ICPE Rubrique n° 1716-2
Arrêté de déclaration
Relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique 1716-2
Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement relevant de la rubrique 1716-2 de la nomenclature des installations classées.
Objet : création des prescriptions générales applicables aux installations mettant en oeuvre des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 dès lors que leur quantité susceptible d'être présente est supérieure à 10 m3 et que les conditions d'exemption mentionnées au 1° du I de l'article R. 1333-18 du code de la santé publique ne sont pas remplies, classées sous le régime de la déclaration au titre de la rubrique 1716.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Notice : le présent arrêté vise à définir les règles techniques qui doivent être mises en oeuvre par les exploitants d'ICPE relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique 1716 en vue de prévenir et de réduire les risques d'accident ou de pollution.
Références : l'arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 1716-2 peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, et notamment le titre Ier du livre V ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence ;
Vu l'avis des professionnels intéressées ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 14 octobre 2014 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 21 octobre 2014,
Arrête :
Art. 1er. - Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 1716-2 « Substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 dès lors que leur quantité susceptible d'être présente est supérieure à 10 m3 et que les conditions d'exemption mentionnées au 1° du I de l'article R. 1333-18 du code de la santé publique ne sont pas remplies. » sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations et des documents d'orientation et de planification approuvés.
Art. 2. - Les dispositions de l'annexe I sont applicables :
- aux installations déclarées postérieurement au 1er janvier 2015 ;
- aux installations existantes, déclarées avant le 1er janvier 2015, dans les conditions précisées en annexe V. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions ;
- aux installations existantes nouvellement classables qui peuvent continuer à fonctionner au bénéfice des droits acquis sous réserve du respect de l'article L. 513-1 du code de l'environnement. Les dispositions de l'annexe V sont applicables au 1er janvier 2015.
Les dispositions de l'annexe I sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Art. 3. - Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions des annexes dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 et R. 512-52 du code de l'environnement.
Art. 4. - La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française
Fait le 3 décembre 2014.
Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint à la directrice générale
de la prévention des risques,
J.-M. DURAND
(1) Les annexes seront publiées au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Annexe I
1. Dispositions générales
1.1. Conformité de l'installation à la déclaration
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.
1.2. Modifications
Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
1.3. Contenu de la déclaration
La déclaration précise les caractéristiques (dont la nature des radionucléides) et la quantité maximale de substances radioactives présentes dans l'installation exprimée en volume (m3) et en activité (Bq).
La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d'élimination des déchets et résidus en vue de respecter les dispositions du présent arrêté.
1.4. [*]
1.5. Dossier installation classée
L'exploitant tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour ;
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;
- les résultats des dernières mesures sur les effluents, le bruit et les mesures radiologiques ;
- les documents prévus aux points 2.7, 3.5, 3.6, 4.3, 4.6, 5.3, 5.9, 5.10, 7.5 ci-après ;
- l'évaluation des risques et leurs mesures de réduction ;
- les dispositions prévues en cas de sinistre.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection de l'environnement spécialité installations classées.
1.6. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle
L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
1.7. Changement d'exploitant
Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.
1.8. Cessation d'activité
Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique notamment les mesures de remise en état prévues ou réalisées conformément à l'article R. 512-66-1 du code de l'environnement.
En particulier :
- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ;
- les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux ou de provoquer un incendie ou une explosion sont vidées, nettoyées, dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon elles sont neutralisées par remplissage avec un solide inerte. Le produit utilisé pour la neutralisation recouvre toute la surface de la paroi interne et possède une résistance à terme suffisante pour empêcher l'affaissement du sol en surface.
2. Implantation - Aménagement
2.1. Règles d'implantation - aménagement
L'installation est localisée en dehors des zones sensibles : notamment les captages d'eau potable et les périmètres de protection les délimitant, les zones inondables/submersibles telles que définies à l'article L. 566-6 du code de l'environnement, les zones d'intérêt environnemental, notamment Natura 2000.
Des règles de construction des locaux et d'exploitation sont mises en place afin de garantir le confinement des substances radioactives.
Il existe toujours entre l'environnement et les substances radioactives au moins une barrière passive de confinement.
