Y 3 Distribution intérieure
§ 1. En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés.
§ 2. En application de l'article CO 25, tout compartiment doit respecter les dispositions suivantes :
- sa superficie ne doit pas dépasser 1 200 mètres carrés ;
- ses issues ne doivent pas être distantes de plus de 30 mètres mesurés dans l'axe des circulations.
§ 3. En dérogation aux dispositions de l'article CO 25 (§ 2 a), un seul compartiment par niveau est admis si la surface de ce niveau ne dépasse pas 1 200 mètres carrés.
Y 4 Parcs de stationnement couverts
Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8, § 4.
Les dispositifs de franchissement reliant un parc de stationnement et un établissement du présent type situés à des niveaux différents peuvent comporter des escaliers, des ascenseurs, des escaliers mécaniques ou des trottoirs roulants.
Les sas et les escaliers éventuels débouchant dans les parcs de stationnement ne sont pas considérés comme des dégagements normaux.
Y 5 Niveaux partiels
La réunion partielle de plusieurs niveaux pour former un volume unique est admise dans la limite de cinq niveaux y compris le sous-sol si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- le niveau d'accès des secours est inclus dans ce volume ;
- soit le plafond de ce volume est en tout point à une hauteur supérieure à celle du niveau partiel le plus élevé ; soit les dispositions architecturales permettent d'assurer une hauteur libre de fumée d'au moins deux mètres au niveau le plus élevé ;
- le volume est isolé des autres parties du bâtiment conformément aux dispositions de l'article CO 24 ;
- aucun local à risques particuliers ne doit être en communication avec ce volume.
En ce qui concerne les dispositions constructives, le volume ainsi créé ne relève pas des dispositions de l'instruction technique n° 263 relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public.
Y 6 Atriums, patios et puits de lumière
Les atriums, patios et les puits de lumière doivent être réalisés conformément aux dispositions de l'instruction technique n° 263.
Y 7 Isolement interne
En aggravation des dispositions de l'article CO 24 (§ 1), les locaux et les dégagements accessibles au public doivent être isolés des locaux à risques courants et des dégagements, non accessibles au public, par des parois CF de degré une demi-heure et des blocs-portes PF de même degré, munis de ferme-porte.
Y 8 Locaux à risques particuliers
En application de l'article CO 27 (§ 2), sont classés :
a) Locaux à risques importants :
- les réserves d'œuvres d'art, de collections, de documents et autres objets combustibles ;
- les ateliers de restauration ;
- les locaux d'archives ;
- les locaux d'emballages et de manipulation de déchets ;
- les ateliers d'entretien et de réparation.
b) Locaux à risques moyens :
- les ateliers photographiques ;
- les locaux contenant au moins 150 litres de liquides inflammables (ou assimilés).