétrachlorure de carbone | 56-23-5 |
1276 |
25 μg/l |
si le rejet dépasse 1 g/j |
Autres substances de l'état chimique |
||||
Dioxines et composés de dioxines (*) dont certains PCDD et PCB-DF | - |
7707 |
25 μg/l |
|
Di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP) (*) | 117-81-7 |
6616 |
25 μg/l |
|
Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés (*) (PFOS) | 45298-90-6 |
6561 |
25 μg/l |
|
Quinoxyfène (*) | 124495-18-7 |
2028 |
25 μg/l |
|
Aclonifène | 74070-46-5 |
1688 |
25 μg/l |
si le rejet dépasse 1 g/j |
Bifénox | 42576-02-3 |
1119 |
25 μg/l |
si le rejet dépasse 1 g/j |
Cybutryne | 28159-98-0 |
1935 |
25 μg/l |
si le rejet dépasse 1 g/j |
Cyperméthrine | 52315-07-8 |
1140 |
25 μg/l |
si le rejet dépasse 1 g/j |
Hexabromocyclododécane* (HBCDD) | 3194-55-6 |
7128 |
25 μg/l |
|
Heptachlore (*) et époxyde d'heptachlore (*) |
76-44-8/ 1024-57-3 |
7706 |
25 μg/l |
|
Polluants spécifiques de l'état écologique |
||||
Arsenic et ses composés (en As) | 7440-38-2 |
1369 |
25 μg/l |
si le rejet dépasse 0,5 g/j |
Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local | - |
- |
NQE 25 μg/l |
si le rejet dépasse 1 g/j et dans le cas où la NQE est supérieure à 25 μg/l si le rejet dépasse 1 g/j et dans le cas où la NQE est inférieure à 25 μg/l |
(1) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.
II. – Les substances dangereuses marquées d'une* dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.
Art. 36. – Raccordement à une station d'épuration.
En matière de traitement externe des effluents par une station d'épuration collective, les dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.
Art. 37. – Dispositions communes au VLE pour rejet dans le milieu naturel et au raccordement à une station d'épuration.
Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.
Dans le cas où une auto-surveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d'une auto-surveillance journalière (ou plus fréquente) des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.
Section 5 - Traitement des effluents
Art. 38. – Installations de traitement.
Les installations de traitement en cas de rejet direct dans le milieu naturel et les installations de prétraitement en cas de raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, lorsqu'elles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçues et exploitées de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.
Les installations de traitement et/ou de prétraitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement.
Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant cinq années.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement et/ou de pré-traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin l'activité concernée.
CHAPITRE IV - EMISSIONS DANS L'AIR
Section 1 - Généralités
Art. 39. – Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source et canalisés, sauf dans le cas d'une impossibilité technique justifiée. Les rejets sont conformes aux dispositions du présent arrêté.
Les stockages de produits pulvérulents ou volatils, susceptibles de conduire à des émissions diffuses de polluants dans l'atmosphère, sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés, etc.).
Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces fermés. À défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du vent, etc.) que de l'exploitation sont mises en oeuvre.
Lorsque les stockages de produits pulvérulents se font à l'air libre, l'humidification du stockage ou la pulvérisation d'additifs pour limiter les envols par temps sec sont permis.
Section 2 - Rejets à l'atmosphère
Art. 40. – Points de rejets.
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Si plusieurs points de rejet sont nécessaires, l'exploitant le justifie.
Les effluents sont collectés et rejetés à l'atmosphère, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de conduits d'évacuation pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
Art. 41. – Points de mesures.
Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons sont aménagés conformément aux règles en vigueur et équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues par le présent arrêté dans des conditions représentatives.
Art. 42. – Hauteur de cheminée.
La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.
Cette hauteur respecte les dispositions de l'annexe II de l'arrêté du 24 avril 2017 susvisé.
Section 3 - Valeurs limites d'émission
Art. 43. – Généralités.
Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte. Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées (Arrêté du 17 décembre 2020) « dans un avis publié au Journal officiel ».
Si plusieurs points de rejets ont les mêmes caractéristiques (équipement raccordé, traitement réalisé, flux, etc., une mesure pourra être réalisé sur un seul des points de rejet. La justification technique correspondante est jointe au dossier d'enregistrement.
Art. 44. – Débit et mesures.
Les débits et concentrations en polluants sont exprimés en gramme(s) ou milligrammes(s) par mètre cube rapporté aux mêmes conditions normalisées.
Pour les valeurs limites d'émission fixées au II. de l'article 45, le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) et à la teneur réelle en oxygène.