Les barrières de confinement font l'objet d'un contrôle périodique par l'exploitant dont la fréquence est au moins annuelle. Ce contrôle a pour objectif de vérifier le bon fonctionnement des barrières de confinement. Les résultats de ce contrôle sont archivés.
2.2. Intégration dans le paysage
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site est maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement...).
2.3. Interdiction de locaux habités ou occupés par des tiers ou habités au-dessus et au-dessous de l'installation
L'installation n'est pas surmontée, ne surmonte pas et n'est pas adjacente à des locaux habités par des tiers.
2.4. Comportement au feu des locaux
2.4.1. Réaction au feu
Les bâtiments abritant l'installation présentent la caractéristique de réaction au feu minimale suivante : matériaux de classe A1 selon NF EN 13 501-1 (incombustible).
2.4.2. Résistance au feu
Les locaux abritant l'installation présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :
- murs extérieurs et murs séparatifs REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;
- planchers REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;
- portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture EI 120 (coupe-feu de degré 2 heures).
2.4.3. Toitures et couvertures de toiture
Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t3), pour un temps de passage du feu au travers de la toiture supérieure à trente minutes (classe T 30) et pour une durée de la propagation du feu à la surface de la toiture supérieure à trente minutes (indice 1).
2.4.4. Désenfumage
Les bâtiments abritant les installations sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur, conformes aux normes en vigueur, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.
Ces dispositifs sont à commandes automatique et manuelle. Leur surface utile d'ouverture ne doit pas être inférieure à :
- 2 % si la superficie à désenfumer est inférieure à 1 600 m2 ;
- à déterminer selon la nature des risques, si la superficie à désenfumer est supérieure à 1 600 m2 sans pouvoir être inférieure à 2 % de la superficie des locaux.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) doit être possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage ou la cellule à désenfumer, dans le cas de local divisé en plusieurs cantons ou cellules.
Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.
Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques particuliers de l'installation.
Tous les dispositifs doivent, en référence à la norme NF EN 12 101-2, présenter les caractéristiques suivantes :
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bifonction sont soumis à 10 000 cycles d'ouverture en position d'aération ;
- la classification de la surcharge neige à l'ouverture est SL 250 (25 daN/m2) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 m et SL 500 (50 daN/m2) pour des altitudes supérieures à 400 m et inférieures ou égales à 800 m. La classe SL0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 m, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la neige ;
- classe de température ambiante T0 (0 °C) ;
- classe d'exposition à la chaleur HE 300 (300 °C).
Des amenées d'air frais d'une surface libre égale à la surface géométrique de l'ensemble des dispositifs d'évacuation du plus grand canton seront réalisées cellule par cellule.
2.5. Accessibilité
L'installation doit être accessible pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie engin ou par une voie échelle si le plancher bas du niveau le plus haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie.
Une des façades est équipée d'ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés.
2.6. Ventilation
Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage.
La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des gaz dans l'atmosphère, notamment l'utilisation de chapeaux est interdite.
2.7. Installations électriques
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection de l'environnement spécialité installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur.
Les installations électriques sont entretenues en bon état et contrôlées après leur installation ou suite à modification. Elles sont contrôlées périodiquement par une personne compétente, conformément aux dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail relatives à la vérification des installations électriques.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des dispositions du code du travail.
2.8. Mise à la terre des équipements
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.
2.9. Local chaufferie
S'il existe une chaufferie, celle-ci est située dans un local exclusivement réservé à cet effet, ou isolé du reste de l'installation par une paroi REI 120. Toute communication éventuelle entre la chaufferie et les autres locaux se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes pare-flamme de degré une demi-heure, munis d'un ferme-porte, soit par une porte coupe-feu EI 120.
À l'extérieur de la chaufferie sont installés :
- une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs, permettant d'arrêter l'écoulement du combustible ;
- un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ;
- un dispositif sonore et visuel d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre système d'alerte d'efficacité équivalente.
Le chauffage des zones à risque comme défini à l'article 4.1 ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.
2.10. Rétention des aires et locaux de travail
Le sol des zones de transit, des locaux d'entreposage, des zones de manipulation des déchets ou des substances dangereuses ou radioactives susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être étanche, décontaminable, A1 (incombustible) et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les substances répandues accidentellement. Pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent sépare l'installation de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les substances recueillies sont, de préférence, récupérées et recyclées ou, en cas d'impossibilité, traitées conformément au point 5.6 et au titre 7 ci-après.
