Arrêté du 21 avril 1983 modifié
Chapitre X : Établissement du Type V - Établissements de culte
Section I - Généralités
V 1 Établissements assujettis
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements cultuels (églises, mosquées, synagogues, temples, etc.) dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :
- 100 personnes en sous-sol ;
- 200 personnes en étage et autres ouvrages en élévation ;
- 300 personnes au total.
V 2 Calcul de l'effectif
L'effectif maximal du public admis est déterminé selon la densité d'occupation suivante :
a) Établissements comportant des sièges :
- Une personne par siège ou une personne par 0,50 mètre de banc.
b) Établissements ne comportant pas de siège :
- Deux personnes par mètre carré de la surface réservée aux fidèles.