Arrêté relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation
Arrêté du 31 janvier 1986 modifié
Titre III - Dégagements
Chapitre I - Escaliers
Section I - Parois des cages d'escaliers situées en façades
Article 18

Dans toutes les habitations collectives, en règle générale, les parois d'escalier doivent être pare-flammes de degré une demi-heure.

Les parties de paroi, baies ou fenêtres non pare-flammes de degré une demi-heure doivent être situées :

A deux mètres au moins des fenêtres de la façade située dans un même plan ;

A quatre mètres au moins des fenêtres d'une façade en retour ;

A huit mètres au moins des fenêtres d'une façade en vis-à-vis.

(Arrêté du 19 juin 2015) « Pour l'application de cette disposition, sont considérées situées :

- latéralement, les façades sur un même plan ou formant un dièdre d'angle supérieur à 135° ;

- en retour, les façades formant un dièdre d'angle compris entre 90° et 135° bornes incluses ;

- en vis-à-vis, les façades formant un dièdre d'angle inférieur à 90°. »

Les dispositions de l'arrêté du 19 juin 2015 sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.