2.11. Cuvettes de rétention
Tout entreposage de substances liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Lorsque les rétentions sont à l'air libre, elles sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y versant.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et pour les entreposages enterrés de limiteurs de remplissage. L'entreposage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.
Lorsque l'entreposage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients, si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale, ou 50 % dans le cas de liquides inflammables (à l'exception des lubrifiants), avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales.
Des réservoirs ou récipients contenant des substances susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.
La capacité de rétention est étanche aux substances qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique ou chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du ou des réservoirs associés doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les substances récupérées en cas d'accident ne peuvent être rejetées que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminées comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
2.12. Isolement du réseau de collecte
Des dispositifs visibles et facilement accessibles permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés afin de prévenir les écoulements et la dispersion non prévus dans l'environnement de substances liquides radioactives ou dangereuses, y compris celles susceptibles de résulter de la lutte contre un sinistre éventuel, et de les récupérer. Une consigne définit les modalités de mise en oeuvre de ces dispositifs.
3. Exploitation ‑ entretien
L'installation est conçue et exploitée afin de prévenir toute dissémination de substances radioactives dans l'air, l'eau ou le sol et de limiter les risques d'exposition interne et externe liés aux rayonnements ionisants.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour qu'en fonctionnement normal, la dose efficace ajoutée du fait de l'exploitation susceptible d'être reçue par les personnes soit aussi faible que raisonnablement possible et qu'elle ne puisse pas conduire à dépasser la limite fixée à l'article R. 1333-8 du code de la santé publique. Ces dispositions sont formalisées dans un document tenu à la disposition de l'inspection de l'environnement spécialité installations classées.
3.1. Surveillance de l'exploitation
L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou entreposés dans l'installation.
Des appareils sont disponibles dans l'installation pour réaliser les contrôles prévus par le présent arrêté. En particulier, des appareils portatifs de contrôle des niveaux de radioactivité (débit de dose, contamination surfacique) sont disponibles en nombre suffisant. Ils sont régulièrement étalonnés et sont adaptés aux substances radioactives mises en oeuvre.
Ces équipements sont utilisés par du personnel formé à cet effet.
Les méthodes et les moyens de prélèvements et d'analyses doivent tenir compte de l'état de l'évolution de la normalisation et des exigences réglementaires sur les contrôles imposés.
3.2. Contrôle de l'accès
Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir un accès libre aux installations.
L'installation ou l'établissement est clôturé sur tout son périmètre par un grillage ou dispositif équivalent d'une hauteur minimale de 2 m.
3.3. Connaissance des produits ‑ étiquetage
L'exploitant garde à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des substances radioactives et dangereuses présentes dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. Il prend les dispositions nécessaires pour respecter les préconisations desdites fiches (compatibilité des produits, entreposage, stockage, emploi, lutte contre l'incendie).
Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger, conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et mélanges chimiques dangereux.
Les contenants de substances radioactives sont étiquetés et portent, en caractères lisibles, dans la mesure du possible :
- la nature des substances radioactives ;
- les symboles de radioactivité ;
- l'activité des substances et les principaux radionucléides contribuant à l'activité ;
- le débit équivalent de dose.
3.4. Propreté
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques.
Dans les zones à risques de contamination, un contrôle radiologique (alpha global, bêta global) des eaux de lavage et des poussières est réalisé semestriellement. En cas de résultats supérieurs à deux fois le bruit de fond, l'exploitant réalise une spectrométrie de l'échantillon mesuré. Il détermine l'origine des substances radioactives et prend, le cas échéant, des mesures adaptées pour prévenir la dissémination de substance radioactive.
3.5. État des entreposages de substances dangereuses et radioactives
L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des substances dangereuses ou radioactives détenues, auquel est annexé un plan général des entreposages. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection de l'environnement spécialité installations classées et des services d'incendie et de secours.
