Arrêté relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation
Arrêté du 31 janvier 1986 modifié
Titre II - Structures et enveloppe des bâtiments d'habitation
Chapitre III - Isolation des parois par l'intérieur
Article 16 (Arrêté du 7 août 2019)

Les matériaux et produits d'isolation ne doivent pas constituer, compte tenu éventuellement des matériaux de protection dont ils sont revêtus, un risque inadmissible pour les occupants au regard des phénomènes suivants :

- délai d'embrasement généralisé du local ;

- émission de fumées hors du logement dans lequel le feu a pris naissance, après l'évacuation du logement sinistré.

Afin de répondre à ces objectifs, les matériaux d'isolation et leur mise en oeuvre doivent respecter l'une des deux dispositions suivantes :

a) Etre classés au moins :

- A2 - s2, d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture ;

- A2 fl - s1 en plancher, au sol.

b) Etre protégés par un écran thermique disposé sur la ou les faces susceptibles d'être exposées à un feu intérieur au bâtiment. Cet écran doit jouer son rôle protecteur, vis-à-vis de l'action du programme thermique normalisé, durant au moins :

- pour les bâtiments de 1re et 2e famille, 15 minutes pour toutes les orientations de parois ;

- pour les bâtiments de 3e et 4e famille, 30 minutes pour les plafonds ou sous-face de planchers, et 15 minutes pour les parois verticales, les sols, et les plafonds situés au dernier niveau.

Les matériaux d'isolation et leur mise en oeuvre sont considérés comme répondant aux exigences ci-dessus s'ils sont conformes aux indications contenues dans le Guide de l'isolation par l'intérieur des bâtiments d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie version 2016.

* Les dispositions de l'arrêté du 7 août 2019 s'appliquent pour les bâtiments dont la demande de permis de construire est déposée à partir du 1er janvier 2020