ICPE Rubrique n° 1185
Création décret 03/03/2014 modifié 29/09/2015,
22/10/2018
1185 | Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage) |
Préalablement les gaz à effet de serre fluorés étaient classés en 4802. Ils échappaient, lorsqu'il étaient également inflammables (donc classés en 4718) aux prescriptions de la rubrique 4802 du fait de la règle de priorisation entre rubrique 4xxx.
Le retour de la rubrique dédiée aux GES fluorés au sein de la rubrique 1185 permet, le cas échéant, un double classement en 4718 et donc une application spécifique aux gaz inflammables.
Le retour de la rubrique dédiée aux GES fluorés au sein de la rubrique 1185 permet, le cas échéant, un double classement en 4718 et donc une application spécifique aux gaz inflammables.
Rayon d'affichage exprimé en kilomètres.
A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
Classement |
A, E, D, C |
Rayon |
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Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage) | ||
1. Fabrication, conditionnement et emploi autres que ceux mentionnés au 2 et à l'exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visé par la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visées par la rubrique 2564, de la fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'hydrocarbures halogénés visée par la rubrique 3410-f et de l'emploi d'hexafluorure de soufre dans les appareillages de connexion à haute tension. Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant : a) Supérieure à 800 l |
A |
1 |
b) Supérieure à 80 l, mais inférieure ou égale à 800 l | D |
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2. Emploi dans des équipements clos en exploitation. a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 300 kg |
DC |
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b) Equipements d'extinction, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg | D |
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3. Stockage de fluides vierges, recyclés ou régénérés, à l'exception du stockage temporaire. 1) Fluides autres que l'hexafluorure de soufre : la quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) En récipient de capacité unitaire supérieure ou égale à 400 l |
D |
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b) Supérieure à 1 t et en récipients de capacité unitaire inférieure à 400 l | D |
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2) Cas de l'hexafluorure de soufre : la quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 150 kg quel que soit le conditionnement | D |
Arrêté de déclarationVoir arrêté du 4 août 2014
Arrêté d'autorisation
Arrêté d'enregistrement
Autres textes