Pour les valeurs limites d'émission fixées au III. de l'article 45, le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) sur gaz humide. La teneur en oxygène utilisée est la teneur réelle en oxygène des gaz de combustion non dilués par addition d'air non indispensable au procédé. L'exploitant peut justifier la teneur réelle en oxygène mesurée sauf dans le cas du séchage des pulpes de betteraves où le taux d'oxygène est fixé forfaitairement à 16 %.
Art. 45. – Valeur limite d'émission.
I. – Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission.
II. – Dispositions générales hors installations de séchage par contact direct :
Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après selon le flux horaire. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées le cas échéant en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus.
Polluant |
Valeur limite d'émission |
---|---|
Poussières totales : | |
Flux horaire inférieur ou égal à 1 kg/h Flux horaire est supérieur à 1 kg/h |
100 mg/m3 40 mg/m3 |
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions éventuellement plus contraignantes imposées par arrêté préfectoral aux installations existantes.
III. – Dispositions particulières applicables aux installations de séchage par contact direct :
Les valeurs limites d'émission reprises ci-dessous ne sont applicables qu'aux installations d'une puissance supérieure à 1 MW.
Pour les oxydes d'azote, les oxydes de soufre et les métaux :
Pour les installations de plus de 1 MW mais moins de 50 MW, l'installation respecte les valeurs limites d'émission applicables aux générateurs de chaleur directe (NOx et métaux) ou aux installations de combustion (SOx) telles que définies par les arrêtés relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement au titre de la rubrique 2910 selon la puissance de l'installation.
Pour les installations de plus de 50 MW, les teneurs en oxyde d'azote, oxyde de soufre et en métaux respectent les valeurs limites d'émission applicables aux installations de combustion telles que définies par les arrêtés relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement au titre de la rubrique 3110.
Pour les COVNM et les poussières, les valeurs limites sont les suivantes :
Paramètre suivi |
Valeur limite d'émission (mg/ Nm3) |
---|---|
Pour les installations existantes à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté |
|
Poussières | pour les installations entre 1 et 50 MW : 200 pour les installations supérieures 50 MW : -180 (dès l'entrée en vigueur du présent arrêté) -150 (au 1er janvier 2030) |
COVNM issus de la combustion exprimés en carbone total (*) | 110 (applicable au 1er janvier 2023 pour les installations supérieures à 50 MW et au 1er janvier 2025 pour les autres installations) |
Pour les installations nouvelles | |
Poussières | 150 |
COVNM issus de la combustion exprimés en carbone total (*) | 110 |
(*) : la teneur en COVNM mesurée pourra être dépassée si l'exploitant justifie par une étude sectorielle ou tout autre moyen que le dépassement n'est pas lié au combustible mais au séchage du produit.
Pour l'ensemble des VLE, les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions éventuellement plus contraignantes imposées par arrêté préfectoral aux installations existantes.
Art. 46. – Odeurs.
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorant susceptibles d'incommoder le voisinage.
Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement, etc.) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement, etc.).
CHAPITRE V - EMISSIONS DANS LES SOLS
Art. 47. – Hors épandage défini à l'article 50, les rejets directs dans les sols sont interdits.
CHAPITRE VI - BRUIT ET VIBRATION
Art. 48. – I. – Valeurs limites de bruit: Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'installation) |
Émergence admissible pour la période allant de 7 h à 22 h, sauf dimanches et jours fériés | Émergence admissible pour la période allant de 22 h à 7 h, ainsi que les dimanches et jours fériés |
---|---|---|
supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A) | 6 dB (A) |
4 dB (A) |
supérieur à 45 dB (A) |
5 dB (A) |
3 dB (A) |
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 pour cent de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
II. – Véhicules - engins de chantier :
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
III. – Vibrations :
Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées à l'annexe I de l'arrêté du 24 avril 2017 susvisé.
IV. – Surveillance par l'exploitant des émissions sonores :
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée un an au maximum après la mise en service de l'installation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure des émissions sonores peut être effectuée aux frais de l'exploitant, par un organisme qualifié à la demande de l'inspection des installations classées.
CHAPITRE VII - DÉCHETS
Art. 49. – Généralités.
Les déchets produits par l'installation sont entreposés dans des conditions prévenant toute dégradation qui remettrait en cause leur valorisation ou élimination appropriée.
La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la capacité correspondant à six mois de production ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation de traitement.
Lorsque la quantité de déchets produite dépasse le seuil défini à l'article D. 543-280 du code de l'environnement, le tri et la valorisation prévus aux articles D. 543-281 et suivants de ce même code son mis en place.
L'exploitant conserve pendant 10 ans l'attestation prévue à l'article D. 543-284 de ce même code ou la preuve de la valorisation de ces déchets par lui-même ou par une installation de valorisation à laquelle il a confié directement ses déchets.
Les déchets dangereux font l'objet d'un bordereau de suivi qui est conservé pendant 10 ans.
