Arrêté relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation
Arrêté du 31 janvier 1986 modifié
Titre II - Structures et enveloppe des bâtiments d'habitation
Chapitre II - Enveloppe
Section V - Couvertures
Article 15

a) Les revêtements de couvertures classés en catégorie M1, M2, ou M3 peuvent être utilisés sans restriction s'ils sont établis sur un support continu en matériau incombustible ou en panneaux de bois, d'aggloméré de fibres de bois ou matériau reconnu équivalent par le comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie (C.E.C.M.I.).

Les couvertures à revêtements classés M1, M2, M3 établis sur un support ne répondant pas à la définition de l'alinéa précédent doivent avoir la même classe de pénétration que celle fixée ci-dessous pour les couvertures à revêtements classés M4.

b) Les couvertures à revêtements classés en catégorie M4 doivent présenter les caractéristiques suivantes définies par l'essai de classe de pénétration et d'indice de propagation faisant l'objet d'un arrêté pris en application de l'article D. 141-6 du Code de la construction et de l'habitation.

La classe de pénétration de ces couvertures doit être :

. Habitation de la 1re famille : T/5 ou T/15 ou T/30 ;

. Habitation de la 2e famille : T/15 ou T/30 ;

. Habitation des 3e et 4e familles : T/30.

L'indice de propagation de la couverture d'un immeuble se détermine selon le tableau ci-après, en fonction :

- de la distance qui le sépare soit d'un immeuble voisin, soit de la limite de propriété ;

- de l'indice de propagation de la couverture de l'immeuble voisin.

INDICE DISTANCE MINIMALE
de 0 à 4 m de 4 à 8 m de 8 à 12 m
indice de l'immeuble voisin 1 2 1 3 2 1
indice minimal recherché 1 1 2 1 2 3

Au-delà de douze mètres, toute couverture peut être utilisée sans restriction.

Pour apprécier ces indices :

Les couvertures dont les revêtements sont classés en catégorie M0 à M3 sont assimilées à des couvertures d'indice 1.

Lorsque la distance minimale est mesurée par rapport à la limite de propriété, la couverture du bâtiment à implanter ultérieurement sur la parcelle voisine est considérée fictivement comme étant d'indice 1.

Sont considérés comme constituant un bâtiment distinct :

Chaque habitation individuelle isolée ;

Chaque ensemble d'habitations individuelles jumelées ;

Chaque ensemble d'habitations individuelles réunies en bande ou d'immeubles collectifs, d'une longueur au plus égale à 45 mètres, mesurée suivant l'axe de la bande ou des immeubles et ne présentant pas plus d'un retour d'aile.

Toutefois, les ensembles de maisons individuelles réunies en bande et les bâtiments collectifs visés ci-dessus ne seront pas considérés comme constitués d'immeubles distincts si les retours d'ailes qu'ils présentent dans la limite des quarante-cinq mètres sont successivement de sens opposé.

Lorsque les ensembles de maisons individuelles en bande ou les bâtiments collectifs sont d'une longueur telle ou sont disposés de telle façon qu'ils constituent deux ou plusieurs immeubles distincts, la couverture de chacun des immeubles distincts doit être d'indice 1.

c) Supprimé par arrêté du 7 août 2019

* Les dispositions de l'arrêté du 7 août 2019 s'appliquent pour les bâtiments dont la demande de permis de construire est déposée à partir du 1er janvier 2020