Arrêté relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation
Arrêté du 31 janvier 1986 modifié
Titre II - Structures et enveloppe des bâtiments d'habitation
Chapitre Ier - Structure
Section I - Eléments porteurs verticaux
Article 5

Les éléments porteurs verticaux des habitations doivent présenter les degrés de stabilité au feu ci-après

habitations de la première famille : un quart d'heure ;

habitations de la deuxième famille : une demi-heure ;

Habitations de la troisième famille : une heure ;

Habitations de la quatrième famille : une heure et demie.

Les éléments porteurs verticaux situés en façade ou en pignon des bâtiments doivent présenter ces degrés de stabilité uniquement vis-à-vis d'un feu se développant depuis l'intérieur du bâtiment dans les conditions d'un essai prévu par les arrêtés pris en application de l'article D. 141-6 du Code de la construction et de l'habitation.

(Arrêté du 19 juin 2015) « Dans les bâtiments'habitation collectifs de la deuxième, de la troisième et de la quatrième famille, les éléments porteurs verticaux des balcons à structures indépendantes, des coursives, passerelles extérieures et circulations à l'air libre sont stables au feu une demi-heure ou de classement R 30. Cette résistance au feu peut également être justifiée à partir des actions thermiques aux structures extérieures déterminées selon la méthode de la norme NF EN 1991-1-2 et de son annexe nationale. »

Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux éléments de charpente des toitures.

Les dispositions de l'arrêté du 19 juin 2015 sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.