Le brûlage des déchets liquides, solides et gazeux est interdit sur le site.
Art. 50. – Dispositions techniques applicables à l'épandage.
L'épandage de déchets ou d'effluents est autorisé sous réserve du respect des dispositions de l'annexe III de l'arrêté du 24 avril 2017 susvisé.
CHAPITRE VIII - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS
Section 1 - Généralités
Art. 51. – L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 52 à 53. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
Les dispositions des alinéas II et III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent. Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant cinq années.
Section 2 - Emissions dans l'air
Art. 52. – I. – Dispositions générales hors installations de séchage par contact direct :
Une mesure de poussières totales est effectuée par un organisme agréé au minimum un an après la mise en service de l'installation, puis tous les trois ans.
Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
De plus, lorsque les rejets à l'atmosphère dépassent au moins l'un des seuils ci-dessous, l'exploitant réalise dans les conditions prévues à l'article 46, le prélèvement et la mesure pour le paramètre concerné conformément aux dispositions ci-après. Dans le cas où les émissions diffuses représentent une part notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées périodiquement.
1° Poussières totales |
|
---|---|
Flux horaire supérieur à 50 kg/h | Mesure en permanence par une méthode gravimétrique |
Flux horaire supérieur à 5 kg/h, mais inférieur ou égal à 50 kg/h | Évaluation en permanence de la teneur en poussières des rejets (opacimètre, autre) |
II. – Dispositions particulières applicables aux installations de séchage par contact direct :
Le suivi des émissions dans l'air est réalisé conformément aux fréquences et conditions définies ci-dessous
Polluant |
Puissance de 1 à 5 MW |
Puissance supérieure à 5 et inférieure ou égale à 20 MW |
Puissance supérieure à 20 MW et, indépendamment de la puissance, en cas d'utilisation d'un combustible visé par la rubrique 2910 B |
---|---|---|---|
Poussières |
Triennal |
Biennal |
Semestriel (trimestriel pour les installations multi-produits |
NOx |
Triennal |
Biennal |
Semestriel |
SO2 (1) |
Triennal |
Biennal |
Semestriel |
COV |
Première mesure |
Biennal |
Annuel |
Métaux |
Annuel |
La teneur en oxygène et la température sont suivies en continu.
(1) les installations fonctionnant exclusivement au gaz naturel sont exemptées du suivi.
Pour les installations de combustion utilisant de la biomasse ou d'autres combustibles liquides ou gazeux, si l'exploitant peut prouver que les émissions de SO2 ne peuvent en aucun cas être supérieures aux valeurs limites d'émission prescrites, les installations concernées sont exemptées du suivi.
Pour les différents polluants, les dispositions éventuellement plus contraignantes imposées par arrêté préfectoral aux installations existantes demeurent applicables.
Section 3 - Emissions dans l'eau
Art. 53. – Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon représentatif sur une durée de vingt-quatre heures :
Débit |
Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m3/j |
Température |
Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m3/j |
pH |
Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m3/j |
DCO (sur effluent non décanté) |
Semestrielle pour les effluents raccordés Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel |
Matières en suspension |
Semestrielle pour les effluents raccordés Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel |
DBO5 (*) (sur effluent non décanté) |
Semestrielle pour les effluents raccordés Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel |
Azote global |
Semestrielle pour les effluents raccordés Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel |
Phosphore total |
Semestrielle pour les effluents raccordés Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel |
Chrome et composés (en Cr) |
Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel |
Cuivre et composés (en Cu) |
Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel |
Nickel et composés (en Ni) |
Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel |
Zinc et composés (en Zn) |
Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel |
Autre substance dangereuse visée à l'article 36-5 |
Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel |
Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission de ces produits par l'installation.
(*) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s'il est démontré que le suivi d'un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n'est pas nécessaire au suivi de la station d'épuration sur lequel le rejet est raccordé.
Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.
CHAPITRE IX - DISPOSITION PARTICULIÈRE
Art. 54. – Les dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 de l'arrêté du 18 février 2010 susvisé sont applicables aux installations existantes.
CHAPITRE X - EXÉCUTION
Art. 55. – Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 octobre 2018.
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général
de la prévention des risques,
C. BOURILLET
ANNEXE I
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES
Les dispositions ci-après sont applicables aux installations existantes dans les délais indiqués :
Prescription |
Délai d'application |
---|---|
Articles 35 et 36 | 1er janvier 2020 Dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive 2013/39/UE, les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance s'appliquent au 1er janvier 2023. |
Article 44 | 1er janvier 2019 |
Article 45 | 1er janvier 2021 |
Articles 51, 52 et 53 | 1er janvier 2020 |
Article 54 | Le lendemain de l'entrée en vigueur du présent arrêté |