Les dispositions de la présente section ont pour objet de limiter la propagation du feu par les façades d'un niveau à un autre, que la source de l'incendie soit interne au bâtiment ou non, notamment lorsque la façade comporte une isolation extérieure.
La conception de la façade limite la propagation latérale d'un incendie, ainsi que sa propagation dans la façade ou par la jonction entre le mur et le plancher.
Les chutes d'objets(1) sont prises en compte dans l'appréciation du risque, ainsi que les risques associés à l'environnement extérieur immédiat de la façade, qu'il soit bâti ou naturel, dans la limite de la zone d'influence caractéristique d'un incendie.
Pour l'application de la présente section :
- les couvertures formant avec la verticale un angle inférieur à 30° sont considérées(1) comme des façades ;
- (Arrêté du 13 août 2021) « une façade dite “ sans ouverture ” est comprise entre deux arêtes verticales et ne comporte aucune baie, qu'elle soit ouvrante ou non ouvrante. » Les orifices d'entrée d'air de ventilation dont la section est inférieure à 200 cm2 ne sont pas pris en compte.
- les appréciations de laboratoires sont délivrées par un laboratoire ou par un groupe de laboratoires agréé(1) en réaction et en résistance au feu par le ministre de l'intérieur. Le contenu et la forme de l'appréciation de laboratoire est défini en annexe 3 au présent arrêté.
* Les dispositions de l'arrêté du 7 août 2019 modifié s'appliquent pour les bâtiments dont la demande de permis de construire est déposée à partir du 1er janvier 2020
(1) Modifications rédactionnelles apportées par l'arrêté du 13 novembre 2019
A. – Première famille.
Pour les habitations de la première famille, les parements extérieurs doivent être classés au moins D-s3, d0, ou en bois.
Toutefois pour les habitations individuelles isolées de la première famille, il pourra être fait exception à cette règle lorsque la façade, dont les parties pleines sont revêtues d'un (Arrêté du 13 août 2021) « parement extérieur » classé E, se trouve à plus de quatre mètres de la limite de propriété.
B. – Deuxième famille.
Pour les habitations de la deuxième famille, les parements extérieurs doivent être classés au moins D-s3, d0.
* Les dispositions de l'arrêté du 7 août 2019 s'appliquent pour les bâtiments dont la demande de permis de construire est déposée à partir du 1er janvier 2020
Pour l'application de cet article un système de façade comprend les couches successives de matériaux du nu extérieur jusqu'au nu intérieur de la façade, équipements, matériaux intermédiaires et structure porteuse compris.
Lorsque le système de façade comporte une isolation par l'intérieur, les exigences relatives à cette isolation sont précisées à l'article 16.
Ne sont pas soumis aux exigences de (Arrêté du 13 novembre 2019) « réaction au feu du présent article » les éléments suivants des systèmes de façade :
- les cadres de menuiseries en bois ;
- les cadres de menuiseries classés M2 ou C-s3, d0 ;
- les cadres de menuiseries avec leurs remplissages verriers minéraux (et leurs éventuels intercalaires) classés C-s3, d0 ;
- les éléments verriers minéraux assemblés avec leurs intercalaires classés C-s3, d0 ;
- les peintures et systèmes d'imperméabilisation classés M2 ou C-s3, d0 ;
- les stores extérieurs ou intégrés classés M1 ou B-s3, d0 ;
- les joints et garnitures de joints.
(Arrêté du 13 août 2021) « et tout autre élément démontré comme non contributif par le laboratoire ou le groupe de laboratoires agréé en charge de l'analyse. »
A. – Troisième famille.
Pour les habitations de la troisième famille, les systèmes de façade sont conformes à l'une des deux solutions suivantes :
Solution 1 : Les systèmes de façade sont classés au moins A2-s3, d0 pour chacun de leurs(1) éléments constitutifs et ne présentent pas de lame d'air.
Lorsque le système de façade comprend des vides constructifs, le recoupement est assuré notamment par la mise en place de matériaux intumescents, de bavettes ou de bande de recoupement incombustibles. Une appréciation de laboratoire(1) permet de vérifier les solutions efficaces de recoupement selon le système de façade ventilé. Ces appréciations peuvent également apporter la preuve de performance des solutions sans recoupement des lames d'air.
