Section IX - Eclairage
T 37 Eclairage normal
§ 1. (Arrêté du 19 novembre 2001) « Les appareils d'éclairage assurant l'éclairage normal de l'établissement doivent être fixés ou suspendus aux parois latérales, au plafond ou à la charpente du bâtiment. »
Ces appareils doivent être raccordés à des canalisations fixes soit directement, soit par l'intermédiaire d'une installation semi-permanente qui n'est pas soumise aux dispositions de l'article T 35.
§ 2. (Arrêté du 19 novembre 2001) « Les appareils d'éclairage normal des stands visés à l'article T 23 doivent être fixés ou suspendus aux structures du stand. »
§ 3. (Arrêté du 19 novembre 2001) « L'alimentation de tous les appareils d'éclairage normal et d'appoint des stands doit respecter les dispositions de l'article T 36. »
T 38 Eclairage de sécurité (Arrêté du 19 novembre 2001)
§ 1. les locaux et dégagements accessibles au public doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15. L'éclairage de sécurité des établissements de 1re et 2e catégorie doit être alimenté par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs dans les conditions de l'article EC 11.
§ 2. Les stands ou locaux mentionnés à l'article T 23 § 2, doivent être équipés d'un éclairage de sécurité par blocs autonomes dans les conditions de l'article EC 12.
Cet éclairage de sécurité doit être mis à l'état de repos lorsque l'installation d'éclairage normal est mise intentionnellement hors tension.