Arrêté relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation
Arrêté du 31 janvier 1986 modifié
Titre II - Structures et enveloppe des bâtiments d'habitation
Chapitre Ier - Structure
Section II - Planchers
Article 6

Les planchers, à l'exclusion de ceux établis à l'intérieur d'un même logement doivent présenter les degrés coupe-feu ci-après :

Habitations de la première famille : un quart d'heure pour le plancher haut du sous-sol ;

Habitations de la deuxième famille : une demi-heure ;

Habitations de la troisième famille : une heure ;

Habitations de la quatrième famille : une heure et demie.

Cette prescription ne s'applique pas :

Aux planchers situés au-dessus d'un vide sanitaire non accessible ;

Aux planchers hauts, aux faux planchers ou plafonds du dernier niveau habitable lorsque les parois verticales de l'enveloppe des logements, visées à l'article 8 ci-après, sont prolongées jusqu'à la couverture du bâtiment.

(Arrêté du 19 juin 2015) « Les planchers des coursives, passerelles extérieures et circulations à l'air libre, reliant les logements aux escaliers ou permettant de quitter l'immeuble, présentent les degrés de résistance au feu ou classement ci-après :

- bâtiments d'habitation de la première famille : pare-flammes un quart d'heure ou RE 15 ;

- bâtiments d'habitation de la deuxième, de la troisième et de la quatrième famille : pare-flammes une demi- heure ou RE 30. Cette résistance au feu peut également être justifiée à partir des actions thermiques aux structures extérieures déterminées selon la méthode de la norme NF EN 1991-1-2 et de son annexe nationale. »

Les dispositions de l'arrêté du 19 juin 2015 sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.