Arrêté relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation
Arrêté du 31 janvier 1986 modifié
Titre IV - Conduits et gaines
Chapitre II - Gaines et conduites montantes de gaz
Section I - Prescriptions particulières
Article 50

Les gaines pour conduites montantes de gaz doivent être établies de manière :

A éviter que le gaz provenant d'une fuite éventuelle sur la conduite montante ou les appareillages raccordés puisse se répandre dans les circulations

A rejeter vers l'extérieur le gaz provenant d'une telle fuite ;

A limiter les effets d'une explosion éventuelle afin de ne pas empêcher l'utilisation de l'escalier protégé.

Sont réputées satisfaire aux exigences du présent article, les installations pour conduites montantes de gaz réalisées conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 51

Dans les habitations collectives de la 2e famille les gaines pour conduites montantes de gaz doivent être accessibles et visitables depuis les parties communes de l'immeuble. Les gaines contenant des tiges après compteur peuvent être placées en parties communes ou à l'intérieur du volume habitable. Elles ne sont soumises à aucune autre prescription particulière.

Article 52

Dans les habitations des 3e et 4e familles les gaines et conduites montantes de gaz doivent répondre aux dispositions des articles 53 à 56 ci-après.

Article 53

1° Les gaines pour conduites montantes doivent être accessibles et visitables depuis les parties communes de l'immeuble.

2° Le recoupement de la gaine est obligatoire au niveau du plancher haut du sous-sol. Ce recoupement doit être réalisé en matériaux incombustibles.

A chaque traversée de plancher, la gaine doit comporter un passage libre d'au moins 100 cm2.

Toutefois si la gaine est recoupée en plusieurs compartiments superposés, chacun d'entre eux doit être ventilé dans les conditions des articles 53 (5°), 53 (6°) ou 55.

3° - A. - La ventilation de la gaine peut être réalisée par tirage naturel ou par extraction mécanique directe.

1° Cas du tirage naturel :

a) A sa partie supérieure, la gaine est ouverte sur l'extérieur par un orifice d'au moins 150 cm2 protégé contre l'introduction de la pluie ;

b) A sa partie basse, la gaine est en communication avec l'extérieur :

- soit directement par l'intermédiaire d'un orifice ou d'un conduit ;

- soit indirectement par l'intermédiaire d'un orifice ou d'un conduit débouchant en partie basse dans un volume ventilé (hall d'immeuble, local commun, circulation commune horizontale, vide sanitaire ventilé...).

La section de ces orifices et conduits ne peut être inférieure à 100 cm2.

2° Cas de l'extraction mécanique :

Les sections minimales indiquées aux paragraphes 2° et 3° du présent article ne sont pas imposées dans ce cas.

B. - De plus, dans le cas d'une distribution de gaz plus lourds que l'air, la prise d'air se fait, soit directement sur l'extérieur, soit sur un espace ventilé et situé au-dessus du sol extérieur. En aucun cas la prise ne doit se faire dans un sous-sol, même ventilé, ni en vide sanitaire.

4° Lorsque l'amenée d'air à la gaine se fait par un conduit qui traverse un sous-sol ou un vide sanitaire, les parois de ce conduit doivent être coupe-feu de même degré que celui des planchers traversés.

5° Lorsque l'installation de gaz contenue dans la gaine ne comporte aucun raccord mécanique, aucune prescription particulière n'est applicable aux parois de la gaine. De plus, la gaine peut être recoupée en plusieurs compartiments à la condition que chacun d'eux comporte un orifice de ventilation de 50 cm2 environ pratiqué dans une paroi accessible depuis une partie commune de l'immeuble et situé en partie haute de cette paroi pour les gaz plus légers que l'air et en partie basse pour les gaz plus lourds que l'air.

6° Si l'une des parois de la gaine donne directement sur l'extérieur, la gaine peut être recoupée en plusieurs compartiments comportant chacun en partie basse une amenée d'air de 50 cm2 et en partie haute une sortie d'air de 50 cm2 établies dans la paroi donnant sur l'extérieur.