3.6. Consignes d'exploitation
Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
- les modes opératoires ;
- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage ;
- le maintien dans le local de fabrication ou d'emploi des seules quantités de substances dangereuses,
radioactives ou combustibles strictement nécessaires au fonctionnement de l'installation ;
- les conditions de conservation et d'entreposage des produits ;
- la fréquence de contrôle de l'étanchéité et de l'attachement des réservoirs et de vérification des dispositifs de rétention ;
- les conditions de manutention et d'entreposage des substances radioactives ou dangereuses et des déchets, notamment la durée d'entreposage ;
- les dispositions retenues en matière de surveillance de l'installation.
3.7. Réserves de produits ou matières consommables
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement.
4. Risques
4.1. Localisation des risques
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des substances mises en oeuvre, entreposées, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.
L'exploitant détermine, pour chacune de ces parties de l'installation, la nature du risque (risque radiologique, incendie, atmosphères explosibles ou émanations toxiques). Ce risque est signalé. Les ateliers et aires de manipulations de ces produits doivent faire partie de ce recensement.
L'exploitant dispose d'un plan général de l'installation indiquant les différentes zones de danger correspondant à ces risques.
4.2. Protection individuelle
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité de l'installation et du lieu d'utilisation. Ces matériels sont entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l'emploi de ces matériels.
4.3. Moyens de lutte contre l'incendie
L'installation est équipée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
- d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés, dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou de points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le danger à combattre ;
- d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;
- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours, avec une description des dangers pour chaque local ;
- d'un système d'alarme incendie ;
- d'un système de détection automatique d'incendie.
Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
4.4. Matériels utilisables en atmosphères explosibles
Dans les parties de l'installation visées au point 4.1 et recensées « atmosphères explosibles », les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 modifié relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible. Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives.
Les canalisations électriques ne doivent pas être une cause possible d'inflammation et sont convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.
4.5. « Permis de travaux »
Dans les parties de l'installation recensées à l'article 4.1, les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après élaboration d'un document ou dossier comprenant les éléments suivants :
- la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
- l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;
- les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ;
- l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ;
- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette dernière à de la sous-traitance et l'organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité.
Ce document ou dossier est établi sur la base d'une analyse des risques liés aux travaux, et visé par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par l'exploitant et l'entreprise
extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l'élaboration du plan de prévention défini aux articles R. 4512-6 et suivants du code du travail, lorsque ce plan est exigé.
Dans les parties de l'installation, visées au point 4.1, présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l'exploitant ou son représentant avant la reprise de l'activité. Elle fait l'objet d'un enregistrement et est tenue à la disposition de l'inspection de l'environnement spécialité installations classées.
4.6. Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation visées au point 4.1 « incendie » et « atmosphères explosives » ;
- l'obligation du « permis de travaux » pour les parties de l'installation visées au point 4.1 ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides, etc.) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances radioactives ou dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;
- les précautions à prendre avec la manutention, l'emploi et l'entreposage de substances dangereuses ou radioactives, produits incompatibles ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, ainsi que les moyens à mettre en oeuvre en cas d'accident (notamment les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie) ;
- les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues au point 2.12 ;
- l'obligation d'informer l'inspection de l'environnement spécialité installations classées en cas d'accident.
5. Eau
5.1. Compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)
Les conditions de prélèvements et de rejets liées au fonctionnement de l'installation sont compatibles avec les objectifs du SDAGE et les documents de planification associés le cas échéant.
5.2. Connexité avec des ouvrages soumis à la nomenclature eau en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement
Les ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement de l'installation classée et visés par la nomenclature eau (IOTA) n'engendrent pas de prélèvements, rejets ou impacts supérieurs au seuil autorisation de ladite nomenclature. En cas de dépassement de ce seuil, le préfet prend des dispositions particulières dans le cadre de l'article R. 512-52 du code de l'environnement.
En cas de forage, si le volume prélevé est supérieur à 10 000 m3/an, les dispositions prises pour l'implantation, l'exploitation, le suivi, la surveillance et la mise à l'arrêt de l'ouvrage sont conformes aux dispositions indiquées dans l'arrêté du 11 septembre 2003 relatif aux prélèvements soumis à déclaration au titre de la rubrique 1120 en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement.
5.3. Prélèvements
Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ce dispositif est relevé quotidiennement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur.
Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d'eau.
Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable est muni d'un dispositif évitant en toute circonstance le retour d'eau pouvant être polluée.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
Les circuits de refroidissement ouverts sont interdits au-delà d'un débit de 10 m3/j.
