© France-Sélection - novembre 2022
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ICPE Rubrique n° 1416

Création décret 22/10/2018 modifié 02/07/2024
1416 Stations-service (hydrogène)
Rayon d'affichage exprimé en kilomètres.
A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
Classement
A, E,
D, C
Rayon
Stations-service : installations terrestres, ouvertes ou non au public, où l'hydrogène gazeux est transféré dans les réservoirs de véhicules, la quantité journalière d'hydrogène distribuée étant supérieure ou égale à 2 kg/jour
DC
Une installation est considérée comme terrestre dès lors qu'elle n'est pas en mer, sauf si elle est située dans les limites administratives d'un port maritime.