Arrêté du 21 avril 1983 modifié
Chapitre X : Établissement du Type V - Établissements de culte
Section IV - Désenfumage
V 6 Domaine d'application
(Arrêté du 22 novembre 2004)
« § 1. » En atténuation de l'article DF 7, seules doivent être désenfumées :
- les salles, d'une superficie supérieure à 300 m2, situées en sous-sol ;
- les salles, d'une superficie supérieure à 300 m2 au rez-de-chaussée ou en étage, et dont la hauteur sous plafond est inférieure à 4 m.
Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient α au sens de l'annexe de l'IT 246.
(Arrêté du 22 novembre 2004)
« § 2. » Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.