5.4. Réseau de collecte
Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires d'entreposage et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.
Ces dispositifs de traitement sont conformes à la norme NF P 16-442 (version 2007) ou à toute autre norme européenne ou internationale équivalente. Ces équipements sont contrôlés et vidangés (hydrocarbures et boues) régulièrement.
Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible.
Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.
5.5. Mesure des volumes rejetés
La quantité d'eau rejetée est mesurée journellement ou à défaut, évaluée à partir d'un bilan matière sur l'eau, tenant compte notamment de la mesure des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.
5.6. Valeurs limites de rejet
Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires font l'objet, en tant que de besoin, d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :
a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif :
- pH 5,5‑8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;
- température < 30 °C ;
- couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg Pt/l.
Les effluents rejetés doivent également être exempts :
- de matières flottantes ;
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes ;
- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration, lorsque le flux maximal apporté par l'effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MEST ou 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO :
- matières en suspension : 600 mg/l ;
- DCO : 2 000 mg/l ;
- DBO5 : 800 mg/l.
Ces valeurs limites ne sont pas applicables lorsque l'autorisation de déversement dans le réseau public prévoit une valeur supérieure.
c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) :
- matières en suspension : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà ;
- DCO : la concentration ne doit pas dépasser 300 mg/l si le flux journalier n'excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà ;
- DBO5 : la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 30 kg/j, 30 mg/l au-delà ;
- azote global : la concentration ne doit pas dépasser 30 mg/l si le flux journalier maximal est égal ou supérieur à 50 kg/jour ;
- phosphore total : la concentration ne doit pas dépasser 10 mg/l si le flux journalier maximal est égal ou supérieur à 15 kg/jour.
Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d'eau.
d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif urbain :
- hydrocarbures totaux : 10 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j ;
- métaux totaux : 15 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j.
Ces valeurs limites sont respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double des valeurs limites de concentration.
e) Rejets de substances radioactives : les rejets directs ou indirects de substances radioactives d'origine anthropique sont interdits.
5.7. Interdiction des rejets en nappe
Le rejet direct ou indirect, même après épuration, d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.
5.8. Prévention des pollutions accidentelles
Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir, en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de substances radioactives ou dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. L'évacuation des effluents recueillis selon les dispositions du point 2.11 se fait, soit dans les conditions prévues au point 5.6 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.
5.9. Épandage
L'épandage des déchets, effluents et sous-produits est interdit.
5.10. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée
L'exploitant met en place un programme de surveillance des caractéristiques soit des émissions des polluants visés au point 5.6, soit de paramètres représentatifs de ces derniers, lui permettant d'intervenir dès que les limites d'émissions sont ou risquent d'être dépassées.
Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.6 doit être effectuée au moins tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement.
Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement sur une journée de l'installation et constitué soit par un prélèvement continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure. En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée. Les polluants visés au point 5.6 qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l'objet des mesures périodiques prévues au présent point. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées, les éléments techniques permettant d'attester l'absence d'émission de ces produits par l'installation.
6. Air ‑ odeurs
6.1. Captage et épuration des rejets à l'atmosphère
Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs sont munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés, en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles (conformes aux dispositions de la norme NF X44-052) aux fins de prélèvements en vue d'analyse ou de mesure. Le débouché des cheminées est éloigné au maximum des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air frais et ne comportent pas d'obstacles à la diffusion des gaz (chapeaux chinois...). Les points de rejets sont en nombre aussi réduit que possible.
La dilution des effluents est interdite sauf autorisation explicite de l'inspection de l'environnement spécialité installations classées. Elle ne peut être autorisée aux seules fins de respecter les valeurs limites exprimées en concentration.
Les installations comportant des phases de travail provoquant de fortes émissions de poussières (transport par tapis roulant, broyage, tri ou chargement de produits formant des poussières...) sont équipées de dispositifs de captation et de dépoussiérage des effluents gazeux.
Si la circulation d'engins ou de véhicules dans l'enceinte de l'installation entraîne de fortes émissions de poussières, l'exploitant prend les dispositions utiles pour limiter celles-ci.
