Arrêté relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation
Arrêté du 31 janvier 1986 modifié
Titre VI - Parcs de stationnement
Chapitre III - Enveloppe des parcs
Section III - Couvertures
Article 85

Lorsque la couverture du parc est dominée par les façades vitrées ou ouvertes d'immeubles habités ou occupés, elle doit être pare-flammes de degré une heure sur une distance de 8 mètres, mesurée en protection horizontale, de l'ouverture la plus proche.

Article 86

a) Les revêtements de couvertures classés en catégorie M0 peuvent être utilisés sans restriction.

Les revêtements de couvertures classés en catégorie M3 peuvent être utilisés sans restriction s'ils sont établis sur un support continu en matériau incombustible ou en panneaux de bois, ou d'agglomérés de fibres de bois.

Les couvertures à revêtements classés M3 établis sur un support ne répondant pas à la définition de l'alinéa précédent doivent avoir les mêmes caractéristiques que celles fixées ci-dessous pour les couvertures à revêtements classés M4.

b) Les couvertures à revêtements classés M4 doivent se situer à plus de 8 mètres du bâtiment voisin.