7° Une gaine commune aux conduites montantes de gaz et à d'autres conduits, gaines ou canalisations électriques, doit répondre aux prescriptions de la présente section.

En outre, la partie de gaine réservée à la conduite montante de gaz doit être séparée du reste du volume de la gaine lorsque la conduite montante comporte des assemblages mécaniques. La paroi de séparation sera pare-flammes un quart d'heure et réalisée en matériaux incombustibles. La paroi peut ne pas utiliser toute la profondeur de la gaine commune si cette dernière dimension excède 30 cm.

Article 54

Les caractéristiques de résistance au feu des parois, des portes et trappes de visite de la gaine sont déterminées par le tableau ci-après :

FAMILLE SITUATION DE LA GAINE
En cage d'escalier En parties communes autres
Parois Portes et trappes de visite (**) Parois Portes et trappes de visite (**)
3e famille A PF 1/4 h PF 1/4 h PF 1/4 h PF 1/4 h
3e famille B Solution interdite (*) Solution interdite (*) CF 1/4 h PF 1/4 h
4e famille Solution interdite (*) Solution interdite (*) CF 1/2 h PF 1/2 h
(*) Cette solution est admise si l'escalier est " à l'air libre ". Dans ce cas, les prescriptions applicables sont celles des gaines en parties communes autres.
(**) (Arrêté du 19 juin 2015) « Les portes et trappes de visites peuvent comporter l'orifice indiqué à l'article 53 (3. A.1° b). »

Les dispositions de l'arrêté du 19 juin 2015 sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.

Article 55

Si la gaine est séparée des circulations communes par un local technique ou de service avec lequel elle communique et est ventilée par l'intermédiaire de ce local lui-même ventilé, elle doit répondre aux prescriptions ci-après :

1° La gaine doit être recoupée à tous les niveaux.

2° La ventilation du local communicant doit être assurée :

- soit par un conduit collecteur et des raccordements individuels de hauteur d'étage tant pour l'amenée que pour la sortie d'air ;

- soit par un système à extraction mécanique. Dans ce cas les raccordements individuels de hauteur d'étage ne sont pas exigés.

3° la ventilation de chaque compartiment de la gaine recoupée doit se faire :

- par une amenée d'air provenant du local communicant, placée en partie basse de la cloison de séparation ;

- par une sortie d'air en partie haute, par conduit collecteur et raccordement individuel de hauteur d'étage. Ce conduit collecteur peut être confondu avec le conduit collecteur visé au 2° ci-dessus.

4° Si les degrés pare-flammes ou coupe-feu des parois et du bloc-porte de l'ensemble gaine-local sont au moins équivalents à ceux que doit posséder la gaine et sa porte selon l'article 54, la gaine et son bloc-porte pourront être pare-flammes de degré un quart d'heure.

Article 56

1° a) D'une manière générale, l'ensemble de l'installation de gaz sera réalisé conformément aux prescriptions de l'arrêté relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances (*).

b) La conduite de gaz à usage collectif, depuis son entrée dans le bâtiment jusqu'à son débouché au pied de la gaine verticale, doit être placée dans une gaine ou protégée par un dispositif de protection mécanique permettant l'aération, à moins qu'elle ne soit réalisée en tubes d'acier conformes à l'une des normes françaises citées dans l'arrêté visé au a) ci-dessus (*).

2° La traversée par une installation de gaz à usage collectif d'un parc de stationnement couvert, annexe du bâtiment d'habitation, et tel qu'il est défini à l'article 78 du présent arrêté, est autorisée :

a) Si les conduites sont placées sous une gaine ventilée, coupe-feu de degré deux heures ;

b) Si les conduites répondent aux prescriptions fixées par (Arrêté du 19 juin 2015) « l'instruction interministérielle du 24 juillet 1987, en l'absence de dispositions spécifiques de la réglementation portant sur la sécurité des installations intérieures de gaz ».

(*) : Arrêté du 2 août 1977 (JO du 24 août 1977)
Les dispositions de l'arrêté du 19 juin 2015 sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.