Section VII - Moyens de secours
V 11 Moyens d'extinction
(Arrêté du 26 juin 2008)
« § 1. La défense contre l'incendie doit être assurée par des extincteurs portatifs installés dans les conditions définies par l'article MS 39. »
§ 2. En aggravation des dispositions de l'article MS 18, une colonne sèche peut être imposée après avis de la commission de sécurité, dans les édifices importants pour assurer la défense des clochers, des minarets, des tours, des toitures, etc.
V 12 Système d'alarme (Arrêté du 2 février 1993)
Tous les établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.
V 13 (Arrêté du 11 septembre 2023) Alerte
§ 1. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans tous les établissements.
§ 2. Pour les établissements de 4e et 3e catégories et en atténuation de l'article MS 70 § 3 a, le dispositif d'alerte peut provenir du public ou d'un tiers, si les dispositions du b et c du même paragraphe sont respectées.