ICPE Rubrique n° 1416
Création décret 22/10/2018 modifié 02/07/2024
1416 | Stations-service (hydrogène) |
Rayon d'affichage exprimé en kilomètres.
A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
Classement |
A, E, D, C |
Rayon |
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Stations-service : installations terrestres, ouvertes ou non au public, où l'hydrogène gazeux est transféré dans les réservoirs de véhicules, la quantité journalière d'hydrogène distribuée étant supérieure ou égale à 2 kg/jour | DC |
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Une installation est considérée comme terrestre dès lors qu'elle n'est pas en mer, sauf si elle est située dans les limites administratives d'un port maritime. |
Arrêté de déclarationVoir
arrêté du 22 octobre 2018
Arrêté d'autorisation
Arrêté d'enregistrement
Anciennes rubriques correspondantes211 bis
Autres textes