Les dispositions du présent titre sont applicables aux parcs de stationnement couverts lorsqu'ils ont plus de 100 mètres carrés*.
Au-dessous de la capacité minimale définie ci-dessus, aucune prescription supplémentaire n'est imposée aux locaux du fait de la présence de véhicules.
* Les mots « et 6 000 mètres carrés au plus » ont été supprimés par l'arrêté du 19 juin 2015
Les dispositions de l'arrêté du 19 juin 2015 sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.
Au sens du présent arrêté :
Un parc de stationnement est un emplacement couvert, annexe d'un ou de plusieurs bâtiments d'habitation qui permet le remisage, en dehors de la voie publique, des véhicules automobiles et de leurs remorques, à l'exclusion de toute autre activité.
Il peut se trouver dans un bâtiment d'habitation, en superstructure ou en infrastructure ou sous un immeuble bâti.
Un niveau est un espace vertical séparant les plates-formes de stationnement ; si le parc comprend des demi-niveaux, on considèrera que deux demi-niveaux consécutifs constituent un seul niveau ;
Le niveau de référence est celui de la voirie desservant la construction et utilisable par les engins des services de secours et de lutte contre l'incendie ; s'il y a deux accès par des voies situées à des niveaux différents, le niveau de référence sera déterminé par la voie la plus basse pour un parc souterrain ou par la voie la plus haute pour un parc en superstructure.
Si le parc est réalisé de telle manière que le stationnement s'effectue sur une ou plusieurs rampes hélicoïdales servant également à l'accès et à la circulation des véhicules, un niveau est constitué par l'espace vertical déterminé par une révolution de la rampe.
Note : Voir arrêté du 23 août 2019 portant expérimentation de l'autorisation de stockage dans les boxes situés dans les parcs de stationnement des bâtiments collectifs d'habitation et initialement réservés au seul remisage de véhicules.
En atténuation des dispositions du premier alinéa de l’article 78, des places peuvent être affectées à un usage de stockage de biens mobiliers à usage domestique, sous réserve du respect des dispositions du présent article. Cette affectation exclut, pour les places concernées, le remisage de véhicules automobiles ou de leurs remorques.
1° Le parc de stationnement comporte cent places au plus et le nombre de places affectées au stockage n’excède pas 10 % du nombre total des places du parc.
2° Le parc de stationnement relève d’un propriétaire unique. Le propriétaire unique ou la personne qu’il désigne expressément pour assurer la gestion du parc est dénommée, pour l’application du présent article, le gestionnaire.
3° Le parc de stationnement respecte les dispositions des articles 78 à 96.
4° Les places affectées au stockage sont aménagées en boxes qui respectent, en plus des dispositions du 2 de l’article 84, les conditions suivantes :
- ils sont fermés par une porte pleine métallique ou par une porte présentant une résistance au feu E 30 ;
- ils ne peuvent comporter aucune installation électrique à l’exception d’un éclairage fixe ;
- la surface de chaque box n’excède pas 26 mètres carrés ;
- ils sont aménagés, au plus bas, au deuxième niveau sous le niveau de référence sauf lorsque les niveaux concernés sont équipés d’un système d’extinction automatique à eau conforme aux dispositions du 3° de l’article 96 ;
- la charge calorifique moyenne surfacique des biens stockés est limitée à 450 mégajoules par mètre carré (*).
5° Pour limiter les risques d’incendie et d’explosion, il est notamment interdit de stocker :
- les produits explosifs, les munitions et les artifices ;
- les gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ;
- les liquides inflammables notamment les carburants, solvants, peintures, huiles et produits assimilés ;
- les produits chimiques, toxiques, corrosifs.
6° L’utilisateur du box s’engage par écrit (**) au respect de la nature des biens stockés, de la limitation de la charge calorifique et des conditions d’occupation mentionnés au 4°, 5°, 7° et 8°.
Cette déclaration est conservée par le gestionnaire et annexée au registre mentionné à l’article 101.
7° Le gestionnaire assure le suivi et le contrôle des boxes affectés au stockage.
Il procède à un contrôle visuel de chaque box affecté au stockage au moins une fois par an et à chaque changement d’utilisateur.
Ce contrôle a pour but de s’assurer du respect des dispositions prévues au 4° et de la déclaration mentionnée au 6°.
Les résultats du contrôle sont consignés dans le registre mentionné à l’article 101 et tenus à la disposition de l’autorité compétente.
Les boxes affectés au stockage sont identifiés dans un document tenu à jour par le gestionnaire et annexé au registre mentionné à l’article 101. Ce document précise, pour chaque niveau du parc, la localisation des boxes concernés.
8° Le gestionnaire, ou la personne responsable désignée par ses soins, assure le respect des dispositions du présent article, sans préjudice des obligations incombant à l’utilisateur du box.
En cas de non-respect des dispositions du présent article, le gestionnaire met en demeure l’utilisateur de régulariser la situation dans un délai adapté à la nature du manquement. A défaut de régularisation dans le délai imparti, il met fin à l’affectation du box à l’usage de stockage.
Lorsque la situation est de nature à compromettre la sécurité des personnes ou des biens, il suspend sans délai l’usage de stockage et prend toute mesure conservatoire nécessaire.
Ces mesures s’exercent sans préjudice des pouvoirs de police de l’autorité administrative compétente.
Nota.–(*) (**) Documents publiés en annexe au présent arrêté.
L'accès des parcs est interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes de poids total en charge.
Tous les éléments verticaux concourant à la stabilité de la construction doivent être protégés contre les chocs éventuels des véhicules ou présenter une résistance permettant d'absorber de tels chocs sans modification de leurs caractéristiques mécaniques.
Les éléments de construction et leurs revêtements éventuels doivent être classés en catégorie M0 du point de vue de leur réaction au feu sauf exception visée à l'article 90 ci-après. Toutefois, est autorisée l'utilisation de matériaux et produits d'isolation conformes aux indications contenues dans le Guide de l'isolation par l'intérieur des bâtiments d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie visé à l'article 16 ci-dessus.