Solution 2 : L'efficacité globale des systèmes de façade vis-à-vis des objectifs généraux définis à l'article 11 est démontrée via une appréciation de laboratoire.
B. – Quatrième famille.
Pour les habitations de la quatrième famille(1), les systèmes de façade sont conformes à l'une des deux solutions suivantes :
Solution 1 : Les systèmes de façade sont classés au moins A2-s3, d0 pour chacun de leurs(1) éléments constitutifs et ne présentent pas de lame d'air.
Lorsque le système de façade comprend des vides constructifs, le recoupement est assuré notamment par la mise en place de matériaux intumescents, de bavettes ou de bande de recoupement incombustibles. Une appréciation de laboratoire(1) permet de vérifier les solutions efficaces de recoupement selon le système de façade ventilé. Ces appréciations peuvent également apporter la preuve de performance des solutions sans recoupement des lames d'air.
Solution 2 : Les systèmes de façade sont classés au moins A2-s3, d0, néanmoins, un sous-ensemble du système peut ne pas être classé au moins A2-s3, d0, à condition qu'il soit protégé par un écran thermique, de telle sorte qu'il n'y a pas d'effets aggravants(1) vis-vis de la performance d'un système de façade classé au moins A2-s3, d0. L'écran thermique a une performance de résistance au feu EI30 (Arrêté du 13 août 2021) « ou sa performance au sein du système de façade est démontrée par essai. De plus l'efficacité du système de façade est démontée par une appréciation de laboratoire. »
* Les dispositions de l'arrêté du 7 août 2019 s'appliquent pour les bâtiments dont la demande de permis de construire est déposée à partir du 1er janvier 2020
(1) Modifications rédactionnelles apportées par l'arrêté du 13 novembre 2019
A. – Façades comportant des ouvertures.
Règle dite du « C + D » : règle empirique qui permet de limiter le risque de propagation d'un niveau à un autre.
Les valeurs C et D doivent être liées par une des relations ci-après en fonction de la masse combustible mobilisable (M) :
Masse combustible mobilisable en MJ/m2 (1) | M ≤ 80 | 80 < M ≤ 130 | M > 130 |
Valeur minimale de C+D en 3e famille A, en cm | 60 | 80 | 110 |
Valeur minimale de C+D en 3e famille B et 4e famille en cm | 80 | 100 | 130 |
C et D, exprimés en centimètres, sont définis soit dans l'arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la classification des façades vitrées par rapport au danger d'incendie, soit dans l'instruction technique n° 249 du 24 mai 2010 relative aux façades au chapitre 1 (1.1 et 1.2).
M, exprimé en MJ/m2 (1), est la masse combustible mobilisable de la façade rapportée au mètre carré de façade. Elle est définie dans l'instruction technique susvisée, au chapitre 4.
Pour l'application de la règle du C + D, il n'est pas tenu compte des orifices de ventilation dont la section ne dépasse pas 200 cm2.
B. – Façades sans ouverture.
Lorsqu'une façade sans ouverture est contiguë à une façade comportant des ouvertures, les dispositions suivantes sont à respecter :
- lorsque l'angle du dièdre formé par les deux façades est inférieur ou égal à 135°, la façade sans ouverture est traitée comme une façade avec ouverture ;
- lorsque l'angle du dièdre formé par les deux façades est supérieur à 135°, les dispositions du A ne sont pas applicables. Cependant, la façade sans ouverture assure un degré coupe-feu réel face interne et face externe de trente minutes de l'intérieur vers l'extérieur, et de trente minutes de l'extérieur vers l'intérieur, soit EI i->o 30 et EI o->i 30 (REI si porteur).
En cas de façade courbe, on considère les plans tangents pour la mesure de l'angle du dièdre.
La performance de résistance au feu à prendre(1) en considération pour chacune des faces exposées est la durée réelle constatée au cours des essais définis par l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages.
Une façade avec ouvertures respectant les règles générales visées au paragraphe A et aménagée sans ouvertures satisfait aux règles du paragraphe B.
* Les dispositions de l'arrêté du 7 août 2019 s'appliquent pour les bâtiments dont la demande de permis de construire est déposée à partir du 1er janvier 2020
(1) Modifications rédactionnelles apportées par l'arrêté du 13 novembre 2019