6.2. Valeurs limites et conditions de rejet
La vitesse d'éjection des effluents gazeux en marche continue permet une dispersion efficace.
6.2.1. [*]
6.2.2. [*]
6.2.3. [*]
6.2.4. Point de rejet
Le point de rejet dépasse d'au moins 3 mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres.
6.2.5. Odeurs
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les installations et les entrepôts pouvant dégager des émissions d'odeurs sont aménagés autant que possible dans des locaux confinés et si besoin ventilés. Les effluents gazeux diffus ou canalisés dégageant des émissions d'odeurs sont récupérés et acheminés vers une installation d'épuration des gaz. Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des fumées. Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassin de stockage, bassin de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage. Les produits bruts ou intermédiaires susceptibles d'être à l'origine d'émissions d'odeurs sont entreposés autant que possible dans des conteneurs fermés.
6.3. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée
6.3.1. Cas général
L'exploitant met en place un programme de surveillance des caractéristiques soit des émissions des polluants représentatifs, soit de paramètres représentatifs de ces derniers, lui permettant d'intervenir en cas d'anomalie.
6.3.2. [*]
7. Déchets
7.1. Récupération - recyclage - élimination
L'exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.
7.2. Contrôles des circuits
L'exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d'élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions fixées par la réglementation.
7.3. Déchets produits par l'installation
Les déchets produits par l'installation sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs...).
La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.
7.4. Déchets non dangereux
Les déchets non dangereux (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans des installations autorisées.
Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie. Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes en application des articles R. 543-66 à R. 543-72 du code de l'environnement.
7.5. Déchets dangereux
Les déchets dangereux sont éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre du code de l'environnement, dans des conditions propres à assurer la protection de l'environnement. Un registre des déchets dangereux produits (nature, tonnage, filière d'élimination, etc.) est tenu à jour. L'exploitant doit émettre un bordereau de suivi dès qu'il remet ces déchets à un tiers et doit être en mesure d'en justifier l'élimination. Les documents justificatifs sont conservés trois ans.
7.6. Déchets radioactifs
L'exploitant organise le traitement et le transport des déchets radioactifs dans le respect du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs et du décret mentionnés à l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement.
7.7. Brûlage
Le brûlage à l'air libre est interdit.
8. Bruit et vibrations
8.1. Valeurs limites de bruit
Au sens du présent arrêté, on appelle :
- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;
- zones à émergence réglementée :
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Pour les installations existantes, déclarées au plus tard quatre mois avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas être à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
NIVEAU DE BRUIT AMBIANT EXISTANT dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l'installation) |
ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PÉRIODE allant de 7 heures à 22 heures, sauf dimanches et jours fériés |
ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PÉRIODE allant de 22 heures à 7 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés |
Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A) |
6 dB (A) | 4 dB (A) |
Supérieur à 45 dB (A) |
5 dB (A) | 3 dB (A) |
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus.
8.2. Véhicules ‑ engins de chantier
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut‑parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
8.3. [*]
8.4. [*]
Annexe II
[*]
Annexe III
[*]
Annexe IV
[*]
[*] Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par la rubrique n° 1716-2, ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature.
ANNEXE V
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES
Les dispositions sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR |
DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR + 24 MOIS |
---|---|
1. Dispositions générales 2. Implantation - aménagement (sauf 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 et 2.9, 2.10, 2.11 et 2.12) 3. Exploitation-entretien (sauf 3.2) 4. Risques (sauf 4.3) 5.1. Prélèvement d'eau 5.7. Rejet en nappe 5.9. Épandage 7. Déchets 8. Bruit et vibrations |
2.1 Règles d'implantation - aménagement, 3e et 4e alinéas 2.10 Rétention des aires et locaux de travail 2.11 Cuvettes de rétention 2.12 Isolement du réseau de collecte 3.2 Contrôle de l'accès 4.3 Moyens de lutte contre l'incendie 5.3. Consommation d'eau 5.4. Réseau de collecte (2e paragraphe) 5.5. Mesure des volumes rejetés 5.6. Valeurs limites de rejet 5.8. Prévention des pollutions accidentelles 5.10. Eau - surveillance par l'exploitant 6. Air-odeurs |
Les dispositions ne figurant pas dans le tableau ci-dessus ne sont pas applicables aux installations existantes.